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9 mars 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
19/03465
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/03/2023
Me Anne CARROGER
la SCP GUILLAUMA PESME
Me Alexis DEVAUCHELLE
Me Julie DUVIVIER
ARRÊT du : 09 MARS 2023
N° : 27 – 23
N° RG 19/03465
N° Portalis DBVN-V-B7D-GBSC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance de BLOIS en date du 12 Septembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258812752768
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Anne CARROGER, avocat au barreau D’ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Gilbert GARRETA, membre de la SCP GARRETA&ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270053122662
Société SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour aocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA&PESME, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Pierre HAUSSMANN, membre de la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’Essonne
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268522470228
S.A.S. ECO ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Paul ZITOUN, membre de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267170948470
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Julie DUVIVIER, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Novembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jEUDI 12 JANVIER 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande signé le 10 mai 2016, Mme [V] [F] a conclu avec la société Eco environnement un contrat de vente et d’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque comprenant notamment douze panneaux photovoltaïques et un onduleur, intégralement financé au moyen d’un crédit d’un montant de 21 500 euros souscrit le même jour auprès de la société Franfinance, remboursable, après un différé d’amortissement de six mois, en 12 mensualités de 103,42 euros suivies de 102 mensualités de 323,71 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 6,69 % l’an et les primes d’assurances.
Selon bon de commande du 7 juillet 2016, Mme [F] a conclu avec la société Eco environnement un second contrat de vente et d’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque comprenant lui aussi, notamment, douze panneaux photovoltaïques et un onduleur, intégralement financé là encore au moyen d’un crédit d’un montant de 21 500 euros, souscrit le même jour auprès de la société CA Consumer Finance, sous la marque Sofinco, remboursable, après un différé d’amortissement de cinq mois, en 125 mensualités de 223,24 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,799 % l’an et les primes d’assurances.
Des mensualités du prêt souscrit auprès de la société Franfinance étant restées impayées, l’établissement de crédit a provoqué la déchéance du terme le 12 décembre 2018 et fait assigner Mme [F] devant le tribunal d’instance de Blois en paiement de la somme principale de 25 673,83 euros majorée des intérêts au taux effectif global sur le capital restant dû d’un montant de 20 959,01 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2019, le tribunal d’instance de Blois, retenant que la société Franfinance devait être déchue en totalité du droit aux intérêts pour n’avoir pas justifié de la remise à l’emprunteuse d’une fiche d’informations précontractuelles conforme aux prescriptions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, puis que le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier était de nature à priver d’effectivité la sanction de la déchéance prononcée, a :
-déclaré la société Franfinance recevable en ses demandes,
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance au titre du contrat de crédit litigieux, à compter du 10 mai 2016,
-condamné Mme [F] à verser à la société Franfinance la somme de 19 575,17 euros au titre du capital restant dû,
-dit que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal,
-dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
-dit qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure,
-rejeté toute autre demande,
-débouté la société Franfinance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [F] aux dépens.
Mme [F] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 4 novembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. L’affaire a été enrôlée sous le n° 19-03465.
Par actes des 24, 28, 29 janvier 2020, Mme [F] a fait assigner la société Eco environnement, la société Franfinance et la société CA Consumer finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins d’obtenir la nullité des contrats de vente et, par voie de conséquence, celle des prêts.
Par arrêt rendu avant dire droit le 25 février 2021 dans l’instance n° 19-03465, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer présentée par Mme [F], et renvoyé l’affaire à l’audience du 15 avril 2021.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, statuant sur l’action en nullité engagée par Mme [F], le tribunal judiciaire de Blois, retenant que les bons de commande des 10 mai et 7 juillet 2016 ne comportaient pas les caractéristiques essentielles des biens et services offerts, a :
-prononcé la nullité des contrats conclus entre Mme [V] [F] et la société Eco environnement le 10 mai 2016 et le 7 juillet 2016,
-prononcé en conséquence la nullité des contrats conclus entre Mme [V] [F] et d’une part la société Franfinance le 10 mai 2016, d’autre part la société CA Consumer finance le 7 juillet 2016,
-dit que Mme [V] [F] devra mettre à disposition de la société Eco environnement le matériel installé en vertu des contrats annulés dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, de le désinstaller et de le reprendre et de remettre, dans les règles de l’art, la toiture de Mme [V] [F] dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’installation du matériel vendu, et ce aux frais de la société Eco environnement,
-dit qu’à défaut pour la société Eco environnement d’enlèvement du matériel dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, Mme [V] [F] pourra disposer du matériel comme bon il lui semblera,
-débouté Mme [V] [F] de ses demandes tendant à ce que chacun des établissements de crédit soit destitué de son droit à restitution du capital,
-enjoint chacune des sociétés Franfinance et CA Consumer finance à procéder à la radiation du TICP de Mme [V] [F] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
-condamné Mme [F] à payer :
* à la société Franfinance la somme de 21 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction à faire des sommes déjà acquittées par elle au titre du contrat de prêt du 10 mai 2016,
* à la société CA Consumer finance la somme de 21 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction à faire des sommes déjà acquittées par elle au titre du contrat de prêt du 7 juillet 2016,
-condamné la société Eco environnement à garantir le paiement du solde du montant du crédit [Franfinance] par Mme [V] [F],
-débouté la société Franfinance de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Eco environnement,
-débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre Mme [V] [F],
-condamné la société Eco environnement in solidum avec les sociétés Franfinance et CA Consumer finance à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [F] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 juin 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 21/01520.
A l’audience du 28 octobre 2021 à laquelle l’instance n° 19/03465 a été rappelée après un renvoi à l’audience initialement prévue le 15 avril 2021, la cour a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 19/03465 et 21/01520 et renvoyé l’affaire à la mise en état en invitant les parties à établir des conclusions de synthèse.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2021, Mme [F] demande à la cour, de :
Sur l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Blois en date du 12 septembre 2019,
-déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [V] [F] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Blois (RG n°11-19-000369) en date du 12 septembre 2019,
-réformer le jugement du 12 septembre 2019 en toutes ses dispositions (et notamment en ce qu’il a condamné Mme [F] à verser à la SA Franfinance la somme de 19 575,17 euros au titre du capital restant dû, et dit n’y avoir lieu à délais de paiement et l’a condamnée aux dépens), sauf en ce qu’il a débouté la SA Franfinance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [F],
Sur l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 15 mars 2021,
-déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [V] [F], à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Blois (RG n°11-20-000076) en date du 15 mars 2021,
-confirmer le jugement du 15 mars 2021 en ce qu’il a :
* prononcé la nullité des deux bons de commande souscrits par Mme [V] [F] avec la société Eco environnement en date des 10 mai 2016 et 7 juillet 2016 ainsi que celle des deux contrats de crédits affectés qui leur sont respectivement adossés,
* dit que Mme [V] [F] devrait mettre à la disposition de la société Eco environnement le matériel installé et que cette dernière devrait, à ses frais, le déposer et remettre la toiture dans son état initial dans les trois mois de la signification du jugement et qu’à défaut, la concluante pourrait en disposer librement,
* enjoint aux deux établissements prêteurs de procéder à la radiation du FICP de Mme [V] [F] dans les deux mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 4 mois,
* condamné la société Eco environnement in solidum avec la société Franfinance et la société CA Consumer Finance à payer à Mme [V] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-infirmer le jugement du 15 mars 2021 en ce qu’il a :
sur le contrat du 10 mai 2016,
* débouté Mme [V] [F] de sa demande tendant à ce que l’établissement de crédit soit destitué de son droit à restitution du capital,
* condamné Mme [V] [F] à payer à la société Franfinance la somme de 21 500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction à faire des sommes déjà acquittées par elle au titre du contrat de prêt du 10 mai 2016,
sur le contrat du 7 juillet 2016,
* débouté Mme [V] [F] de sa demande tendant à ce que l’établissement de crédit soit destitué de son droit à restitution du capital,
* condamné Mme [V] [F] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 21 500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction à faire des sommes déjà acquittées par elle au titre du contrat de prêt du 7 juillet 2016,
A titre liminaire,
1-Sur la demande de sursis à statuer et de suspension de l’exécution du contrat de crédit du 10 mai 2016 :
-voir dire, que du fait de la jonction intervenue entre les deux instances pendantes devant la cour de céans, ces demandes sont devenues sans objet,
2-Sur la recevabilité en cause d’appel des demandes de Mme [F] à l’encontre de la SA Franfinance au titre de l’appel formé à l’encontre du jugement du 12 septembre 2019 :
-voir dire et juger que les demandes qui sont formées par Mme [F] à l’encontre de la SA Franfinance sont, en toute hypothèse, parfaitement recevables,
-en tant que de besoin, rappeler que l’absence d’action en annulation ou en résolution du contrat principal n’interdit pas à l’emprunteur de se prévaloir des dispositions de l’article L.311-31 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable à l’époque du contrat de vente du 10 mai 2016,
Sur le fond :
1-Sur les contrats de vente des 10 mai et 7 juillet 2016 :
-dire et juger que les contrats de vente des 10 mai et 7 juillet 2016 ne sont pas conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation,
-rappeler que la renonciation d’une partie à se prévaloir de la nullité relative d’un contrat par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à la protéger,
-dire et juger qu’à aucun moment, dans les actes accomplis postérieurement aux bons de commande, Mme [F] n’a fait référence aux dispositions du code de la consommation ci-dessus rappelées,
-dire que les actes postérieurs de la concluante ne constituent pas une réitération de la volonté et ne sont pas de nature à couvrir la nullité du bon de commande,
2-Sur les fautes des deux établissements bancaires :
-constater que les documents de réception ont été remis à la banque de manière prématurée et fautive par la société prestataire alors même que le raccordement au réseau de distribution, diligence pourtant à la charge de la société Eco environnement, n’avait pas été effectué,
-dire que la SA Franfinance et la SA CA Consumer Finance ont manqué à leurs obligations en finançant chacune une opération objet d’un contrat de vente non conforme aux exigences légales,
-dire que la SA Franfinance et la SA CA Consumer Finance ont encore manqué à leurs obligations en décaissant les fonds au profit de la société la SARL Eco environnement avant l’achèvement complet des prestations prévues aux bons de commande,
-dire et juger qu’en l’absence d’exécution complète de chacune des prestations de
service au moment du déblocage des fonds, les obligations de l’emprunteur n’ont pu prendre effet,
3-Sur le préjudice subi par Mme [F] en lien avec les fautes des deux prêteurs :
-dire et juger qu’en débloquant les fonds sans s’assurer de la régularité des deux bons de commande, la SA Franfinance et la SA CA Consumer Finance ont fait perdre à la concluante toute chance de faire jouer la garantie fabricant constructeur prévue dans les contrats à défaut de connaître la marque et les caractéristiques précises des modules photovoltaïques et de l’onduleur vendus,
-dire et juger qu’avant le raccordement, la signature du contrat de rachat et la mise en service effective de l’installation, il était impossible pour la concluante de pouvoir s’assurer de la rentabilité de son opération ou déceler les anomalies de fonctionnement et qu’en débloquant les fonds avant la réalisation de ces prestations, les banques ont commis une faute qui est directement à l’origine du préjudice subi par Mme [F],
-dire et juger par conséquent que le préjudice subi par Mme [F] consiste dans l’obligation de rembourser deux prêts pour des installations dont le coût d’achat ne sera jamais amorti par les revenus tirés de la revente à EDF de l’électricité produite, alors même que la SA Franfinance et la SA CA Consumer Finance sont directement à l’origine de cette situation contractuelle, en ayant débloqué les fonds avant l’achèvement complet des prestations prévues dans les bons de commande,
En conséquence de tout ce qui précède :
-déclarer pour les causes précédemment énoncées nuls et non avenus les contrats de vente des 10 mai et 7 juillet 2016 souscrits entre Mme [V] [F] et la société Eco environnement,
-dire que Mme [V] [F] devra mettre à la disposition de la société Eco environnement les matériels objets des contrats de vente,
-condamner la société Eco environnement au démontage et à l’enlèvement des éléments figurant sur les bons de commande litigieux et à la remise en état des lieux dans leur état antérieur avant l’installation, dans les règles de l’art, à ses frais exclusifs,
-dire qu’à défaut pour la société Eco environnement d’enlèvement du matériel dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, Mme [V] [F] pourra disposer librement du matériel, objet des deux contrats de vente,
-dire que l’annulation des contrats de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit des contrats de crédit affectés,
-déclarer en conséquence nuls et non avenus les contrats de crédit intervenus entre les sociétés Franfinance et Mme [F] le 10 mai 2016, d’une part, et CA Consumer Finance (Sofinco) et Mme [F] le 7 juillet 2016, d’autre part,
-dire en conséquence des fautes commises lors du déblocage des fonds, que les organismes prêteurs seront privés de leur créance de restitution au titre du capital prêté et de tous frais annexes,
-condamner la société Franfinance à rembourser à Mme [F] toutes les sommes par elle d’ores et déjà versées au jour des présentes, soit la somme de 1 916,04 euros (103,42 × 12 + 351,29 + 323,71), à parfaire, le cas échéant, au jour de l’arrêt à intervenir,
-condamner la SA CA Consumer Finance à rembourser à Mme [F] toutes les sommes par elle versées à la date des présentes, soit la somme de 6 852,72 euros (244,74 × 28), à parfaire, le cas échéant, au jour de l’arrêt à intervenir,
-dire enfin que la SA Franfinance et la SA Consumer Finance feront leur affaire personnelle des sommes indûment perçues par la société Eco environnement,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où les banques ne seraient pas privées du remboursement du capital :
-condamner la société Eco environnement à rembourser à Mme [F], concluante,
la totalité du montant du capital emprunté (soit la somme de 43 000 euros) que cette dernière devrait alors restituer à la banque,
-condamner également les banques Franfinance et Consumer Finance à restituer à la concluante toute rémunération contractuelle et tous frais engagés pour la conclusion des contrats de prêt et notamment les intérêts perçus,
-ordonner à la SA Franfinance et à la SA CA Consumer Finance de présenter chacune, en exécution de l’arrêt à intervenir, un décompte précis qui devra sur la base des données de chaque contrat :
‘ restituer les intérêts conventionnels effectivement payés,
‘ restituer les frais de dossier et de sûreté,
‘ ne pas comporter de créance au titre d’une résiliation anticipée,
‘ imputer ces restitutions sur le capital restant à récupérer,
‘ opérer compensation à la date de l’arrêt,
Sur la demande de radiation du FICP :
-ordonner à la SA Franfinance d’une part, et à la SA CA Consumer Finance d’autre part, de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France de Mme [V] [F] dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai, à l’encontre de chacune des banques,
Sur l’appel incident de la SA Franfinance :
-à titre infiniment subsidiaire et pour le cas improbable où la cour confirmerait le jugement du 12 septembre 2019 sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la SA Franfinance au titre du contrat de crédit litigieux et débouterait Mme [V] [F] de ses demandes :
-confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance et dit que le capital ne produirait pas intérêt au taux légal,
-débouter par conséquent la SA Franfinance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires telles que dirigées à l’encontre de la concluante ainsi que de son appel incident,
Sur l’appel incident de la SAS Eco environnement :
-déclarer mal fondée la société Eco environnement en son appel incident et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires telles que dirigées à l’encontre de Mme [V] [F], concluante,
-débouter la société Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires telles que dirigées à l’encontre de Mme [V] [F], concluante,
En tout état de cause :
-condamner la société Eco environnement, in solidum avec les sociétés Franfinance et CA Consumer Finance à verser à Mme [F] une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, la société Eco environnement demande à la cour, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.121-17 et suivants et L.312-56 du code de la consommation, 1116 et 1338 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de :
-déclarer la société Eco environnement recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
-rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par Mme [F],
-rejeter toutes les éventuelles prétentions et demandes formées à son encontre par les sociétés Franfinance et CA Consumer Finance,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 15 mars 2021 en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation des contrats du 10 mai 2016 et du 7 juillet 2016 aux motifs de l’insuffisance des mentions obligatoires indiquées aux termes des bons de commande,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 15 mars 2021 en ce qu’il a condamné la société Eco environnement à enlever le matériel installé au domicile de Mme [F] dans un délai de 3 mois,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 15 mars 2021 en ce qu’il a condamné la société Eco environnement à garantir le paiement du solde du crédit de Mme [F] à la société Franfinance,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 15 mars 2021 en ce qu’il a débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 15 mars 2021 en ce qu’il a condamné la société Eco environnement in solidum avec les sociétés Franfinance et CA Consumer Finance à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 15 mars 2021 en ce qu’il a condamné la société Eco environnement in solidum avec les sociétés Franfinance et CA Consumer Finance aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Sur l’infirmation du jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats conclus entre la société Eco environnement et Mme [F]:
-juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Eco environnement,
-juger que les documents contractuels remis à Mme [F] par la société Eco environnement sont conformes à ces dispositions,
-juger qu’en signant les bons de commande aux termes desquels étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé les bons de commande (conditions générales de vente incluses), Mme [F] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant les bons de commande souscrits,
-juger qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens par deux fois, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Eco environnement au bénéfice de Mme [F], qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits auprès des banques, cette dernière a manifesté sa volonté de confirmer les actes prétendument nuls,
-juger que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement à sa signature, Mme [F] a manifesté sa volonté de confirmer les bons de commande prétendument nuls,
En conséquence,
-infirmer le jugement déféré et débouter Mme [F] de sa demande tendant à faire prononcer l’annulation des contrats conclus avec la société Eco environnement sur le fondement de manquements aux dispositions du droit de la consommation,
A titre subsidiaire, et si à l’extraordinaire la cour d’appel de céans confirmait la nullité
des contrats,
Sur l’infirmation du jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a condamné la société Eco environnement à garantir le paiement du solde du montant du crédit de Mme [F] et confirmer pour le surplus le jugement en ce qu’il a débouté la société Franfinance de ses demandes formulées à l’encontre de la société Eco environnement :
-juger que la société Eco environnement n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
-juger que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
-réputer non écrite la clause de responsabilité du vendeur invoquée par la société Franfinance en raison de son caractère manifestement abusif et du déséquilibre significatif existant entre les parties en raison notamment d’une contrepartie illusoire,
-juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Franfinance les fonds empruntés par Mme [F] augmentés des intérêts,
-juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Franfinance les intérêts conventionnels,
-juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de garantir Mme [F] du remboursement de son prêt,
En conséquence,
-infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Eco environnement à garantir le paiement du solde du montant du crédit de Mme [F] et confirmer pour le surplus le jugement en ce qu’il a débouté la banque Franfinance de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Eco environnement,
Sur la confirmation du jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a débouté la société CA Consumer Finance de ses demandes formulées à l’encontre de la société Eco environnement :
-juger que la société Eco environnement n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
-juger que la société CA Consumer Finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
-juger que la société Eco environnement ne pas tenue de restituer à la société CA Consumer Finance les fonds empruntés par Mme [F] augmenté des intérêts,
-juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue restituer à la société CA Consumer Finance les fonds perçus,
-juger que la société Eco environnement ne sera pas tenue de garantir Mme [F] du remboursement de son crédit,
En conséquence,
-confirmer le jugement déféré et débouter la Banque CA Consumer Finance de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Société Eco environnement,
En tout état de cause,
Sur l’infirmation du jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de Mme [F] :
-infirmer le jugement déféré et condamner Mme [F] à payer à la société Eco environnement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers,
-infirmer le jugement déféré et condamner Mme [F] à payer à la société Eco
environnement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2021, la SA Franfinance demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
-débouter Mme [V] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 15 mars 2021 en ce qu’il a statué comme suit :
« Sur les contrats du 10 mai 2016 :
-prononce la nullité du contrat conclu le 10 mai 2016 entre Mme [V] [F] et la société Eco environnement,
-prononce en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 10 mai 2016 entre Mme [V] [F] et la société Franfinance,
-dit que Mme [V] [F] devra mettre à la disposition de la société Eco environnement le matériel installé en vertu de ce contrat dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l’art, la toiture de Mme [V] [F] dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’installation du matériel vendu, et ce aux frais de la société Eco environnement,
-dit qu’à défaut pour la société Eco environnement d’enlèvement du matériel dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, Mme [V] [F] pourra disposer du matériel comme bon lui semblera,
-enjoint à la société Franfinance à procéder à la radiation du FICP de Mme [V] [F] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte passé ce délai de 50 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
-condamne Mme [V] [F] à payer à la société Franfinance la somme de 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction à faire des sommes déjà acquittées par elle au titre du contrat de prêt du 10 mai 2016,
-déboute la société Franfinance de ses autres demandes,
En tout état de cause ;
-condamne la société Eco environnement in solidum avec la société Franfinance et la société CA Consumer Finance à payer à Mme [V] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamne la société Eco environnement in solidum avec la société Franfinance et la société CA Consumer Finance aux entiers dépens »,
Statuant à nouveau,
-condamner Mme [V] [F] à payer à la SA Franfinance la somme de 23 946,08 euros avec intérêts au taux effectif global à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2018,
-condamner Mme [V] [F] à payer à la SA Franfinance la somme de 1 800,91 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-condamner Mme [V] [F] à payer à la SA Franfinance au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [V] [F] à payer à la société Franfinance en tous les dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
Si le « tribunal » faisait droit à la demande de Mme [V] [F] et prononçait la
nullité ou la résolution du contrat de vente,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 15 mars 2021 en ce qu’il a statué comme suit :
« Sur les contrats du 10 mai 2016 :
-prononce la nullité du contrat conclu le 10 mai 2016 entre Mme [V] [F] et la société Eco environnement,
-prononce en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 10 mai 2016 entre Mme [V] [F] et la société Franfinance,
-dit que Mme [V] [F] devra mettre à la disposition de la société Eco environnement le matériel installé en vertu de ce contrat dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l’art, la toiture de Mme [V] [F] dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’installation du matériel vendu, et ce aux frais de la société Eco environnement,
-dit qu’à défaut pour la société Eco environnement d’enlèvement du matériel dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, Mme [V] [F] pourra disposer du matériel comme bon lui semblera,
-déboute Mme [V] [F] de sa demande tendant à ce que l’établissement de crédit soit destitué de son droit à restitution du capital,
-condamne Mme [V] [F] à payer à la société Franfinance la somme de 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction à faire des sommes déjà acquittées par elle au titre du contrat de prêt du 10 mai 2016,
-condamne la société Eco environnement à garantir le paiement du solde du montant de ce crédit par Mme [V] [F] »,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 15 mars 2021 en ce qu’il a statué comme suit :
-enjoint la société Franfinance à procéder à la radiation du FICP de Mme [V] [F] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte passé ce délai de 50 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
-déboute la société Franfinance de ses autres demandes,
En tout état de cause :
-déboute la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre Mme [V] [F],
-condamne la société Eco environnement in solidum avec la société Franfinance et la société CA Consumer Finance à payer à Mme [V] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société Eco environnement in solidum avec la société Franfinance et la société CA Consumer Finance aux entiers dépens »,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
-condamner la SARL Eco environnement à payer à la SA Franfinance la somme de 9 405,58 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
-débouter Mme [V] [F] de sa demande de voir la société Franfinance à procéder à la radiation du FICP de Mme [V] [F] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte passé ce délai de 50 € par jour de retard,
-condamner in solidum Mme [V] [F] et la SARL Eco environnement à payer à la SA Franfinance la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Mme [V] [F] et la SARL Eco environnement aux
entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
-condamner la SARL Eco environnement à payer à la SA Franfinance la somme de 30 905,88 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
En tout état de cause,
-débouter la SARL Eco environnement et Mme [V] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la SA Franfinance,
-débouter Mme [V] [F] de sa demande de voir la société Franfinance à procéder à la radiation du FICP de Mme [V] [F] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte passé ce délai de 50 € par jour de retard,
-condamner in solidum Mme [V] [F] et la SARL Eco environnement à payer à la SA Franfinance la somme de 3.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Mme [V] [F] et la SARL Eco environnement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la société CA Consumer finance demande à la cour de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau,
-débouter Mme [V] [F] de l’intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [V] [F] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles,
-condamner Mme [V] [F] à rembourser à la SA CA Consumer Finance en une seule fois, l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire jusqu’au jour de la signification de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions,
-confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [F] au remboursement du capital d’un montant 21 500 euros au taux légal, mais par substitution de motif dès lors que la SA CA Consumer Finance n’a commis aucune faute,
A titre plus subsidiaire :
-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné Mme [V] [F] au remboursement du capital en l’absence de préjudice,
A titre encore plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Mme [F] du remboursement du capital :
-condamner la société Eco environnement à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 30 592,50 euros taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
-condamner la société Eco environnement à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 21 500 euros taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
-« garantir la société Eco environnement à garantir toutes condamnations qui pourrait être mise à la charge de la SA CA Consumer Finance au profit de Mme [F] » [sic],
-condamner tout succombant à payer à la SA CA Consumer Finance une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022, pour l’affaire être plaidée le 12 janvier 2023 et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, la cour a observé que dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2021, présentées comme concernant l’instance 19/3475 jointe avec l’instance 21/01520, la société Franfinance ne demandait ni l’infirmation, ni la confirmation, du jugement du 12 septembre 2019.
La cour a en conséquence invité la société Franfinance à bien vouloir confirmer que ses dernières conclusions doivent être comprises comme des écritures récapitulatives valant pour les deux instances jointes, ou à s’expliquer, à défaut, sur la saisine de la cour, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, en autorisant Mme [F] à présenter le cas échéant ses observations dans le même délai et selon les mêmes modalités.
Par une note transmise par voie électronique le 20 janvier 2023, ensuite de laquelle Mme [F] n’a formulé aucune observation, la société Franfinance a confirmé que ses dernières écritures devaient être comprises comme des conclusions récapitulatives valant pour les deux instances jointes.
SUR CE, LA COUR :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des appels de Mme [F], qui n’est contestée par aucune des sociétés intimées.
Sur la demande de nullité des contrats principaux du 10 mai et du 7 juillet 2016 :
L’appelante soutient que les bons de commande des 10 mai 2016 et 7 juillet 2016 doivent respectivement être annulés en ce qu’ils ne satisfont pas aux prescriptions, pour le premier, des articles L.121-17 et L.111-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et, pour le second bon de commande, aux prescriptions des articles L. 111-1 et L. 221-5 et suivants du même code, dans leur rédaction applicable depuis l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
En ce sens, Mme [F] fait valoir que les bons de commandes litigieux ne comportent pas les caractéristiques essentielles des biens offerts, spécialement la marque des panneaux et des onduleurs, le poids et la dimensions des panneaux, ou encore les performances du matériel, et que ces bons de commande ne comportent non plus aucune indication sur les modalités d’exécution de la prestation (modalités et date de pose, date de raccordement et de mise en service, date du contrat de rachat par EDF).
Elle ajoute que les bons de commande ne contiennent pas non plus les modalités de paiement, au sens de l’article R. 111-1 du code de la consommation, en ce qu’ils ne mentionnent pas le coût de l’assurance emprunteur éventuelle et ne contiennent pas non plus le prix détaillé des différents matériaux, indépendamment du prix de la main d”uvre, en violation selon elle des prescriptions de l’article L. 111-2.
Mme [F] affirme enfin que les formulaires de rétractation ne sont pas conformes aux exigences des articles L. 121-21 ancien et L. 221-8 nouveau du code de la consommation, en ce qu’il serait impossible de détacher ces bordereaux sans amputer les bons de commandes des mentions importantes que sont la date, le lieu de conclusion des contrats et les signatures des parties, et en ce que ne figurent pas exclusivement, au recto de ces bordereaux, le nom et l’adresse de la société à qui les renvoyer. Elle ajoute que les conditions générales de vente ne précisent pas le montant des frais qui resteraient à la charge du consommateur qui exercerait son droit de rétractation dans les délais.
En réplique aux intimés, Mme [F] rappelle que la confirmation d’un contrat de vente nul n’est possible qu’à la double condition que le cocontractant ait connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer, et assure qu’aucune de ces conditions n’est réunie en l’espèce.
La société Eco environnement rétorque que c’est à tort, selon elle, que le premier juge a annulé les contrats en cause, alors que la marque, le poids, ou les dimensions des panneaux photovoltaïques ne font pas partie des caractéristiques essentielles du bien exigées par les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation. Elle ajoute que les conditions d’exécution de la prestation étaient précisées par la stipulation du délai de livraison du matériel avec une date butoir de réalisation des travaux dans les 200 jours de la signature du bon de commande, et que les modalités de paiement (crédit affecté), comme le prix (unitaire ou prix total lorsque les éléments ne peuvent pas être achetés séparément) étaient précisées. Elle en déduit que les contrats sont conformes aux prescriptions du code de la consommation.
Elle précise ne s’être jamais engagée sur la rentabilité des installations, ni sur les délais du raccordement des installations qui ne relèvent pas d’elle-même, mais de la société ERDF.
S’agissant des modalités d’exercice du droit de rétractation, la société Eco environnement indique que celles-ci sont expliquées à l’article 6 des conditions générales de vente et que Mme [F] affirme de manière inexacte que le bordereau contiendrait des mentions prohibées ou ne pourrait être découpé sans amputer le contrat d’éléments essentiels.
La société Eco environnement ajoute que Mme [F], pleinement informée des irrégularités alléguées, a en toute hypothèse confirmé les contrats argués de nullité, en laissant s’accomplir les travaux, en souscrivant une seconde commande deux mois après la première, en réceptionnant sans réserve les installations, en autorisant les établissements bancaires à débloquer les fonds, puis en remboursant les échéances des crédits affectés souscrits.
Elle précise encore avoir réalisé l’ensemble des démarches lui incombant (déclaration préalable de travaux, démarches administratives auprès d’ERDF en vue du raccordement et financement dudit raccordement), puis souligne que l’installation de Mme [F], conforme aux normes de sécurité en vigueur, est parfaitement fonctionnelle depuis plus de cinq ans.
La société Franfinance fait valoir que selon les dispositions du code de la consommation en vigueur au 10 mai 2016, date de conclusion du contrat qu’elle a financé, seuls la désignation des biens vendus, leurs caractéristiques et leurs prix devaient être mentionnés dans le bon de commande, et affirme qu’en l’espèce, les exigences légales ont été respectées puisqu’il est précisé au bon de commande la marque des panneaux photovoltaïques, le nombre de capteurs, la puissance unitaire des capteurs, le total de la puissance, ainsi que la date de livraison.
L’établissement de crédit ajoute que l’absence de mention dans le bon de commande des frais demeurant éventuellement à la charge du consommateur qui exercerait son droit de rétractation n’est pas sanctionnée par la nullité et que Mme [F] ne peut, de bonne foi, soutenir que le bordereau de rétraction ne peut être détaché sans amputer le bon de commande de la signature des parties, sans produire aux débats l’original du bon de commande, mais une photocopie qui apparaît trompeuse.
La société CA Consumer finance soutient elle aussi que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la puissance de l’onduleur ne doit être spécialement indiquée que si elle diffère de celle des panneaux solaires, que les modalités techniques de pose du matériel (en intégration ou en surimposition), comme le poids et de la surface des panneaux, qui ne sont pas des caractéristiques déterminantes du consentement de l’acheteur, n’ont pas davantage à être précisées sous peine de nullité du contrat de vente, que la mention de la puissance de l’installation est suffisante, que le rendement, la capacité de production et les performances de l’installation n’ont en revanche pas à être mentionnés, puis ajoute que le délai de livraison, tel que mentionné sur le bon de commande litigieux, tout comme le prix global de l’installation ou la mention du financement à crédit, satisfont aux exigences du code de la consommation, comme le bordereau de rétractation, conforme aux exigences légales.
Aux termes de l’article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au bon de commande du 10 mai 2016, devenu l’article L. 221-5 du même code, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat du 21 juin 2016 :
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution
d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 [anciennement L. 121-21-5] ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28 [anciennement L. 121-21-8], l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat…
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux deux contrats litigieux (rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020), énonce que :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 122-4 [anciennement L. 113-3 et L. 113-3-1] ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales…
En l’espèce, il n’est pas contesté que les bons de commande portent mention des noms du fournisseur et du démarcheur, de l’adresse du fournisseur, de l’adresse et du lieu de conclusion du contrat.
Pour le reste, le bon de commande n° 200201 du 10 mai 2016 porte les indications suivantes :
« Panneaux photovoltaïques certifiés CE
Marque : Schneider ou équivalent
Onduleur : Schneider ou équivalent
Nb de capteurs : 12
Puissance unitaire du capteur : 250
Total puissance : 3 000
Comprenant : kit d’injection, coffret protection, disjoncteur, parafoudre
prise en charge + installation complète + Accessoires et fournitures
TVA 10 % : 1 954 ,55 €
Montant TTC : 21 500 € Montant HT : 19 545,45 €
Démarches à la charge du client : néant
Démarches à la charge de Eco environnement :
-démarches administratives
-obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque du consuel
-obtention du contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans
-frais de raccordement ERDF
Type de contrat ERDF : revente totale »
Le bon de commande n° 52073 du 7 juillet 2016 comporte le même descriptif ; il ne diffère que sur le taux de TVA applicable et le type de contrat ERDF. Il est en effet indiqué :
« TVA 20 % : 3 583,33 €
Montant TTC : 21 500 € Montant HT : 17 916,67 €
Type de contrat ERDF : revente du surplus »
S’agissant de la désignation et des caractéristiques des biens offerts, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et ce que soutient Mme [F], les dispositions de l’article L. 111-1 précité n’exigent pas que le bon de commande mentionne la marque des éléments de l’installation, leur dimension, leur poids, leur surface, la composition des cellules (panneau monocristallin ou polycristallin) ou encore les détails techniques de la pose de ces matériaux (v. par ex. exemple Com 17 juin 2020 n° 17-26.398 ; Civ. 1, 10 mars 2021, n° 19-23.097 ; 20 février 2019, n° 18-982 ; 30 septembre 2015, n° 14-11.761), et Mme [F] n’établit d’aucune manière qu’elle aurait fait de ces éléments une caractéristique essentielle du système de production d’électricité commandé, ce qui ne ressort d’aucune des pièces produites.
Les performances des installations en cause sont précisées dans les deux bons de commande, avec l’indication de la puissance totale (3 000 Wc) et de la puissance de chaque capteur (250).
Quant à la rentabilité économique, elle ne constitue elle aussi une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque, au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (v. par ex. Civ. 1, 21 octobre 2020, n° 18-26.761), ce qui n’est nullement établi.
S’agissant du prix, l’article L. 111-1 n’interdit nullement d’indiquer un prix global (v. par ex.; Civ. 1, 11 janvier 2023, n° 21-14.032 ; 2 juin 2021, n° 19-22.607 ; Com, 17 juin 2020, préc. ), et Mme [F] ne peut faire valoir que la cour d’appel de ce siège aurait décidé autrement dans un arrêt du 10 octobre 2019, alors que cette décision ne portait pas, comme en l’espèce, sur la vente d’une installation photovoltaïque, mais sur la fourniture de deux installations de nature distincte (une installation de type photovoltaïque et un ballon thermodynamique), dont les prix devaient en conséquence être distingués. En l’espèce, selon chacun des contrats litigieux, Mme [F] a uniquement passé commande d’une installation photovoltaïque, autrement dit d’un bien dont le prix pouvait être indiqué, globalement pour chacune des installations, sans que le fournisseur soit obligé par les dispositions de l’article L. 111-1, 2° de détailler le coût des matériaux de celui de la main d”uvre.
Contrairement à ce que soutient Mme [F], les modalités de paiement avaient elles aussi été précisées conformément aux prescriptions des articles L. 111-1, L. 112-1 à L. 122-4 [anciennement L. 113-3 et L. 113-3-1], et R. 111-1 du code de la consommation.
Sur chacun des bons de commandes litigieux, il est indiqué, à la rubrique « modes de règlement », que le prix de 21 500 euros sera réglé dans son intégralité à crédit, et les caractéristiques essentielles de chaque crédit sont indiquées : nombre et montant des mensualités, taux nominal, taux effectif global et coût total du crédit.
Ni l’article R. 111-1, ni aucune autre des dispositions du code de la consommation dont se prévaut l’appelante, n’obligeait la société Eco environnement à faire figurer sur les bons de commande litigieux le coût de l’assurance emprunteur, qui n’était pas une assurance obligatoire et dont le coût ne participe ni du prix du bien ou du service visé à l’article L. 111-1, ni des modalités de paiement auxquelles il est fait référence à l’article R. 111-1.
Concernant enfin les date ou délai de livraison ou d’exécution prévus à l’article L. 111-1, 3°, les conditions générales de vente figurant au verso des deux bons de commande contiennent dans un article 7 la mention selon laquelle « Eco environnement s’efforce de livrer la commande dans les délais précisés par ses soins au client au moment du proccessus de commande et au plus tard dans un délai délai de deux cents jours à compter de la prise d’effet du contrat de vente » et, au recto des deux bons de commande, dans un paragraphe se trouvant en haut à droite, il est indiqué, à la rubrique « délai de livraison » : « 10 juillet 2016 max » sur le premier bon de commande du 10 mai 2016 et « 7 septembre 2016 » sur le bon de commande du 7 juillet 2016.
L’indication de ces deux délais, qui permettait à Mme [F], pour chacun des contrats, de faire la distinction entre le délai de fourniture et d’installation des modules, et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif, satisfait aux exigences de l’article L. 111-1,3°.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et ce que reprend Mme [F] en cause d’appel, les dispositions de l’article L. 111-1,3°, qui obligent à communiquer au consommateur, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, n’obligeaient pas la société Eco environnement à préciser les modalités de pose de l’installation. Ces dispositions n’imposaient pas davantage à la société Eco environnement de préciser la date de raccordement par ERDF, ou encore celle du contrat de rachat conclu avec ERDF, alors que ces deux dates dépendaient de la société ERDF et que la société Eco environnement ne pouvait s’engager précisément sur le délai d’obtention du contrat ou celui du raccordement, mais seulement fixer un délai maximal de réalisation de l’ensemble des prestations.
Mme [F] affirme enfin que les bordereaux de rétractation ne sont pas conformes aux exigences des articles L. 121-21 ancien et L. 221-8 nouveau du code de la consommation, en ce qu’il est selon elle impossible de détacher ces bordereaux sans amputer les bons de commande des mentions importantes que sont la date, le lieu de conclusion du contrat et les signatures des parties, et en ce que ne figurent pas exclusivement, au recto de ces bordereaux, le nom et l’adresse de la société à qui les renvoyer. Elle ajoute que les conditions générales de vente ne précisent pas le montant
des frais qui resteraient à la charge du consommateur qui exercerait son droit de rétractation dans les délais.
Aux termes des articles L. 121-17, 2° et L. 221-5, 2° précités, pris dans leur rédaction respectivement applicable aux contrats en cause, le professionnel communique au consommateur, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret au Conseil d’Etat.
Les formulaires de rétraction qui se trouvent au pied de chacun des bons de commande litigieux contiennent les indications qui figurent au modèle annexé aux articles R. 121-1 et R. 221-1 du code de la consommation auxquels renvoient les articles L. 121-17, 2° et L. 221-5, 2°.
Contrairement à ce que soutient Mme [F], en opérant une confusion avec le formulaire de rétraction prévu dans les contrats de crédit, aucune disposition du code de la consommation ne prescrit, s’agissant du formulaire de rétraction exigé pour les contrats conclus à distance et hors établissement, que ledit formulaire ne comporte au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse de la société à laquelle il convient de le renvoyer.
Mme [F] n’établit pas non plus que les formulaires de rétractation figurant aux bons de commande en cause ne pourraient être détachés sans amputer ces bons de commande de mentions essentielles. Les copies carbone des bons de commande qu’elle verse aux débats montrent au contraire, sans doute possible, que, sauf à veiller à découper un peu plus bas que sur les pontillés qui figurent au verso du bon de commande du 7 juillet 2016, ces formulaires de rétractation peuvent être détachés sans amputer les contrats litigieux des éléments que l’appelante tient pour essentiels, à savoir leurs dates et les signatures qui y figurent.
Enfin, Mme [F] ne saurait solliciter la nullité des contrats litigieux au motif que ceux-ci ne mentionnent pas « le montant des frais qui resteraient éventuellement à la charge du consommateur qui exercerait son droit de rétractation dans les délais », sans indiquer quelle disposition légale ou réglementaire aurait imposé à la société Eco environnement de faire figurer une telle information en l’absence de frais, et ce alors que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants étaient reproduites en caractères parfaitement lisibles au côté des conditions générales de vente, au recto de chacun des bons de commande litigieux.
Etant observé à titre surabondant que Mme [F] a signé les 21 juin et 21 juillet 2016, pour chacun des contrats litigieux, une attestation de fin de travaux dans laquelle elle a répondu, à deux reprises, être « satisfaite de son installation », que le 7 juillet 2016, elle a également signé le certificat de livraison et d’exécution renseigné par la société Eco environnement à fin de déblocage du crédit Franfinance, en y indiquant avoir bénéficié de la livraison et de l’exécution de la prestation, telle que prévue au contrat et « à [son] entière satisfaction », qu’il n’est ni établi ni même allégué que les installations de production d’électricité photovoltaïque ne fonctionneraient pas, mais au contraire démontré que Mme [F] revend l’électricité produite par les installations litigieuses à EDF, et qu’aucune des pièces du dossier n’établit que la
rentabilité et/ou l’autofinancement de ces installations seraient entrés dans le champ contractuel, Mme [F] sera déboutée, par infirmation du jugement entrepris du 15 mars 2021, de ses demandes d’annulation des contrats conclus le 10 mai et le 7 juillet 2016 avec la société Eco environnement et, par voie conséquence, de sa demande de nullité des crédits accessoires, dont il n’est pas sollicité la nullité indépendamment de celle des contrats principaux.
Sur la demande en paiement de la société Franfinance :
Par des motifs non critiqués que la cour adopte, le premier juge a retenu à raison, dans le jugement déféré du 12 septembre 2019, que la société Franfinance devait être déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels faute de justifier de la remise à l’emprunteuse d’une fiche d’informations précontractuelles conforme aux prescriptions de l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Par confirmation de ce jugement, dont la société Franfinance ne sollicite en toute hypothèse pas l’infirmation dans ses dernières écritures, Mme [F] sera condamnée à régler à ladite société de crédit, pour solde du prêt souscrit le 10 mai 2016, la somme de 19 575,17 euros.
Le contrat de crédit conclu entre Mme [F] et la société Franfinance n’étant pas annulé, le jugement du 15 mars 2021 sera quant à lui infirmé en toutes ses dispositions contraires, ainsi qu’en ses dispositions subséquentes, qui deviennent sans objet.
Sur la demande de la société CA Consumer finance en reprise de l’exécution du contrat de prêt:
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Mme [F] indique elle-même avoir cessé de régler les mensualités du crédit qu’elle a souscrit le 7 juillet 2016 auprès de la société CA Consumer finance le 5 juillet 2019, et précise, sans être contestée, que la dernière échéance réglée est celle du 25 juin 2019.
Dès lors, au vu du tableau d’amortissement produit aux débats, Mme [F] sera condamnée à reprendre le paiement des 53 échéances mensuelles de 223,24 euros restant à échoir à compter du 25 mars 2023, ainsi qu’à régler à la société CA Consumer finance, dans les limites de ses demandes, la somme de 5 357,76 euros correspondant à « l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement [du 15 mars 2021] assorti de l’exécution provisoire ».
Sur les demandes accessoires :
Mme [F], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, Mme [F] sera condamnée à régler à chacune des sociétés intimées, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement du 12 septembre 2019 [rendu entre Mme [V] [F] et la société Franfinance],
Infirme le jugement du 15 mars 2021 en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [V] [F] tendant à l’annulation des contrats conclus le 10 mai et le 7 juillet 2016 avec la société Eco environnement,
Déboute Mme [V] [F] de ses demandes tendant à l’annulation des contrats de prêt respectivement conclus le 10 mai et le 7 juillet 2016 avec la société Franfinance et la société CA Consumer Finance,
Rejette, comme sans objet, l’ensemble des demandes formées par Mme [V] [F] en conséquence de sa demande d’annulation des contrats principaux,
Condamne Mme [V] [F] à reprendre le paiement envers la société CA Consumer finance des 53 échéances mensuelles de 223,24 euros restant à échoir à compter du 25 mars 2023 en exécution du contrat de crédit souscrit le 7 juillet 2016,
Condamne Mme [V] [V] [F] à payer à la société CA Consumer finance, dans la limite de ses demandes, la somme de 5 357,76 euros au titre des mensualités impayées,
Rejette, comme sans objet, les demandes formulées subsidiairement par la société Franfinance et la société CA Consumer finance en cas d’annulation des contrats principaux et/ou des contrats de crédit,
Condamne Mme [V] [F] à payer à chacune des sociétés Eco environnement, Franfinance et CA Consumer finance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [V] [F] formée sur le même fondement,
Condamne Mme [V] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT