6 septembre 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/04511
06/09/2023
ARRÊT N° 71/23
N° RG 22/04511 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFOR
Décision déférée du 04 Décembre 2020 – Cour d’Appel de BORDEAUX – 20/00589
[B] [J]
S.E.L.A.S. [B] [J]
C/
[Y] [K]
S.C.P. [G] [O] 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Sixieme Chambre – Première Présidence
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEURS RENVOI APRES CASSATION
Maître [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant, assisté par Me Quentin LOISEL, avocat au barreau de la Rochelle-Rochefort
S.E.L.A.S. [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me Quentin LOISEL, avocat au barreau de la Rochelle-Rochefort
DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
Maître [Y] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparante, assistée par Me Philippe ROCHEFORT de la SCP JURIEL, avocat au barreau d’Angoulême
AARPI [O] 1987
anciennement SCP [A]-[D]- [F]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante, représentée par :
– à l’audience Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de Poitiers (plaidant)
– Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par H. LHOMME, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : A. DUBOIS
Assesseur : J.C. GARRIGUES
: M. DUBOIS
: A. BLANCHARD
: S. LECLERCQ
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.POZZOBON
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par A. DUBOIS, présidente, et par M.POZZOBON, greffière de chambre.
FAITS ‘ PROCÉDURE ‘ PRÉTENTIONS :
Par acte sous-seing privé du 12 décembre 2011, la SELARL [JO]-[J] (la société [J]), inscrite au barreau de la [Localité 12], et la SCP [H]-[C] devenue SCP [A]-[D]-[F] (la société [O]) ont créé une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (devenue ultérieurement AARPI [O] 1927), dans le but de ‘créer une structure propre à mettre en oeuvre des moyens pour développer entre elles et leurs associés un esprit d’entraide, de mutuelle compréhension et de partage de charges communes’.
Par avenant du 16 décembre 2014, conclu pour cinq ans à compter du 1er janvier 2015 contenant une clause de tacite reconduction, les associés ont décidé de mettre en commun leurs recettes, avec répartition des résultats.
Par avenant du 12 novembre 2015, conclu pour cinq ans à compter du 1er janvier 2016 ils ont accueilli Maître [Y] [K] (Mme [N]), exerçant au barreau de la Charente, au sein de l’association.
Le 22 novembre 2017, la société [J] a été convoquée à une assemblée générale extraordinaire fixée au 7 décembre 2017 ayant pour ordre du jour ‘l’exclusion de la SELARL [J]-[JO] de l’AARPI, ses éventuelles conséquences et modalités’ pour les motifs reprochés à Me [J] es qualités de gérant de la société [J], de carence dans la préparation de la transmission de la clientèle de la société [J] au bénéfice d’un confrère membre de l’AARPI, d’encaissement par cette société d’honoraires auprès de clients qui auraient dû être appréhendés par l’association, de mise à la charge de l’AARPI de dépenses et de charges sans relation directe avec l’exercice de l’activité professionnelle.
Le 7 décembre 2017, l’assemblée générale extraordinaire de l’association AARPI [O] 1927 a prononcé l’exclusion de la société [J].
Cette dernière a alors saisi les bâtonniers de la Charente, de [Localité 7] et de la [Localité 12] d’une demande de conciliation préalable et le bâtonnier de Nantes a été désigné pour y procéder.
L’audience du 24 avril 2018 n’ayant pas abouti, le bâtonnier de Poitiers s’est rapproché de celui de la [Localité 12] pour désigner le bâtonnier de Nantes afin de mener l’arbitrage.
Saisi par la société [J] le 25 juillet 2018, celui-ci, après avoir prolongé de quatre mois le délai initial de quatre mois dont il disposait pour statuer, n’a pas pris de décision.
Aucun n’appel n’a été interjeté dans le mois suivant l’expiration de ce délai.
A la suite d’une nouvelle demande d’arbitrage formée le 19 août 2019 par la société [J] et M. [J], le bâtonnier du barreau de la Roche-sur-Yon s’est rapproché de celui de Poitiers pour la désignation d’un bâtonnier tiers.
En l’absence d’accord, le 2 octobre 2019, la présidente du Conseil national des Barreaux a désigné le bâtonnier de Bordeaux pour arbitrer le litige.
Ce dernier, saisi par la société [J] et M. [J] a, par décision du 21 janvier 2020 :
– déclaré irrecevable l’ensemble des prétentions formées par M. [J] et la société [J] au regard de l’autorité de chose jugée,
– débouté Maître [K], M. [O] et M. [C], la SCP [Z]-[U] de toutes leurs demandes formées dans la présente instance.
Il a retenu que le litige avait déjà été jugé dans tous ses aspects par le bâtonnier de Nantes qui avait rendu une décision implicite de rejet laquelle ne pouvait être contestée que par un appel dans les formes et délais du décret.
La société [J] et M. [J] ont interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2020 devant la cour d’appel de Bordeaux et intimé la société [J] et Maître [K].
Par arrêt du 4 décembre 2020, la cour a :
– déclaré irrecevable le recours ainsi formé,
– condamné solidairement la société [J] et M. [J] à payer à la société [O] et à Maître [K] une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur pourvoi de la société [J] et M. [J], et par arrêt du 14 septembre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt précité et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Toulouse.
Par déclaration du 26 décembre 2022, la société [J] et M. [J] ont saisi la cour d’appel de Toulouse.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 22 mai 2023, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
A titre principal :
– juger l’ensemble des demandes de condamnations présentées à l’encontre de la société [O] et Maître [K] recevables,
– infirmer la décision du bâtonnier de Bordeaux,
– statuant au fond, à titre principal, prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire et de la délibération portant exclusion de la société [J],
– juger que cette nullité engage pour le tout la responsabilité solidaire et personnelle de ceux des associés personne morale et personne physique ayant concouru directement par l’expression de leur vote à l’adoption de cette résolution, savoir Maître [K], Maître [O] et la société [O],
– juger en tout état de cause les associés de l’AARPI [O] 1927, auteurs de cette décision, savoir la société [O] et Maître [K] tenus de répondre solidairement et indéfiniment des conséquences dommageables de cette décision annulée,
– rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles,
– au titre de la responsabilité délictuelle, condamner solidairement Maître [K], Maître [O] et la société [O] à payer à la société [J], au titre de l’indemnisation des préjudices consécutifs à la décision d’exclusion, les sommes de :
80 561 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
295 262 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier
92 865,71 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier afférent à la prise en charge de l’indemnisation de Maître [RP],
– condamner solidairement Maître [K] , Maître [O] et la SCP [O] à payer à Maître [J] une somme de 100 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
– au titre de la responsabilité contractuelle, condamner solidairement Maître [K], Maître [O] et la SCP [O] à payer à la SELAS [B] [J], au titre des sommes dues en exécution de la convention d’association du 16 décembre 2014 :
246 047,63 euros, sauf à parfaire, en paiement du solde des créances de participations inscrites en compte dans les livres de l’AARPI [O] 1927 et non payées à ce jour,
76 690 euros en paiement des produits à recouvrer sur les résultats nets rattachables à l’activité antérieure au 31 décembre 2017, restant dus en application de l’article15-3 de la convention du 12 novembre 2015,
– condamner solidairement Maître [K] , Maître [O] et la SCP [O] à payer à Maître [J] et à la SELAS [B] [J] la somme de 13 853.01 euros représentative des frais demeurés impayés,
– en tout état de cause sur la demande principale, condamner in solidum Maître [K] , Maître [OV] [O] et la SCP [O] et associés aux dépens et au paiement à la Maître [B] [J] et à la SELAS [B] [J] , chacun, d’une somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
– juger la décision à intervenir commune et opposable à l’AARPI [O] 1927,
– juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2017,
– juger que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du code civil ancien,
A titre subsidiaire :
– juger cette exclusion abusive, sans cause réelle et sérieuse,
– rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles,
– condamner solidairement Maître [K], Maître [O] et la société [O] à payer à la société [J], au titre de l’indemnisation des préjudices consécutifs à la décision d’exclusion :
80 561 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial,
295 262 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
92 865,71 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier afférent à la prise en charge de l’indemnisation de Maître [RP],
– les condamner solidairement à payer à la SELAS [B] [J] au titre des sommes dues en exécution de la convention d’association du 16 décembre 2014 complétée par celle du 12 novembre 2015 :
246 047,63 euros, sauf à parfaire, en paiement du solde des créances de participations inscrites en compte dans les livres de l’AARPI [O] 1927 et non payées à ce jour,
76 690 euros en paiement des produits à recouvrer sur les résultats nets rattachables à l’activité antérieure au 31 décembre 2017, restant dus en application de l’article15-3 de la convention du 12 novembre 2015,
– les condamner solidairement à payer à M. [J] une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
– condamner solidairement Maître [K] et la société [O] à leur payer la somme de 13 853,01 euros représentative des frais demeurés impayés,
– condamner in solidum Maître [K], Maître [O] et la société [O] aux dépens et à leur payer chacun la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700,
– juger la décision à intervenir commune et opposable à l’AARPI [O] 1927,
– juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2017,
– juger que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du code civil ancien,
A titre infiniment subsidiaire,
– prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2017 et de la délibération portant exclusion de la société [J],
– juger que cette nullité engage pour le tout la responsabilité solidaire et personnelle de ceux des associés personne morale et personne physique ayant concouru directement à l’adoption de cette résolution à savoir Maître [K], Maître [O] et la société [O],
– juger en tout état de cause les associés de l’AARPI [O] 1927, auteurs de cette décision, savoir la société [O] et Maître [K] tenus de répondre solidairement et indéfiniment des conséquences dommageables de cette décision annulée,
– rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles,
– condamner solidairement Maître [K], Maître [O] et la société [O] à payer à la société [J] au titre de l’indemnisation des préjudices consécutifs à la décision d’exclusion :
80 561 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial,
295 262 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
92 865,71 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier afférent à la prise en charge de l’indemnisation de Maître [RP],
– les condamner solidairement à payer à la société [J] au titre des sommes dues en exécution de la convention d’association du 16 décembre 2014 complétée par celle du 12 novembre 2015 :
246 047,63 euros, sauf à parfaire, en paiement du solde des créances de participations inscrites en compte dans les livres de l’AARPI [O] 1927 et non payées à ce jour,
76 690 euros en paiement des produits à recouvrer sur les résultats nets rattachables à l’activité antérieure au 31 décembre 2017, restant dus en application de l’article15-3 de la convention du 12 novembre 2015,
– les condamner solidairement à payer à Maître [J] une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
– condamner solidairement Maître [K] et la société [O] à leur payer la somme de 13 853,01 euros représentative des frais demeurés impayés,
– les condamner in solidum aux dépens et à leur payer chacun la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700,
– juger la décision à intervenir commune et opposable à l’AARPI [O] 1927,
– juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2017,
– juger que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du code civil ancien.
Par conclusions reçues au greffe le 12 mai 2023, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, Maître [K] demande à la cour de :
– juger que la décision d’exclusion prise par les membres de l’AARPI le 7 décembre 2017 est régulière et bien fondée,
– rejeter les demandes indemnitaires présentées par la SAS [B] [J] et Maître [J],
– prononcer l’irrecevabilité des demandes visant à obtenir des condamnations opposables à l’AARPI du fait de l’absence de personnalité morale et de patrimoine propre,
– à titre subsidiaire, débouter la SAS [B] [J] et Maître [J] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires à son encontre,
– à titre infiniment subsidiaire, prononcer l’irrecevabilité des demandes de condamnation solidaires à l’encontre des membres de l’AARPI faute pour les appelants de rapporter la preuve d’une solidarité expressément convenue,
– juger qu’elle ne peut être tenue qu’à hauteur de 7,3% des condamnations de dommages et intérêts relatifs à la nullité de l’exclusion,
– limiter sa condamnation pécuniaire à 4 897 euros par application de la clause de rémunération garantie de l’article 10.2 de l’avenant n°2,
– juger qu’elle ne peut être tenue à indemniser la SAS [B] [J] au titre de dommages et intérêts nés de la rupture du contrat de travail de Maître [RP],
– en tout état de cause, condamner la SAS [B] [J] et Maître [R] à lui verser chacun une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 19 mai 2023, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP [A]-[S] demande à la cour d’appel de :
– déclarer la SELAS [B] [J] et Maître [J] mal fondés en leur appel et les débouter,
– confirmer la décision entreprise,
– déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de Maître [OV] [O],
– subsidiairement, déclarer la SELAS [B] [J] et Maître [J] irrecevables en toutes leurs demandes nouvelles devant la cour,
– très subsidiairement, les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
– reconventionnellement, condamner la SELAS [B] [J] à lui payer la somme de 308 023,11 euros,
– condamner in solidum la SELAS [J] et Maître [J] à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner in solidum aux entiers dépens.
A l’audience, le ministère public s’en est rapporté.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de la deuxième procédure d’arbitrage :
Selon l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans le délai prévu à l’alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d’appel dans le mois qui suit l’expiration de ces délais.
La société [O] en déduit l’irrecevabilité des prétentions de la société [J] et de M. [J] en raison de l’autorité de la chose jugée de la décision implicite de rejet du bâtonnier de Nantes résultant de l’absence de décision à l’expiration du délai de 8 mois.
Mais les appelants lui opposent à bon droit que faute de contenir des dispositions spécifiques en ce sens, il ne résulte pas de l’article 179-5 précité que l’absence de réponse du bâtonnier vaudrait décision implicite de rejet, au contraire d’autres textes du décret du 27 novembre 1991 tel son article 195 qui prévoit expressément que s’il n’a pas été statué dans les huit mois, la demande est réputée rejetée.
La fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée doit donc être écartée.
La société [O] soutient également que l’article 179-5 ne prévoit pas la possibilité d’exercer un recours ou d’émettre une nouvelle demande d’arbitrage. Elle ajoute que la Cour de cassation opère une confusion entre la nature du recours, qui reste une simple faculté, et les conditions dans lesquelles celui-ci doit être exercé, le respect de ces conditions s’imposant aux parties à peine d’irrecevabilité ou de forclusion.
Elle en déduit que faute d’exercer le recours dans le délai qui leur était imparti, les appelants n’étaient plus recevables à faire valoir leurs prétentions et ne pouvaient tenter de pallier leur défaillance en saisissant à nouveau la juridiction ordinale.
Cependant, si l’absence de réponse du bâtonnier dans le délai maximal de huit mois fixé par l’article 179-5, ouvre la faculté de saisir le premier président, elle ne fait pas obstacle, en l’absence d’une telle saisine, à l’introduction d’une nouvelle demande d’arbitrage.
Par ailleurs, contrairement à ce que plaide la société [O], l’engagement d’une nouvelle procédure arbitrale n’est pas contraire à l’esprit de l’article 179-5 dès lors qu’il n’est possible que sous réserve d’absence de prescription et qu’il permet toujours de faire régler le différend professionnel opposant des avocats par leur ordre.
Le bâtonnier de Bordeaux a en conséquence été valablement saisi.
Enfin, les développements de la société [O] quant à l’existence d’une irrégularité de la désignation du bâtonnier de Nantes qui n’est plus soulevée par les appelants, sont inopérants.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article 144 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier est saisi par requête ou par lettre recommandée avec accusé de réception et l’acte de saisine précise, à peine d’irrecevabilité, l’objet du litige, l’identité des parties et les prétentions du saisissant.
Dès l’enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l’instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure.
Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l’audience. La lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur.
La société [O] fait valoir que ces dispositions interdisaient à M. [J] d’être représenté par un avocat et lui imposaient de comparaître en personne devant le bâtonnier. Elle en conclut que de par son absence, l’appelant n’a pas soutenu ses demandes en première instance de sorte que ses prétentions devant la cour d’appel sont nouvelles et, à ce titre, irrecevables conformément à l’article 564 du code de procédure civile.
Mais comme le soulignent valablement les appelants, la convocation à l’audience du 4 novembre 2019 que leur a envoyée le bâtonnier de Bordeaux le 3 octobre 2019, mentionne expressément qu’ils pouvaient se déplacer, se faire représenter ou lui adresser contradictoirement pour cette audience leurs mémoires et pièces avec une demande de dispense de comparaître.
C’est ainsi que par courrier du 22 octobre 2019, M. [J] a usé de cette faculté de dispense de comparution en indiquant au bâtonnier qu’il ne pourrait être présent à l’audience mais qu’il serait représenté par son avocat. Ce dernier, représentant également la société [J], a envoyé ses conclusions au bâtonnier et aux parties adverses par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 octobre 2019, et a ensuite représenté ses clients à l’audience du 4 novembre 2019.
Il ressort de la décision ordinale du 21 janvier 2020 rappelant la requête de saisine et son objet aux fins d’annulation de l’assemblée générale et d’indemnisation des préjudices en découlant, qu’à cette audience, après le refus de chacune des deux parties présentes de la conciliation proposée par le bâtonnier de Bordeaux, Me Borel, pour le compte de ses deux clients absents, a pris la parole et développé ses demandes.
Les intimées excipent en conséquence à tort d’une irrecevabilité devant la cour des prétentions de la société [J] et de M. [J] qui n’auraient pas été soutenues devant le bâtonnier.
En revanche, force est de constater que M. [OV] [O], qui est associé de la SCP [O] elle-même associée de l’AARPI, n’a jamais été personnellement intimé devant la cour d’appel. Les demandes formulées à son encontre sont dès lors irrecevables.
Sur la nullité de l’assemblée générale et de la décision d’exclusion:
Le dernier avenant à la convention d’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle du 12 novembre 2015 stipule en son article 9-2 al 1er que pour toute modification du contrat, pour nommer tout nouvel associé ou exclure un associé personne physique ou morale, l’assemblée vote à l’unanimité des associés personnes physiques présents.
En cas d’exclusion, il ne sera pas tenu compte de l’associé personne
physique contre lequel une mesure d’exclusion est demandée.
L’article ‘ PRÉLIMINAIRE VOCABULAIRE’ de la convention précise que lorsque dans les présents statuts il sera dit ‘les associés personnes physiques’, l’expression désignera les six personnes physiques suivantes : [V] [E] (il s’est retiré en juillet 2017 de l’AARPI), [OV] [O], [M] [C], [P] [D], [B] [J], [Y] [K].
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 décembre 2017 et la feuille de présence annexée signée par l’ensemble des participants, étaient présents :
la SCP [O] – [C] – [D] – Barroux représentée par Me [OV] [O],
la SELARL Cabinet conseil [J]-[JO] représentée par Me [B] [J],
Me [Y] [K],
Me [X] [I],
Me [P] [D],
Me [M] [C],
Me [W] [S].
Ont participé au vote de la résolution unique visant à prononcer ‘l’exclusion de la SELARL Cabinet conseil [J]-[JO] de l’AARPI [O] 1927 à effet au 31 décembre 2017″ :
Me [OV] [O] pour le compte de la SCP (a voté pour),
Me [Y] [K] (a voté pour),
Me [X] [I] (a voté pour),
Me [J] pour le compte de la société [J] (a voté contre).
C’est donc à tort, comme le soulignent justement les appelants, que le procès-verbal mentionne que tous les associés, à l’exception de l’associé concerné par l’exclusion, ont voté pour et que la condition d’unanimité visée par l’article 9.2 de la convention est satisfaite.
En effet, Me [P] [D], Me [M] [C] et Me [OV] [O], personnes physiques toujours associées de la SCP et visées par l’article préliminaire de la convention, n’ont pas participé au vote.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, la délibération prononçant l’exclusion de la société [J] n’ayant pas été votée à l’unanimité, doit être annulée.
La demande d’annulation de l’assemblée générale elle-même sera par contre rejetée faute d’irrégularité soulevée quant à la convocation de ses membres ou sa tenue.
Sur les conséquences de l’annulation de l’exclusion :
Les appelants font valoir que l’annulation de l’exclusion entraîne la responsabilité délictuelle de ceux qui ont voté ‘pour’ la résolution à l’origine des préjudices économique, patrimonial et financier de la société [J] et du préjudice moral de M [J] ainsi que leur responsabilité contractuelle découlant de l’inexécution de la convention.
Sur la responsabilité contractuelle :
En vertu de l’ancien article 1147 du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société appelante dit n’avoir eu connaissance que très tardivement du bilan concernant l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017 et n’avoir pu participer à l’AGO d’approbation des comptes, d’affectation et de répartition des résultats en violation de l’article 1844 al 1er du code civil du fait de son exclusion, ni communication du grand livre pour procéder aux vérifications des données alors qu’elle aurait dû recevoir les sommes lui étant affectées depuis le 28 février 2019.
Elle réclame la somme de 246 047,63 euros au titre des créances et résultats, celle de 76 690 euros en paiement des produits à recouvrer et celle de 13 853,01 euros représentative des frais demeurés impayés.
Selon l’article 15.1 de la convention, l’associé qui quitte l’association pour quelque cause que ce soit, de même que la succession de l’associé décédé, aura droit à sa part dans les résultats, positifs ou négatifs, de l’association jusqu’au jour de son départ déterminé selon la règle de comptabilité d’engagement.
L’article 15.2 ajoute qu’il aura droit à sa part dans les immobilisations sous forme d’une créance financière égale à sa quote-part cumulative dans les immobilisations estimées à leur valeur nette comptable.
Cependant, l’associé pourra reprendre en nature les biens qui étaient affectés individuellement à l’exercice de sa profession, ainsi que tous les autres biens aux conditions que l’association et l’associé qui se retire pourront convenir.
L’article 15.3 indique qu’afin de tenir compte des créances acquises et des dépenses certaines imputables à l’activité de l’association antérieurement à la date de départ de l’associé retrayant mais qui ne seront encaissées ou exposées par l’association qu’à compter de cette date, il sera établi, au plus tard sous un délai de deux mois de cette même date, un bilan en la forme commerciale, selon les règles de la comptabilité dite d’engagement.
Au titre de ce bilan, seront notamment comptabilisés les produits et charges pris en compte dans le cadre de la comptabilité d’engagement donnant lieu à l’établissement de la déclaration fiscale de l’association pour l’exercice en cours ou l’exercice écoulé si la date de retrait de l’association est fixée au 31 décembre, ainsi que les soldes créditeur ou débiteur des comptes d’exploitant.
Les charges sociales personnelles des associés ou toutes autres sommes avancées pour leur compte par l’association ne seront pas déduites du résultat de l’association établi en la forme commerciale mais imputées sur la part de bénéfice à revenir à l’associé retrayant.
Le cas échéant, l’associé retrayant devra rembourser à l’association sa part de dettes de l’association, le cas échéant par déduction sur la part dans les bénéfices ou les immobilisations.
L’article 15.4 précise que les sommes éventuelles revenant à l’associé retrayant lui seront réglées, sauf meilleur accord des associés restants, en 12 mensualités constantes et consécutives.
=> sur les créances de participation acquises :
Il en résulte, au regard du bilan de l’AARPI arrêté au 31/12/2017, que la société [J] a droit à la somme totale de 246 047,63 euros d’après le calcul suivant :
Les dettes inscrites au passif s’élèvent à la somme totale de 204 240 euros se déclinant comme suit :
– compte 188100 ‘compte de liaison SELARL’ : 17 525 €
– compte 467160 ‘encaissement pour SELARL’ : 517 €
– compte 467230 ‘paiement SELARL pour AARPI’ : 16 455 €
– compte 467420 ‘compte courant SELARL exercices antérieurs’ : 169 753 €
S’y ajoutent la quote-part des répartitions dues à la société au titre de l’exercice 2017 calculée par la prise en compte du résultat de l’exercice 2017 de 776 758 € auquel sont additionnées les cotisations sociales URSSAF/RSI payées par l’AARPI pour le compte des associés de 193 617 € soit un total de 970 375 € donnant lieu à une répartition au taux, convenu à l’article 10 de la convention, de 16,70 % de 162 052,63 € de laquelle il convient de déduire les avances URSAFF/RSI/CNBF faites par l’AARPI pour le compte de Me [J] de 26 624 €. La quote-part nette de charge due à Me [J] est donc de 135 428,63 € moins les avances comptabilisées à l’actif de l’AARPI sous la rubrique ‘compte courant SELARL’ de 93 621 €, soit un solde restant dû de 41 807,63 € à additionner à la somme de 204 240 €.
=> sur les créances à recouvrer :
Elles s’élèvent à 76 690 euros correspondant à 16,70% de la somme de 477 185 € découlant :
* à l’actif du bilan :
– des créances clients et comptes rattachés pour 576 071 €
– des créances TVA totalisant 22 887 € aux comptes 445600, 445663 et 445 771
* au passif du bilan :
– des dettes fournisseurs pour 70 375 € au compte 400 100
– des dettes de TVA de 51 388 € aux comptes 445 200, 445 510, 445 670 et 445 712.
Contrairement à la thèse des intimées, cette indemnité n’est pas redondante avec celle afférente à la quote part de droits sur le bénéfice de l’exercice 2017 dès lors qu’elle est également prévue par l’article 15 précité et que dans le cadre de la comptabilité d’engagement applicable à l’AARPI, il ne s’agit pas d’une somme à encaisser mais à recouvrer.
Et le moyen soulevé d’un risque de non recouvrement de la part des clients historiques de M [J] qui représenterait un total compris entre 100 000 et 105 000 euros en attente de règlement datant d’avant 2017 est subséquemment inopérant.
La société [O] et Me [N] qui adopte son argumentation, opposent enfin à ces demandes indemnitaires l’exception d’inexécution compte tenu des manquements graves de la société [J] caractérisés par :
– un déséquilibre significatif de l’économie de la convention au bénéfice exclusif de la société [J] par la malignité du comportement de M [J] fin 2015 lors de l’avenant de la convention.
Toutefois, les intimées se contentent de procéder par affirmations sans corroborer leurs assertions par des éléments probatoires étant en outre souligné que la convention a été signée par des avocats, professionnels du droit.
– la défaillance des appelants dans les obligations contractuelles mises à leur charge dans le contrat d’association en écartant systématiquement tous les candidats à la succession présentés.
Cependant, la convention d’association du 12 décembre 2011 précise que le but de l’association est de ‘créer une structure propre à mettre en oeuvre des moyens pour développer entre elles et leurs associés un esprit d’entraide, de mutuelle compréhension et de partage de charges communes.
Seul l’avenant du 16 décembre 2014, qui précise néanmoins que la convention est conclue pour cinq ans à compter du 1er janvier 2015, mentionne dans son article 3-2.5 que la formation commune d’un collaborateur à recruter a pour objectif de permettre et de favoriser la reprise par ce collaborateur de la clientèle de [B] [J], associé majoritaire de la SELARL lors de son départ à la retraite.
Il faut néanmoins observer que le recrutement de ce collaborateur puis des suivants avait aussi pour objectif le développement commun du contentieux et conseil en droit fiscal et en droit des sociétés.
Le dernier avenant du 12 novembre 2015, fixant à cinq ans la durée de la convention, stipule en son article 3 que l’objet de l’association est l’exercice en commun par ses membres de la profession d’avocat mais il ne fait plus référence au départ en retraite de M [J].
La société [O] et Mme [N] se retranchent donc à tort derrière la cession de la clientèle de M. [J] comme objectif fondamental de l’association des deux sociétés, laquelle devait durer au surplus jusqu’en fin 2020.
Par conséquent, l’exception d’inexécution opposée par les intimées doit être écartée.
=> sur le remboursement des frais :
Les notes de frais pour les mois d’avril 2017 à décembre 2017 s’élevant à la somme globale de 13 853,61 euros qui sont produites aux débats sont contestées par la SCP [O] et Me [N] faute de démonstration de leur nature professionnelle.
Toutefois, leur étude établit qu’elles portent sur des frais kilométriques, de bouche et d’hôtellerie à l’instar de ceux engagés par les autres membres de l’AARPI et sont d’un montant qui n’apparaît nullement disproportionné comparé à celui des frais des autres associés, comme l’établissent les pièces y afférentes produites aux débats.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de remboursement formulée par les appelants.
Ces derniers demandent que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 14 novembre 2017.
Cependant, le document en question est un courriel adressé par M. [J] en sa qualité de cogérant de l’AARPI aux associés de la SCP [O] et en simple copie à Mme [N] pour qu’ils régularisent l’arriéré dû à la société [J] d’un total de 114 982 euros correspondant aux sommes de 73 406,93 euros au titre des créances réciproques et de la participation aux résultats au 31/12/2015, de 26 563 euros au titre du solde dû au titre de la participation aux résultats sur l’exercice 2016 et de 15 013 euros au titre des résultats de la société [J] au 30/06/2017, à reverser dans les caisses de l’AARPI.
Il ne s’agit donc pas de la mise en demeure visée par l’ancien article 1153 al 3 du code civil applicable au litige dans le cadre de la présente action en responsabilité contractuelle.
En conséquence les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la responsabilité délictuelle :
La société [J] soutient qu’en tant qu’associée exclue, elle a été privée de la participation à l’activité commune et de ses retombées et subit plusieurs préjudices financier et patrimonial dont elle sollicite l’indemnisation.
Il est indéniable que les conséquences générées par l’exclusion et l’annulation de la résolution ne peuvent donner lieu qu’à une restitution en valeur.
=> sur le préjudice financier :
L’appelante fixe son préjudice financier à la somme de 295 262 euros correspondant à la somme arithmétique des résultats qui auraient dû lui être affectés en 2018, 2019 et 2020, en se basant sur les sommes qui lui ont été attribuées au titre des années 2015, 2016 et 2017, rappelant qu’en vertu de l’article 8 de l’avenant n°2, la convention était reconduite pour 5 ans à compter du 1er janvier 2016 soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Les intimées objectent que la société [J] ne démontre pas son préjudice qui ne peut reposer sur la seule durée de la convention, ni sur une moyenne de résultats antérieurs à son départ mais sur des résultats réels ultérieurs auxquels elle n’a aucunement concouru et alors même qu’elle a pu poursuivre l’exploitation de son propre fonds.
Cependant force est de rappeler que l’absence de contribution de l’appelante à l’activité de l’AARPI n’est pas de son chef et résulte de l’exclusion abusive décidée par les membres de l’association qui a empêché la société [J] de rester associée les trois années suivantes.
Cela étant, s’il est exact que l’exclue a subi un manque à gagner de 2018 à 2020, son préjudice ne consiste néanmoins qu’en une perte de chance de percevoir des bénéfices au cours des dernières années restant à courir.
Cette perte de chance sera indemnisée à hauteur de 60% du préjudice subi. Calculée pour les trois années perdues, sur la moyenne des quote-parts dans les résultats obtenues en 2015, 2016 et 2017 d’un montant respectif de 83 419 euros, 118 225 euros et de 93 621 euros, à laquelle il y a lieu d’appliquer le coefficient de 60%, elle s’élève à 177 159 euros.
=> sur le préjudice patrimonial :
Les appelants soutiennent que le démantèlement des activités et de l’organisation de la société [J] qui a suivi l’exclusion emporte une dépréciation patrimoniale, notamment du fait de la disparition de l’activité organisée de moyens matériels et humains exploités en « synergie » au sein de la structure commune et de l’incertitude et des risques de la « gestion unilatérale » par les associés de l’AARPI des suites, sociales notamment (procès [RP]), de l’exclusion interdisant une possible cession des parts sociales.
Ils soulignent l’importance de l’incidence patrimoniale qui peut être appréhendée par la comparaison de la cession par l’associé partant à la retraite courant 2018 de ses parts sociales dans sa société soumise à l’impôt sur les sociétés avec la cession par la société [J] de son fonds d’activité libérale suivi de sa dissolution et de sa liquidation.
Ils en déduisent que le préjudice patrimonial peut être estimé à la mesure de la différence de rendement entre la cession des parts sociales procurant un produit net de 306 646 euros et la cession du fonds d’activité libérale de 226 085 euros, soit 80 561 euros.
Cependant la démonstration chiffrée avancée par les appelants, calculée notamment sur la valeur des parts sociales de la SCP [H]-[C] et le prix de cession des parts de Me [E] à Me [D] en juillet 2017 ne peut être retenue du fait de l’hétérogénéité des termes de comparaison, comme le lui opposent avec pertinence les intimées.
Me [N] rappelle par ailleurs justement que dans le cadre d’une AARPI, qui n’a pas de patrimoine propre, chaque associé conserve son fonds libéral et ne peut donc arguer de la perte de valeur d’un fonds libéral dont il n’a pas été dépossédé et qu’en dépit de l’exclusion la société [J] a pu continuer à exploiter sans justifier d’une déperdition de clientèle.
Et, comme le souligne la société [O], cette clientèle a bien été cédée en 2019 pour l’activité de droit des sociétés sur le secteur géographique de [Adresse 10] des Deux [Localité 13] et de la [Localité 14] au prix de 111 015 euros et pour une autre partie de la clientèle sur la [Localité 14] au prix de 16 639 euros.
Enfin, les appelants ont clairement rappelé que la création de l’AARPI n’avait pas pour but d’organiser le départ en retraite de M. [J] et la cession de ses parts de sorte qu’ils excipent vainement de la perte des avantages fiscaux.
Il s’évince de l’ensemble des éléments et des pièces produites qu’ils ne font pas la démonstration de la réalité du préjudice invoqué qui correspondrait à la différence de rendement des schémas de sortie de cession des parts sociales ou de cession du fonds libéral.
La société [J] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
=> sur le préjudice financier afférent à l’indemnisation de Me [RP] :
La société [J] et la SCP [O] étaient l’une et l’autre co-employeurs de Me [RP] salariée à temps plein au service de l’AARPI.
Il n’est pas discuté que l’exclusion de la société appelante est à l’origine de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par l’avocate salariée en mars 2018.
Dans son arrêt du 8 mars 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 28 janvier 2020 qui avait condamné solidairement l’AARPI, la SCP [O] et la société [J] à payer à Mme [RP] la somme globale de 87 971,83 euros, en retenant notamment que :
* l’AARPI n’étant pas une personne morale, aucune demande ne peut être dirigée contre elle,
* si un contrat de travail conclu avec une AARPI confère à ses associés la qualité de co-employeurs en vertu des dispositions légales régissant les sociétés en participation, aucune solidarité n’existe entre associés,
* en raison de l’absence de solidarité entre les deux co-employeurs, la prescription de l’action à l’égard de la SCP [O] est sans effet à l’endroit de la société [J].
Celle-ci a donc été la seule à être condamnée à payer à Mme [RP] la somme de 87 971,83 euros se décomposant comme suit :
– 9.736,86 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 973,68 € au titre des congés payés,
– 21 096,53 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 49,78 € au titre du rappel de salaire,
– 14,98 € au titre des congés payés afférents,
– 50.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 6 000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réclame ainsi le remboursement de la somme de 92 865,71 euros incluant les charges patronales qu’elle a évaluées à 4 893,88 euros.
La société [O], et Me [N] qui s’en rapporte à son argumentation, excipent à tort de l’irrecevabilité de cette demande comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de cassation précité ayant jugé que les demandes de Mme [RP] étaient irrecevables à l’encontre de l’AARPI et de la société [O], dès lors que le présent litige n’oppose pas les mêmes parties, n’a pas un objet identique ni un fondement similaire.
Ce n’est en effet pas Mme [RP] qui réclame à nouveau une condamnation à l’encontre des intimées mais la société [J] qui se retourne contre ces dernières sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour avoir dû indemniser l’avocate salariée des préjudices générés par la rupture de son contrat de travail et découlant de l’exclusion de l’appelante.
En conséquence, la prétention de cette dernière est fondée et il y sera fait droit.
=> Sur le préjudice moral :
M [J] fait valoir qu’il a fait l’objet de pressions à compter de la lettre du 6 octobre 2017, qu’il s’est senti évincé dès le 10 novembre 2017 et que la convocation à l’assemblée générale aux fins d’exclure sa société, non argumentée, a porté atteinte à son honorabilité. Il considère qu’il a été exclu le 7 décembre comme un malpropre, sans connaissance précise et documentée de ce qui lui était reproché. Il ajoute qu’en plus de cette situation, il a dû penser à la réorganisation de son cabinet avec la nécessité de repartir à zéro alors même que la trésorerie de sa société était nulle pour avoir été intégralement absorbée par l’AARPI depuis 2015 et qu’il a été sommé de déguerpir au 1er janvier 2018 puis au 14 janvier 2018.
Il souligne à quel point il a été affecté psychologiquement et comment il a dû faire face à la lourdeur de la procédure et à la résistance des intimées.
Ces dernières lui objectent l’absence de justification de ce préjudice qu’elles estiment inexistant. Elles mettent en avant la déloyauté de l’appelant qui a bénéficié de conditions conventionnelles particulièrement profitables de répartition des bénéfices dégagés par l’AARPI dans le cadre de l’exploitation des clientèles de ses membres, ainsi que sa vive réticence à l’organisation de sa succession, objectif pourtant fondamental du rapprochement de sa société avec la SCP.
Cependant, comme déjà retenu précédemment, les avantages conventionnels allégués résultent de l’application d’un contrat d’association signé par l’ensemble des associés, professionnels du droit. Et le départ à la retraite de M. [J] n’était pas mentionné dans la convention du 12 décembre 2011. S’il a effectivement été visé dans l’avenant du 16 décembre 2014, il n’a pas été repris dans l’avenant ultérieur de sorte que la cession de ses parts sociales n’a pas constitué une obligation spécialement mise à la charge de M. [J].
En outre, l’exclusion illégalement votée le 7 décembre 2017 a été mise en oeuvre dès le début du mois de janvier 2018 puisque la société appelante a été écartée du fonctionnement de l’AARPI et à dû quitter l’immeuble mis à la disposition commune des associés de l’association.
Il en est donc résulté pour M. [J] un incontestable préjudice moral qui sera valablement indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
L’ensemble des sommes allouées dans le cadre délictuel seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la charge des condamnations :
Il sera liminairement rappelé que toutes demandes formulées à l’encontre de M. [OV] [O], qui n’est pas intimé, sont irrecevables.
Les appelants veulent que les associés de l’AARPI [O] 1927, auteurs de la décision d’exclusion, savoir la société [O] et Maître [N] soient tenus de répondre solidairement et indéfiniment des conséquences dommageables de cette exclusion et que la décision à intervenir soit commune et opposable à l’AARPI.
Il résulte des articles 32 du code de procédure civile, 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret du 27 novembre 1991 qu’une AARPI est une société créée de fait soumise au régime des sociétés en participation et n’a pas la personnalité morale.
La demande de la société [J] et M. [J] tendant à voir dire la présente décision commune et opposable à l’AARPI [O] 1927 sera donc déclarée irrecevable.
Par ailleurs, selon l’article 124 du décret précité, chacun des membres de l’association est tenu des actes accomplis par l’un d’entre eux, au nom de l’association, à proportion de ses droits dans l’association.
Les articles 11.2 et 11.3 de l’avenant du 12 novembre 2015 stipulent au demeurant que chaque membre de l’association est tenu indéfiniment et conjointement avec ses associés des dettes de l’association, que la responsabilité conjointe s’entend dans les mêmes proportions que les droits pécuniaires définis à l’article 10.2 et que ce cantonnement de responsabilité est opposable aux tiers.
L’article 10.2 détermine les droits des associés pour l’année 2017 comme suit :
SCP [O] : 76 %
SELARL [J] : 16,7 %
Me [N] : 7,3 %
Il en résulte, comme Mme [N] le soutient à bon droit, qu’à défaut de solidarité légale régissant la matière, les associés ne peuvent être tenus qu’à raison de leur part contributive de l’entier préjudice subi par chacun des appelants.
C’est ainsi qu’au regard de leurs droits cumulés dans l’AARPI de 83,30 % (7,3 % + 76 %) à compter de 2017, ils devront supporter le montant des condamnations à hauteur de 7,3 / 83,3 pour Mme [N] et de 76 / 83,30 pour la société [O].
L’article 10 relatif aux droits des associés du dernier avenant précise par ailleurs qu’une dérogation à cette répartition s’applique au cabinet individuel [N] pour le cas où le droit de Mme [N] dans la répartition des résultats serait moindre que ses revenus nets moyens actuels, l’AARPI s’engageant à lui garantir une rémunération minimale de 48 000 euros par an pendant deux années 2016 et 2017, nette de toute charge personnelle et d’exercice (URSSAF, RSI, CNBF, cotisations ordinales, assurance professionnelle etc…).
L’intéressée en déduit qu’elle ne pourrait être tenue à des condamnations qu’à hauteur du surplus de ce qu’elle a perçu en 2016 et 2017 sur sa rémunération garantie par la règle dérogatoire précitée.
Cependant, la question de la rémunération de l’avocate est distincte de celle de sa responsabilité de sorte que l’application de l’article 10 précité ne peut être opposée aux appelants.
L’intimée sera donc déboutée de sa demande tendant à voir limiter sa condamnation à 4 897 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [O] :
La société [O], à laquelle Me [N] se remet totalement quant à ses demandes reconventionnelles, sollicite la condamnation de la société [J] à lui payer la somme globale de 308 023,11 euros à charge pour elle de répartir cette somme entre les associés de l’AARPI 1927, membres au jour de l’arrêt à intervenir.
=> sur les frais de recrutement des successeurs évincés :
Comme retenu supra, la création de l’AARPI n’avait pas pour but d’organiser la cession de clientèle de M. [J] et le dernier avenant du 12 novembre 2015 n’a pas repris la mention de celui du 16 décembre 2014 relative à la formation commune d’un collaborateur à recruter ayant pour objectif de permettre et de favoriser la reprise par ce collaborateur de la clientèle de [B] [J], associé majoritaire de la SELARL lors de son départ à la retraite.
En outre, le recrutement de M. [L] et de Mme [T] a été utile au fonctionnement de l’AARPI qui a forcément tiré profit de leur travail.
La demande en remboursement des rétrocessions d’honoraires de 55 737,96 euros et de 55 189,20 euros versés à ces derniers, non fondée, sera en conséquence rejetée.
=> sur le contentieux prud’homal :
Selon les articles 2 et 7 du dernier avenant de la convention, les membres de l’association mettent en commun leurs salariés et collaborateurs, les contrats de travail et de collaboration libérale devant tous être transférés à l’AARPI au plus tard le 1er janvier 2016, étant précisé qu’avant cette date, leur exécution sera poursuivie par chaque membre de l’association.
La SCP [O] expose que la société appelante qui avait licencié l’un de ses salariés, comptable à mi-temps, a été condamnée par décision prud’homale à lui régler la somme de 19 000 euros.
Elle précise qu’elle a découvert au moment de la présentation des comptes 2016 de l’AARPI, que la société [J] avait imaginé de faire supporter cette condamnation par l’association sans informer les associés de sa décision de licenciement et de son intention de lui en imputer la charge.
Cependant, le grief de dissimulation doit être écarté dès lors que les comptes de 2016 ont été approuvés.
De plus, l’attestation de l’expert-comptable du 3 décembre 2018 suivant laquelle l’indemnité relative au litige prud’homal de 18 259,18 euros a bien été comptabilisée en charge sur l’AARPI en 2016 et les états financiers de l’association pour la période du 1/01/2016 au 31/12/2016 faisant figurer cette somme comme charge exceptionnelle sur opérations de gestion, sont à eux seuls insuffisants, en l’absence de production du jugement prud’homal, à démontrer que le contrat du salarié licencié avait définitivement pris fin avant le 1er janvier 2016.
Il en résulte que les charges afférentes à ce salarié, y compris la condamnation prud’homale, sont devenues communes à l’association.
L’intimée sera dès lors déboutée de sa demande de remboursement de ce chef.
=> sur la pratique des frais professionnels :
L’intimée soutient que sur l’année 2016, M. [J] pour le compte de sa société, a fait prendre en charge par l’AARPI des frais de tous ordres, pour un montant de 36 000 euros, correspondant à des abonnements presse ou à des frais de toutes sortes, sans les présenter à ses associés et sans recueillir leur accord quant à cette pratique, totalement refusée par l’AARPI.
Mais ce grief portant sur des frais indiqués de manière trop évasive pour pouvoir être déterminés, présentés au titre de l’exercice 2016 et approuvés en assemblée générale en application de l’article 9-1 de l’avenant du 12 novembre 2015, est inopérant.
La demande de remboursement de la somme de 36 000 euros sera donc rejetée.
=> sur les frais de restauration :
La SCP [O] fait valoir qu’au cours des années 2016 et 2017, la société appelante a bénéficié d’une prise en charge par la collectivité des associés de ses frais personnels, pour des repas et hébergements pris par M. [J] avec son épouse, sans aucun lien avec la clientèle ni avec l’activité professionnelle.
Toutefois, nonobstant l’établissement des comptes qui ont été approuvés, elle se contente de procéder par allégations sans les étayer par des éléments probants de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 7 201,10 euros.
=> sur les loyers de [Localité 9] :
Excipant de la gratuité de l’occupation du local expressément prévue par la convention d’association, l’intimée considère qu’en faisant signer un contrat prévoyant un loyer et la prise en charge de la taxe foncière par l’AARPI, l’indivision [J], propriétaire des lieux, a refusé d’appliquer la convention d’association au mépris de la plus élémentaire loyauté.
Cependant, étant souligné que l’indivision [J] n’est pas dans la cause, force est de constater que l’AARPI, composée d’avocats, a signé le contrat aujourd’hui critiqué, lequel, faute de faire l’objet d’une demande de nullité, doit être appliqué par les cocontractants.
La demande de remboursement de la somme de 8 795 euros doit en conséquence être écartée.
=> sur les sommes dues au titre des prestations 2014-2015 :
La SCP [O] expose que l’AARPI a refacturé des services au titre de l’occupation des locaux à la société [J] pour les années 2014 et 2015 mais que des factures sont restées impayées pour un total de 11 294,13 euros.
Mais, selon l’article 5 de la convention du 12 décembre 2011 initialement applicable jusqu’au 1er janvier 2015, chacune des sociétés devait mettre à la disposition de l’autre un bureau dans ses locaux professionnels gratuitement à titre de réciprocité équivalente afin que les associés ou collaborateurs de cette dernière puissent y exercer leur profession et recevoir des clients (…).
Les appelants opposent ainsi à bon droit qu’il n’y avait alors pas de mise en commun des recettes et des charges, la mutualisation devant intervenir à compter du 1er janvier 2015 en application de l’article 9-1 de l’avenant n°1 du 16 décembre 2014.
De la sorte, aucune somme ne peut être réclamée pour une occupation de locaux en 2014.
À compter du 1er janvier 2015, en vertu de l’article 9 du premier avenant, les associés ont décidé de mutualiser les charges, lesquelles incluent les loyers acquittés par les associés auprès de leurs propriétaires bailleurs.
Dès lors, l’AARPI n’est pas fondée à procéder à la refacturation au titre de l’occupation des locaux par la société [J] du fait de la mise en commun des locaux professionnels.
La société intimée sera ainsi déboutée de sa demande en paiement de ce chef.
=> sur les sommes encaissées par la société [J] sur son compte professionnel :
L’intimée fait valoir que par mail du 20 novembre 2017, le comptable de l’AARPI a indiqué à Maître [OV] que se trouvaient sur le compte d’attente de la société appelante des sommes perçues pour des factures établies sur l’AARPI.
Elle soutient que la société [J] a encaissé des sommes pour 8 659,02 euros sans jamais les rétrocéder à l’AARPI, ni offrir de le faire et qu’agissant de manière déloyale, il lui incombe de régulariser sa situation et de reverser ces sommes à l’AARPI.
Toutefois, il ressort des termes de la convention que tous les associés au sein de l’AARPI ont pu encaisser des produits ou faire l’avance de charges devant être enregistrés dans le compte commun de l’AARPI de sorte que le grief de déloyauté imputée à la société appelante ne peut prospérer.
De plus, la SCP [O] formule une réclamation qui n’est pas documentée ni ne fournit les états financiers postérieurs à l’année 2017. Elle ne fait donc pas la démonstration du préjudice allégué.
=> sur le non respect du contrat d’AARPI dès 2015 :
La société intimée rappelle qu’il était convenu entre les associés de l’AARPI que seraient pris en charge tous les produits et toutes les charges, à l’exception des salaires, jusqu’au 1er janvier 2016, date à laquelle tous devaient être mis en commun, que néanmoins, lors de la présentation des comptes de l’année 2015, M. [J] a exigé et obtenu, aux termes de discussions tendues, que les salaires des salariés de sa société acquittés en 2015 soient intégralement repris en charge par l’AARPI à hauteur de 106 146,70 euros.
Elle en déduit que les appelants ont réussi à ne pas faire appliquer la convention d’association et que le préjudice causé à l’AARPI par l’attitude déloyale de la société [J] s’élève à la somme de 106 146, 70 euros.
Mais il ressort de ses propres explications que c’est au terme de discussions entre associés et en toute connaissance de cause de ces derniers, que cette somme a été mise à la charge de l’AARPI.
La SCP [O] est dès lors malvenue à revenir sur un accord débattu et approuvé passé en 2015, concrétisé par des comptes arrêtés entre associés et sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 106 146,70 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les intimées qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société [J] et M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique
Infirme la décision du bâtonnier de Bordeaux rendue le 20 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formulées par la SELAS [B] [J] et M. [B] [J] à l’encontre de la SCP [A]-[D]-[F] et de Mme [Y] [K],
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formulées par la SELAS [B] [J] et M. [B] [J] à l’encontre de M. [OV] [O] et de l’AARPI 1927,
Prononce la nullité de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2017 portant exclusion de la SELARL Cabinet [JO] [J] devenue SELAS [B] [J],
Dit la SCP [O]-[WU]-[D]-[F] et et Mme [Y] [K] respectivement tenues à hauteur de 76 % et 7,3 % des conséquences financières découlant de cette nullité,
Déboute Mme [Y] [K] de sa demande tendant à voir limiter sa condamnation pécuniaire à 4 897 euros,
* au titre de la responsabilité contractuelle :
Condamne la SCP [A]-[D]-[F] à payer à la SELAS [B] [J] les sommes de :
224 485,23 euros au titre du solde des créances de participations,
69 969,27 euros au titre des produits à recouvrer sur le résultat net rattachable à l’activité antérieure au 31 décembre 2017,
12 639 euros au titre des notes de frais impayées,
Condamne Mme [Y] [K] à payer à la SELAS [B] [J] les sommes de :
21 562,39 euros au titre du solde des créances de participations,
6 720,73 euros au titre des produits à recouvrer sur le résultat net rattachable à l’activité antérieure au 31 décembre 2017,
1 214 euros au titre des notes de frais impayées,
Dit que l’ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* au titre de la responsabilité délictuelle :
Condamne la SCP [A]-[D]-[F] à payer à la SELAS [B] [J] les sommes de :
161 633,66 euros au titre du préjudice financier,
84 727,42 euros au titre préjudice afférent à la prise en charge de l’indemnisation de Mme [RP],
Condamne Mme [Y] [K] à payer à la SELAS [B] [J] les sommes de :
15 525,34 euros au titre du préjudice financier,
8 138,29euros au titre préjudice afférent à la prise en charge de l’indemnisation de Mme [RP],
Condamne la SCP [A]-[D]-[F] à payer à M. [B] [J] la somme de 9 123,65 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne Mme [Y] [K] à payer à M. [B] [J] la somme de 876,35 euros en réparation de son préjudice moral,
Dit que l’ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Déboute la SELAS [B] [J] de sa demande indemnitaire de son préjudice patrimonial,
Déboute la SCP [A]-[D]-[F] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum la SCP [O]-[WU]-[D]-[F] et Mme [Y] [K] aux dépens,
Les condamne in solidum à payer à la SELAS [B] [J] et M. [B] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON A. DUBOIS