Déséquilibre significatif : 31 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 20/02536
Déséquilibre significatif : 31 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 20/02536
Ce point juridique est utile ?

31 mai 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
20/02536

MINUTE N° 254/23

Copie à

– Me Guillaume HARTER

– Me Laurence FRICK

Le 31.05.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 31 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02536 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HMNH

Décision déférée à la Cour : 04 Août 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile

APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :

Monsieur [P] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’assignation délivrée le 20 décembre 2016, par laquelle M. [P] [I] a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) [Localité 5], ci-après également dénommée ‘le Crédit Mutuel’ ou ‘la banque’, devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Vu le jugement rendu le 4 août 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :

‘I.

REJETTE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] tendant à voir déclarer l’action fondée sur l’article L132-1 du code de la consommation, irrecevable

DECLARE recevable l’action en constatation du caractère abusif des clauses portant sur le recours à la devise suisse, l’ouverture d’un compte en devises suisses, le taux de change, la conversion du prêt en euros, les commissions de change, le taux d’intérêt et l’engagement de versements périodiques sur les contrats de capitalisation, incluses dans les contrats de prêt n°303685-293-03 de 229.300 CHF, n°201201-002-04 de 62.000 CHF, n°201201-001-02 de 857.000 CHF, n°201201-009-09 de 218.000 CHF et n° 201201-008-08 de 2.189.000 CHF;

REJETTE ladite action sauf en ce qu’elles concernent les mentions relatives aux ‘commissions’ et ‘commissions de change’ figurant dans les clauses ‘Remboursement du crédit” et ‘Mise à disposition des prêts’;

En conséquence,

DECLARE que lesdites mentions ‘commissions’ et ‘commissions de change’ sont réputées non écrites;

REJETTE la demande tendant à dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] devra rembourser les intérêts conventionnels au titre des offres de prêt n°303685-293-03 de 229.300 CHF, n°201201-002-04 de 62.000 CHF, n°201201-001-02 de 857.000 CHF, n°201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000 CHF ;

REJETTE la demande tendant à dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ne sera plus autorisé[e] pour l’avenir à percevoir des intérêts conventionnels au titre des offres de prêt n°303685-293-03 de 229.300 CHF, n°201201-002-04 de 62.000 CHF, n°201201-001-02 de 857.000 CHF, n°201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000 CHF;

REJETTE la demande tendant à dire que M. [P] [I] n’est débiteur que de la contrevaleur en euros du capital emprunté dans le cadre des offres de prêt n°303685-293-03 de 229.300 CHF, n°201201-002-04 de 62.000 CHF, n° 201201-001-02 de 857.000 CHF, n°201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000

REJETTE la demande portant injonction à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’historique des versements effectués par M. [P] [I] au titre des intérêts depuis l’origine des prêts;

REJETTE la demande tendant à dire que l’ensemble des sommes versées par M. [P] [I] au titre des intérêts, s’imputeront sur le capital emprunté en euros ;

II.

REJETTE la demande tendant à dire que les prêts n°303685-293-03 de 229.300 CHF, n°201201-002-04 de 62.000 CHF, n°201201-001-02 de 857.000 CHF, n°201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000 CHF, sont ‘anéantis’ par la faute de la banque, et ce, depuis l’origine ;

REJETTE les demandes de remboursement et de compensation formées au titre de cet ‘anéantissement’ ainsi que les demandes d’injonction de production par la banque d’un historique des versements effectués par M. [P] [I] ;

REJETTE les demandes formées du même chef, savoir l’application d’un taux d’intérêt égal à l’index LIBOR 3 MOIS, dans l’hypothèse où la résolution des prêts ne serait pas ordonnée, de remboursement des intérêts indus et de recalcul des échéances des prêts selon le seul LIBOR 3 MOIS;

III.

DECLARE irrecevable pour cause de prescription, l’action en responsabilité formée à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5], au titre d’un défaut d’information et de mise en garde;

En conséquence,

DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] [I];

IV.

REJETTE la demande de révision des contrats de prêt;

V.

REJETTE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE la demande formée par M [P] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M [P] [I] aux dépens;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens.’

Vu la déclaration d’appel formée par M. [P] [I] contre ce jugement, et déposée le 3 septembre 2020,

Vu la constitution d’intimée de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] en date du 21 septembre 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [P] [I] demande à la cour de :

‘Vu les articles 1134, 1147 et 1907 du Code civil,

Vu les articles L 132-1 et L 133-2 du Code de la consommation,

– REFORMER le jugement en ce qu’il a :

o rejeté l’action en constatation du caractère abusif des clauses, sauf pour les commissions ;

o rejeté la demande de remboursement des intérêts conventionnels ;

o rejeté la demande tendant à priver la banque de son droit à percevoir les intérêts conventionnels pour l’avenir ;

o rejeté la demande tendant à dire que M. [I] n’est débiteur que du capital en euros ;

o rejeté la demande d’injonction de l’historique des versements ;

o rejeté la demande d’imputation du règlement sur le capital emprunté ;

o rejeté l’anéantissement des prêts ;

o rejeté les demandes de remboursement et de compensation ;

o rejeté l’application du taux d’intérêt Libor 3 mois ;

o déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité ;

o déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts ;

o rejeté la demande de révision ;

o rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 ;

o condamné M. [I] au titre des dépens ;

– CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :

o rejeté la demande du Crédit Mutuel tenant à voir déclarée prescrite et irrecevable l’action fondée sur les clauses abusives ;

o déclaré non écrites les clauses relatives aux commissions de change ;

o condamné le Crédit Mutuel à restituer à M. [I] les commissions de change perçues depuis l’origine des prêts ;

Ce faisant, statuant à nouveau :

A titre principal :

– DECLARER abusives les clauses des offres n°303685-293-03, 201201-002-04, 201201-001-02, 201201-008-08 et 201201-009-09 de M. [I] prévoyant un remboursement en franc suisse, un risque de change et la perception de commissions et frais de tenue de compte à la charge exclusive de l’emprunteur ;

– DECLARER en outre abusives les clauses d’intérêt des offres n°303685-293-03, 201201-

002-04, 201201-001-02, 201201-008-08 et 201201-009-09 ;

– JUGER en conséquence que ces clauses sont inopposables ;

– JUGER que le Crédit Mutuel devra rembourser les intérêts conventionnels versés au titre des offres de prêt des 16 mai 2003, 8 juillet 2005, 16 juin 2006 et 21 juin 2007 ;

– JUGER par ailleurs que le Crédit Mutuel ne sera plus autorisé pour l’avenir à percevoir d’intérêts conventionnels au titre des offres de prêt des 16 mai 2003, 8 juillet 2005, 16 juin 2006 et 21 juin 2007 ;

– JUGER que M. [I] n’est débiteur que du capital emprunté, soit les sommes de :

– 40.000 euros pour l’offre 201201-002-04 ;

– 553.000 euros pour l’offre 201201-001-02 ;

– 1.412.000 euros pour l’offre 201201-008-08 ; et

– CONDAMNER le Crédit Agricole à restituer à M. [I] l’ensemble des versements effectués par les emprunteurs (monsieur et madame) dans le cadre de l’exécution des prêts numérotés (selon offre) 303685-293-03, 201201-002-04, 201201-001-02, 201201-008-08 et 201201-009-09 : depuis leur conclusion

– ENJOINDRE en conséquence sous astreinte de 500 euros par jour de retard le Crédit Mutuel à produire l’historique des versements effectués par M. [I] au titre des intérêts depuis l’origine des prêts ;

– JUGER que l’ensemble des sommes versées par M. [I] au titre des prêts litigieux s’imputeront sur le capital emprunté en euro, et que le reliquat restant dû sera remboursé mensuellement jusqu’au terme originellement convenu dans les offres de prêt ;

– CONDAMNER le Crédit Mutuel à rembourser à M. [I] le montant versé au titre des commissions de change et frais de tenue de compte depuis l’origine des prêts ;

A titre subsidiaire :

– JUGER que la banque a commis des fautes graves et répétées en fixant le taux d’intérêt

conventionnel sans respecter les stipulations des offres de prêt ;

– JUGER en conséquence que les prêts sont résolus par la faute de la banque et ce, depuis leur origine,

– JUGER en conséquence que M. [I] ne sont débiteurs que du capital emprunté en euros;

– ENJOINDRE en conséquence sous astreinte de 500 euros par jour de retard le Crédit Mutuel à produire l’historique des versements effectués par M. [I] distinguant le capital

remboursé et les intérêts depuis l’origine du prêt ainsi que l’échéancier qui aurait été établi si le capital avait depuis l’origine été libellé en euros ;

– CONDAMNER le Crédit Mutuel à rembourser à M. [I] l’intégralité des sommes versées au titre du prêt litigieux ;

– ORDONNER la compensation entre les créances réciproques entre les parties ;

Si la résolution des prêts n’est pas ordonnée,

– JUGER que le Crédit Mutuel n’a pas fixé le taux d’intérêt conformément aux stipulations

contractuelles ;

– CONDAMNER la banque à rembourser les sommes qu’elle a sollicitées au titre d’intérêts

contractuels indus ;

– ENJOINDRE la banque de recalculer les échéances des prêts selon le seul Libor CHF 3

mois ;

– JUGER que le Crédit Mutuel est responsable du défaut d’information et de mise en garde envers M. [I] lors de la souscription des emprunts ;

– JUGER également que le Crédit Mutuel a commis une faute en proposant aux époux [I] un crédit illicite ;

– CONDAMNER en conséquence de toutes ces fautes le Crédit Mutuel à payer à M. [I] la somme à parfaire de 1.245.529 euros à titre de dommages-intérêts ;

A titre plus subsidiaire, si ni la résolution ni la responsabilité de la banque n’étaient retenues,

– JUGER que l’appréciation du franc suisse par rapport à l’euro rend l’exécution des contrats de prêt excessivement onéreuse pour M. [I] ;

– REVISER en conséquence les contrats de prêt en laissant à la charge de l’emprunteur la moitié de la perte de change finale pour chaque prêt, l’autre moitié étant à la charge du Crédit Mutuel ;

En tout état de cause :

– DEBOUTER le Crédit Mutuel de toutes ses demandes et moyens de défense ;

– CONDAMNER le Crédit Mutuel à verser au demandeur la somme de cinq mille (5.000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER le Crédit Mutuel aux entiers dépens’

et ce, en invoquant, notamment :

– à titre principal, le caractère abusif des clauses d’indexation et d’intérêts conventionnels, sa demande à ce titre n’entrant pas dans le cadre d’un délai de prescription,

– à titre subsidiaire, la violation des stipulations contractuelles par la banque dans l’application du taux LIBOR,

– plus subsidiairement, des fautes de la banque, au titre de ses obligations d’information et de mise en garde s’agissant de prêts hautement spéculatifs délivrés à un emprunteur non averti, et s’agissant d’une demande non prescrite,

– plus subsidiairement encore, le jeu de la force majeure dans l’exécution du contrat ;

Vu les dernières conclusions en date du 2 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la CCM [Localité 5] demande à la cour de :

‘Vu les articles 2222 et 2224 du Code civil,

Vu l’article 122 du Code de procédure civile,

Vu l’ancien article 1134 du Code civil,

Vu l’ancien article 1147 du Code civil,

Vu les articles L.314-1 et R.314 et suivants du Code de la consommation,

Vu l’article L.112-2 du Code monétaire et financier,

Vu l’article 6§1 de Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

1/ Sur l’appel principal de Monsieur [I]

REJETER l’appel

CONFIRMER le jugement déféré rendu le 4 août 2020 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE en ce qu’il :

‘REJETTE ladite action sauf en ce qu’elles concernent les mentions relatives aux ‘commissions’ et ‘commissions de change’ figurant dans les clauses ‘Remboursement du crédit’ et ‘Mise à disposition des prêts’, sauf en ce qui concerne les commissions et commissions de change,

‘REJETTE la demande tendant à dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] devra rembourser les intérêts conventionnels au titre des offres de prêt n° 303685-293-03 de 229.300 CHF, n° 201201-002-04 de 62.000 CHF, n° 201201-001-02 de 857.000 CHF, n° 201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000 CHF ;

REJETTE la demande tendant à dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ne sera plus autorisée pour l’avenir à percevoir des intérêts conventionnels au titre des offres de prêt n° 303685-293-03 de 229.300 CHF, n° 201201-002-04 de 62.000 CHF, n° 201201-001-02 de 857.000 CHF, n° 201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000 CHF ;

REJETTE la demande tendant à dire que M. [P] [I] n’est débiteur que de la contrevaleur en euros du capital emprunté dans le cadre des offres de prêt n° 303685-293-03 de 229.300 CHF, n° 201201-002-04 de 62.000 CHF, n° 201201-001-02 de 857.000 CHF, n° 201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000 CHF ;

REJETTE la demande portant injonction à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’historique des versements effectués par M. [P] [I] au titre des intérêts depuis l’origine des prêts ;

REJETTE la demande tendant à dire que l’ensemble des sommes versées par M. [P] [I] au titre des intérêts, s’imputeront sur le capital emprunté en euros ;

II.

REJETTE la demande tendant à dire que les prêts n° 303685-293-03 de 229.300 CHF, n° 201201-002-04 de 62.000 CHF, n° 201201-001-02 de 857.000 CHF, n° 201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000 CHF, sont ‘anéantis’ par la faute de la banque, et ce, depuis l’origine ;

REJETTE les demandes de remboursement et de compensation formées au titre cet ‘anéantissement’ ainsi que les demandes d’injonction de production par la banque d’un historique des versements effectués par M. [P] [I] ;

REJETTE les demandes formées du même chef, savoir l’application d’un taux d’intérêt égal à l’index LIBOR 3 MOIS, dans l’hypothèse où la résolution des prêts ne serait pas ordonnée, de remboursement des intérêts indus et de recalcul des échéances des prêts selon le seul LIBOR 3 MOIS ;

III.

DECLARE irrecevable pour cause de prescription, l’action en responsabilité formée à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5], au titre d’un défaut d’information et de mise en garde ;

En conséquence,

DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] [I] ;

IV.

REJETTE la demande de révision des contrats de prêt ;

REJETTE la demande formée par M. [P] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens,’

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;

‘ A titre principal, sur les clauses abusives,

DEBOUTER par conséquent Monsieur [I] de ses demandes tendant à constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt relatives au remboursement en CHF, au risque de change et portant intérêt conventionnel dans la mesure où elles constituent l’objet principal du contrat, sont rédigées de manière claire et compréhensible et qu’en tout état de cause elles sont licites et ne créent pas déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

DECLARER que les contrats de prêts souscrits par Monsieur [I] ne sont pas des

contrats internes ;

DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes tendant à ce que la clause d’indexation

soit jugée illicite ;

REJETER sa demande quant au versement de l’historique des versements effectués distinguant le capital remboursé et les intérêts depuis l’origine des prêts ainsi que l’échéancier qui aurait été établi si le capital avait depuis l’origine été libellé en euros.

A titre subsidiaire,

DECLARER que la jurisprudence nouvelle, notamment issue des arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 mars 2022 et 20 avril 2022, ne s’appliquera pas au présent litige ;

A titre infiniment subsidiaire, si certaines clauses devaient être réputées non-écrites,

JUGER que Monsieur [I] devra restituer le montant du capital emprunté en CHF de chaque prêt, à sa contrevaleur en euros au cours de change au jour du jugement à intervenir, et que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du jour du déblocage des fonds et en tant que de besoin CONDAMNER Monsieur [I] à restituer à la CCM [Localité 5] le montant du capital emprunté en CHF de chaque prêt, à sa contrevaleur en euros au cours de change au jour du jugement à intervenir, cette somme produisant intérêt au taux légal à compter du jour du déblocage des fonds

JUGER en conséquence que la CCM devra restituer à Monsieur [I] le montant des intérêts perçus pendant la durée de chaque prêt, à sa contrevaleur en euros au cours de change de chaque échéance et en tant que de besoin CONDAMNER Monsieur [I] à restituer à la CCM [Localité 5] le montant des intérêts perçus pendant la durée de chaque prêt, à sa contrevaleur en euros au cours de change de chaque échéance

ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties ;

‘ A titre subsidiaire, sur la violation des stipulations contractuelles relatives au LIBOR

DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande tendant à voir prononcée la résolution des prêts dès lors que la CCM a appliqué le contrat de prêt conformément à ses dispositions s’agissant du taux d’intérêt des prêts,

DONNER ACTE à la CCM [Localité 5] a appliqué rétroactivement la valeur réelle du LIBOR, sous la réserve que la variation de la valeur de l’Index ne conduise pas à un taux négatif, et qu’en conséquence elle a reversé le montant des intérêts trop-perçus sur le compte courant en CHF de Monsieur [I], soit un montant de 24 997,19 CHF, 1 808,58 CHF, 67 395,68 CHF, 4 323,76 CHF, et 6 527,60 CHF ;

DEBOUTER par conséquent Monsieur [I] de ses demandes de restitution à ce titre ;

‘ Sur la responsabilité de la CCM

DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices

subis dès lors que la CCM n’a commis aucune faute et que Monsieur [I] ne justifie

d’aucun préjudice ;

‘ Sur la force majeure

DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de voir réviser les prêts en faisant partager par moitié la perte de change entre la banque et les emprunteurs dès lors que la CCM [Localité 5] n’avait pas d’obligation de renégocier le contrat de prêt ;

Sur l’article 700 de première instance et les dépens

DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance ;

2/ Sur l’appel incident formé par la CCM [Localité 5],

RECEVOIR la CCM dans son appel incident et le dire bien fondé ;

INFIRMER le jugement du 4 août 2020 en ce qu’il :

‘REJETTE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] tendant à voir déclarer l’action fondée sur l’article L132-1 du code de la consommation, irrecevable ;

DECLARE recevable l’action en constatation du caractère abusif des clauses du prêt portant sur le recours à la devise suisse, l’ouverture d’un compte en devises suisses, le taux de change, la conversion du prêt en euros, les commissions de change, le taux d’intérêt et l’engagement de versements périodiques sur les contrats de capitalisation, incluses dans les contrats de prêt n° 303685-293-03 de 229.300 CHF, n° 201201-002-04 de 62.000 CHF, n° 201201-001-02 de 857.000 CHF, n° 201201-009-09 de 218.000 CHF et n°201201-008-08 de 2.189.000 CHF ;

DECLARE que lesdites mentions ‘commissions’ et ‘commissions de change’ sont réputées non écrites ;

REJETTE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;’

Statuant à nouveau,

DECLARER que la règlementation des clauses abusives est inapplicable, Monsieur [I] n’ayant pas la qualité de consommateur et les parties n’ayant pas entendu se soumettre à cette règlementation ;

DECLARER que l’action tendant à voir déclarées certaines clauses des contrats abusives est prescrite et par voie de conséquence irrecevable ;

DECLARER en tout état de cause, que l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif des clauses du contrat de prêt relatives au remboursement en CHF, au risque de change, portant intérêt conventionnel est prescrite ;

DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [I] ;

DEBOUTER en conséquence Monsieur [I] de sa demande de voir juger les clauses relatives à la perception de commissions abusives dès lors qu’elles constituent l’objet principal du contrat, sont rédigées de manière claire et compréhensible, et qu’en tout état de cause elles ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la CCM [Localité 5] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la CCM MULHOUSE EUROPE la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel’

et ce, en invoquant, notamment :

– l’irrecevabilité de l’action adverse en responsabilité, comme prescrite,

– l’absence de caractère abusif des clauses du contrat, s’agissant de clauses claires et compréhensibles, et subsidiairement en l’absence d’un déséquilibre significatif,

– l’absence de violation, par la concluante, des stipulations du prêt,

– son absence de responsabilité, en l’absence de caractère spéculatif et de risque d’endettement de l’emprunteur, par ailleurs averti, et auquel la mise en garde aurait été dispensée, sans qu’il n’ait en tout état de cause subi de préjudice en lien avec les fautes invoquées,

– à titre subsidiaire, l’absence de force majeure, à défaut de modification fondamentale de l’équilibre des prestations,

– sur appel incident, l’absence de qualité de consommateur de M. [I], et l’absence de volonté expresse des parties de se soumettre aux règles relatives aux clauses abusives, outre la prescription de l’action tendant à voir déclarer abusives certaines clauses des contrats de prêt litigieux, en particulier s’agissant de l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif d’une clause, et l’absence de caractère abusif des clauses relatives aux commissions et à l’obligation de versements périodiques.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2022,

Vu les débats à l’audience du 28 novembre 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Par arrêt rendu le 5 avril 2023 dans l’affaire portant le n° RG 21/3406, la cour de céans a saisi la Cour de cassation pour avis dans les termes suivants :

‘Lorsqu’une juridiction est saisie aux fins de voir déclarer abusives des clauses d’un contrat, action imprescriptible, à quelle date doit être fixé le point de départ de l’action en restitution des sommes déjà versées au titre de ces clauses contractuelles, pour que les modalités du recours du justiciable ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires en droit interne et qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’accès au juge.’

Elle a sursis à statuer sur les demandes et les dépens jusqu’à ce que la Cour de cassation rende son avis.

Cette demande d’avis apparaît susceptible, au regard des demandes des parties à la présente instance, notamment en ce qu’il est conclu par la banque à la prescription de la demande adverse fondée sur les effets restitutifs éventuels d’une clause de change au cas où elle serait déclarée abusive, d’avoir une incidence sur l’issue du litige, ce qui commande d’ordonner la réouverture des débats afin de solliciter les observations des parties sur cet avis, l’opportunité de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour de cassation, et, le cas échéant, sur la portée de cette réponse et son application dans le cadre du présent litige.

Les demandes au fond, les dépens et les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Ordonne la réouverture des débats,

Révoque l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2022,

Invite les parties à présenter des observations sur l’avis sollicité auprès de la Cour de cassation par arrêt de la cour de céans en date du 5 avril 2023 dans l’affaire n° RG 21/3406, sur l’opportunité de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour de cassation, et, le cas échéant, sur la portée de cette réponse et son application dans le cadre du présent litige,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2023, SALLE 31 à 09 HEURES

Réserve les demandes au fond, les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x