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6 juillet 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/00532
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 JUILLET 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00532 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3CO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 janvier 2021
tribunal judiciaire de Narbonne – N° RG 17/01440
APPELANTS :
Société S.A. BNP Paribas Personal Finance
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Camille GUIRAO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL d’avocats POULAIN DE SAINT-PERE, avocat au barreau de PARIS
Autre qualité : Intimé dans 21/01806 (Fond)
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL d’avocats POULAIN DE SAINT-PERE, avocat au barreau de PARIS
Autre qualité : Intimé dans 21/00532 (Fond)
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL d’avocats POULAIN DE SAINT-PERE, avocat au barreau de PARIS
Autre qualité : Intimé dans 21/00532 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL d’avocats POULAIN DE SAINT-PERE, avocat au barreau de PARIS
Autre qualité : Appelant dans 21/01806 (Fond)
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL d’avocats POULAIN DE SAINT-PERE, avocat au barreau de PARIS
Autre qualité : Appelant dans 21/01806 (Fond)
Société BNP Personal Finance
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Camille GUIRAO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Appelant dans 21/00532 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023.
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par offre en date du 6 juillet 2012, la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après : la BNP PPF) a consenti à M. [J] [Y] et Mme [L] [V] (ci-après : les consorts [Z]) un prêt immobilier. Cet acte a été réitéré en la forme authentique le 2 août 2012.
Cette opération devait permettre l’achat d’un bien sis à [Localité 6] pour un montant de 458 744,744 euros au taux d’intérêt de 3,25 % l’an, sur une durée de 20 ans, et le remboursement d’un prêt souscrit par M. [Y] pour l’achat d’un bien sis à [Localité 9] sur lequel il restait à payer la somme de 91 044,65 euros. Il est prévu que la somme de 176 000 euros serait remboursée sur les sommes à venir provenant de la vente du bien sis à [Localité 9] et ce, au plus tard dans le 24ème mois suivant le 1er versement du crédit, soit au plus tard le 5 août 2014.
Les consorts [Y]/[V] n’ont pas réussi à vendre le bien sis à [Localité 9] dans le délai de 24 mois qui avait été convenu, mais compte tenu de la signature d’une promesse de vente, la BNP PPF a accepté de reporter l’échéance de remboursement au 5 mars 2015.
Le bien n’a pas été vendu dans ce nouveau délai et aucun paiement n’a pu intervenir.
La BNP PPF a alors adressé le 6 mai 2015 aux consorts [Y]/[V] une mise en demeure leur demandant de payer la somme de 176 000 euros et la somme de 5 863,14 euros au titre du solde débiteur de leur compte.
Compte tenu de la signature d’une nouvelle promesse de vente, la BNP PPF leur a accordé un nouveau délai mais le 26 mai 2016, les consorts [Y]/[V] devait l’informer de ce que la vente n’avait pas eu lieu.
Le 13 juillet 2016, la BNP PPF les a mis en demeure d’avoir à lui adresser sous quinzaine la somme de 176 000 euros.
Le bien a finalement été vendu pour la somme de 135.000 euros qui a été consignée par les consorts [Y]/[V] sur le compte CARPA de leur avocat.
Par jugement en date du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
– dit que la BNP PPF a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard des emprunteurs, ainsi qu’à son devoir de mise en garde,
– condamné la BNP PPF à payer aux consorts [Z] la somme de 78 461,06 € à titre de dommages et intérêts,
– rejeté le surplus des demandes comme non fondées,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la BNP PPF au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel de la BNP PPF en date du 26 janvier 2021,
Vu la déclaration d’appel des consorts [Z] en date du 18 mars 2021,
Vu l’ordonnance de clôture initiale en date du 25 avril 2023, révoquée par une nouvelle ordonnance du 16 mai 2023, fixant la clôture à cette date,
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mai 2023, la BNP PPF sollicite qu’il plaise à la cour de :
– révoquer l’ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023,
– réformer le jugement entrepris et :
* A titre principal :
– rejeter les demandes et l’appel incident des consorts [Z],
– condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 435 896,67 € au titre du prêt litigieux, outre intérêts postérieurs au taux de 2,25 % l’an,
* A titre subsidiaire :
– ordonner la compensation entre la somme de 435 896,67 € au titre du prêt litigieux et toute éventuelle somme due par elle au profit des consorts [Z],
* En tout état de cause : condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 mai 2023, les consorts [Z] demandent à la cour de :
– révoquer l’ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023,
* in limine litis, écarter la pièce n° 34 produite par la BNP PPF,
* sur la responsabilité de la BNP PPF :
– débouter la BNP PPF de son appel,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a accordé que la somme de 78 461,06 € à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes,
– condamner la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à leur payer à titre de dommages-intérêts :
– la somme de 75 886,92 € augmentée de la différence entre la somme que la banque leur réclame et celle que la banque obtiendra du prix de vente de la maison de [Localité 6], et subsidiairement la somme de 273 817,07 euros,
– subsidiairement, la somme de 295 950,87 €.
– condamner la banque sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, à régler une indemnité de 10 000 €, chacun, en réparation de leur préjudice
moral,
* Sur les demandes de la banque :
‘ Sur les échéances impayées, la débouter de toute demande,
‘ Sur le capital restant du :
A titre principal,
– prononcer la nullité de la déchéance du terme,
– enjoindre à la banque de reprendre l’amortissement du capital restant du à la date de déchéance du terme, avec différé de paiement pendant la période écoulée depuis cette déchéance du
terme, et de leur communiquer un nouveau tableau d’amortissement tenant compte de la variation du taux d’intérêt pendant la période écoulée, et ce à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard * condamner la banque à leur restituer la somme de 135 000 euros saisie,
A titre subsidiaire,
– débouter la banque de toutes demandes de paiement excédant la moitié du capital restant dû au jour de la déchéance du terme, soit au 21 mai 2015, et subsidiairement la moitié des sommes dues par elle,
– débouter la banque de toutes demandes de paiement excédant la moitié du capital restant dû au jour de la déchéance du terme, soit au 20 juillet 2016, et subsidiairement la moitié des sommes dues par elle,
‘ Sur les intérêts :
A titre principal
– ordonner la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel depuis la souscription du contrat initial et à défaut depuis la date de déchéance du terme pour chacun des emprunteurs, les échéances restant à courir jusqu’au terme du prêt devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestres par semestre,
– enjoindre à la banque de produire sous 10 jours du prononcé de la décision à intervenir et à défaut de la signification de la décision à intervenir, un tableau d’amortissement mettant en application la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, et l’imputation des intérêts indûment perçus sur le capital restant dû, ainsi que le solde du, et ce à peine d’astreinte de 500 € par jour de retard.
A titre subsidiaire
– débouter la banque de toute demande au titre des intérêts, ainsi que sa demande d’assortir la condamnation d’intérêts au taux de 2,25%, et à défaut, surseoir à statuer tant qu’elle ne justifie pas par la production d’un document :
‘ du taux ‘TIBEUR à 3 mois constaté deux jours ouvrés avant les 10 des mois septembre et décembre 2012 »,
‘ du taux ‘TIBEUR à 3 mois constaté deux jours ouvrés avant les 10 des mois de mars, juin, septembre et décembre pour les années 2013 à 2015,
‘ du taux ‘TIBEUR à 3 mois constaté deux jours ouvrés avant les 10 des mois
de mars, juin, pour l’année 2016.
‘ Sur l’indemnité d’exigibilité anticipée
– débouter la banque de toute demande en paiement de l’indemnité d’exigibilité anticipée.
– A titre subsidiaire, la débouter de toute demande en paiement de l’indemnité d’exigibilité anticipée excédant 7% du capital restant du,
– ordonner la compensation entre les sommes dues par la BNP PPF et les sommes dues par eux, la BNP PPF devant restituer les sommes perçues en trop,
– débouter la banque de toute demande en paiement de frais de procédure non justifiés,
– condamner la banque à leur payer des dommages-intérêts de 10.000 € pour appel incident abusif.
* Dans tous les cas :
– débouter la banque de toutes ses demandes,
– condamner la banque au paiement d’une somme de 12 000 € au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit des avocats qui peuvent y prétendre.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Cod e de Procédure Civile.
MOTIFS
Jonction des procédures :
La BNP PPF a interjeté appel, enregistré sous le numéro 21/532, le 26 janvier 2021.
Les consorts [Z] ont interjeté appel, enregistré sous le numéro RG 21/1806, le 18 mars 2021.
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures sous le seul numéro RG 21/532.
Sur la demande relative à la pièce n° 35 :
Les consorts [Z], soutenant que le tableau d’amortissement versé en pièce n° 35 par la BNP PPF est un faux constitué par elle le 25 février 2015, qui ne fait pas état de l’échéance de 176 000 euros et qui ne correspond pas au tableau d’amortissement qui leur a été communiqué, demandent que cette pièce soit écartée des débats.
Outre le fait que les consorts [Z] affirment, sans faire aucune démonstration de leur allégation, que le document est un faux, la cour d’appel relève que le tableau qui leur a été remis lors de la réitération de l’acte de prêt devant notaire est un tableau prévisionnel et qu’ainsi, avec une certaine logique, tenant compte des variations du taux TIBEUR à 3 mois, les montants figurant sur le tableau d’amortissement édité le 25 février 2015 sont différents du tableau en leur possession.
S’agissant de l’échéance de 176 000 euros, là encore, en toute logique, à la date d’édition du tableau au 25 février 2015, elle ne peut pas figurer sur le tableau d’amortissement car elle n’a pas été payée, le montant du capital restant du se faisant en fonction des échéances payées. La BNP PPF justifie par ailleurs de ce qu’elle a bien déduit des sommes dues les sommes saisies auprès de la CARPA.
Il n’est donc pas démontré que le tableau d’amortissement versé en pièce 35 par la BNP PPF est un faux. Cette pièce ne sera donc pas écartée des débats.
Sur la faute de la BNP PPF :
La BNP PPF considère que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, elle n’était tenue à aucun devoir de conseil à l’égard des consorts [Y]/[V] et que ce devoir, en tout état de cause, a disparu au profit du devoir de mise en garde.
Elle expose en effet que les emprunteurs ont sollicité son concours alors qu’ils avaient déjà signé le 10 novembre 2011 un compromis de vente pour l’achat de leur nouvelle maison, avant d’avoir vendu l’ancienne située à [Localité 9]. Elle rappelle qu’elle était tenue par l’interdiction de s’immiscer dans les affaires de ses clients.
Par ailleurs, elle affirme avoir effectué une analyse précise de la situation financière des emprunteurs en se renseignant sur leurs revenus, charges, épargne et patrimoine mobilier et immobilier. S’agissant de l’évaluation du bien, elle rappelle qu’elle n’a aucune compétence en la matière et que l’estimation prétendument surévaluée de la maison de [Localité 9] a été faite par la société d’expertise BNP Paribas Real Estate Valuation, que la valeur estimée à la somme de 210000 euros était conforme aux prix du marché, étant par ailleurs rappelé que les consorts [Y]/[V] avaient eux mêmes mis ce bien à la vente en novembre 2011 au prix de 233000 euros puis en 2013 à celui de 220 000 euros net vendeur.
La BNP PPF soutient qu’elle n’avait nullement l’obligation d’attirer l’attention des emprunteurs sur les risques et l’opportunité de l’opération et qu’en tout état de cause, le contrat les a informés de manière explicite sur les conséquences de leur défaillance en cas de non-paiement au plus tard le 24ème mois suivant le premier versement du crédit de la somme de 176000 euros.
Le prêt a été accordé aux consorts [Y]/[V] dans le cadre d’un prêt relais classique, rédigé en termes clairs et compréhensibles, et non dans le cadre d’un prêt à paliers qui lui aurait imposé des obligations particulières, ainsi que le soutiennent les consorts [Z].
Les consorts [Z] répondent que la banque a manqué tant à son devoir d’information, qu’à son devoir de conseil et son devoir de mise en garde.
La complexité et l’importance des sommes en jeu nécessitaient que l’offre de prêt soit rédigée de manière plus claire et compréhensible. Ils exposent qu’il existe en réalité deux prêts, l’un de 458 744,65 euros de deux ans avec obligation de remboursement d’une partie du capital emprunté à l’issue des deux ans et un de 282 774,65 euros amortissable sur 18 ans. La lecture de l’offre ne permet au consommateur de connaître ni le coût du prêt relais ni celui du prêt amortissable, le prêt relais étant en général plus coûteux. Ils affirment donc que la BNP PPF a établi une Fiche d’Information Standardisée Européenne (FISE) mensongère en indiquant que le prêt était un « prêt amortissable à taux révisable permettant de financer la nouvelle acquisition avant la vente du bien déjà possédé. Différé obligatoire », alors qu’il ne s’agit pas d’un prêt amortissable mais d’un prêt in fine qui devient pour partie amortissable. De même, la FISE assurance ne mentionne qu’un prêt amortissable, ce qui est faux. La case prêt in fine n’est pas cochée, si bien que le consommateur ne sait pas exactement ce qui est couvert par l’assurance pendant les 24 premiers mois. Ils soulignent en outre que l’offre rédigée sur 62 pages contient des informations éparpillées difficilement compréhensibles. En tout état de cause, cette offre n’est pas claire sur la durée du prêt, sur le coût de l’opération et sur le montant exact du TEG.
La BNP PPF est en outre, notamment en matière d’assurance, tenue à un devoir de conseil. Ils affirment ainsi que les garanties souscrites n sont pas adaptées à leurs besoins et ce dans le but de minorer artificiellement les primes d’assurance et leur taux d’endettement.
Sur le manquement au devoir de mise en garde, ils font valoir que le montage est basé sur une évaluation du bien de [Localité 9] qui a été faite, à la demande de la BNP PPF, par une de ses filiales. L’expertise a conduit à une surévaluation du bien puisqu’il ne peut qu’être constaté une différence de 85 000 euros entre la valeur estimée en 2013 à la somme de 220 000 euros et le prix de vente en 2017 de 135 000 euros.
Les consorts [Y]/[V] soutiennent que la BNP PPF a en réalité mis en place un prêt par paliers, pour lequel, compte tenu de la dangerosité potentielle de ce type de prêt, elle aurait eu des obligations spécifiques.
Ils arguent de ce que le prêt était au moment de son octroi disproportionné à leurs capacités financières car, contrairement à ce qu’affirme la BNP PPF, l’ensemble des charges supportées par eux devait être pris en considération et non les profits attendus de l’opération financée. A la suite de son divorce, M. [Y] avait ainsi la charge du remboursement d’un emprunt de 46 000 euros, avait acheté la maison de [Localité 9] pour la somme de 180 000 euros après avoir contracté un prêt, devait assumer les frais d’acquisition et de rénovation de cette maison et avait fait un apport de 70 000 euros pour l’achat du nouveau bien. Ils affirment que leurs revenus nets mensuels étaient non pas de 4 611 euros mais de 4 551,66 euros, soit 3 622,83 euros pour M. [Y] et 928,83 euros pour Mme [V].
> Sur le manquement au devoir d’information :
Les consorts [Z], qui prétendent que l’offre de crédit n’est pas rédigée en termes clairs et compréhensibles et que la banque a failli à son devoir d’information, versent aux débats la pièce n° 4 qui appelle les observations suivantes :
* Leur offre de crédit qui est précédée d’une lettre d’accompagnement de la BNP PPF qui les informe sur le crédit qu’ils ont demandé, de la manière très explicite suivante :
«- montant 458 744,65 euros sur une durée de 20 ans dont 176 000 euros doivent être remboursés au bout de 24 mois au plus tard,
– taux d’intérêt initial : 3,25 % (hors assurance hors frais) […]
– règlements mensuels (après versement du crédit) : 1 300 euros dont 206,05 euros de prime d’assurance initiale pendant 24 mois
– date des règlements : le 5 de chaque mois.
Ce crédit vous permet notamment :
– de financer votre acquisition sans attendre la revente de votre bien,
– de modifier vos règlements à la hausse comme à la baisse,
– de bénéficier, au terme des 12 premiers mois, de 5 reports de règlement,
– d’en demander le report sur une nouvelle acquisition »
* Cette lettre d’accompagnement est suivie d’un sommaire détaillé qui permet de se reporter à la page concernant le chapitre que le lecteur souhaite consulter.
* L’offre de crédit, qui comporte une erreur matérielle quant à l’adresse du bien à vendre et que les consorts [Z] n’ont pas jugé utile de faire corriger, indique en première page qu’il s’agit d’une offre sous conditions suspensives, aux caractéristiques suivantes :
« Le montant du prêt est de 458 744,65 euros, dont 176 000 euros devront être remboursés par les fonds à provenir de la vente d’un bien sis à [Adresse 5]
La durée initiale est égale à 20 ans
L’objet est le suivant : Achat dans l’ancien d’une maison à usage mixte (habitation et locatif) à [Adresse 10]
Remboursement d’un prêt BANQUE POPULAIRE 08616103 à hauteur de 91 044,65 euros. »
* La FISE critiquée reprend les caractéristiques du crédit litigieux et informe les emprunteurs notamment sur le taux d’intérêt nominal initial de 3,25 %, le taux effectif global de 4,221 % l’a, hors assurance, la durée du prêt en ce compris la période de différé, le nombre de versements mensuels à compter du déblocage des fonds, et les frais additionnels.
* S’agissant de la FISE ASSURANCE arguée de mensongère, il est constaté à sa lecture qu’il est indiqué en entête et en lettres majuscules que « CE DOCUMENT N’A PAS DE VALEUR CONTRACTUELLE ». Il ne saurait être en découler les conséquences juridiques qu’ils voudraient lui accorder en termes de manquement au devoir d’information de la BNP PPF.
* A l’offre de prêt se trouve également annexé un document intitulé « SIMULATION DE L’ÉVOLUTION DU TAUX D’INTÉRÊT DE VOTRE CRÉDIT » qui indique :
Ce document simule l’impact d’une variation de taux d’intérêt sur :
– le montant de vos règlements
– la durée de votre crédit
– le coût total de votre crédit »
et propose des simulations de calcul en fonction de la hausse ou de la baisse du taux d’intérêt.
Les consorts [Z] prétendent que le prêt litigieux est en réalité un prêt par paliers, qui aurait imposé des obligations supplémentaires à la BNP PPF, et non d’un prêt relais. Or, le prêt par paliers permet d’aménager un crédit immobilier classique amortissable quand l’emprunteur a déjà des remboursements en cours de manière à ne payer qu’une seule mensualité alors que le prêt relais alors que le prêt relais est finalement une solution de crédit à court terme qui permet d’acheter un nouveau bien immobilier sans avoir à attendre la vente de l’ancien bien et sans avoir à rembourser deux crédits immobiliers en même temps.
Au vu des documents contractuels précités qui sont rédigés de manière explicite et exhaustive, ils ont bien contracté un prêt relais, leur projet étant non pas de lisser plusieurs crédits mais bien d’acheter une nouvelle maison avant d’avoir vendu celle qui appartenait à M. [Y] et pour laquelle il avait déjà contracté un crédit.
S’agissant des arguments développés sur le coût d’un crédit relais plus onéreux qu’un autre type de crédit et donc plus avantageux pour l’établissement bancaire, il sera répondu que les consorts [Z] sont venus demander à la banque un financement dans le cadre d’un projet personnel sur lequel elle n’avait aucun avis à donner, étant tenue par l’interdiction de s’immiscer dans les affaires de son client qui s’impose à tous les établissements bancaire et de crédit.
Il n’est constaté aucun manquement de la BNP PPF à son devoir d’information.
> Sur le manquement au devoir de conseil :
Les consorts [Z] soutiennent que l’assurance décès et incapacité totale de travail souscrite ne répond pas à leur besoin de couverture, s’agissant de deux co-emprunteurs solidaires de leur âge et au vu de la durée du contrat.
Outre le fait qu’ils bénéficient eux même de la minoration des primes d’assurance et du taux d’endettement qu’ils reprochent à la BNP PPF d’avoir artificiellement créée, il sera retenu par la cour d’appel qu’ils ne font pas la démonstration que leur situation, alors qu’ils étaient âgés de 48 et 46 ans au moment e la signature de l’offre de crédit et qu’ils indiquent être professeur des écoles et monitrice éducatrice, nécessitait une adaptation particulière de leur assurance.
Il n’est constaté aucun manquement de la BNP PPF à son devoir de conseil.
> Sur le manquement au devoir de mise en garde :
Les consorts [Z] soutiennent que la BNP PPF a failli à son devoir de mise en garde sur les risques d’endettement lié au crédit souscrit.
La BNP PPF soutient que les consorts [Z] avaient des revenus à hauteur d’environ 6 365 euros par mois, que leurs charges mensuelles étaient de 846 euros, auxquelles s’ajoutait le montant des impôts dus par M. [Y] soit la somme de 499 euros par mois outre une pension alimentaire de 400 euros par mois. Leur revenu net disponible était de 4 611 euros par mois tandis que les échéances de remboursement du prêt était de 1 300 euros puis de 1 880 euros par mois, assurance comprise. Ils escomptaient par ailleurs bénéficier de revenus locatifs à hauteur de 1 800 euros par mois et M. [Y], à la suite de son divorce, devait percevoir une soulte de 60 000 euros. Il était en outre propriétaire d’un immeuble évalué à 73 000 euros et de parts sociales dans une SCI évaluées à la somme de 40 000 euros.
Les consorts [Z] répondent que leurs revenus nets mensuels étaient non pas de 4 611 euros mais de 4.551,66 euros, soit 3 622,83 euros pour M. [Y] et 928,83 euros pour Mme [V] et apportent des correctifs quant à l’importance de leurs charges.
Il y a lieu cependant lieu de constater qu’ils ont remboursé leur prêt sans aucune difficulté pendant plus de deux ans avant le prononcé de la déchéance du terme et qu’ainsi la disproportion alléguée n’est pas démontrée.
S’agissant de la surévaluation de la maison de [Localité 9], il n’est pas démontré qu’il existe une collusion frauduleuse entre la BNP PPF et BNP Paribas Real Estate Valuation, qui a procédé à l’évaluation du bien.
M. [Y], qui avait acheté sa maison au prix de 180.000 euros, l’avait mise en vente en novembre 2011 au prix de 233.000 euros puis en 2013 à celui de 220 000 euros net vendeur. L’évaluation au prix de 210 000 euros faite par BNP Paribas Real Estate en juillet 2012 ne paraît donc pas excessive, pas plus que la somme à rembourser à hauteur de 176 000 euros.
L’évolution des prix du marché et le retard de la vente du bien en raison de l’existence d’un bail commercial en cours au rez-de-chaussée de l’immeuble alors que lors de l’évaluation les locaux concernés, de 270 m², étaient vides, sur lesquels les consorts [Z] restent taisant, peuvent expliquer les difficultés de la vente et le prix moindre qui en a été retiré.
Aucun manquement de la BNP PPF à son devoir de mise en garde n’est donc démontré.
> Sur la mauvaise foi de la BNP PPF dans la négociation et l’exécution du contrat :
Reprenant leurs arguments sur les manquements de la banque à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde, les consorts [Z] affirment que la BNP PPF a été de mauvaise foi et ajoutent qu’en refusant de leur transmettre un décompte de remboursement anticipé qui aurait pu leur permettre de trouver une autre banque, elle a commis une faute dans l’exécution du contrat.
Outre le fait que les manquements allégués ne sont pas démontrés, l’absence de communication d’un décompte de remboursement anticipé, alors que la déchéance du terme était encourue et les sommes dues exigibles, ne saurait être considéré comme fautive.
La décision entreprise sera en conséquence réformée en ce qu’elle a dit que la BNP PPF a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard des emprunteurs, ainsi qu’à son devoir de mise en garde te l’a condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 78 461,06 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de la BNP PPF :
La BNP PPF sollicite la réformation de la décision entreprise. Elle demande la condamnation des consorts [Z] à lui payer la somme de 435 896,67 euros au titre du prêt litigieux, outre intérêts postérieurs au taux de 2,25 % et que soit ordonnée la compensation entre cette somme et toute somme éventuellement due par elle aux consorts [Z].
Les consorts-[V] font état de ce que la solidarité du prêt ne peut pas être retenu contre eux.
Ils font valoir que la prescription de l’échéance de 176 000 euros est acquise depuis le 5 mars 2017, que la clause de déchéance du terme est abusive dés lors qu’elle crée à leur détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ils ajoutent que cette clause est nulle car on ne sait pas à quelle date elle a été prononcée à l’égard de M. [Y], la déchéance du terme ne pouvant pas être prononcée à des dates différentes pour chaque co-emprunteur. Subsidiairement, ils font valoir qu’une déchéance du terme prononcée de mauvaise foi, la BNP PPF ayant été ambivalente à leur égard, ne peut pas être acquise.
S’agissant des intérêts demandés, ils soutiennent que, dés lors que les clauses relatives à la définition de l’objet principal du contrat ou à l’adéquation du prix ou de la rémunération, au bien vendu ou au service offert, ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensibles, elles doivent être déclarées abusives. Ils considèrent que le contrat ne leur permet pas de connaître le montant exact des sommes demandées et sollicitent en conséquence la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel. Subsidiairement, ils arguent de ce que la BNP PPF n’est pas recevable en sa demande dés lors qu’elle ne précise pas à quelle date les intérêts postérieurs sont demandés.
Ils indiquent que la banque a pratiqué l’anatocisme ce qui est interdit.
S’agissant de l’indemnité d’exigibilité anticipée, aux termes d’un raisonnement quelque peu obscur, ils affirment qu’aucune indemnité calculée sur une clause abusive ou nulle de déchéance du terme ne peut être appliquée et qu’en tout état de cause, cette clause « ne saurait être de 7 % d’un capital restant dû de 456 807,83 euros puisque le capital restant dû n’est pas cette somme et que les échéances impayées prescrites ne peuvent être incluses dans l’assiette de cette indemnité. »
> Sur le caractère solidaire du contrat :
Il suffit de lire la première page de l’offre de crédit pour constater qu’il y est indiqué les noms des emprunteurs et la mention expresse « emprunteurs conjoints et solidaires. »
Le moyen sera rejeté.
> Sur la prescription des échéances impayées :
Il est constant que l’échéance de 176 000 euros devait être payée au plus tard le 5 mars 2014, que cette date a été repoussée au 5 mars 2015.
La BNP PPF a fait signifier aux consorts [Z] un premier commandement aux fins de saisie-vente le 18 novembre 2016, puis un commandement de payer valant saisie immobilière le 9 janvier 2017, lequel, même s’il encourt la péremption ses effets n’ayant pas été prorogés, conserve son effet interruptif, puis des commandements aux fins de saisie-vente les 7 novembre 2018, 6 octobre 2020 et le 4 août 2022 portant sur l’intégralité des sommes dues, en ce compris l’échéance contestée.
Il est donc démontré que la demande de la BNP PPF concernant l’échéance de 176 000 euros n’est pas prescrite et est donc recevable.
Le moyen sera rejeté.
> Sur la validité de la déchéance du terme :
l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
Il est admis en jurisprudence que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en principe être déclarée acquise au créancier sans la délivrance préalable de mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon le texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de cassation vient de rendre deux décisions (Civ.1ère, 22 mars 2023, n° 21-16476 et n° 21-16044) destinées à assurer la conformité aux exigences du droit de l’Union Européenne de l’application en France des dispositions, en matière de droit de la consommation, aux termes desquelles, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du non-professionnel ou du consommateur. Elle a ainsi notamment cassé pour violation de la loi un arrêt ayant ordonné une vente forcée d’un immeuble et fixé à une certaine somme la créance de la banque, faute pour la cour d’avoir é d’office le caractère abusif d’une telle clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.’
En l’espèce, la clause litigieuse prévoit : « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte à l’issue d’un préavis de 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandé avec avis de réception. »
Une première mise en demeure a été adressée à Mme [V] le 6 mai 2015 à la suite de laquelle la BNP PFF a indiqué qu’elle acceptait d’accorder un délai jusqu’au 30 avril 2016 compte tenu de la signature d’une promesse de vente du bien.
Une mise en demeure a été adressée le 13 juillet 2016 à chacun des emprunteurs leur demandant le règlement de l’échéance de 176 000 euros. Ils ne peuvent d’ailleurs pas contester qu’elle leur a bien été adressée puisqu’ils la versent eux-mêmes aux débats.
Il est constant qu’en l’état du non-paiement de l’échéance de 176 000 euros à la date du 5 mars 2016 la BNP PPF, tenant compte des difficultés pour vendre le bien de [Localité 9], a accordé aux consorts [Z], dûment informés des conséquences de leur défaillance en cas de non-paiement, non seulement des délais pour procéder au paiement et n’a pas appliqué d’intérêts de retard pour la période du 5 mars 2015 au 5 août 2016.
Il ne saurait en conséquence être dit que la clause de déchéance du terme est abusive ni que la BNP PPF a été de mauvaise foi dans l’application de cette clause.
Les moyens développés tant au principal qu’au subsidiaire par les consorts [Z], seront par conséquent, en voie de rejet.
> Sur le montant des sommes dues :
‘ Les intérêts :
L’offre de prêt, dont les consorts [Z] prétendent qu’elle est complexe et non compréhensible, a été examinée précédemment. Il a été vu qu’elle comporte tous les éléments d’information, y compris sur le calcul des intérêts.
Les clauses relatives aux intérêts ont été acceptées par les consorts [Z] qui ont été dûment informés des sommes qui devraient assumer.
Ils ne font par ailleurs pas la démonstration que ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, à leur détriment.
Le décompte des sommes dues qui leur a été adressé, comporte de manière claire, le détail des sommes dues tant au principal qu’en intérêts, les taux d’intérêts et les périodes d’application de ces taux.
L’offre de prêt comporte un taux d’intérêt variable. Le taux initial était de 3 ,25 % l’an. Le contrat précise que la révision de ce taux « se fera sur la base du taux interbancaire à 3 mois offert en euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne » et comporte des explications sur le mécanisme de ce type de taux.
‘ L’anatocisme :
Les consorts [Z] soupçonne la BNP PPF d’avoir pratiqué l’anatocisme, ce qui est prohibé.
En l’absence de démonstration de leur part, cette allégation sera rejetée.
‘ L’indemnité d’exigibilité anticipée :
La validité de la clause de déchéance du terme a été examinée et les moyens des consorts [Z] ont été rejetés.
Les consorts [Z] ne forment pas de demande de modération de cette clause. Le juge peut toutefois, sur le fondement de l’article 1152 devenu article 1231-5 du code civil, d’office modérer le montant des sommes réclamées à ce titre, s’il estime que la pénalité appliquée est excessive. En l’espèce, le prêt souscrit portait sur la somme de 458 744,65 euros. Aux termes du décompte arrêté au 18 avril 2023, communiqué par la BNP PPF, les sommes réclamées par la BNP PPF, les consorts [Z] restent redevables de la somme de 435 896,67 euros. Sur la base de l’indemnité de résiliation qui a été acceptée contractuellement, la BNPPPF réclame la somme de 31 976,55 euros. Ce montant eu égard aux sommes encore dues ne paraît pas manifestement excessif. Il sera donc fait droit à la demande de la BNP PPF ;
‘ Le montant des sommes réclamées :
Au vu du décompte en date du 18 avril 2023, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 435 896,67 euros, en ce compris les intérêts au taux de 2,25 % sur la somme de 456 807,83 euros du 6 août 2016 au 18 juillet 2021, les intérêts au taux de 2,25 % sur la somme de 414 585,97 euros du 19 juillet 2021 au 18 avril 2023, ainsi que les frais de procédure engagés par la BNP PPF pour obtenir exécution du contrat pour un montant de 4 991,17 euros.
Sur la demande indemnitaire pour appel incident :
Les consorts [Z] demandent à être indemnisés au titre du préjudice du fait de l’ appel incident abusif de la BNP PPF.
Ils seront déboutés de cette demande. Alors qu’ils sont eux-mêmes appelants et ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes, ils ne font la démonstration ni d’une faute de la BNP PPF, ni d’un préjudice ni d’un lien de causalité entre les deux. Ils
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, les consorts [Z] seront condamnés, en application de l’article 696 du de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
ORDONNE jonction des procédures numéro RG 21/532 et RG 21/1806 sous le numéro RG 21/532,
REFORME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :
CONDAMNE solidairement M. [J] [Y] et Mme [L] [V] à payer à la SA BPN Paribas Personal Finance, la somme de quatre cent trente-cinq mille huit cent quatre-vingt-seize euros et soixante-sept centimes, en ce compris les intérêts au taux de 2,25 % sur la somme de quatre cent cinquante-six mille huit cent sept euros et quatre-vingt-trois centimes du 6 août 2016 au 18 juillet 2021, les intérêts au taux de 2,25 % sur la somme de quatre cent quatorze mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes euros du 19 juillet 2021 au 18 avril 2023, et la somme de quatre mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et dix-sept centimes au titre des frais de procédure, au titre du prêt immobilier en date du 2 août 2012,
CONDAMNE in solidum M. [J] [Y] et Mme [L] [V] à payer à la SA BPN Paribas Personal Finance, la somme de huit mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNEin solidum M. [J] [Y] et Mme [L] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT