→ Résumé de l’affaireCette affaire concerne des infractions présumées qui sont régies par les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-84.749
N° 01129
RB5
21 AOÛT 2024
DESIGNATION DE JURIDICTION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024
M. [G] [O] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises de Paris, spécialement composée, en date du 4 avril 2024, qui, pour associations de malfaiteurs terroristes en vue de crimes d’atteinte aux personnes, en récidive, l’a condamné, notamment, à trente ans de réclusion criminelle et fixé la période de sûreté aux deux tiers de la durée de cette peine, ainsi que contre l’arrêt du 3 mai 2024 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le procureur général près la cour d’appel de Paris a interjeté appel principal de l’arrêt pénal en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a acquitté M. [O] des accusations de complicité d’assassinats, complicité de tentatives d’assassinats et complicité de tentatives d’assassinats sur dépositaires de l’autorité publique, à caractère terroriste.
Des parties civiles ont interjeté appel principal de l’arrêt par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.