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5 juillet 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/03463
05/07/2023
ARRÊT N°286
N° RG 21/03463 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ72
MN-SG
Décision déférée du 30 Juin 2021 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2021001450
Monsieur Jean-Louis PICCIN
SARL LABORATOIRES LEBEAU
C/
S.A.S. BEAUTE MINCEUR LILLE
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SARL LABORATOIRES LEBEAU prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthis TARDIEU de la SELARL MT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. BEAUTE MINCEUR LILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère et V.SALMERON, Présidente, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
La SARL Laboratoires Lebeau est spécialisée dans la production de compléments alimentaires et cosmétiques.
La SAS beauté Minceur Lille est spécialisée dans la commercialisation de produits cosmétiques biologiques, sous la marque Bioglam chic, et de compléments alimentaires.
Le 19 octobre 2018, La SAS beauté Minceur Lille a passé avec la la SARL Laboratoires Lebeau un contrat de partenariat en vue de la fabrication de produits cosmétiques. Les modalités du contrat prévoyaient qu’elle devait lui commander les produits moyennant confirmation de la commande par la SARL Laboratoires Lebeau et qu’elle lui adressait en suivant un bon à tirer pour l’édition d’étiquettes spécifiques à apposer sur les produits correspondant à sa gamme.
Le contrat de partenariat a inclus un article 4 « Délais d’exécution » mentionnant « 4.1 : Le sous-traitant réalise la prestation commandée dans un délai raisonnable à compter de la réception de la commande sous réserve d’être en possession des autorisations administratives ou documents techniques nécessaires ; 4.2 : en cas de survenance d’une difficulté de nature à retarder la livraison, le sous-traitant informe sans délai le donneur d’ordre ; 4.3 : à partir de cinq semaines de retard (sous réserve d’avoir tous les articles que doit nous fournir le client), le sous-traitant devant verser la somme de 5% du montant de la commande par semaine de retard ».
En août 2020, à l’occasion d’échanges entre elles relatifs à la découverte de produits Bioglam chic destinés à la destruction en vente sur le site Vinted et à des retards dans certaines livraisons, la SARL Laboratoires Lebeau a informé La SAS beauté Minceur Lille de son souhait de rompre leur contrat de partenariat en cours pour en conclure un nouveau en avançant son impossibilité de respecter les engagements initiaux tels que décrits dans l’article 4.3. La SAS Beauté Minceur Lille a refusé de signer un nouveau contrat ne comprenant plus cette clause.
Des difficultés sont alors apparues dans les relations commerciales des deux entités.
Le 15 avril 2021, ne pouvant obtenir livraison de commandes de février et mai 2020, la SAS beauté Minceur Lille a assigné la SARL Laboratoires Lebeau devant le Tribunal de commerce de Montauban en responsabilité pour faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles et sollicité l’indemnisation des divers préjudices en découlant, outre sa condamnation à verser à 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
En première instance, la SARL Laboratoires Lebeau n’était ni présente, ni représentée.
Le 30 juin 2021, le Tribunal de commerce, accueillant l’ensemble des demandes de la SAS Beauté Minceur Lille, a :
condamné la SARL Laboratoires Lebeau a payer à la SAS beauté Minceur Lille la somme de 2 684,70 euros a titre d’indemnités contractuelles de retard,
condamné la SARL Laboratoires Lebeau a payer a la SAS beauté Minceur Lille la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de vente,
condamné la SARL Laboratoires Lebeau a payer à la SAS beauté Minceur Lille la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements a l’obligation de conseil et de délivrance,
condamné la SARL Laboratoires Lebeau a payer à la SAS beauté Minceur Lille la somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné la SARL Laboratoires Lebeau aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 29 juillet 2021, la SARL Laboratoires Lebeau a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir annulé ou réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 3 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions notifiées le 28 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL Laboratoires Lebeau sollicite, au visa des articles 1101 et suivants, 1218 et 1231-5 du code civil, L.442-1, L.442-4, D.442-2 ainsi que l’annexe 4-2-1 du Code de commerce, 6 et 9, 122 à 126 du code de procédure civile et R.311-3 du code de l’organisation judiciaire :
l’annulation du jugement entrepris pour excès de pouvoir sur le fondement des dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce,
la reconnaissance du caractère irrecevables des demandes formulées par la SAS beauté Minceur Lille et maintenues en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce,
le rejet des demandes formulées à titre subsidiaire par la SAS beauté Minceur Lille sur le fondement du droit commun des contrats,
l’infirmation en tout état de cause du jugement entrepris par en ce qu’il a :
– condamné la SARL Laboratoires Lebeau à payer à la SAS beauté Minceur Lille la somme de 2.684,70 euros au titre d’indemnités contractuelles de retard.
– condamné la SARL Laboratoires Lebeau à payer à la SAS beauté Minceur Lille la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de vente,
– condamné la SARL Laboratoires Lebeau à payer à la SAS beauté Minceur Lille la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements à l’obligation de conseil et de délivrance,
– condamné la SARL Laboratoires Lebeau à payer à la SAS beauté Minceur Lille la somme de 2.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
et, statuant à nouveau, le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS beauté Minceur Lille,
sa condamnation à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
Sur les retards de livraisons à l’origine de l’assignation, l’appelante conteste toute faute contractuelle dans la mesure où le contrat la liant à l’intimée prévoyait une pénalité pour retard dans la livraison des produits une fois passées cinq semaines après le délai raisonnable suivant la commande et non cinq semaines après la commande. Elle affirme par ailleurs s’être trouvée dans un cas de force majeure du fait du contexte de crise sanitaire Covid entraînant le ralentissement de sa production. Elle soutient enfin s’être dispensée de son obligation de livraison de commandes face à l’inexécution par La SAS beauté Minceur Lille de ses propres obligations en paiement.
La SARL Laboratoires Lebeau conteste la notion même de retard dans les livraisons en l’absence de délai contractuellement fixé et avance que si la clause de pénalité devait quand même être appliquée, l’exécution partielle de ses obligations devrait conduire à une réduction de son montant.
Sur le refus de vente avancé par l’intimée au visa de l’article L442-1 du code de commerce, elle rappelle que si cette qualification devait être retenue, seul le Tribunal de commerce de Bordeaux aurait compétence pour juger le litige et surtout, le Tribunal de commerce de Montauban aurait commis un excès de pouvoir en statuant lui-même sur les demandes formulées de ce chef. Pour l’appelante, cela doit entraîner l’annulation du jugement de première instance et la reconnaissance du caractère irrecevable des demandes formulées à nouveau sur ce même fondement en cause d’appel par l’appelante.
Elle affirme cependant, pour sa part, que les dispositions de l’article L442-1 du code de commerce ne sont pas applicables à la situation de renégociation des relations commerciales intervenue entre elles en l’absence de précisions contractuelles sur le cadencement des livraisons, leur volume ou leur délai et parce que la SARL Laboratoire Lebeau n’ayant aucune exclusivité de fabrication pour ces produits, l’intimée était libre de se fournir auprès d’un concurrent.
Enfin, en cas de reconnaissance éventuelle d’une inexécution fautive de sa part, elle affirme que la SAS beauté minceur Lille n’apporte aucune preuve de la nature comme du montant des préjudices allégués, notamment du préjudice d’image.
En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 28 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS beauté Minceur Lille, demande, au visa des articles 1217 et 1231-2 du Code Civil, l’article L442-6 du Code de commerce :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant, la condamnation de la SARL Laboratoires Lebeau à payer à la SAS beauté Minceur Lille la somme de 4 000 euros supplémentaire au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que, depuis avril 2020, la SARL Laboratoires Lebeau cherche à modifier unilatéralement les clauses contenues dans leur contrat de partenariat, notamment celle relative aux pénalités de retard, et bloque indûment les livraisons de ses commandes à cette fin. Elle est donc légitime d’une part à obtenir condamnation de celle-ci au paiement des indemnités de retard relatives aux deux commandes non livrées du 2 février et du 25 mai 2020 et invoquer les dispositions de l’article L442-1 du code de commerce pour refus fautif de valider les commandes passées depuis novembre 2020 en les conditionnant à la signature d’un nouveau contrat de partenariat la dispensant de respecter les délais de livraison.
Elle ajoute que l’appelante ne peut se justifier par le contexte de pandémie puisque les commandes ont été passées avec dates de livraisons hors des périodes de restrictions et confinements.
La SAS Beauté Minceur Lille affirme que les dispositions de l’article L442-1 du code de commerce s’appliquent bien en l’espèce puisque la SARL Laboratoires Leabeu tente d’être libérée d’une de ses obligations principales sans contrepartie et en faisant pression sur elle par le biais du refus de livraison. Elle soutient que cette application n’entraîne que l’incompétence éventuelle du Tribunal de commerce de Montauban et non la reconnaissance d’un excès de pouvoir. Pour l’intimée, il s’agit d’une exception de procédure que l’appelante aurait dû soulever in limine litis. Le fait que le moyen n’apparaisse que dans le troisième jeu de conclusions de l’appelante et soit adressé à la cour et non au conseiller en charge de la mise en état, les rend, pour elle, irrecevables.
Si l’application de ces dispositions devait être écartée, elle se dit bien fondée à solliciter la réparation d’un préjudice économique ainsi qu’un préjudice d’image vis à vis de ses clients sur la base du droit commun des contrats pour manquement contractuel grave de la SARL Laboratoires Lebeau du fait du refus de livraison abusif, n’honorant plus les commandes depuis novembre 2020. Elle évalue ce préjudice à la somme de 5 000 euros.
Enfin, elle invoque un manquement au devoir de conseil et de mise en garde du fournisseur du fait du contrôle de la DDDP et de la lettre de recommandations reçue à l’issue de celui-ci et sollicite la réparation d’un préjudice économique et d’image qu’elle évalue à 3 000 euros.
MOTIFS
Sur la compétence de la cour
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour d’appel est saisie de l’entier litige puisque dans sa déclaration d’appel, la SARL Laboratoires Lebeau a demandé la réformation de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement du Tribunal de commerce de Montauban du 30 juin 2021. L’appelante soutient également l’annulation du jugement de première instance et l’irrecevabilité des demandes formulées par la SAS Beauté Minceur Lille en application des dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce.
Aux termes de l’article L 442-6 du code de commerce, dans sa version applicable au contrat en cause, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie [..] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; [..] 4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ; [..] Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
Les relations commerciales entre les parties sont anciennes puisque le contrat de partenariat a été signé le 19 octobre 2018 mais que les pièces produites démontrent que des commandes étaient déjà passées entre elles dès le mois d’août 2018.
L’appelante affirme que le défaut de livraison des commandes du mois de février et mai 2020 ainsi que le refus de livraison des commandes passées à compter du mois de novembre 2020 est avant tout lié à la pandémie du Covid 19 et la raréfaction des matières premières. Les pièces produites par l’intimée établissent au contraire que la dirigeante de la SAS beauté Minceur Lille a été, de manière répétée, invitée à signer un nouveau contrat de partenariat, amputé de la clause litigieuse 4.3 relative aux indemnités de retard, si elle souhaitait voir débloquées les livraisons de produits commandés. Malgré plusieurs mails de refus de sa part, le discours de la SARL Laboratoires Lebeau a persisté, ce jusqu’à l’assignation.
La question de l’interprétation des obligations respectives des parties dans le cadre du contrat litigieux et l’analyse du caractère significativement déséquilibré des modifications exigées par l’appelante au sens de l’article L442-6 du code de commerce est au c’ur du litige et que comme tel, le tribunal de commerce de Montauban n’avait pas compétence pour le trancher.
C’est à tort que la SAS Beauté Minceur Lille soutient en appel qu’elle ne fonderait en réalité pas ses demandes sur l’application des dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce alors que cela ressort expressément des mentions portées dans le jugement du Tribunal de commerce de Montauban.
Dès lors, les faits soumis à l’examen de la cour entrent bien dans les prévisions de l’article précité, lequel prévoit que seules les juridictions spécialement désignées par l’article D.442-3 du code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’article L.442-6 de ce code, dans sa version applicable au présent litige.
Aux termes de l’article D.442-3 du même code, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes sont fixées conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre (à savoir 8 tribunaux de commerce spécialisés), la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions étant celle de Paris.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office et la cour constate que les premiers juges en statuant sur les demandes formées, au visa de l’article L442-6 du code de commerce, ont commis un excès de pouvoir.
Si l’appel formée par la SARL Laboratoires Lebeau de la décision du tribunal de commerce de Montauban, porté devant sa cour d’appel naturelle est recevable en application de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, la demande de la SAS beauté Minceur Lille en ce qu’elle a été formée devant un tribunal dépourvu de pouvoir juridictionnel pour la trancher doit être déclarée irrecevable.
Les prétentions de la SARL Laboratoires Lebeau visant à obtenir la réformation du jugement de première instance ayant reconnu sa faute dans l’absence des livraisons incriminées est indivisible de la demande principale de la SAS beauté Minceur Lille.
Sur les frais irrépétibles,
Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Montauban du 30 juin 2021,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SAS Beauté Minceur Lille,
Déclare irrecevables par voie de conséquence les demandes formées par la SARL Laboratoires Lebeau,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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