4 octobre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/22118
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ 164 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22118 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3SM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/05378
APPELANTE
S.C.I. BRUMA, représentée par son mandataire ad hoc, Mme [A], [I], [U], [H] [S], née le 13 novembre 1973 à [Localité 13], désignée par ordonnance de la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CRETEIL du 24 novembre 2022 ;
[Adresse 3]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro : 389 97 7 0 34
représentée par Me Caroline ROULIN de la SELEURL DEMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
INTIMÉE
S.A. HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIRET : 338 07 5 0 62
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, ayant pour avocat plaidant, Me Rémi PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, toque P 555
PARTIES INTERVENANTES :
1 – Madame [A], [I], [U], [H] [S], cadre d’entreprise, veuve de Monsieur [Y] [T],
de nationalité française,
née le 13 novembre 1973 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6] à
[Adresse 6],
ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI BRUMA, dont le siège social est sis [Adresse 3], désignée par ordonnance de la Vice- Présidente du Tribunal judiciaire de CRETEIL du 24 novembre 2022 ;
2 ) Madame [A], [I], [U], [H] [S], cadre d’entreprise, veuve de Monsieur [Y] [T],
de nationalité française,
née le 13 novembre 1973 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6],
en son nom personnel, ès qualité de donataire de l’usufruit de l’intégralité des biens composant sa succession ;
3) Madame [G] [C] [T], née le 8 juin 2006 à [Localité 9] (94500), lycéenne, demeurant [Adresse 6]), représentée par sa mère, Madame [A], [I], [U], [H] [S], cadre d’entreprise, veuve de Monsieur [Y] [T], ès qualité d’administratrice légale de sa fille mineure,
de nationalité française,
née le 13 novembre 1973 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6],
4) Monsieur [M] [B] [V] [T], né le 10 février 2008 à [Localité 9] (94500), collégien, demeurant [Adresse 6], représenté par sa mère, Madame [A], [I], [U], [H] [S], cadre d’entreprise, veuve de Monsieur [Y] [T], ès qualité d’administratrice légale de son fils mineur,
de nationalité française,
née le 13 novembre 1973
[Adresse 12],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6],
5) Monsieur [X] [E] [T], né le 15 aout 1986 à MAISON ALFORT (94700), responsable développement foncier, demeurant [Adresse 5],
6) Monsieur [R] [K] [T], né le 6 juillet 1995 à CRETEIL (94000), conseiller de vente, demeurant [Adresse 2].
Héritiers venant aux droits de Monsieur [Y], [E] [T], né le 8 juin 1955 à [Localité 11] (94), gérant de la société, demeurant [Adresse 6]), appelant, décédé le 3 mai 2022,
Représentés par Me Caroline ROULIN de l’association d’avocats LE CARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. [B] SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI BRUMA ( la société BRUMA) a souscrit le 8 février 1994, auprès de la société Crédit Commercial de France (CCF) aux droits de laquelle vient la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ( HSBC), un prêt professionnel n° 40159620 d’un montant de
550 000 francs remboursable par échéances mensuelles.
M. [Y] [T], gérant de la société, a en qualité de caution et d’associé de la société civile, adhéré au contrat d’assurance collective n° 004/900/01 souscrit par HSBC auprès de la société [W] devenue la société HSBC Assurance Vie (HSBC Assurance Vie).
Le 16 juin 2005, Monsieur [T] a été victime à [Localité 10](94) d’une tentative d’homicide volontaire. Il est résulté de ces violences des troubles physiques et psychiatriques entraînant un déficit fonctionnel permanent selon chacun des deux rapports établis par un expert judiciaire ( le docteur [O] [D], expert psychiatre et le docteur [Z], médecin expert spécialiste du préjudice corporel) désignés, après remplacement, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Créteil du 7 avril 2011.
La société BRUMA et M. [T] ont sollicité vainement le remboursement des prêts par l’assureur.
La société BRUMA a été dissoute amiablement le 15 décembre 2015 et radiée le 30 décembre 2015.
PROCÉDURE
Après dépôt des deux rapports d’expertise judiciaire ordonnée en référé, par acte du 16 mai 2017, Monsieur [T] et la SCI BRUMA ont fait assigner, la société HSBC Assurance Vie devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
– Reçu la SCI BRUMA en son intervention volontaire,
– Débouté Monsieur [Y] [T] et la SCI BRUMA de l’ensemble de leurs demandes,
– Les a condamné solidairement à payer la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros),
à la société HSBC Assurance Vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Les a condamné solidairement aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurence Beurey, avocat.
Par déclaration électronique du 16 décembre 2022 , enregistrée au greffe le 27 décembre 2022, M. [T] et la société BRUMA liquidée et radiée représentée par M. [T] mandataire ad hoc ont interjeté appel.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris a’:
Statuant par décision insusceptible de recours ;
– Enjoint à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, nom commercial HSBC PRIVATE BANKING, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 670 284, ayant son siège social [Adresse 4], de communiquer de communiquer sous un mois courant à compter de la signification de la présente décision, à M. [Y] [T] et la SCI BRUMA, dans le cadre de l’instance inscrite sous le numéro de répertoire général 21/22116, une attestation certifiant de l’état de remboursement par la société BRUMA du prêt n° 4Q205801 souscrit le 29 avril 2004 pour un montant de 333.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 4.684,72 euros, échelonnées du 8 juin 2004 au 8 mai 2011 ;
– dit n’y avoir lieu à astreinte et à réserver les frais irrépétibles ;
– Réservé les dépens .
A la suite du décès de M. [Y] [T] le 3 mai 2022, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris a constaté l’interruption de l’instance par ordonnance du 27 juin 2022.
Par conclusions des 24 novembre 2022 et 23 février 2023, Mme [J] a repris l’instance en tant que mandataire ad hoc de la SCI BRUMA liquidée et radiée et en son nom personnel et les quatre enfants héritiers de M.[T] ont aussi repris l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, les appelants demandent à la cour :
«’ Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1162 ancien et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L 112-2 et L.113-5 du code des assurances,
Vu l’article L 212-1 1 du code de la consommation,
RECEVOIR la SCI BRUMA, représentée par son mandataire ad hoc, en son appel.
Vu l’article 724 du code civil,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
DECLARER Madame [A], [I], [U], [H] [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI BRUMA, désignée par ordonnance du président agissant par délégation du tribunal judiciaire de CRETEIL du 24 novembre 2022, recevable en son intervention volontaire principale afin de reprise de la présente instance d’appel pendante sous le n° RG 21/22118 pour le compte de la SCI BRUMA.
DECLARER Madame [A], [I], [U], [H] [S] recevable en son intervention volontaire principale, en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [Y] [T], donataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession au jour du décès, sans exception ni réserve, afin de reprise de la présente instance d’appel pendante sous le n° RG 21/22118 initiée par le défunt en son nom personnel.
DECLARER Monsieur [X] [E] [T], Monsieur [R] [K] [T] ainsi que Monsieur [M] [B] [V] [T], représenté par sa mère es qualité d’administratrice légale, Madame [A] [S] et Madame [G] [C] [T], représentée par sa mère es qualité d’administratrice légale, Madame [A] [S], recevables, en leur qualité d’enfants et héritiers de Monsieur [Y] [T], en leur intervention volontaire principale afin de reprise de la présente instance d’appel, en leur nom personnel, pendante sous le n° RG 21/22118 initiée par le défunt.
Les DECLARER bien fondés en leur intervention volontaire et en leur appel.
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 17 décembre 2019 dont appel en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire à la procédure de la SCI BRUMA représentée par son mandataire ad hoc ;
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 17 décembre 2019 dont appel en ce qu’il a :
– Condamné solidairement Monsieur [Y] [T] et la SCI BRUMA à payer la somme de 3.000 euros à la société HSBC ASSURANCES VIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné solidairement Monsieur [Y] [T] et la SCI BRUMA aux dépens.
Le réformant :
DECLARER la notice d’information et les conditions générales du contrat d’assurance-groupe SA [W] n°004/900/01 pour le prêt n°40159620 du 8 avril 1994, invoquées par HSBC ASSURANCES VIE au soutien de son refus de garantie, inopposables à Monsieur [Y] [T] ainsi que ses ayant droits et la SCI BRUMA représentée par son mandataire ad hoc ;
PRONONCER LA NULLITE des stipulations de la notice d’information et des conditions générales du contrat d’assurance-groupe SA [W] n°004/900/01 pour le prêt n°40159620 du 8 avril 1994 invoquées par la société HSBC ASSURANCES VIE OU LES DECLARER NON ECRITES ;
DIRE ET JUGER en toutes hypothèses que les conditions de garantie requises par le contrat d’assurance SA [W] n° 004/900/01 pour le prêt n°40159620 du 8 avril 1994 sont remplies en l’espèce ;
En conséquence,
A titre principal :
CONDAMNER la société HSBC ASSURANCES VIE venant aux droits de la SA [W] à régler à la SCI BRUMA, représentée par son mandataire ad hoc, et à Madame [A] [S], Madame [G] [T], représentée par sa mère Madame [A] [S], Monsieur [M] [T], représenté par sa mère Madame [A] [S], Monsieur [X] [E] [T] et Monsieur [R] [K] [T], héritiers venant aux droits de Monsieur [Y] [T], la somme de 33.723,94 euros au titre des échéances du prêt n°40159620 du 8 avril 1994 et de l’assurance-groupe n°004/900/01, pour la période du 16 juin 2005 au 31 mars 2009, outre intérêts à taux légal à compter du 16 juin 2005 et capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société HSBC ASSURANCES VIE à régler à la SCI BRUMA, représentée par son mandataire ad hoc et à Madame [A] [S], Madame [G] [T], représentée par sa mère Madame [A] [S], Monsieur [M] [T], représenté par sa mère Madame [A] [S], Monsieur [X] [E] [T] et Monsieur [R] [K] [T], héritiers venant aux droits de Monsieur [Y] [T], la somme de 18.280,96 euros au titre des échéances du prêt n°40159620 du 8 avril 1994 et de l’assurance-groupe n°004/900/01, pour la période du 16 juin 2005 au 31 mars 2009 en raison de l’incapacité temporaire de travail totale puis l’incapacité temporaire partielle du contrat de prêt, avec intérêts à taux légal et capitalisation des intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la société HSBC ASSURANCES VIE à régler à la SCI BRUMA, représentée par son mandataire ad hoc et à Monsieur [Y] [T] la somme de 4 117,65 euros au titre de des échéances du prêt n°40159620 du 8 avril 1994 et de l’assurance-groupe n°004/900/01, pour la période du 24 janvier 2008 au 31 mars 2009, au titre de la garantie d’incapacité temporaire partielle à compter de la réception des pièces justificatives puis d’incapacité permanente partielle, outre intérêts à taux légal à compter du 16 juin 2005 et capitalisation des intérêts,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société HSBC ASSURANCES VIE venant aux droits de la SA [W] à régler à Madame [A] [S], Madame [G] [T], représentée par sa mère Madame [A] [S], Monsieur [M] [T], représenté par sa mère Madame [A] [S], Monsieur [X] [E] [T] et Monsieur [R] [K] [T], héritiers venant aux droits de Monsieur [Y] [T], la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral causé par sa résistance abusive à exécuter ses obligations contractuelles de garantie,
CONDAMNER la société HSBC ASSURANCES VIE, venant au droit de la société [W], à verser la société HSBC ASSURANCES VIE venant aux droits de la SA [W] à régler à Madame [A] [S], Madame [G] [T], représentée par sa mère Madame [A] [S], Monsieur [M] [T], représenté par sa mère Madame [A] [S], Monsieur [X] [E] [T] et Monsieur [R] [K] [T], héritiers venant aux droits de Monsieur [Y] [T], et à la SCI BRUMA représentée par son mandataire ad hoc, la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, l’intimée HSBC ASSURANCES VIE FRANCE demande à la cour :
«’Vu le certificat d’adhésion au contrat d’assurance n°004/900/01;
Vu la Notice d’information ;
A titre liminaire :
– INFIRMER le jugement entreprise en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Bruma représentée par son mandataire ad hoc ;
Y ajoutant :
– JUGER qu’aucune condamnation ne peut être prononcée au profit de la société Bruma en raison de sa dissolution ;
En conséquence,
– DECLARER irrecevables les demandes formées tant par la société Bruma, qui n’existe plus, que
par Madame [S], en qualité de mandataire ad hoc de cette dernière ;
A titre principal :
– CONFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande Instance de Créteil en ce qu’il a :
– débouté Monsieur [T] et la société Bruma de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamné solidairement Monsieur [T] et la société Bruma à payer la somme de
3.000 € à la société HSBC Assurances Vie France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné solidairement Monsieur [T] et la société bruma aux dépens.
En conséquence :
– DEBOUTER les appelants de leur demande de prise en charge des échéances du prêt au titre de l’incapacité temporaire de travail ;
A titre subsidiaire :
– JUGER que seule la société Bruma est bénéficiaire des indemnités ;
– JUGER qu’aucune condamnation ne peut être prononcée au profit de la société Bruma en raison de sa dissolution ;
En conséquence :
– DEBOUTER les ayants droit de Monsieur [T] de leur demande de règlement des échéances de prêt à leur profit ;
En tout état de cause :
– DEBOUTER les appelants de leur demande de dommages-intérêts ;
– CONDAMNER solidairement les Appelants au paiement d’une indemnité de
6.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER solidairement les appelants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile . »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au préalable, afin de faciliter la lisibilité de l’arrêt, il convient de dénommer :
# le prêt n° 40159620 à effet du 8 avril 1994: le prêt et le contrat d’assurance afférent
n° 004/900/01 : le contrat d’assurance ;
I Sur l’intervention volontaire des consorts [T] et de la société BRUMA
Vu les articles 724 du code civil, 370 et 373 du code de procédure civile,
Vu l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil ;
Vu le certificat de notoriété établi le 17 juin 2022 par le notaire chargé de la succession de M. [T], ayant constaté la dévolution successorale à l’épouse de M. [T] et aux quatre enfants de ce dernier. (pièce 18 – les consorts [T])
Vu l’ ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Créteil désignant Mme [J] mandataire ad hoc pour deux ans de la société BRUMA dissoute amiablement le 15 décembre 2015 et radiée depuis le 30 décembre 2015 avec la mission déterminée dans le dispositif de l’ordonnance ;
En l’espèce, la dévolution successorale et le caractère transmissible de l’action engagée par M. [T] ne sont pas contestés.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l’intervention volontaire des consorts [T], héritiers de M. [T], dans cette instance d’appel.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Concernant la société BRUMA, HSBC ASSURANCES VIE fait valoir que postérieurement à la dissolution de la société, seul un éventuel créancier de la société aurait pu solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société dissoute dans le cadre de l’instance introduite par lui. En l’occurrence, HSBC ASSURANCES VIE rappelle que la clôture de la SCI BRUMA a entraîné la disparition de sa personnalité morale et qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés, que la cour d’appel ne peut donc prononcer une condamnation à l’égard d’une société qui n’existe plus et qui a perdu toute possibilité d’agir en justice. Elle estime donc qu’il y a lieu d’infirmer le jugement qui a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCI BRUMA.
Sur ce,
Il est constant que la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Il en résulte que la liquidation et la radiation de la SCI BRUMA ne peuvent entraîner la disparition de sa personnalité morale tant que tous ses droits n’ont pas été liquidés. Dans cette situation, il y a lieu de demander en justice la désignation d’un mandataire ad hoc pour lui permettre d’agir.
En l’occurrence, c’est à juste titre que HSBC ASSURANCES VIE fait observer que la créance d’indemnité bien que ni certaine, ni liquide, a pris naissance le jour de la déclaration de sinistre par M.[T], le 7 juin 2007, soit antérieurement à la dissolution de la société.
Ainsi la créance bien que ni certaine, ni liquide, existait en germe dans le patrimoine de la société avant sa disparition.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré recevable l’intervention de la SCI BRUMA représentée par un mandataire ad hoc.
Etant valablement représentée en appel par Mme [J] désignée judiciairement en qualité de mandataire de la SCI BRUMA, à la suite du décès de son époux, la SCI BRUMA est recevable à intervenir en appel et à former des demandes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable son intervention en première instance et il sera complété concernant l’intervention en appel.
II Sur l’assurance
A l’appui de leur appel, les consorts [T] et la société BRUMA font valoir que :
# les clauses de la notice d’information et les conditions générales sont inopposables aux consorts [T] et à la société BRUMA car le certificat d’adhésion n’a pas été signé par M. [T] et HSBC ASSURANCES VIE ne démontre pas que M. [T] en a eu connaissance antérieurement à son adhésion ;
# les stipulations de la notice d’information sur la sanction relative au délai de déclaration du sinistre et de transmission des justificatifs sont nulles en ce qu’elles s’analysent en une déchéance complète de garantie en raison du seul retard, qu’elles dérogent aussi aux règles d’ordre public relatives à la prescription, qu’elles ne sont pas rédigées en caractères apparents et qu’elles instituent un déséquilibre significatif entre les obligations des parties. Enfin les consorts [T] estiment qu’il y a eu une dénaturation du contrat.
En réplique, HSBC ASSURANCES VIE fait valoir que les dispositions de la notice d’information sont opposables à M. [T] qui a reconnu avoir reçu antérieurement à son adhésion, un exemplaire de la notice d’information. Elle rappelle aussi que le prêt souscrit par la société BRUMA est un prêt professionnel. Elle expose que la clause relative au délai de déclaration du sinistre et à la communication des justificatifs ne constitue pas une clause de déchéance de garantie, dès lors que la garantie joue à compter de la date de réception des pièces justificatives. Selon HSBC ASSURANCES VIE, cette clause n’encourt pas non plus la nullité car elle ne déroge pas aux dispositions relatives à la prescription et ne porte pas atteinte au secret médical. Elle estime aussi que les clauses de la notice d’information relatives aux justificatifs et aux délais ne créent aucun déséquilibre significatif au détriment de l’assuré. Elle explique enfin que le tribunal n’a ni interprété, ni dénaturé la notice d’information. Elle fait valoir, en conclusion, que par application du contrat, aucune garantie n’est due au titre de l’assurance .
Sur ce,
Les pièces communiquées au titre de l’assurance consistent en :
# un certificat d’admission au contrat d’assurance collective n° 004/900/01 portant en en-tête le nom [W] et le Crédit commercial de France (CCF) en qualité de contractant, énonçant que M. [T] ( identité précisée manuscritement) est admis à bénéficier des garanties de l’option II ( case de cette option cochée manuscritement ), c’est-à-dire le décès, l’invalidité absolue et définitive, l’incapacité de travail temporaire/permanente ; l’adhérent «’reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent document comportant notamment un résumé des dispositions du contrat’» ; il désigne comme bénéficiaire irrévocable le Crédit commercial de France à concurrence des sommes dues au titre de l’opération de crédit ou de prêt ; il est indiqué que le solde éventuel sera versé au bénéficiaire désigné sur le résumé des garanties ; l’adhérent a coché les cases précisant qu’il adhérait en qualité de caution et d’associé ; La case relative au crédit afférent au certificat d’admission a été cochée au titre du prêt immobilier. Le certificat d’admission est daté du 9 mars 1994 et signé par [W].
Est agrafé au certificat d’admission, la note d’information à l’assurance collective n° 004/900/01 souscrite par le CCF. ( pièce 2 – consorts [T] et la SCI BRUMA)
A Sur l’opposabilité et la validité de la note d’information
1) Sur l’opposabilité de la note d’information et des conditions générales
La cour relève en premier lieu que les appelants ont communiqué au titre du contrat d’assurance, le certificat d’admission de M. [T] aux termes duquel [W], devenue HSBC ASSURANCES VIE, reconnaît expressément avoir admis M. [T] aux conditions normales du contrat d’assurance collective.
Il est constant que le contrat d’assurance est un contrat consensuel et qu’il appartient à celui qui invoque le bénéfice d’une garantie d’assurance de justifier du contrat et de son étendue.
Dès lors que les appelants communiquent le document signé par HSBC ASSURANCES VIE aux termes duquel celle-ci accepte expressément M. [T] comme adhérent du contrat et que ce document relate les éléments d’identité de celui-ci, les options qu’il a retenues et inclut la note d’information, à savoir le résumé des dispositions du contrat qui précisent notamment les conditions et formalités d’admission à l’assurance, il s’en déduit que M. [T] n’a pu donner son consentement à l’assureur, qu’en complétant la demande d’adhésion à l’assurance collective qui incluait la note d’information avec les options de garantie, à défaut de laquelle M. [T] n’aurait pu préciser dans cette demande d’adhésion, les garanties qu’il avait choisies et son adhésion en qualité d’emprunteur d’un prêt professionnel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il résulte que les appelants ne sont pas fondés à affirmer que M. [T] n’aurait eu connaissance de la note d’information que postérieurement à son adhésion et qu’elle lui serait ainsi inopposable.
2) Sur la nullité des stipulations de la notice d’information
La note d’information stipule qu’ « en cas de sinistre, les pièces justificatives doivent être adressées au CCF à partir du 61è jour d’arrêt de travail et avant le 180è jour. Passé ce délai, l’assureur ne règle que les sommes dues à compter de la date de réception des pièces.»
Cette disposition qui détermine le montant de la garantie en fonction de la date de déclaration et d’envoi des justificatifs, ne s’analyse pas comme une clause de déchéance de la garantie, contrairement à l’affirmation des consorts [T].
Au regard de sa finalité, elle ne déroge pas non plus au délai de prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur. A cet égard, il est observé que M. [T] et aujourd’hui ses héritiers exercent la faculté d’agir à l’égard de l’assureur.
Dès lors, ces moyens de nullité ne sont pas fondés.
Au vu de cette analyse et en application de l’article L. 112-4 du code des assurances, le moyen tiré d’une rédaction de cette clause en caractère non apparent est sans objet.
3) Sur le caractère abusif des clauses
Les conditions stipulées dans le contrat d’assurance pour bénéficier des garanties ne créent pas un déséquilibre significatif au détriment de l’assuré.
En effet, les consorts [T] ne justifient pas que les délais contractuels de transmission des justificatifs étaient abusifs car soumis à la réactivité des professionnels de santé et de la CPAM alors que le certificat médical initial dont il disposait, datait du 18 juillet 2005 ( pièce 14 – les consorts [T]).
Ils ne justifient pas non plus que le délai de 180 jours pour rassembler les pièces serait irréaliste alors que pour l’incapacité temporaire totale, il est demandé un certificat médical établi par le médecin traitant et le cas échéant les décomptes de règlement d’indemnité journalière et il est expressément stipulé qu’en cas de mise en incapacité permanente, les pièces doivent être remplacées par la notification de la reconnaissance par la Sécurité sociale d’une invalidité et la note d’information précise que les formalités doivent être renouvelées à chaque prolongation d’arrêt de travail.
Le délai de 180 jours qui correspond à six mois ne peut être considéré comme un délai abusif au regard de la nature des pièces demandées et de la faculté donnée à l’assuré de les renouveler à chaque prolongation ou de les remplacer en cas d’invalidité reconnue par l’ organisme de Sécurité sociale.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que chacun des rapports d’expertise médicale conclut que l’incapacité temporaire totale au titre des troubles psychiatriques a cessé le 15 décembre 2005 et que l’incapacité temporaire totale au titre des troubles physiologiques a duré jusqu’au 20 juin 2005 et que le déficit fonctionnel temporaire en résultant, qui était de 15% s’est achevé le 29 septembre 2015.
Malgré la gravité des circonstances, les arguments invoqués par les consorts [T] ne permettent donc pas d’établir que le délai de six mois pour déclarer le sinistre à l’assureur est abusif.
Il n’est pas non plus établi que la transmission d’un certificat médical au souscripteur de l’assurance collective pour justifier de la demande de garantie porte atteinte au secret médical dès lors que, comme le justifie HSBC ASSURANCES VIE, d’une part, une demande de garantie au titre de l’état de santé implique nécessairement d’être justifiée par des documents relatifs à la santé de l’adhérent, d’autre part, seul le médecin-conseil de HSBC ASSURANCES VIE a accès aux informations d’ordre médical ; de surcroît, M. [T] a transmis ses certificats médicaux sans difficulté.
Dans ces conditions, le moyen tiré du déséquilibre significatif entre les parties n’est pas établi. La demande de nullité sera donc rejetée.
4) Sur la dénaturation du contrat
Les consorts [T] reprochent au tribunal d’avoir, en l’interprétant, dénaturé le contrat en ne retenant pas l’application des garanties de l’incapacité temporaire totale et l’incapacité permanente partielle.
La cour examinera le grief invoqué de dénaturation dans le paragraphe suivant au titre de la mise en oeuvre du contrat.
B Sur la mise en oeuvre des garanties de l’assurance
A l’appui de leur appel, les consorts [T] et la société BRUMA font valoir que le tribunal a interprété et articulé les clauses de la police de façon particulièrement défavorable à l’adhérent en prenant en compte l’état médical de M. [T] à la date d’envoi des justificatifs or, selon les appelants, la note d’information ne précise pas que les indemnités doivent être calculées en fonction de l’état de l’assuré à la date d’envoi des justificatifs, ni que la période d’indemnisation de six mois court à compter du jour où l’incapacité permanente partielle se déclare. Les appelants estiment au regard des deux expertises judiciaires, que M. [T] a subi un déficit fonctionnel temporaire cumulé de :
– 100% du 16 juin 2005 au 15 décembre 2005, soit 5 mois et 29 jours,
– 65% du 16 décembre 2005 au 15 juin 2006 (50% + 15%), soit 5 mois et 30 jours,
– 40% du 16 juin 2006 au 15 décembre 2009 (25% + 15%), soit 3 ans, 5 mois et 29 jours,
30% du 16 décembre 2009 au 30 juin 2011 (15% + 15%), soit
1 an, 6 mois et 14 jours.
Selon les consorts [T], l’incapacité temporaire totale de travail a duré au-delà du terme du contrat et l’assureur doit, en conséquence, le remboursement des échéances depuis le sinistre jusqu’au terme du prêt.
Concernant l’incapacité permanente partielle, les consorts [T] exposent que le 10 mars 2009, la Sécurité sociale a reconnu à M. [T] un taux d’ incapacité permanente partielle ayant pour origine un accident du travail à hauteur de 35% à effet du 1er juillet 2008. Il en résulte, d’après les consorts [T], que M. [T] remplit la condition de la garantie sur la période du 1er juillet 2008 jusqu’au terme du prêt . Ils estiment aussi que sur la période antérieure au 1er juillet 2008, les conditions de cette garantie sont remplies par le seul fait du processus de consolidation qui implique que son incapacité était supérieure à 35% avant cette date, par le taux d’incapacité fonctionnelle fixé par chacun des experts judiciaires et par les arrêts de travail prescrits de manière ininterrompue du 16 juin 2005 au 15 juillet 2013. Enfin les appelants rappellent qu’ils ont intégralement remboursé le prêt et sont donc les seuls bénéficiaires possibles des sommes dues par l’assureur en garantie du remboursement du prêt.
En réplique, HSBC ASSURANCES VIE précise que M. [T] a déclaré son sinistre le 7 juin 2007 et transmis ses pièces justificatives le 24 janvier 2008. Elle rappelle qu’à cette date, M. [T] ne justifiait plus d’après les expertises judiciaires que d’une incapacité temporaire partielle de travail dont l’indemnisation, d’après le contrat, est limitée à six mois à compter de la date à laquelle l’assuré est placé en état d’incapacité partielle. HSBC ASSURANCES VIE estime donc qu’elle n’est tenue au versement d’aucune indemnité au titre de l’ incapacité totale de travail. Elle ajoute qu’en tout état de cause, sa garantie prend fin contractuellement à l’échéance finale du prêt, soit le 8 mars 2009. Elle estime aussi que la garantie incapacité permanente partielle n’est pas applicable et si elle s’appliquait, elle serait soumise à la franchise contractuelle de 90 jours.
Sur ce,
1) Sur l’ incapacité totale de travail
Vu les deux rapports d’expertise judiciaire ; (pièces 4 et 5 – les appelants)
Vu la notification de décision de la Sécurité sociale relative à l’attribution d’une rente en date du 10 mars 2009, précisant que le taux d’incapacité permanente de M. [T] est fixé à 35% et que la rente lui est attribuée à partir du 1er juillet 2008 ; (pièce 11 – les appelants)
Vu le courrier adressé le 23 janvier 2007 par M. [T] à l’en-tête de la SCI BRUMA à CCF/HSBC ; (pièce 10 – les appelants )
Vu le courrier adressé le 30 janvier 2007 par HSBC à M. [T] précisant en vue de l’instruction du dossier par l’assureur, les pièces à communiquer dont le certificat médical à transmettre directement sous pli confidentiel au médecin-conseil d'[W] ; (pièce 9 – les appelants)
Il ressort de la note d’information que :
« l’indemnité incapacité totale de travail sera versée à partir du 91ème jour d’incapacité totale de travail ou d’incapacité permanente totale continue ;
les assurés salariés en état d’ incapacité totale de travail autorisés à reprendre une activité à temps partiel bénéficieront du maintien pendant six mois maximum, d’une indemnité réduite dans la proportion de 1- « t » ( t = taux de reprise à temps partiel) ; »
Dans le paragraphe de la note d’information relatif à la cessation de l’indemnité, il est stipulé que « l’indemnité servie au titre d’une incapacité cessera d’être due en cas :
d’expiration du prêt ;
de cessation de l’état considéré ;
de reprise même partielle d’activité sauf si l’assuré est salarié ou reconnu en état d’incapacité permanente partielle ; »
Dans le paragraphe Justificatifs à fournir, il est stipulé :
« En cas d’ incapacité totale de travail :
un certificat médical établi par le médecin traitant, indiquant la durée de l’incapacité et sa cause, [‘]
Ces pièces doivent être adressées à partir du 61ème jour d’arrêt de travail et avant le 180ème jour. Passé ce délai, l’assureur ne règle que les sommes dues à compter de la date de réception des pièces. Ces formalités doivent être renouvelées à chaque prolongation d’arrêt de travail. »
Il n’est plus contesté que M. [T] était un salarié au jour du sinistre et que ce sinistre a été reconnu comme accident du travail.
Il est établi par les expertises judiciaires que M. [T] a été en incapacité totale de travail au titre du déficit fonctionnel du 16 juin 2015 au 20 juin 2015 et au titre des troubles psychiatriques, du 16 juin 2005 au 15 décembre 2005.
Il n’est pas non plus contesté que M. [T] a déclaré son sinistre le 7 juin 2007 et adressé les pièces justificatives de ses arrêts de travail, le 23 janvier 2008.
Dès lors que les clauses contractuelles ont été jugées précédemment opposables et valables, il ressort de ces stipulations et des conclusions non contestées des rapports d’expertise judiciaire, que M. [T] a été en incapacité totale de travail du 16 juin 2005 au 15 décembre 2005. Or, il a adressé les pièces justifiant de l’ incapacité totale de travail plus de 180 jours après l’arrêt de travail et alors qu’à la date de l’envoi, cet état d’ incapacité totale de travail avait cessé d’après les expertises judiciaires. Il résulte du contrat, que passé ce délai, l’assureur ne règle que les sommes dues à compter de la date de réception des pièces.
L’état d’incapacité totale de travail ayant cessé à la date de transmission des pièces justificatives, l’indemnité servie au titre de cette incapacité a cessé d’après le contrat. Il en résulte que l’assureur n’est redevable d’aucune indemnité au titre de l’incapacité totale de travail.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La cour observe qu’il n’est formé, à juste titre, aucune demande au titre de l’ incapacité temporaire partielle.
2) Sur l’ incapacité permanente partielle
Vu les pièces citées dans le paragraphe précédent ;
D’après la note d’information, l’ incapacité permanente partielle est définie ainsi :
# « S’il est salarié, l’assuré classé par la Sécurité Sociale [‘] reconnu atteint d’une incapacité d’un taux au moins égal à 33% en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.»
# Les justificatifs à fournir sont : « A partir de la mise en incapacité permanente, la notification de la reconnaissance par la Sécurité sociale d’une invalidité correspondant à la définition de l’ incapacité permanente partielle . »
# L’indemnité garantie sera égale à 3/2 N fois le montant de l’indemnité prévue au titre de l’incapacité permanente totale (N= taux d’incapacité reconnu).
En l’occurrence, il est établi que M. [T] s’est vu reconnaître par la Sécurité sociale, un taux d’invalidité de 35 % à compter du 1er juillet 2008, notifié le 10 mars 2009.
D’après le contrat, l’indemnité est due à compter de la mise en état d’incapacité permanente et cesse à l’expiration du contrat.
Il en résulte que l’indemnité est due pour la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009, date d’expiration du contrat de prêt.
Contrairement à l’affirmation de HSBC ASSURANCES VIE, le contrat ne prévoit pas l’application d’une franchise pour l’ incapacité permanente partielle contrairement à l’incapacité temporaire ou permanente totale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. [T] a adressé ses pièces justificatives le 23 janvier 2008, qu’il a été reconnu en incapacité permanente partielle à compter du 1er juillet 2008.
En conséquence, la cour considère que HSBC ASSURANCES VIE est redevable de l’indemnité au titre de l’incapacité permanente partielle.
3) Sur la demande de paiement
Il ressort de la note d’information que « peuvent bénéficier des garanties, sous réserve de satisfaire aux conditions d’admissibilité, les titulaires de prêt souscrits auprès du CCF, leur caution personne physique, les associés des sociétés civiles. [‘].
Chacune des personnes physiques à garantir doit compléter et régulariser une demande d’adhésion sur laquelle elle donne son consentement à l’assurance et accepte que les capitaux ou indemnités garantis soient exclusivement versés au CCF à concurrence des sommes restant dues, le solde éventuel étant versé en cas d’incapacité permanente :
# si l’emprunteur est une personne morale à l’emprunteur ;
# si l’emprunteur est une personne physique à l’assuré ;»
En l’espèce, il est établi que la société BRUMA est l’emprunteur et M. [T] est caution et associé de la société. Il en résulte que le seul emprunteur est la personne morale.
Il est aussi établi que le prêt a été intégralement remboursé par la société BRUMA selon l’attestation délivrée par HSBC le 28 juin 2022. ( pièce 21 ‘ HSBC ASSURANCES VIE)
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indemnité pour l’invalidité permanente partielle ne peut être versée qu’à l’emprunteur, à savoir la société BRUMA.
S’agissant du montant de l’indemnité, celle-ci est calculée d’après le montant de l’indemnité de l’incapacité permanente totale, soit pour un prêt comportant un remboursement mensuel de 709,94 euros, en fonction du montant des termes de remboursement venant à échéance durant la période d’incapacité donnant lieu à prestation, soit du 1er juillet 2008 au 31 mars 2009 = 709,94 euros x 9 mois.
Il en résulte que le montant de l’indemnité s’élève à 3/2 x 6 389,46 = 9 584,19 euros.
En définitive, il y a lieu de condamner HSBC ASSURANCES VIE à payer à la société BRUMA, la somme de 9 584,19 euros au titre de l’indemnité d’incapacité permanente partielle de M. [T].
Cette somme sera augmentée en application de l’article 1153 ancien du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017, date de l’assignation en première instance valant mise en demeure.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] et la société BRUMA de l’ensemble de leurs demandes.
III Sur la réparation du préjudice moral de M. [T]
A l’appui de son appel, les appelants font valoir que HSBC ASSURANCES VIE a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi et loyalement les contrats d’assurance litigieux et a ainsi causé à M. [T] un préjudice moral.
En réplique, HSBC ASSURANCES fait valoir que ni sa faute, ni le préjudice moral de M. [T] ne sont établis pas plus que le lien de causalité.
Sur ce,
Vu les articles 1150 et 1151 anciens du code civil, applicables en la cause ;
Il est rappelé qu’il a été accordé à l’appelante des intérêts moratoires qui répare le préjudice causé par le retard du débiteur dans l’exécution de son obligation.
Par ailleurs, les appelants ne rapportent pas la preuve de manoeuvres frauduleuses de la part du débiteur qui justifierait l’allocation de dommage-intérêts supplémentaires. En effet, ils ne sont pas fondés à reprocher à l’assureur de ne pas avoir communiqué les bulletins d’adhésion et les conditions générales alors qu’il a été démontré précédemment qu’il appartenait aux appelants de justifier du contrat d’assurance dont ils demandaient à bénéficier.
En l’absence de faute dolosive de l’assureur, la demande de dommage-intérêts formée par les appelants n’est pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la présente décision, il convient d’infirmer la condamnation des consorts [T] et de la société BRUMA aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Le jugement étant infirmé partiellement, HSBC ASSURANCES VIE sera condamnée aux dépens de première instance et à payer aux consorts [T] et à la société BRUMA, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 500 euros.
Partie perdante en appel, HSBC ASSURANCES VIE sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux consorts [T] et à la société BRUMA en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de
4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire des consorts [T], héritiers de M. [T], dans la présente instance d’appel ;
Infirme partiellement le jugement déféré dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau,
Condamne HSBC ASSURANCES VIE à payer à la société BRUMA la somme de
9 584,19 euros au titre de l’indemnité d’incapacité permanente partielle de M. [T] du contrat n° 004/900/01 accepté le 7 mars 1994 par [W] ;
Condamne HSBC ASSURANCES VIE aux dépens de première instance ;
Condamne HSBC ASSURANCES VIE à payer aux consorts [T] et à la société BRUMA la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne HSBC ASSURANCES VIE aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne HSBC ASSURANCES VIE à payer en appel aux consorts [T] et à la société BRUMA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute HSBC ASSURANCES VIE de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE