Déséquilibre significatif : 7 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/01334
Déséquilibre significatif : 7 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/01334
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7 mars 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
22/01334

CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT

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S.A.S. AFR MANAGEMENT

C/

Maître [H] [X]

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N° RG 22/01334 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTHL

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DU 07 MARS 2023

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 07 MARS 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX

Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l’affaire

ENTRE :

S.A.S. AFR MANAGEMENT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]

Absente,

représentée par Me Emilie FRIEDE avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Clotilde GAUCI membre de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 04 février 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Maître [H] [X]

Avocat, demeurant [Adresse 3]

Absent,

représenté par Me Yann DELBREL membre de la SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat au barreau d’AGEN

Défendeur,

A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 10 Janvier 2023  et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

Faits, procédure et prétentions des parties.

La société AFR Management a relevé appel de la décision rendue le 4 février 2022 par laquelle le délégataire du Bâtonnier de Bordeaux a :

– sursis à statuer.

– ordonné aux parties de lui communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision :

‘ la réponse apportée au mail du 24 novembre 2019 16h45 de Maître [X]

‘ tous éléments lui permettant d’apprécier où en est précisément l’exécution de la transaction.

Suivant convention d’abonnement du 8 janvier 2015, la société Arbor Francs SAS a fait appel à Me [X], avocat au Barreau de Bordeaux dans les termes suivants : ‘La convention d’abonnement consiste en une assistance juridique et un conseil permanent fourni au client par l’avocat contre le versement par le client d’un forfait d’honoraires.’

L’intervention de l’avocat était prévue ‘dans la limite des prévisions d’intervention’, l’abonnement comprenant les consultations téléphoniques ou internet, la rédaction de contrats, de correspondances, de courriers officiels en cas de litige, de notes, d’avis, de consultations écrites, de courriels.

La rémunération était fixée à 1.380 euros TTC par mois.

Le 29 août 2018, une convention d’honoraires a été conclue entre ‘AFR Management et ses filiales’ et Me [X], dans les termes suivants : ‘ Le client mandate l’avocat afin qu’il entre officiellement en contact, par écrit, avec la société AVIAGEN, sise en Ecosse au Royaume Uni, son unique cliente. Ce contact de l’avocat avec la société AVIAGEN a pour objet de prévenir cette dernière qu’une action judiciaire pourra être engagée contre elle par le client.

Cette action judicaire résulte de l’exécution de différentes conventions établies entre les parties, notamment une convention de façonnage du 13 janvier 2015 et une promesse de vente d’un site de production du 13 janvier 2015.

Ces conventions font suite à une longue relation commerciale établie entre les parties depuis l’année 2000.

Différents griefs sont faits par le client à la société AVIAGEN.

Notamment le non-respect du contrat, des retenues abusives sur factures, le déséquilibre de la ou des conventions, des irrégularités du cocontractant AVIAGEN, des abus, une dépendance totale du client vis-à-vis de son cocontractant, des engagements non tenus, des perspectives d’avenir compromises par le client.

L’avocat annoncera une ou plusieurs actions judicaires, civile ou pénale, notamment sur le fondement d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-6-2-1 du code de commerce, relevant du tribunal spécialisé de Bordeaux, selon la loi française applicable au

contrat.

L’avocat, malgré son annonce, devra chercher à obtenir un arrangement amiable.

Compte tenu notamment de l’acte de promesse de vente, cet accord visera à la cession globale des actifs des sociétés du client au groupe AVIAGEN.

L’avocat participera aux négociations, aux expertises, et, plus généralement à toute évaluation des dommages ou prix des cessions.’

La convention prévoit une rémunération variable établie sur le résultat obtenu, en précisant : ‘Ce résultat comprend les sommes perçues définitivement par le client, soit par voie transactionnelle, soit, s’il y a lieu, a l’issue de la procédure judiciaire.

Ces sommes comprennent les rappels sur prestations et l’exécution du contrat, les dommages et intérêts, les indemnités, le prix des cessions d’entreprises, totale ou partielles, convenues entre le client et AVIAGEN ou son groupe ou tout tiers substitué.

Le prix des cessions d’entreprise est diminué, pour le calcul de la rémunération variable :

– du montant du capital social de la société AFR France dans la limite de 360.000 euros, et, pour la société AFR FARMS, de 180.000 euros

– du prix d’achat des biens immobiliers par le client,

– de la valeur nette compatble au jour de la cession pour les biens immobiliers et les investissements.

Honoraires variables sur gains directs ou indirects :

De 10.000 à 1.000.000 Euros: 11% H.T.

Au-delà de 1.000.000 jusqu’à 3.000. 000 Euros : 9 % H.T.

Au-delà de 3.000.000 jusqu’à 5.000.000 Euros : 7 % H.T.

Au-delà de 5.000.000 Euros : 5% H.T.’

La convention précise encore: ‘ La présente convention est distincte de la convention d’assistance juridique et de conseil juridique par abonnement forfaitaire du 8 janvier 2015 convenue entre le client AFR France et l’avocat.’

Par courrier du 10 décembre 2019, la société AFR France a mis fin à la convention d’abonnement du 8 janvier 2015, à échéance du

31 décembre 2020.

Après assignation par la société AFR France de la société Aviagen devant le tribunal de commerce de Bordeaux, une transaction a été conclue entre les parties le 7 août 2020.

Le 22 septembre 2020, Me [X] a notifié à la société AFR que la mission qui lui avait été confiée par convention du 29 août 2018 était terminée.

Il a adressé plusieurs factures d’acomptes d’honoraires de résultat :

– A la société AFR France :

– Facture n°1 du 17 décembre 2020 de 16.500 euros HT, soit 19.800 euros TTC

– Facture n°2 du 27 février 2021 de 110 750 Euros HT, soit 132.900 euros TTC

– A la société AFR Farms :

– Facture n°2 du 27 février 2021 43.740 Euros H.T.

Après mise en demeure restée infructueuse, Me [X] a saisi Mme le Bâtonnier du Barreau de Bordeaux qui a rendu la décision critiquée.

Sur proposition de la cour, les parties ont accepté d’entamer un processus de médiation.

Sur ce,

Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Etant donné le caractère particulier de l’affaire dans les circonstances susvisées, il est apparu opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige.

La cour a recueilli l’accord des parties.

PAR CES MOTIFS,

Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation ;

ORDONNE une médiation ;

Désigne pour y procéder :

Monsieur [M] [S]

[Adresse 5]

Tél. [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]

[Courriel 6]

qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

FIXE la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la consignation ;

DIT que les parties consigneront entre les mains du médiateur, lors de la première réunion la somme de 1000 euros répartie tel qu’il suit : 

– 500 euros à la charge des appelantes et 500 euros à la charge de Maître [X],

RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 4 juillet 2023 à

9 heures ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 131-12 du code de procédure civile, à tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation ;

RÉSERVE les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère

 


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