Déséquilibre significatif : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 17/07726
Déséquilibre significatif : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 17/07726
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8 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
17/07726

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07726 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DLR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° P201600451

APPELANTE

SAS COFIMA agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°530 150 226

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée de Me Markus VAN DEN BOOGAARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°537 882 953

SCP BTSG Prise en la personne de Maître [E] [Z], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS CLUB DES ENFANTS PARISIENS

[Adresse 3]

[Localité 7]

SELARL [Y] [K] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société CLUB DES ENFANTS PARISIENS

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

SELARL AJRS, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 510 227 432, ayant son siège social [Adresse 8]) prise en la personne de Madame [Y] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CLUB DES ENFANTS PARISIENS, société par action simplifiée inscrite au RCS de Paris sous le numéro 537 882 953 et ayant son siège social [Adresse 4],

SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [Z], mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire, sise [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 434 122 511

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.

ARRET :

– contradictoire,

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

*******

Exposé des faits et de la procédure

La société Club des Enfants Parisiens, ci-après «CEP ”, a pour objet l’organisation d’activités extra-scolaires pour les mineurs et de stages pendant les vacances scolaires ainsi que l’exploitation d’un espace de détente pour adultes.

Par contrat du 5 décembre 2012, la société CEP a pris à bail un immeuble détenu par la société Cofima. Le bailleur a accepté de prendre en charge partiellement le règlement des travaux voulus par CEP, au travers d’une franchise de loyer allant de 5 à 9 mois et d’une participation financière.

A la fin du mois de novembre 2013, la société CEP a sollicité de Cofima le rééchelonnement de plusieurs mois de loyer. Les parties ont conclu un accord dans le cadre d’une procédure de conciliation.

Quelques mois plus tard, CEP a cessé le règlement des loyers et a sollicité la mise en oeuvre d’une procédure de médiation.

Cette médiation n’ayant pu aboutir, la société CEP a saisi le tribunal de commerce de Paris par exploit d’huissier du 17 juin 2015 afin, notamment, d’obtenir la condamnation de Cofima à lui payer des dommages et intérêts.

Par un jugement du 7 mars 2016, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 15 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société CEP.

Par courrier recommandé du 22 avril 2016, la société Cofima a déclaré sa créance au mandataire judiciaire pour un montant de 1.408.143,25 euros.

Par une ordonnance du 14 mars 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris en charge de la sauvegarde judiciaire de la Sas Club des Enfants Parisiens a admis la créance de la société Cofima à hauteur de 244.000,05 euros à titre privilégié, et l’a rejetée pour le surplus, constatant qu’une instance était en cours et qu’il n’y avait pas lieu à statuer, hormis sur la part des loyers devenue une dette certaine.

La société Cofima a interjeté appel de cette ordonnance par une déclaration du 10 avril 2017.

Par arrêt du 11.10.2018 la cour a confirmé partiellement l’ordonnance rendue le 14 mars 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris chargé de la sauvegarde de la société Club des Enfants Parisiens en ce qu’il a admis la créance de la société Cofima sur la société CEP à hauteur de 244.000, 05 euros à titre privilégié, l’a infirmé pour le surplus, a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur le litige locatif entre les parties qui était alors pendant devant le tribunal de grande instance de Paris.

Parallèlement par jugement du 25.10.2016 un plan de sauvegarde a été arrêté par le tribunal de commerce de Paris.

Puis la société CEP a ensuite fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 8.02.2022 ayant en conséquence entrainé une résolution du plan de sauvegarde, la Selarl AJRS a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire.

La société Cofima a déclaré sa créance au passif du redressement de la société CEP.

Un appel d’offres a été initié par l’administrateur judiciaire et le tribunal de commerce a autorisé un plan de cession par jugement du 20.05.2022 au profit d’un repreneur et a concomittament prononcé la liquidation judiciaire de la société CEP avec désignation de la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.

D’autre part, par jugement du 11.04.2019 le TGI de Paris a rejeté l’ensemble des demandes de dommages et intérêts de la société CEP articulés contre la société Cofima, fondés sur l’existence d’un déséquilibre significatif entre les parties, d’un enrichissement sans cause, d’un dol, d’un surloyer et d’une perte de commercialité.

La société CEP a interjeté appel du jugement du TGI, par déclaration du 14.04.2019.

Par arrêt du 1.09.2021 la cour d’appel a constaté l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par la société CEP et en conséquence a dit n’y avoir lieu à statuer.

Par assignation en intervention forcée et reprise d’instance du 14.04.2022 la société Cofima a fait réinscrire au rôle l’appel de l’ordonnance du juge commissaire en date du 14.03.2017 qui avait fait l’objet d’un sursis à statuer par arrêt en date du 11.10.2018. et a fait assigner la Selarl AJRS d’administrateur judiciaire de la société COFIMA.

Par assignation du 11 octobre 2022, et suite à la liquidation judiciaire ouverte, la société COFIMA a régularisé la procédure en mettant dans la cause la SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [Z] es-qualités de liquidateur judiciaire.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14.12.2022 la société Cofima demande à la cour de:

A TITRE PRINCIPAL

– PRONONCER I’admission du solde de la créance de COFIMA arrêtée au 15 février 2016 à titre privilégié, soit la somme de 1.164.143,2 € (un million cent soixante-quatre mille cent quarante-trois euros deux centimes), au passif du CLUB DES ENFANTS PARISIENS,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

– DEBOUTER le CLUB DES ENFANTS PARISIENS et les organes de la procédure es-qualités de l’ensembIe de leurs demandes,

– CONDAMNER le CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la SCP BTSG es-qualité et la SELARL AJRS es qualité à payer à COFIMA une somme de 10.000 € au titre de l”articIe 700 du Code de procédure civile,

– CONDAMNER le CLUB DES ENFANTS PARISIENS, la SCP BTSG es-qualité et la SELARL AJRS es-qualité aux entiers dépens de première instance et d’appeI dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître [O] [P] conformément aux dispositions de l’articIe 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 11.01.2023, la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Club des enfants parisiens, intervenant eforcée, la Selarl AJRS prise en la personne de Me [K] administrateur judiciaire, et la société Club des Enfants parisiens demandent à la cour de:

– Déclarer recevable l’appel formé par COFIMA ;

– Déclarer irrecevable les demandes formulées par COFIMA

A tout le moins, les déclarer sans objet.

– DEBOUTER COFIMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– CONDAMNER COFIMA à payer à la société CLUB DES ENFANTS PARISIENS ou à la SCP BTSG es-qualités la somme de 3.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER COFIMA aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Cofima expose que sa créance née antérieurement au jugement d’ouverture du 15.02.2016 est certaine, liquide et exigible et que la société CEP reste lui devoir la somme totale de 1.408.143,25 euros au jour du jugement d’ouverture, créance qui ne faisait l’objet d’aucune instance en cours, la demande engagée par la société CEP devant le TGI de Paris n’étant pas une instance en contestation du principe ou du montant de la créance déclarée mais une demande de dommages et intérêts sur d’autres motifs.

Elle demande en conséquence que sa créance, déjà été admise pour la somme de 244.000,05 euros, le soit pour la somme de 1.164.143,20 euros.

Les intimés exposent que suite à l’ouverture du redressement judiciaire puis au prononcé de la liquidation judiciaire il appartenait au bailleur de se soumettre à la nouvelle procédure de vérification du passif, qu’en pratique il convient donc d’attendre l’ordonnance du juge-commissaire qui statuera sur la créance déclarée par le bailleur le 31.03.2022 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, qu’en effet le montant déclaré à cette date n’est pas celui déclaré dans le cadre de la procédure de sauvegarde en 2016 et qu’en conséquence la présente procédure étant rattachée à la vérification du passif liée à la sauvegarde judiciaire n’a plus d’objet.

Sur ce

La cour , par arrêt du 11.10.2018, a confirmé partiellement l’ordonnance rendue le 14 mars 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris chargé de la sauvegarde de la société Sas Club des Enfants Parisiens en ce qu’il a admis la créance de la société Cofima sur la société CEP à hauteur de 244.000, 05 euros à titre privilégié, l’a infirmé pour le surplus, et a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur le litige locatif entre les parties qui était alors pendant devant le tribunal de grande instance de Paris.

L’instance engagée devant le tribunal de grande instance de Paris a abouti au rejet de l’ensemble des demandes de dommages et intérêts de la société CEP et la cour a constaté l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté.

En conséquence les dommages et intérêts réclamés par la société CEP à son bailleur, qui étaient de nature à venir en déduction des sommes réclamées par la société Cofima au titre de l’exécution du bail, ont été définitivement rejetés.

Il en résulte que la créance déclarée à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société CEP n’est plus contestable et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société Cofima s’agissant de l’admission de la somme de 1.164.143,20 euros en complément de la somme déjà admise.

Le fait que, ensuite, un redressement judiciaire se soit ouvert puis qu’une liquidation ait été prononcée et qu’une nouvelle déclaration de créance ait alors été effectuée n’a pas d’incidence sur l’admission de la créance de la société Cofima dans la présente instance qui correspond à la créance due au jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société CEP.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Prononce l’admission du solde de la créance de la SAS COFIMA arrêtée au 15 février 2016 à titre privilégié,pour la somme de 1.164.143,2 € au passif de la procédure de sauvegarde de la société CLUB DES ENFANTS PARISIENS,

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens de l’instance passeront en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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