→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne une infraction pénale présumée qui est régie par l’article 380-14 du code de procédure pénale. Les détails spécifiques de l’affaire ne sont pas fournis dans la question. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-84.532
N° 01119
ODVS
7 AOÛT 2024
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AOÛT 2024
M. [O] [M] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises des Alpes-de-Haute-Provence, en date du 21 mai 2024, qui, pour meurtre, l’a condamné, notamment, à dix-huit ans de réclusion criminelle, a fixé la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine et à 15 ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Le ministère public a interjeté un appel incident.
Les parties ont produit des observations.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 août 2024 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, M. Crocq, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept août deux mille vingt-quatre.