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6 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/08824
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08824 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 11-20-007630
APPELANTE
La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPÉEN DE LANGUES – SEIEL devenue COURS DE FRANCE par changement de dénomination sociale, société par actions simplifiée
N° SIRET : 324 205 764 00016
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
INTIMÉS
Monsieur [M] [Z], agissant en son nom et en qualité de représentant de sa fille mineure [X] [Z]
né le 11 Mai 1968 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R196
Madame [B] [H] [W] épouse [Z], agissant en son nom et en qualité de représentant de sa fille mineure [X] [Z]
née le 27 Novembre 1966 à [Localité 7] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R196
Mademoiselle [X] [Z], mineure représentée par ses représentants légaux
née le 18 Novembre 2003 à [Localité 5] (27)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 janvier 2020, Mme [X] [Z] a constitué un dossier d’inscription auprès de la société d’exploitation de l’Institut européen de langues (société SEIEL) en qualité d’étudiante, dans le cadre de sa préparation au concours de l’école de santé des armées (prépa ESA) à compter de septembre 2020. Le coût de la formation était fixé à 7 480 euros.
M. [M] [Z] et son épouse Mme [B] [Z], parents et représentants légaux de [X] ont adressé trois chèques datés du 27 janvier 2020 de 2 494 euros chacun outre un chèque de 80 euros.
Par courrier du 14 avril 2020, M. et Mme [Z] ont demandé l’annulation de l’inscription et la restitution des chèques adressés non encaissés.
Par acte du 28 juillet 2020, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société SEIEL devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir dire que l’annulation de l’inscription du 14 avril 2020 a mis un terme au contrat plus de 6 mois avant le début de la prestation et avant tout encaissement du prix, de voir juger abusives les clauses des articles 4 et 11 des conditions générales de vente qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de voir dire et juger que la stipulation du paiement de la totalité du prix de la prestation à titre d’avance, sans aucune possibilité de résiliation pour quelque motif que ce soit au bénéfice du consommateur, à la différence du droit du professionnel jusqu’à 15 jours avant le début de la prestation, caractérise un abus manifeste, de dire et juger que l’exigence du paiement de la totalité de la prestation à titre d’avances constitutives d’arrhes, quels que soient les motifs et quelle que soit la période, constitue une atteinte à la liberté de contracter au nom, et de la condamner à lui verser la somme de 7 480 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020.
Suivant jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société SEIEL à payer aux demandeurs la somme de 7 480 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre capitalisation des intérêts et une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré se fondant sur les articles 1103 et 1171 du code civil, L. 212-1 et R. 132-1 du code de la consommation, que les articles 4 (inscription) et 11 (modalités financières) des conditions générales de vente ont créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties car l’organisme de formation pouvait annuler de manière discrétionnaire l’inscription jusqu’à quinze jours de la rentrée alors que Melle [Z] a annulé son inscription cinq mois avant le début de la prestation. Il a rappelé qu’il est de jurisprudence constante que revêt un caractère abusif la clause qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’établissement dès la signature du contrat sans réserver le cas d’une résiliation.
La société d’exploitation de l’Institut européen de langues a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 6 mai 2021.
Par conclusions remises le 31 décembre 2022, elle demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– de déclarer irrecevables et en tout cas infondés M. et Mme [Z] en leurs prétentions,
– en conséquence, de les en débouter,
– de les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la présence d’une clause dite abusive a pour conséquence de l’écarter du contrat en question, mais de laisser ce dernier subsister dans toutes ses autres dispositions au visa l’article L. 241-1 du code de la consommation de sorte que le tribunal ne pouvait prononcer la résolution du contrat souscrit, et que sans motiver son raisonnement, il a conclu à la condamnation de la société SEIEL au remboursement, et ce sans davantage s’appuyer sur une quelconque base légale.
Elle rappelle que les consorts [Z] n’ont justifié d’aucun manquement de la société SEIEL, d’aucun motif légitime ou impérieux susceptible d’entraîner la résolution du contrat.
Elle indique que contrairement à ce qui est soutenu, il existe bien un contrat, que l’offre ayant été acceptée par Mme [Z], le contrat est valablement formé et ne pourra donc être révoqué de son seul consentement, que les termes du contrat précisent sans la moindre ambiguïté en sa page 2 pris en son article 4, alinéa 3 que la transmission à SEIEL du dossier signé vaut acceptation de l’offre et constitue le point de départ du délai de rétractation prévu par la loi dans le seul cadre de la vente à distance. Elle estime que l’existence du contrat ne saurait être remise en question dans la mesure où tous les éléments convergent à établir que Mme [Z] n’ignorait pas que la société SEIEL se réservait un droit de regard sur la qualité des dossiers, que l’établissement a bien répondu à la demande d’inscription, a adressé l’attestation de formation le 2 février 2020 pour la rentrée de septembre 2021 ainsi que la facture acquittée. Elle explique que l’encaissement des chèques a été différé après l’inscription, ce dont il ne peut être déduit qu’aucun règlement n’a été effectué et que les trois chèques remis correspondent bien au coût de la formation.
Elle indique que les conditions générales de vente mentionnent expressément, et d’ailleurs dans une plus grande police que le reste du texte, en son article 12, page 2, le droit de rétractation dont bénéficie le consommateur, que cette page est signée et datée du 26 janvier 2020, avec la mention « lu et approuvé », que la demande de rétractation de Mme [Z] étant intervenue le 14 avril 2020 par courrier recommandé, cette dernière est incontestablement hors délai. Elle estime que c’est donc de parfaite mauvaise foi que les intimés prétendent disposer d’un délai de rétractation, non de 15 jours, mais de douze mois. Elle note que l’article 1116 du code civil ne s’applique pas mais que ce sont les dispositions des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation qui doivent trouver à s’appliquer.
Elle conteste le caractère abusif ou déséquilibré de l’article 11 des conditions générales de vente qui prévoient que sauf cas de force majeure, toute formation achetée est due dans son intégralité et que réciproquement, par équité, la société SEIEL s’engage au paiement du double de cette prestation si celle-ci renonce à la fournir. Elle précise que le tribunal judiciaire de Paris, en date du 14 juin 2019, statuant dans une affaire concernant la clause litigieuse du contrat de la société SEIEL a jugé celle-ci non abusive, décision confirmée en appel par arrêt du 30 juin 2022.
Elle estime que si les consorts [Z] soutiennent que les sommes dont ils se sont acquittés ne peuvent être qualifiées d’arrhes, les dispositions de l’article L. 214-1 du code de la consommation viennent les contredire.
Elle ajoute ne pas avoir failli à ses obligations et être toujours disposée à accueillir l’étudiante, la demande de remboursement de la formation n’étant pas fondée.
Par conclusions remises le 5 janvier 2023 M. [M] [Z] et Mme [B] [Z] agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de [X] [Z], sollicitent la cour :
– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– y ajoutant, de condamner la société SEIEL à restituer la somme de 80 euros correspondant aux frais d’inscription,
– de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– de la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les intimés estiment qu’il n’y a eu aucun contrat ni rencontre des volontés, que le dossier de candidature constitue une offre du client et non de l’établissement, que Melle [Z] s’est inscrite avec ses parents aux journées portes ouvertes puis s’est vu remettre un dossier standard de procédure d’admission présentant « la sélectivité de l’Institut », que le dossier précise les pièces à fournir « pour postuler à nos prépas à l’année’ », qu’il ne s’agit pas d’un contrat mais de la constitution d’un dossier en vue d’une éventuelle admission dans l’établissement par la société SEIEL, qu’il s’agit d’une offre du candidat et non pas de l’établissement nécessitant un arbitrage et une décision favorable de l’établissement dans l’attente de laquelle aucun contrat ne peut être conclu, qu’aucun règlement n’a été effectué à la date du dossier de candidature, qu’ils ont remis à la constitution du dossier, 3 chèques pour un total de 7 480 euros le 27 janvier 2020 qui n’étaient pas encaissés à la date de la résiliation du 14 avril 2020, que le paiement par chèque n’est libératoire que sous réserve de l’encaissement, que les chèques ne seront encaissés que le 16 juin 2020, soit plus de 2 mois après l’annulation de la candidature et en parfaite connaissance de la résiliation notifiée.
Ils soutiennent n’avoir jamais reçu aucune acceptation du dossier, ni même accusé réception de leur envoi par l’établissement à quelque moment que ce soit, qu’il n’y a donc pas eu acceptation de leur offre ou demande d’admission, que si l’appelante fait valoir que la candidate a rétracté sa demande le 14 avril 2020 en écrivant : « Nonobstant votre réponse écrite’ », il s’agit à l’évidence d’une coquille puisqu’il faut lire : « Nonobstant votre absence de réponse écrite’ ». Ils prétendent que s’ils avaient reçu quoi que ce soit de la part de la société SEIEL, c’est bien cette dernière qui ne manquerait pas d’en justifier et de fournir la preuve de sa réponse, et que cette société communique pour la première fois en cause d’appel une facture et une attestation d’inscription datées du 3 février 2020. Elle estime que cette communication caractérise un faux manifeste, qu’il s’agit de documents fabriqués pour la cause et qu’une plainte pénale contre personne dénommée a été déposée auprès du Parquet de Paris du chef de faux et usage et tentative d’escroquerie au jugement le 25 février 2022. Si l’existence d’un contrat était admise, ils estiment que l’acceptation de la candidature constituerait une condition suspensive et qu’avec la rétractation, le contrat serait censé n’avoir jamais été conclu.
Ils estiment que la résiliation du 14 avril 2020 n’est pas tardive, que l’Institut aurait dû les informer sur la durée minimum des obligations du client et l’existence de caution ou garantie financière (art. R. 221-2-5° et 6° du code de la consommation), que le dossier de candidature était établi au nom de l’étudiante, [X] [Z], avec la précision de sa mère [B] [Z] désignée expressément comme « caution financière », qu’aucune information lisible et compréhensible conforme aux exigences légales n’a été donnée par la société SEIEL de sorte que le délai de rétractation est prorogé de plein droit de 12 mois conformément à l’article L. 221-20 du code de la consommation. Ils indiquent que la rétractation entraîne l’obligation de rembourser la totalité des sommes versées, conformément aux dispositions de l’article L. 221-24 alinéa 1 du code de la consommation.
Ils estiment légitime d’écarter les clauses 4 et 11 du contrat qui sont abusives en ce qu’elles font du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’établissement dès la signature du contrat sans réserver le cas d’une résiliation et autorisent l’établissement à son libre choix discrétionnaire d’annuler l’inscription jusqu’à 15 jours de la rentrée. Ils ajoutent que la possibilité de retenir les sommes versées par le consommateur lorsqu’il renonce à conclure ou exécuter le contrat sans que soit prévu le droit de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce, caractérise une clause abusive.
Ils soutiennent que les paiements intervenus ne peuvent être qualifiés d’arrhes car l’encaissement des fonds qui caractérise le paiement est intervenu postérieurement à l’annulation du 14 avril 2020 et qu’il n’y a eu aucun règlement d’avance. Ils ajoutent que les arrhes ne peuvent constituer la totalité du prix au sens de l’article L. 214-1 du code de la consommation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si la société SEIEL soutient dans le dispositif de ses écritures que les intimés doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes, elle ne développe aucun moyen en ce sens dans le corps de ses écritures, de sorte que la cour n’est pas tenue d’y répondre.
La cour constate que M. et Mme [Z] n’ont jamais formulé ni en première instance ni à hauteur d’appel de demande de résolution du contrat, mais bien de voir constater le caractère abusif de certaines clauses des conditions générales de vente et d’obtenir le remboursement du coût de la formation. La société SEIEL a soutenu quant à elle la validité de la formation du contrat exempt de clauses abusives puis a sollicité à titre subsidiaire que les clauses déclarées abusives soient écartées mais que le contrat demeure et que les sommes versées au professionnel soient réputées des arrhes.
La décision querellée a constaté le caractère abusif de certaines stipulations contractuelles, les a écartées, et a ordonné le remboursement des sommes versées.
Il ne saurait donc être reproché au premier juge d’avoir statué sur une demande de résolution du contrat non formulée, qui plus est sans en préciser le fondement juridique.
Ce grief n’est donc pas fondé.
Sur l’existence d’une relation contractuelle entre les parties
Les intimés contestent l’existence d’un contrat, qu’il y ait eu rencontre des volontés, que le dossier de candidature constitue une offre du client et non de l’établissement, qu’ils n’ont jamais reçu aucune acceptation du dossier, ni même accusé réception de leur envoi, qu’il n’y a donc pas eu acceptation de leur offre, que les chèques remis n’ont été encaissés que le 16 juin 2020 après annulation de la candidature.
Selon les dispositions des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1118 du code civil, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est acquis que Mme [X] [Z] et Mme [B] [Z] sa mère ont fait parvenir un dossier de candidature à la société d’exploitation de l’Institut européen de langues (société SEIEL) revêtu de leurs signatures respectives des 27 janvier 2020 et 26 janvier 2020 pour une inscription en prépa ESA (préparation au concours de l’école de santé des armées) au coût de 7 480 euros devant débuter au mois de septembre 2020. Il n’est pas contesté que trois chèques de 2 494 euros chacun et un chèque de 80 euros ont été adressés à l’Institut par M. et Mme [Z], chèques qui seront encaissés au mois de juin 2020.
Le dossier était accompagné des pièces sollicitées à savoir les bulletins de note de l’année en cours pour les non bacheliers, une lettre de motivation du candidat, un chèque de 80 euros correspondant aux frais d’inscription et la totalité du règlement correspondant à la formule choisie.
Les supports documentaires relatifs à la procédure d’admission Cap’ESA communiqués (pièces 7 à 9 des intimés) évoquent la sélectivité de l’Institut, une philosophie de ne retenir que les dossiers de candidatures d’étudiants sérieux et motivés. Il est indiqué que l’admission aux préparations annuelles est conditionnée à l’envoi du dossier d’inscription complet, que les candidatures sont étudiées à la date de réception, que les candidats sont invités à faire preuve de promptitude pour optimiser leur chance d’être retenus, dans la mesure où les inscriptions sont closes lorsque les effectifs sont formés.
Ces documents d’information et de présentation de la formation à la préparation du concours ESA évoquent ainsi très distinctement la procédure d’admission à l’Institut avec envoi d’un dossier de candidature soumis à un arbitrage et une décision favorable de l’établissement. L’appelante reconnaît d’ailleurs dans ses écritures que « tous les éléments convergent à établir que Mme [Z] n’ignorait pas que la société SEIEL se réservait un droit de regard sur la qualité des dossiers ».
Or l’appelante ne produit aux débats aucun élément matérialisant son acceptation de la candidature de [X] [Z], aucun accusé de réception du dossier, aucun échange épistolaire se retranchant derrière l’article 4 des conditions générales de vente du contrat qui mentionne que « la transmission à SEIEL du présent dossier vaut acceptation de notre offre et constitue le point de départ du délai de rétractation prévu par la loi dans le seul cadre de la vente à distance ». Le fait que le courrier adressé par M. et Mme [Z] à l’Institut le 14 avril 2020 pour annuler l’inscription mentionne la formule « Nonobstant votre réponse écrite’ » est insuffisant à démontrer l’acceptation non équivoque de la candidature de [X] [Z] par la société SEIEL.
La cour constate que l’attestation d’inscription de [X] [Z] au titre de l’année scolaire 2020/2021 datée du 3 février 2020 ainsi que la facture datée du 3 février 2020 n’ont pas été produites devant le premier juge, qu’il n’est pas justifié de l’envoi de ces documents à M. et Mme [Z] qui en contestent l’authenticité avec dépôt d’une plainte pour faux et usage auprès des services de M. le procureur de la République de Paris. Ces éléments n’établissent au demeurant pas suffisamment la validation de la candidature de Melle [Z] par la société SEIEL, étant observé que les documents litigieux sont datés du 3 février 2020 alors que la société SEIEL prétend dans ses écritures les avoir envoyés aux intimés le 2 février 2020.
La remise d’un chèque libellé à l’ordre de SEIEL constitué du montant total de la formation était exigée au titre des conditions de constitution du dossier de candidature, outre la somme de 80 euros à titre de frais, ce à quoi les consorts [Z] se sont pliés. Il appartenait à l’établissement pour le cas où elle acceptait la candidature de [X] [Z], de procéder à l’encaissement de ces chèques, ce qu’elle n’a pas fait avant le mois de juin 2020, postérieurement à l’envoi du courrier d’annulation. Il ne saurait être déduit de l’envoi de ces chèques encaissés près de six mois après envoi du dossier de candidature et près de deux mois après annulation de l’inscription l’existence d’un contrat contre règlement du coût de la formation, étant rappelé que l’annulation par courrier du 14 avril 2020 n’a jamais donné lieu à contestation de la part de l’organisme de formation.
La preuve n’est donc pas rapportée de l’existence de la formation d’un contrat entre les parties. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société SEIEL à rembourser la somme de 7 480 euros à M. et Mme [Z]. La société SEIEL doit également être condamnée à rembourser la somme de 80 euros correspondant aux frais de dossier.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La société SEIEL qui succombe supportera les dépens de l’appel et est condamnée au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que l’existence d’un contrat entre les parties n’est pas démontrée ;
Condamne la société d’exploitation de l’Institut européen des langues nouvellement dénommée Cours de France à payer à M. [M] [Z] et à Mme [B] [Z] agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de [X] [Z], une somme de 80 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société d’exploitation de l’Institut européen des langues nouvellement dénommée Cours de France à payer à M. [M] [Z] et à Mme [B] [Z] agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de [X] [Z], une somme de 2 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’exploitation de l’Institut européen des langues nouvellement dénommée Cours de France aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Xavier Loubeyre, avocat au Barreau de Paris.
La greffière La présidente