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3 avril 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
20/00934
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2023
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
Me Estelle GARNIER
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL RENARD – PIERNE
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
la SELARL PRUNIER-D’INDY
Me Nelly GALLIER
la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD
ARRÊT du : 03 AVRIL 2023
N° : – N° RG : 20/00934 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GESP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 09 Avril 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257946943766
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258340538629
Monsieur [U] [P]
né le 26 Mai 1962 à [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau D’ORLEANS et par Me Anne-Florence MERCILLON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255496123724
Madame [Y] [R] venant aux droits de Me [J] [R] notaire retiré de charge décédé le 26 janvier 2016 et agissant ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R] suivant procès-verbal en date du 28 juin 2016 en lieu et place de Me [J] [R], décédé le 26 janvier 2016
née le 24 Novembre 1988 à [Localité 23] (92)
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
Madame [L] [R] venant aux droits de Me [J] [R] notaire retiré de charge décédé le 26 janvier 2016
née le 21 Mars 1991 à [Localité 23] (92) ([Localité 23])
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
Madame [W] [R] venant aux droits de Me [J] [R] notaire retiré de charge décédé le 26 janvier 2016
née le 18 Mai 1994 à [Localité 23] (92) ([Localité 23])
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256531663714
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PARIBAS PF) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 542 097 902
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258339973216
S.A.R.L. ATELIER L’ECHELLE (anciennement dénommée SARL D’ARCHITECTURE FRANCOIS BLEVIN ET ERIC PRYEN) immatriculée sous le n° B388 244 329, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat postulant au barreau de BLOIS et par Me Martine MEUNIER de la SELARL CM&B COTTEREAU MEUNIER
BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS,
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257974756479
S.E.L.A.R.L. SMJ, prise en la personne de Me [X] [I], mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 22] suivant arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 28 mai 2015
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253988713848
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256531663714
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Mai 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 14 Février 2023, à 14 heures, devant Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Mireille LAVRUT faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, Greffier lors du prononcé.
Prononcé le 03 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2008, M. et Mme [P] ont été démarchés par la société EPI Capital en vue d’acquérir, sous le statut de loueur de meublé non professionnel, un bien immobilier situé au sein d’une résidence de tourisme à construire intitulée « [Adresse 21] » à [Localité 20] (37) et de le donner en location commerciale à une société gestionnaire.
M. et Mme [P] ont conclu, le 8 septembre 2008, avec la SCI [Adresse 22] représentée par la société EPI Capital, un contrat de réservation portant sur le bien à construire, prévoyant un prix de 110 028 €, la livraison du bien étant fixée au 4e trimestre 2008.
Afin de financer cette acquisition, M. et Mme [P] ont contracté un prêt de 176 451,90 francs suisses représentant 110 028 euros auprès de la BNP Paribas Invest Immo, désormais devenue la société BNP Paribas Personal Finance.
L’acte de vente a été dressé par Maître [J] [R], notaire, le 24 novembre 2008, et une somme de 77 019,60 euros correspondant à 70 % du prix a été débloquée le jour de la signature.
Le solde du prix devait ensuite être libéré à hauteur de 15 % à l’achèvement des cloisons, 10 % à l’achèvement de l’immeuble et 5 % à la remise des clés.
Après avoir annoncé aux acquéreurs du retard dans la livraison de leur bien, la SCI [Adresse 22] a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 2 juillet 2012, converti en liquidation judiciaire le 26 novembre 2012.
Le bien n’ayant jamais été livré, M. et Mme [P] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, par actes d’huissier des 28 janvier et 11 février 2013, Me [E] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 22] et Me [J] [R] placé sous l’administration de la SCP Oury-Narbey-Fontaine-Martin. Puis, ils ont fait assigner la BNP Paribas Invest Immo, la société MMA Iard, assureur de Me [J] [R] et la SELARL SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 22].
Me [J] [R] a mis en cause le cabinet d’architecture François Blevin et Eric Pryen devenu la société Atelier L’Échelle, et son assureur la MAF.
Par décision du 2 juillet 2015, le juge de la mise en état a suspendu l’exécution du contrat de prêt souscrit par les demandeurs auprès de la BNP Paribas Personal Finance jusqu’à l’issue du litige pendant devant le tribunal de grande instance.
Maître [J] [R] est décédé le 26 janvier 2016 et l’instance a été reprise à la suite de l’intervention volontaire de ses héritières, Mme [Y] [R], Mme [L] [R] et Mme [W] [R], Mme [Y] [R] reprenant aussi l’instance ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R].
Par jugement en date du 9 avril 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Tours a :
1- constaté l’intervention de Mmes [Y], [L] et [W] [R], en qualité d’ayants droits de Me [J] [R], notaire décédé le 26 janvier 2016, et l’intervention de Mme [Y] [R], ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R],
2- mis hors de cause Me [E] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 22], et constaté que la SELARL SMJ a été désignée à cette fin par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mai 2015,
3- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 novembre 2008 entre la SCI [Adresse 22] et M. et Mme [P] et portant sur un appartement lot numéro 215 au 1er étage du bâtiment I comprenant chambre, coin cuisinette, salle d’eau, WC, balcon et les 28/10000e des parties communes générales, et ce, pour non-respect des dispositions de l’article R261’18’b du code de la construction et de l’habitation,
4- dit que la SCI [Adresse 22] devrait restituer à M. et Mme [P] la somme de 77 019,60 euros, avec intérêts à compter de la date de l’assignation soit le 11 février 2013,
5- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
6- déclaré irrecevable la demande visant à l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 22] ladite somme,
7- constaté l’impossibilité pour les investisseurs de restituer le bien,
8- prononcé la nullité du contrat de prêt conclu entre M. et Mme [P] et la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la BNP Paribas Invest Immo,
9- condamné M. et Mme [P] à restituer à la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la BNP Paribas Invest Immo, le capital emprunté et débloqué de 77 019,60 euros, outre les intérêts à compter du présent jugement,
10- condamné au principe de la restitution par la BNP Paribas Personal Finance à M. et Mme [P] des échéances versées et des intérêts et frais arrêtés au 2 juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
11- dit et jugé la BNP Paribas recevable et bien fondée en sa demande de maintien des garanties hypothécaires prises à son profit sur le bien immobilier objet du financement,
12- ordonné la compensation entre ces créances respectives,
13- dit que la SCI [Adresse 22] et Me [R] engagent leur responsabilité à l’égard de M. et Mme [P] sur le fondement des dispositions de l’article 1147 et 1382 anciens du code civil,
14- dit que Mmes [Y], [L] et [W] [R], en qualité d’ayants droits de Me [J] [R], et Mme [Y] [R], ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R] doivent garantir la restitution du prix à hauteur de 77 019,60 €, compte tenu de l’insolvabilité de la SCI des Gaudinelles,
15- dit que la société MMA doit garantir son assuré, Me [R], et condamné in solidum les consorts [R] et les MMA à garantir la restitution du prix à hauteur de 77 019,60 €,
16- déclaré irrecevable la BNP Paribas Personal Finance en sa demande de réparation de son préjudice, les demandes étant indéterminées,
17- débouté M. et Mme [P] de leurs demandes au titre du remboursement de la TVA,
18- condamné in solidum Mmes [Y], [L] et [W] [R], en qualité d’ayants droits de Me [J] [R], et Mme [Y] [R], ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R], et la société MMA, à payer à M. et Mme [P] une somme de 10 000 € à chacun au titre de leur préjudice moral,
19- débouté Mmes [Y], [L] et [W] [R], en qualité d’ayants droits de Me [J] [R], et Mme [Y] [R], ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R] et la société MMA de leurs recours en garantie à l’encontre de la SARL l’Échelle et de son assureur la MAF, et à l’égard de la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la BNP Paribas Invest Immo,
20- rejeté les demandes de garantie présentées par les consorts [R] et la société MMA à l’encontre de la SARL L’Échelle et son assureur, la MAF, et de la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la BNP Paribas Invest Immo,
21- condamné in solidum Mmes [Y], [L] et [W] [R], en qualité d’ayants droits de Me [J] [R], et Mme [Y] [R], ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R], et la société MMA aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais hypothécaires, dont distraction au profit de Me Vincent David, de la SCP Renard-Pierné, de la SELARL CM&B et Associés, et de Me Eve Elisabeth Cambuzat, avocats au barreau de Tours,
22- condamné in solidum Mmes [Y], [L] et [W] [R], en qualité d’ayants droits de Me [J] [R], et Mme [Y] [R], ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R], et la société MMA à verser à M. et Mme [P] une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
23- débouté les autres parties de leurs demandes d’indemnité procédure,
24- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au jugement,
25- ordonné la publication du jugement ayant prononcé l’annulation de l’acte de vente du 24 novembre 2008 conclu entre la SCI [Adresse 22] et M. et Mme [P] portant sur le lot numéro 215 de l’ensemble immobilier nouvellement cadastré BE numéro [Cadastre 17] au [Adresse 22] situé à [Localité 20], acte publié le 31 décembre 2008 à la conservation des hypothèques de Tours 2 bureau volume 2008 P numéro 6273.
Par déclaration du 26 mai 2020, la société MMA Iard a interjeté appel de cette décision. L’appel portait sur les chefs de décisions précités n° 3 à 16, et 18 à 25, et était dirigé à l’encontre de toutes les parties de première instance à l’exclusion de Maître [E] [A], mis hors de cause.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, la société MMA Iard demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le contrat de vente ;
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de Maître [R] ;
En conséquence,
– dire et juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à Maître [R] ou à la SCP [J] [R] ;
– dire et juger que la preuve d’un lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice allégué n’a pas été rapportée ;
– dire et juger que les époux [P] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice né, actuel et certain ;
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un préjudice subi par les époux [P] à hauteur de 77 019,60 € ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la BNP Paribas Personal Finance était irrecevable en ses demandes,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [P], au titre des loyers commerciaux, de la TVA ;
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a admis le principe d’un préjudice moral subi par les époux [P] ;
– dire et juger qu’il n’existe aucune dette de responsabilité civile et qu’aucune condamnation ne peut être dans ces conditions, retenue à son encontre ;
– rejeter toutes demandes formées à son encontre ;
– débouter les époux [P], la SCP Blevin et Pryen aux droits de laquelle vient la SARL Atelier L’Échelle, la société MAF, la BNP de leurs appels incidents et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– condamner in solidum la SARL Blevin Pryen aux droits de laquelle vient la SARL Atelier L’Échelle, la société MAF, la BNP Paribas Personal Finance à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
– condamner les époux [P], ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les époux [P] ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP Laval Firkowski, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, Mme [Y] [R], tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la SCP [R], et Mmes [L] et [W] [R] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté les époux [P] de leurs demandes d’indemnisation au titre de la TVA,
– et pour le surplus, infirmer le jugement déféré quant aux chefs n° 3 à 15, et 18 à 25,
Et statuant à nouveau,
– dire et juger que Maître [J] [R] n’a commis aucune faute,
– constater, en tout état de cause, l’absence de lien de causalité entre une hypothétique faute de l’étude et le préjudice invoqué,
– dire et juger que le préjudice invoqué n’est ni actuel, ni certain,
– déclarer les époux [P] irrecevables, en tout cas mal fondé en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
– les en débouter purement et simplement,
– débouter la BNP Paribas Personal Finance et toute autres parties, de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,
Et, à titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à conformer le jugement en ce qu’il a dit que le notaire avait commis une faute, et l’a condamné à garantir la restitution du prix à hauteur de 77 019,60 €,
– dire et juger que le cabinet d’architecture a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle,
– dire et juger que la BNP Paribas Personal Finance est également responsable du préjudice subi par les époux [P],
En conséquence,
– condamner in solidum, la BNP Paribas Personal Finance, le cabinet d’architecture L’Atelier L’Échelle, et son assureur, la MAF, et toutes autres parties succombantes à les garantir de toute condamnation qui, par impossible, pourrait être prononcée à leur encontre,
Et dans l’éventualité où des demandes d’appel en garantie seraient formulées à leur encontre :
– déclarer la BNP Paribas Personal Finance, le cabinet d’architecture L’Atelier L’Échelle, et son assureur, la MAF et toutes autres parties demanderesses à la garantie du notaire, irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
– les en débouter,
Et en tout état de cause,
– condamner in solidum les époux [P] et toutes autres parties succombantes à leur payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les époux [P] et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sofia Vigneux, membre du cabinet Thaumas, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
– débouter l’appelante de l’ensemble de son appel ainsi que de toutes ses demandes,
-rejeter toutes demandes, fins et conclusions ainsi que tout appel incident dirigés à leur encontre,
– infirmer, tout le moins actualiser, le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le montant du capital libéré par BNP Paribas Personal Finance à la somme de 77 019,56 € et fixer ce montant à la somme de 102 326,04 € ;
– fixer le montant des échéances payées à la banque BNP Paribas Personal Finance par eux à la somme de 36 255,13 €,
En conséquence,
– confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la réparation du préjudice économique des investisseurs,
– arrêter l’étendue de la garantie due par l’assureur du notaire au montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SCI [Adresse 22], soit en principal et intérêts avec capitalisation,
À défaut,
– constater le défaut de livraison,
– prononcer la résolution de la vente,
– prononcer la résolution de la vente, et par voie de conséquence, la résolution du contrat de prêt, qu’elle entraîne,
En conséquence,
– condamner in solidum les ayants droits du notaire et le liquidateur de la SCP [R] à titre de dommages-intérêts au remboursement des sommes versées par les acquéreurs pour le prix de vente perdu avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
– ordonner la compensation entre la créance de la banque et la créance de l’investisseur,
– ordonner les ayants droit de maître [R] et le liquidateur de la SCP [J] [R] devront garantir les investisseurs de toutes condamnations à leur égard, et les y condamner in solidum,
– recevoir le présent appel incident,
– infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de réparation du préjudice économique,
Statuant à nouveau,
– condamner in solidum Mmes [Y], [L] et [W] [R], en qualité d’ayants droits de Me [J] [R], et Mme [Y] [R], ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R] et les MMA à réparer le préjudice économique des investisseurs d’un montant de 12 622 € à première demande de l’administration fiscale,
– condamner la société MMA Iard à une amende civile de 2 000 €,
– condamner in solidum Mme [Y] [R] venant aux droits de [J] [R] et ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R], Mmes [W] et [L] [R] venant aux droits de [J] [R] et leur assureur les MMA Iard ou toute partie succombante à leur verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, la SARL Atelier L’Échelle demande à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement entrepris, en particulier en ce qu’il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et dit que tous les appels en garantie formés à son encontre étaient sans objet ou mal fondés,
En conséquence,
– dire et juger mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
– débouter la SA MMA Iard, Mme [Y] [R] venant aux droits de [J] [R] et ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R], Mmes [W] et [L] [R] venant aux droits de [J] [R], la SA BNP Paribas Personal Finance ou toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire,
– condamner in solidum Mme [Y] [R] venant aux droits de [J] [R] et ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R], Mmes [W] et [L] [R] venant aux droits de [J] [R] et leur assureur SA MMA Iard, ainsi que la banque BNP Paribas Personal Finance de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
– rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
– condamner in solidum Mme [Y] [R] venant aux droits de [J] [R] et ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R], Mmes [W] et [L] [R] venant aux droits de [J] [R] et leur assureur les MMA Iard ou toute partie succombant à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nelly Gallier, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
Si la cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et par voie d’accessoire la nullité du contrat de prêt souscrit par M. et Mme [P] auprès de la BNP Paribas Personal Finance le 27 octobre 2008,
– infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant du capital libéré par BNP Paribas Personal Finance à la somme de 77 019,60 euros et fixer ce montant à la somme de 102 326,04 euros ;
– condamner M. et Mme [P] à rembourser l’intégralité des fonds débloqués qu’ils ont empruntés en francs suisses (soit la somme de 161 675,14 chf) par versement d’une somme en euros en appliquant le taux de change au jour du paiement à intervenir, étant précisé qu’au 28 octobre 2020 ce montant est évalué à la somme de 151 381,21 euros par application du taux de change au 28 octobre 2020 et sera à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
– fixer le montant des sommes effectivement versées par M. et Mme [P] au profit de BNP Paribas Personal Finance au titre des règlements mensuels à hauteur de 32 583,77 euros jusqu’au 2 juillet 2015 ;
– constater la compensation entre les dettes réciproques de restitution,
– la juger recevable et bien fondé en sa demande de maintien des garanties hypothécaires prises à son profit sur le bien immobilier objet du financement dans l’attente du versement complet des sommes qui lui sont dues ;
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a jugée irrecevable en sa demande de réparation du préjudice aux motifs que les sommes étaient indéterminées,
– la dire et juger recevable et bien fondé en sa demande de condamnation des tiers par la faute desquels le contrat de vente a été annulé, à savoir le notaire pris en la personne de ses ayants droit ou de son liquidateur [Y] [R] et/ou la SCI [Adresse 22] prise en la personne de son liquidateur Me [A],
– fixer au passif de la SCP [J] [R] ou de la SCI [Adresse 22] la créance de BNP Paribas Personal Finance au titre du préjudice subi du fait de la nullité du contrat de prêt par accessoire à la nullité du contrat de vente,
– dire et juger que la SA MMA Iard doit garantir son assuré, M. [R] et la condamner à verser à BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes :
‘ le montant des intérêts conventionnels reçus jusqu’au 2 juillet 2015, date au-delà de laquelle la banque n’a plus rien perçu à ce titre, s’élève à la somme de 32 916,52 euros, à laquelle il conviendra d’ajouter tout autre frais dus de cette date jusqu’à la date d’anéantissement du contrat de prêt, laquelle somme portera intérêt aux taux légal à compter du 9 avril 2020 ;
‘ les frais de dossier pour la somme de 686 € ;
‘ les frais de change pour la somme de 2 005,33 euros ;
‘ postérieurement à la date de l’anéantissement du contrat de prêt, une somme équivalent à l’indemnité de remboursement anticipée d’un montant égale à 3 % du capital restant dû au jour du prononcé de l’annulation du contrat de vente, soit la somme de 3 427,38 € calculé sur la somme de 123 237,29 francs suisses représentant le capital restant dû au 10 octobre 2020 (ou sa contre-valeur en euros à hauteur de 114 246,12 euros au taux de change de 1,0787 au 10 octobre 2020) assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;
– confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause,
– débouter les consorts [R] de leurs demandes à son encontre ;
– débouter la SA MMA Iard de ses demandes à son encontre ;
– débouter la SARL Atelier L’Échelle de ses demandes à son encontre ;
– débouter les époux [P] de leurs demandes à son encontre ;
– juger que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses dans le prêt Helvet Immo n’entre pas dans le champ des clauses abusives en ce qu’elle définit l’objet principal du contrat et qu’elle est rédigée de manière claire et compréhensible ;
A titre subsidiaire, juger que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses dans le prêt Helvet Immo n’est pas abusive en ce qu’elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ;
– dire et juger que le prêt Helvet Immo ne comporte pas de clauses abusives et que l’ensemble des clauses sont opposables à M. et Mme [P] qui doivent les exécuter ;
– débouter M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
– condamner la partie qui succombera au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 février 2021, la MAF demande à la cour de :
– dire l’appel de la société MMA mal fondé ;
– la débouter par voie de conséquence de l’intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute condamnation à son encontre ;
– débouter les époux [P], les consorts [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– constater que la faute de la SARL Atelier L’Échelle anciennement SARL Cabinet d’architecture François Blevin et Eric Pryen n’est nullement établie et qu’il n’existe pas davantage de lien de causalité entre une hypothétique faute de l’architecte et le préjudice invoqué ;
Subsidiairement,
– dire et juger qu’elle est fondée à opposer une non garantie à la SARL Cabinet d’architecture François Blevin et Eric Pryen dès lors que le sinistre a perdu tout caractère aléatoire en violation des dispositions de l’article 1964 du code civil et en application de la clause d’exclusion 2.111 de la police ;
A titre infiniment subsidiaire,
– dire et juger qu’elle ne pourra garantir la SARL Cabinet d’architecture François Blevin et Eric Pryen que dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu’un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis de 500 000 € hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l’ensemble des réclamations dirigées à son encontre dont la présente procédure et pour les autres procédures en cours, dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction ;
– désigner le cas échéant tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à son encontre concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
– condamner Mmes [Y] [R], [L] [R], [W] [R] et [Y] [R] ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R], et la SA MMA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en application de l’article 1382 ancien ‘ 1240 du code civil ;
– condamner solidairement Mmes [Y] [R], [L] [R], [W] [R] et [Y] [R] ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R] et la SA MMA Iard à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner aux entiers dépens que la SCP Renard-Pierné pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, la SELARL SMJ demande à la cour de :
– confirmer le jugement des chefs déclarant irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 22] formulée par M et Mme [P] ;
– débouter les Mutuelles du Mans Assurance lard, M. et Mme [P] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, ‘ns et conclusions dirigées à son encontre ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 22] et tendant notamment à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent, à la rendre garante de toute condamnation prononcée à l’encontre d’une autre partie ou à une fixation au passif de la liquidation judiciaire ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
SUR QUOI, LA COUR,
I- Sur la nullité du contrat de vente par acte authentique
Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente conformément à l’article L.261-10 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur à l’époque du contrat, qui sanctionne le non-respect des règles impératives de la vente d’immeubles à construire et en a tiré les conséquences concernant la restitution du prix de vente et a condamné le notaire et son assureur à garantir cette restitution.
La société MMA Iard appelante poursuit l’infirmation du jugement tant en ses dispositions relatives à cette annulation qu’en celles condamnant les ayants droit et le liquidateur de M. [J] [R], son assuré.
Elle fait valoir que la responsabilité civile de M. [R] ne peut être mise en jeu, dès lors qu’il est étranger au contrat de réservation et que la fiche technique annexée à ce contrat et qui mentionnait une garantie extrinsèque, n’a pas de valeur contractuelle ; qu’en outre, son assuré a adressé aux acquéreurs un projet d’acte de vente mentionnant clairement une garantie intrinsèque quelques semaines avant la vente et qu’il appartenait à ces derniers, qui ont fait choix de donner procuration pour régulariser l’acte authentique, de le lire et de s’informer ; que le notaire n’a pas à proposer une autre garantie puisque la garantie intrinsèque est licite ; que celle-ci était effective compte tenu de la commercialisation déjà très avancée du programme au moment de la signature de l’acte authentique. Il ajoute qu’il faut en prendre en compte le prix global des ventes pour évaluer le pourcentage de garantie et non les acomptes versés ; Elle estime qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’intervention du notaire et les faits générateurs des préjudices invoqués par les acquéreurs ; elle insiste sur le fait que le notaire n’était pas concerné par l’engagement préalable des acquéreurs et les rapports avec la société EPI Capital représentant la SCI [Adresse 22] ; que le notaire est également sans lien avec le déblocage des fonds ; qu’aucune solidarité ne lie le notaire à un vendeur dès lors que le notaire n’a pas personnellement perçu le prix de vente ; elle précise qu’il a été procédé au déblocage des fonds par l’établissement bancaire, sur la foi de différentes attestations des architectes qui n’en ignoraient pas la finalité ; que le notaire n’est pas à l’origine de l’arrêt du chantier, au début de l’année 2009, chantier marqué par des interruptions successives en raison des défauts ou retard de paiement des entreprises imputables à la seule SCI [Adresse 22] ; il ajoute que la SCI était in bonis au moment de la régularisation de l’acte authentique ; elle précise que la SCI est aussi à l’origine de la résiliation du bail à construction conclu le 13 mars 2006 avec la commune.
Les consorts [R] font valoir que la preuve des trois éléments permettant de retenir la responsabilité délictuelle du notaire, n’est pas rapportée ; qu’il n’y avait pas lieu, selon elles, à information sur la suppression d’une garantie extrinsèque qui n’a jamais existé ; que la lettre de notification qui a été adressée aux acquéreurs, conformément à l’article R.261-30 du code de la construction et de l’habitation, était particulièrement claire et ceux-ci étaient parfaitement informés tant sur leur droit de rétractation que sur le contenu de l’acte lui-même, signant l’acte en toute connaissance de cause et en possession de tous les documents contractuels ; que l’acte rappelle de manière très précise et dans le détail, les conditions de la garantie d’achèvement dite intrinsèque, à l’instar de la procuration qu’ils ont signée en toute connaissance de cause ; qu’il n’appartenait pas au notaire de les mettre en garde sur le risque du défaut d’achèvement du chantier en l’absence de garantie extrinsèque ou de proposer d’autres garanties ; que les acquéreurs ne peuvent davantage se prévaloir d’un défaut d’information sur la nature des droits acquis et sur la quote-part résultant d’un bail à construction précisément décrit dans l’acte authentique ; qu’en outre, le notaire n’est pas tenu de procéder à des recherches particulières sur l’opportunité économique de l’opération envisagée ; que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les conditions de la garantie intrinsèque étaient satisfaites lors de la signature de l’acte, les opérations de commercialisation étant bien avancées, l’avance de trésorerie consentie par M. [O], selon acte de prêt du 15 septembre 2006 au montant de 3 500 000 euros annexé à l’acte notarié, devant être regardée comme ayant bénéficié à la SCI à titre de fonds propres du vendeur et le prix du terrain d’assiette estimé par expert à la somme de 8 216 000 euros devant être pris en compte d’autant qu’il conférait au preneur un droit réel immobilier ; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute du notaire et les préjudices invoqués, la source de ceux-ci se trouvant exclusivement dans la déconfiture du promoteur vendeur alors que les appartements étaient à 93 % en voie d’achèvement et les équipements collectifs à 45 %, selon le rapport de l’expert judiciaire [T] ; que les préjudices allégués ne sont ni actuels ni certains.
M. et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité de la vente, au motif que les conditions posées par l’ancien article R. 261-18 b ancien du code de la construction et de l’habitation étaient loin d’être réalisées. Ils indiquent que le notaire avait l’obligation de veiller au respect de la réglementation d’ordre public relative à cette garantie et d’effectuer des diligences particulières s’il s’apercevait ou décelait que les éléments apportés en garantie étaient insuffisants ou douteux ; que la valeur du terrain ne pouvait pas être prise en compte dans les fonds propres de la SCI [Adresse 22] puisque la garantie d’achèvement doit intervenir précisément lorsque les constructions ne sont pas achevées ; que SCI [Adresse 22] n’était pas propriétaire de ce terrain, puisqu’elle en disposait dans le cadre d’un bail à construction ; que le notaire aurait dû les informer qu’en cas de non réalisation des travaux dans un délai de 4 ans à compter du 13 mars 2006, date de signature du bail à construction, celui-ci pouvait être résilié, et les constructions devenir la propriété de la commune ; que le notaire a méconnu la réglementation d’ordre public concernant la garantie d’achèvement en acceptant d’y faire figurer un prêt consenti ni par une banque ni par un établissement habilité et dont surtout il ne s’était pas assuré qu’il serait maintenu jusqu’à l’achèvement de l’opération.
Afin de solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé mal fondées les demandes dirigées à son encontre, la société Atelier L’Échelle suivie en son argumentation par son assureur, la MAF, retrace l’historique de ce chantier qui s’est totalement arrêté au début de l’année 2009 ; elle évoque une procédure à l’encontre de la SCI [Adresse 22] pour obtenir paiement de ses propres honoraires ainsi que la résiliation de son contrat de maîtrise d”uvre à effet au 24 février 2010, acceptée par cette SCI, soutient que l’ensemble de ses adversaires est mal fondé à rechercher sa responsabilité ; que les acquéreurs, qui ne produisent aucun document technique concernant leur propre lot, ne démontrent pas qu’elle a fourni des attestations fallacieuses, alors qu’elle a tout mis en ‘uvre pour favoriser, malgré les multiples difficultés rencontrées, l’avancement des travaux. Elle ajoute qu’il appartenait aux acquéreurs de refuser les appels de fonds intermédiaires.
La société MAF fait valoir que le fait que les acquéreurs aient signé des appels de fonds contraire au planning contractuel n’engage que ces derniers. Tant la MAF que la société L’Atelier L’échelle ajoutent qu’il ne peut être tiré argument du rapport de M. [T] du 14 avril 2014 qui ne concerne pas le lot des acquéreurs ; elles font toutefois remarquer qu’il ne retient ni insuffisances ni négligences de la part de l’équipe de maîtrise d”uvre ni, non plus, d’écart significatif entre l’avancement du chantier et les attestations établies ; qu’on ne saurait reprocher aux architectes l’établissement d’attestations de pure complaisance et procéder par analogie alors qu’il conviendrait de se placer au jour précis de leur établissement pour en apprécier la pertinence et qu’au surplus l’expert judiciaire n’a pu retenir qu’un léger écart entre l’avancement réel et les 93 % qui figurent dans les attestations de trois logements étrangers au présent litige.
A- Sur le respect des règles impératives de la vente d’immeubles à construire
L’article L.261-10 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, dispose : « Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et comportant l’obligation pour l’acheteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l’un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 ».
L’article L.261-11 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, prévoit que le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser « lorsqu’il revêt la forme prévue à l’article 1601-3 du code civil, reproduit à l’article L. 261-3 du présent code, la garantie de l’achèvement de l’immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement ».
L’article R.261-17 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, prévoyait deux types de garanties d’achèvement de l’immeuble dans le cadre des ventes d’immeubles à construire : une garantie dite intrinsèque résultant « de l’existence de conditions propres à l’opération », et une garantie dite extrinsèque résultant « de l’intervention, […], d’une banque, d’un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d’une entreprise d’assurance agréée à cet effet ou d’une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l’organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ».
L’article R.261-18 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, relatif à la garantie intrinsèque, dispose :
« La garantie d’achèvement résulte de l’existence de conditions propres à l’opération lorsque cette dernière répond à l’une ou à l’autre des conditions suivantes :
a) Si l’immeuble est mis hors d’eau et n’est grevé d’aucun privilège ou hypothèque ;
b) Si les fondations sont achevées et si le financement de l’immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à concurrence de 75 % du prix de vente prévu :
– par les fonds propres au vendeur ;
– par le montant du prix des ventes déjà conclues ;
– par les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus.
Toutefois, le taux de 75 % est réduit à 60 % lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 % du prix de vente par les fonds propres du vendeur.
Pour l’appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l’achèvement des fondations.
En l’espèce, l’acte de vente notarié dont la nullité est soulevée comporte, en page 21 et dans les termes précisément repris par le tribunal, un chapitre intitulé « garantie d’achèvement », comportant le rappel des dispositions de l’article R.261-18 b du code de la construction et de l’habitation, s’analysant en une garantie intrinsèque d’achèvement supposant la réunion de conditions financières précises qui devaient être remplies au moment de la vente.
La société venderesse précisait notamment que « le prix de vente prévu pour tout l’ensemble immobilier dont dépendent les biens vendus s’élève à la somme de 20 292 656 euros », que « le financement dont la société demanderesse doit justifier aux termes de l’article R. 261-18 b) précité est de 60 % du prix de vente, soit 12 175 593 euros ». Elle justifiait « avoir ce financement à sa disposition ainsi qu’il suit : par le terrain sur lequel sont édifiés des constructions, lequel a été estimé par monsieur [Z] [V], expert en estimation immobilière, (…) à la somme de 8 216 000 euros » et « par la trésorerie de la SCI composée :
* des fonds versés par monsieur [C], ainsi qu’il résulte d’une reconnaissance de dette régularisée en l’étude du notaire soussigné le 1er mars 2006, d’un montant de 160 000 €,
* du prêt consenti à la SCI suivant acte reçu par le notaire soussigné le 15 septembre 2006 pour un montant de 3 700 000 €,
* par le montant total du prix des ventes réalisées, sous conditions suspensives avant ce jour, ce qui est attesté par le notaire soussigné, soit la somme de 1 192 280 €, soit une somme de 13 268 280 euros représentant un total supérieur au financement dont la SCI doit justifier ».
Si pour assurer la viabilité financière de l’opération de construction jusqu’à son achèvement, un taux de 60 % de financement suffit lorsque les fonds propres représentent 30 % du prix de vente prévu, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R 261-18 b) précité, force est de considérer qu’en l’espèce la SCI [Adresse 22] ne satisfaisait pas à ces exigences.
En effet, au rang des fonds propres qui devait s’élever à 30 % du prix de vente total de l’ensemble immobilier, soit, 6 087 796,80 euros, contrairement à ce que soutiennent les consorts [R] et leur assureur, il ne pouvait être tenu compte du terrain d’assiette, lequel conférait, certes, à la SCI preneuse un droit réel immobilier mais non un droit de propriété payé par des fonds appartenant au vendeur, d’autant que le bien était grevé d’hypothèques et que le bail à construction consenti pour une durée de 99 ans était assorti d’une faculté de résiliation anticipée en cas d’inachèvement du chantier dans un délai de quatre ans, ce qui a été effectivement le cas, ainsi qu’il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 19 octobre 2015 qui a prononcé la résolution judiciaire de ce contrat en raison des manquements de la SCI [Adresse 22].
En outre l’estimation ainsi avancée était dénuée de pertinence puisqu’elle constituait, selon le rapport de M. [V], « une estimation en valeur de terrain à bâtir », et non d’après la valeur du droit réel immobilier constitué par le bail à construction consenti le 13 mars 2006 à la SCI.
S’agissant de la trésorerie invoquée dans l’acte authentique, le prêt au montant de 3 500 000 euros consenti le 15 septembre 2006 par un simple particulier pour une durée de huit mois et moyennant le paiement d’intérêts, ne peut être regardé comme entrant dans les fonds propres de la SCI dans la mesure où il se devait d’être disponible jusqu’au terme de l’opération. Par ailleurs, la reconnaissance de dette de M. [C] dont il est fait état, sans plus d’éléments d’explication, ne constitue qu’une autre créance à recouvrer au moyen d’un document contenant, certes, un engagement de payer mais soumis aux aléas de son exécution et, en toute hypothèse, au montant fort modeste en regard du prix de vente de l’ensemble immobilier.
Enfin, s’agissant du produit des ventes déjà conclues (qui s’ajoute aux fonds propres et dont il lui aurait fallu justifier à hauteur de 30 % également), il est patent que le montant de 1 192 280 euros porté à l’acte de vente, pour autant que les acquéreurs concernés aient été solvables, est inférieur au montant requis, les acquéreurs ajoutant à juste titre que même s’il était tenu compte du produit réel des ventes réalisées à la date de l’acte authentique qui a pu être invoqué par les consorts [R] et leur assureur, sans justificatifs comptables, le taux de 75 % requis (soit, en l’espèce 15 219 492 euros) en l’absence de la justification de fonds propres à hauteur de 30 %, n’aurait pas été atteint.
Il résulte de ces éléments que le tribunal a, à juste titre, fait droit à la demande d’annulation de cette vente consentie en méconnaissance des prescriptions d’ordre public en matière de vente en état futur d’achèvement.
B- Sur les conséquences de l’anéantissement du contrat de vente
La nullité d’un contrat, emporte son effacement rétroactif, et a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale.
Le prix de vente débloqué doit être restitué par la société venderesse aux acquéreurs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la SCI [Adresse 22] doit restituer à M. et Mme [P] le prix de vente avec intérêts à compter de la date de l’assignation soit le 11 février 2013, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil.
S’agissant du contrat de prêt souscrit par les acquéreurs, il y lieu de rappeler qu’un contrat de prêt se trouve résolu par l’annulation rétroactive de la vente en vue de laquelle il avait été accordé, vente qui est censée n’avoir jamais été conclue, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 16 décembre 1992, n° 90-18.151).
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt précité conclu avec la société BNP Invest Immo, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance.
En revanche, il s’avère que le montant du prêt débloqué en euros s’élève à la somme de 102 326,04 euros et non à la somme de 77 019,60 euros fixée par le tribunal. M. et Mme [P].
L’annulation d’un contrat de prêt implique de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet acte, de sorte que les emprunteurs doivent rembourser le montant du capital reçu selon sa valeur à la date des prêts, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-19.678).
Il s’ensuit que la banque est mal fondée à solliciter la restitution des fonds prêtés en francs suisses suivant le taux de change en vigueur au jour du paiement, l’emprunteur n’ayant pas à subir le risque lié au taux de change au titre d’un contrat annulé. M. et Mme [P] seront donc condamnés à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 102 326,04 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [P] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 77 019,60 euros, outre les intérêts à compter du jugement.
Il convient également de confirmer le jugement ayant condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux acquéreurs les échéances versées et les intérêts arrêtés au 2 juillet 2015. Les parties s’opposent sur le montant des échéances versées. Les emprunteurs ne justifient pas avoir réglé une somme supérieure à celle de 32 583,77 euros figurant dans le décompte de créance de la banque, leur propre décompte n’étant pas une preuve de paiement de toutes les échéances qu’ils estiment avoir réglées. En conséquence, il convient de fixer la somme devant être restituée par la banque aux emprunteurs à 32 583,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné la compensation entre les créances respectives des acquéreurs et du prêteur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la société BNP Paribas Personal Finance était bien fondée en sa demande de maintien des garanties hypothécaires prises à son profit sur le bien immobilier objet du financement, jusqu’au complet versement des sommes qui lui sont dues.
II ‘ Sur les appels en garantie
A- Sur la garantie du notaire et de son assureur
Me [R] a notifié, dix jours avant de dresser l’acte authentique, un projet d’acte de vente aux acquéreurs contenant une faculté de rétractation qu’ils n’ont pas exercé et mentionnant la garantie intrinsèque d’achèvement.
Même si le notaire n’est pas intervenu à la signature du contrat préliminaire, il n’en demeure pas moins qu’il était supposé avoir une parfaite connaissance du projet, en sa qualité de « notaire de l’opération » et qu’il devait en avoir pris connaissance pour dresser le contrat de vente, de sorte que, même si la fiche technique annexée au contrat préliminaire et mentionnant l’existence d’une garantie extrinsèque ne peut être regardée comme ayant une valeur contractuelle, il reste qu’il incombait au notaire d’attirer l’attention des acquéreurs sur les risques que comportait la substitution d’une garantie intrinsèque à la garantie extrinsèque, contrairement à ce qu’affirment consorts [R].
Si les consorts [R] soulignent le caractère licite de la garantie intrinsèque à cette date et le défaut de pouvoir du notaire dans le choix de la garantie, ce professionnel de la vente immobilière ne pouvait ignorer, à la date de la vente, que la garantie intrinsèque se révélait, dans la pratique, moins sécurisante dans les opérations de ventes en état futur d’achèvement et suscitait une perte de confiance des consommateurs, à telle enseigne que le législateur l’a supprimée en 2013.
Me [R] devait d’autant plus mettre en garde les acquéreurs sur la fragilité de la protection assurée par la garantie intrinsèque telle que détaillée dans l’acte authentique, qu’il avait nécessairement connaissance du caractère insuffisant et inadapté, voire artificiel, de cette garantie dans la mesure où il avait participé à la rédaction du bail à construction et au financement de la SCI au moyen du prêt consenti par M. [O] qu’il avait présenté aux dirigeants de la SCI et qu’il ne pouvait ignorer, en 2008, les difficultés d’avancement du chantier compte tenu des retards de paiement de la SCI.
Au surplus, si les consorts [R] se prévalent d’une information donnée par le notaire sur l’existence d’un bail à construction, elles ne démontrent pas qu’il a attiré leur attention sur la clause de résiliation en cas d’inachèvement du chantier dans le délai de quatre années suivant le démarrage du chantier, ce qui conduisait à la perte de l’assiette foncière de la construction.
Par ailleurs, le crédit de 3 700 000 euros qui, selon l’acte du 15 septembre 2006, avait pour objet « une avance de trésorerie nécessaire au démarrage du programme notamment par le paiement de différentes factures » ne pouvait être considéré comme constitutive de « fonds appartenant au vendeur » au sens de l’article R.261-18 du code de la construction et de l’habitation, de sorte que le taux réduit de 60 % n’avait pas vocation à trouver application pas plus, d’ailleurs, qu’un financement assuré à 75 % du prix de vente qui suppose, « des crédits certains, irrévocables et maintenus jusqu’à l’achèvement des travaux ».
Le notaire qui, compte tenu de son importante implication dans ce programme immobilier dès le bail à construction, ne pouvait méconnaître ces exigences. Il a, ainsi, par l’absence d’information et de conseil sur cette garantie intrinsèque d’achèvement, manqué à l’obligation d’assurer l’efficacité de l’acte auquel il a prêté son ministère, de sorte que les consorts [R] ne sont pas fondées à invoquer une absence de lien de causalité entre ces manquements et le dommage subi par les acquéreurs.
En effet, si la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, tel n’est pas le cas lorsque cette restitution est devenue impossible du fait de l’insolvabilité démontrée du vendeur, de sorte que les acquéreurs, privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifient d’une perte subie équivalant au prix de la vente annulée, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 18 juin 2002, n° 99-17.122 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-14.114).
La situation juridique et financière de la SCI [Adresse 22] conduit à considérer qu’en dépit de la simple affirmation, non démontrée des consorts [R] sur l’absence de préjudice né et actuel et en l’absence de production d’éléments permettant à la cour de la tenir pour solvable, les acquéreurs peuvent se prévaloir de son insolvabilité.
En conséquence, les acquéreurs sont tant recevables que fondés à rechercher la garantie du notaire, aux droits desquels viennent les consorts [R] et celle de la société MMA Iard assurant la responsabilité civile de Me [J] [R], du fait de l’engagement de la responsabilité du notaire à leur égard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que Me [R] a engagé sa responsabilité à l’égard des acquéreurs sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
B- Sur les appels en garantie à l’égard de la société d’architecture
Les consorts [R] et la société MMA Iard poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point qui a débouté ces derniers de leurs réclamations dirigées à l’encontre de cette société d’architecture en demandant à la cour de retenir une faute commise par celle-ci et de la condamner à garantie.
Il est, en substance, reproché à la société Blevin & Pryen devenue la SARL Atelier L’Échelle, d’avoir délivré six attestations d’avancement des travaux ayant conduit au déblocage de fonds au profit de la SCI [Adresse 22] suivant l’échéancier convenu en contradiction avec l’état d’avancement réel du chantier incluant, selon eux, la réalisation des équipements collectifs faisant partie intégrante du projet, ceci en toute connaissance de cause, les consorts [R] et leur assureur estimant que ces fautes sont à l’origine directe et exclusive du paiement du prix de vente. Il est, pour ce faire, tiré argument du rapport d’expertise judiciaire dressé par M. [T] dans une procédure concernant le même programme, qui se prononce sur l’avancement de travaux relatifs à des lots d’autres acquéreurs. La société MMA Iard fait en outre valoir que cette société d’architecture, qui écrivait elle-même à la SCI, le 3 juillet 2008, qu’elle n’était pas payée de ses honoraires depuis plus d’un an et demi, ne pouvait ignorer les difficultés financières de la SCI et les impayés subis par les entrepreneurs à l’origine de suspensions successives des travaux.
Il convient de relever que les attestations incriminées ont été émises les 19 mars 2007 (achèvement des planchers hauts, à l’exclusion de divers lots parmi lesquels ne figure pas le lot en cause), 29 novembre 2007 (mise hors d’eau pour les logements 60 à 65), 23 juin 2008 (ensemble des cloisons terminé dans les logements 60 à 65), 08 décembre 2008 (« certifions pour les logements suivants l’avancement ci-dessous : Travaux d’achèvement : avancement 93 % pour les logements 1 à 151 ») et qu’il échet de les distinguer de l’état d’avancement des travaux portant sur les travaux relatifs aux infrastructures collectives prévues dans le projet de cette résidence (piscine, restaurant, salle polyvalente…), la société d’architecture et son assureur se prévalant au surplus du fait qu’il s’agissait d’une résidence de tourisme de la catégorie deux étoiles qui ne requiert, selon le référentiel de classement applicable, qu’une surface du hall de réception d’environ 50 m².
Il est certain que cette société d’architecture ne peut raisonnablement nier qu’elle savait que les attestations qu’elle délivrait servaient au déblocage progressif des fonds au profit de la venderesse et elle ne peut se retrancher derrière l’intervention de la société Coteba dès lors qu’elle prenait seule la responsabilité de les approuver en apposant sa signature.
Force est néanmoins de considérer que les parties recherchant sa responsabilité ne prouvent, comme il leur appartient de le faire, que le contenu des attestations ne correspondait pas à l’état d’avancement effectif du lot précisément concerné au jour de leur établissement, quand bien même le chantier dans sa globalité accusait des retards ou que le promoteur connaissait des difficultés de trésorerie, et qu’il s’agirait donc, selon les termes employés, d’attestations « de complaisance ».
À cet égard, ces parties ne sauraient tirer argument seulement du rapport d’expertise de M. [T] portant sur l’avancement des travaux afférents à des lots acquis par d’autres acquéreurs et réalisée dans le cadre d’une autre instance ‘ et reprocher, incidemment, au tribunal de ne pas en avoir tenu compte – pour affirmer que la société d’architecture a, par la délivrance de ces attestations, contribué à la réalisation du dommage causé par un défaut d’achèvement que rien ne permettait sérieusement de garantir et sur lequel les acquéreurs ont été tenus dans l’ignorance.
En outre, elles ne contredisent pas la société Atelier l’Échelle lorsqu’elle ajoute, en individualisant précisément onze lots de cette autre procédure, que l’expert judiciaire n’a pas trouvé d’écart significatif entre l’avancement du chantier et les attestations établies.
Il ne peut davantage lui être reproché la méconnaissance de l’échéancier prévu à l’acte de vente dans la mesure où l’initiative du déblocage des fonds tel que pratiqué, ceci avec l’accord des acquéreurs, est imputable à la seule SCI [Adresse 22].
Il s’ensuit que les consorts [R] et MMA, faute d’en justifier, ne sont pas fondées en leurs demandes de garantie à l’encontre de la société d’architecture et de son assureur.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à leur encontre.
C- Sur l’appel en garantie du prêteur
La société MMA Iard sollicite la garantie intégrale de la BNP Paribas Personal Finance au motif qu’il s’agit d’une banque sélectionnée au préalable par le promoteur.
Les consorts [R] recherchent la garantie totale du prêteur qui, selon elles, faisaient partie intégrante de l’opération projetée et elles concluent au rejet de la demande de garantie qu’ils formulent à leur encontre.
Elles soutiennent que le prêteur ne pouvait ignorer les caractéristiques de l’opération projetée dans la mesure où il les avait étudiées et avalisées avec la société chargée de sa commercialisation ; elles lui reprochent de n’avoir pas attiré l’attention des emprunteurs sur ses caractéristiques, en particulier sur l’absence de garantie extrinsèque et sur le risque que l’endettement né de l’octroi du crédit soit supérieur à celui qu’avait envisagé l’emprunteur. Selon elles, il n’appartenait pas au notaire de procéder à des recherches particulières sur l’opportunité économique de l’opération envisagée par les acquéreurs ; elles estiment que la responsabilité de la banque, intervenant en amont de l’opération et bien avant l’intervention du notaire, préexistait nécessairement à celle du notaire qui n’est intervenu qu’au stade de la régularisation de l’acte authentique.
Mais il est constant que le prêteur n’est tenu à l’égard des emprunteurs qui au demeurant, ne se prévalent pas d’un manquement qui lui serait imputable, qu’à une obligation de mise en garde sur les éventuels risques liés à un endettement excessif. En revanche, il appartient au notaire d’informer les acquéreurs sur les risques résultant de l’absence de garantie extrinsèque ou sur les conséquences d’une garantie intrinsèque dont les conditions posées par les articles 261-11 et R 261-18 b) du code de la construction et de l’habitation ne sont pas réunies.
L’argument tiré de la préexistence de sa responsabilité ne saurait donc prospérer, dès lors que leurs obligations respectives ne sont pas identiques et que l’obligation d’information et de conseil sur ce dernier point pesait exclusivement sur le notaire qui devait, en particulier, assurer l’efficacité de l’acte qu’il instrumentait et qui a manqué à cette obligation en soumettant le contrat de vente litigieux à la signature d’acquéreurs profanes.
La garantie du prêteur ne saurait, par conséquent, être recherchée par les consorts [R] et la société MMA Iard.
Ces demandes seront donc rejetées, et le jugement sera confirmé de ce chef.
III- Sur la réparation des préjudices
Au regard de ce qui précède, l’échec du programme immobilier est imputable à la SCI [Adresse 22].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la SCI [Adresse 22] a engagé sa responsabilité à l’égard des acquéreurs sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil.
Le notaire – aux droits duquel viennent les consorts [R] – qui, par ses fautes en lien direct avec l’annulation du contrat de vente, en exposant les parties à un risque d’annulation de vente qui s’est finalement réalisé, a engagé sa responsabilité délictuelle ainsi que la société MMA Iard assurant la responsabilité professionnelle du notaire.
Ces parties sont donc tenues de garantir intégralement les acquéreurs.
A- Sur le préjudice des acquéreurs
Les acquéreurs font valoir qu’ils ont subi un préjudice lié au risque de recouvrement de la TVA, et un préjudice moral.
Sur la TVA
Les acquéreurs sollicitent l’infirmation de la décision des premiers juges au motif que du fait de l’anéantissement de la vente ils vont devoir restituer à l’administration fiscale le montant du crédit de TVA dont ils ont bénéficié. La société MMA Iard et les consorts [R] soutiennent qu’il s’agit d’une imposition et non d’un préjudice réparable et que faute de pouvoir bénéficier du programme de défiscalisation, ils sont remis dans la situation fiscale qui aurait dû être la leur.
Si les acquéreurs produisent, à titre de preuve, une attestation du service des impôts mentionnant qu’ils ont obtenu le remboursement du crédit de TVA au titre de l’année 2007 pour un montant de 12 622 euros, ils ne justifient pas qu’ils ont été contraints de rembourser cette somme à l’administration fiscale du fait de l’anéantissement de l’opération de défiscalisation. Le risque d’avoir à rembourser cette somme à l’administration fiscale, sur le fondement allégué de l’article 207 du code général des impôts, est donc dépourvu de caractère certain, et ce d’autant plus que les demandes en remboursement ne sont pas imprescriptibles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur le préjudice moral
Les acquéreurs demandent la confirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 10 000 euros chacun au titre du préjudice moral subi, au motif qu’ils ont été contraints d’engager différentes procédures pour faire valoir leurs droits sans contrepartie avec le versement des loyers ; qu’ils ont perdu l’espoir de compléter leur retraite par les loyers perçus et par la possibilité de revente du bien. La société MMA Iard et les consorts [R] s’opposent à cette demande au motif notamment que ce préjudice serait inexistant.
Cependant, il est établi que acquéreurs ont subi divers tracas et contraintes financières durant de longues années de procédure, outre le fait que leur projet de financer leur retraite a échoué. Ces éléments constituent un préjudice distinct de celui réparé par l’annulation du contrat de vente et en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, ce dommage justifie une indemnisation spécifique, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 15 juin 2016, n° 15-14.192, 15-17.370, 15-18.113).
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué aux acquéreurs la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice moral et condamné les consorts [R], le liquidateur de la SCP [J] [R], et la société MMA Iard in solidum à leur verser cette somme.
B- Sur le préjudice du prêteur
Les consorts [R], le liquidateur de la SCP [J] [R] et la société MMA Iard sollicitent l’infirmation de leurs condamnations au profit du prêteur. La société MMA Iard soutient que la banque n’établit pas l’existence d’une faute du notaire, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; que les restitutions dues à la suite de l’anéantissement d’un contrat de prêt ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable ; que le préjudice de la banque, s’agissant des intérêts à échoir, ne saurait s’analyser qu’en une perte de chance ; que le tribunal a retenu un préjudice au titre des intérêts perdus sans préciser les méthodes de calcul utilisées pour aboutir au montant déterminé et sans apporter plus d’éléments sur la répartition de cette somme entre les intérêts échus et les intérêts à échoir, qui ne sont pas justifiés par les banques. Les consorts [R] et le liquidateur de la SCP [J] [R] considèrent que les fonds ont été débloqués par les banques après des manquements à leurs obligations ; que le préjudice allégué n’est qu’une perte de chance qui ne peut être égale au gain espéré ; que la banque peut solliciter la réparation du préjudice résultant pour elle de la restitution des intérêts au taux conventionnel, déduction faite des intérêts au taux légal versés par les acquéreurs ; qu’il est certain qu’au regard des taux aujourd’hui pratiqués pour les prêts immobiliers, les acquéreurs auraient nécessairement renégocié leurs crédits, afin de bénéficier d’un taux plus avantageux ; qu’il est indéniable que les banques n’auraient pas perçu les intérêts dont elles sollicitent aujourd’hui le paiement ; que le dommage allégué par les banques est nul.
La société BNP Paribas Personal Finance réplique que le tribunal a considéré à tort que ses demandes étaient indéterminées de sorte qu’elles devaient être rejetées, alors qu’il est de jurisprudence constante que la demande indéterminée qui est une demande non chiffrée, n’est pas, de ce seul fait, irrecevable ; qu’en cas d’annulation du contrat de vente, elle subit un préjudice financier du fait de l’annulation du contrat de prêt puisqu’elle se voit alors privée d’une part des intérêts, frais et cotisations d’assurance obligatoires qu’elle aurait pu percevoir jusqu’à l’anéantissement du contrat de prêt et d’autre part postérieurement à l’anéantissement du contrat de prêt, d’une somme équivalente à l’indemnité de remboursement anticipé ; que selon la jurisprudence, il existe un lien de causalité direct entre la faute qui a conduit à l’anéantissement de la vente et le préjudice que subit la banque du fait qu’elle ne percevra pas les intérêts et autres accessoires ; qu’en l’espèce, elle ne réclame aucune somme au titre des intérêts à échoir, se contentant de solliciter les intérêts échus, les primes d’assurances échus et les frais divers de l’origine du prêt jusqu’à la date d’anéantissement du contrat de prêt consécutivement à celui du contrat de vente ; qu’il ne saurait lui être opposé une hypothétique revente anticipée du bien pas plus qu’une hypothétique renégociation du taux d’intérêt du contrat de prêt souscrit, de telles suppositions sans fondement ne pouvant faire échec à ses légitimes demandes.
La banque n’a commis aucune faute à l’origine de l’annulation de la vente immobilière, et de l’annulation du contrat de prêt ainsi qu’il a été précédemment exposé. En revanche, il est établi que le notaire et la société venderesse ont commis une faute ayant conduit à l’annulation de ces contrats. En revanche, en l’absence de faute du cabinet d’architecture en lien avec le préjudice dont elle se prévaut, la banque ne peut que voir sa demande de condamnation formée à l’encontre de celui-ci et de son assureur, la MAF, rejetée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la banque à l’encontre de la société Atelier L’échelle et de la MAF.
S’il est exact que les restitutions dues à la suite de l’anéantissement d’un contrat de prêt ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable, de sorte que le notaire ne peut être tenu à garantir ces sommes qu’en cas d’insolvabilité des emprunteurs, la banque dont le contrat est annulé par la faute d’un tiers est fondée à agir à l’encontre du responsable en réparation du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
À la suite de l’annulation d’un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque peut être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus et peut se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir, la demande en paiement du montant des intérêts contractuels non perçus devant être rejetée, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 1er juin 2017, n° 16-14.428).
La société BNP Paribas Personal Finance sollicite une indemnisation à hauteur de 32 916,52 euros au titre des intérêts conventionnels hors assurance perçus jusqu’au 2 juillet 2015, le contrat de crédit ayant ensuite été suspendu. Cette somme constitue un préjudice certain pour la banque résultant de la privation des intérêts échus qu’elle aurait pu conserver en l’absence d’annulation du prêt.
Les intérêts non versés par les acquéreurs, postérieurement au 2 juillet 2015, constituent nécessairement des intérêts à échoir qui ne peuvent être indemnisés qu’au titre de la perte de chance subie par la banque à raison de l’annulation rétroactive du contrat de prêt. En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance ne se prévaut nullement d’une perte de chance et se limite à solliciter les intérêts conventionnels jusqu’à la date du présent arrêt sans par ailleurs chiffrer sa demande à ce titre. Il convient donc de rejeter la demande formulée sur ce point.
La banque sollicite également le paiement de la somme de 3 427,38 euros, représentant l’indemnité de remboursement anticipé. Cependant, le contrat étant annulé, le prêteur est mal fondé à se prévaloir d’une clause contractuelle applicable au seul remboursement anticipé du capital par l’emprunteur, auquel la restitution du capital consécutif à la vente ne peut être assimilée. Cette demande sera rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant des frais de dossier d’un montant de 686 euros, représentant le coût des démarches engagées par la banque pour la conclusion et la mise en ‘uvre du contrat de crédit, il constitue un préjudice certain pour la banque contrainte d’en rembourser le montant aux acquéreurs. Ce préjudice doit donc être retenu.
S’agissant des primes d’assurance versées par les emprunteurs au titre de l’assurance de groupe souscrite lors de la conclusion du prêt, si le prêteur doit les restituer consécutivement à l’annulation du contrat de prêt, cette restitution ne la prive pas d’un gain dès lors que ces primes d’assurance avaient vocation à être reversées à l’assureur. Le prêteur est donc en mesure de solliciter restitution des primes d’assurance à l’assureur de groupe, par suite de l’annulation du contrat de prêt. La demande formée à ce titre doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, le prêteur a déboursé des frais de change à hauteur de 2 005,33 euros qui constitue également un chef de préjudice du fait de l’annulation du prêt.
Au regard de ces éléments, les consorts [R], le liquidateur de la SCP [J] [R] et la société MMA Iard doivent être condamnés in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme totale de 35 607,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la BNP Paribas Personal Finance en sa demande de réparation de son préjudice.
La société BNP Paribas Personal Finance demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la SCI [Adresse 22] au motif que la SCI a été placée en redressement judiciaire antérieurement à l’assignation.
La créance de la banque à l’encontre de la SCI [Adresse 22] est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective. L’article L.622-24-I du code de commerce dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17, sont payées à leur échéance », et qu’elles sont soumises au régime de la déclaration de créance prévue par cet article.
La créance de dommages-intérêts n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, de sorte qu’elle est soumise à la procédure de déclaration et de vérification de créance.
La société BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la procédure collective de la SCI [Adresse 22]. La demande de fixation de créance au passif de la SCI [Adresse 22] ne peut donc qu’être rejetée.
S’agissant de la SCP [R] non soumise à une procédure de liquidation judiciaire mais une liquidation amiable, la fixation de la créance n’a pas lieu d’être, outre le fait que le liquidateur amiable est condamné ès qualités au paiement de la créance indemnitaire au profit de la banque.
IV- Sur les autres demandes
L’article 32-1 ne saurait être mis en ‘uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre d’une autre. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de l’appelante dont il n’est pas établi qu’elle ait commis une faute dans son droit d’exercer un recours à l’encontre du jugement.
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Les consorts [R] et la société MMA Iard qui succombent seront déboutés de leurs prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles et condamnés, in solidum, à supporter les entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard de la solution donnée au litige, il convient de condamner in solidum les consorts [R], le liquidateur de la SCP [J] [R] ès qualités ainsi que la société MMA Iard à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux acquéreurs et à chacune des parties intimées constituées, à l’exclusion de la SELARL SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 22].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a :
– condamné M. et Mme [P] à restituer à la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la BNP Paribas Invest Immo, le capital emprunté et débloqué de 77 019,60 euros ;
– déclaré irrecevable la BNP Paribas Personal Finance en sa demande de réparation de son préjudice, les demandes étant indéterminées ;
LE CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
CONDAMNE M. et Mme [P] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté et débloqué d’un montant de 102 326,04 euros ;
FIXE la somme que la société BNP Paribas Personal Finance doit restituer à M. et Mme [P] au titre des règlements effectués par ces derniers à 32 583,77 euros ;
CONDAMNE in solidum Mmes [Y], [L] et [W] [R], en qualité d’ayants droits de Me [J] [R], et Mme [Y] [R], ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R], et la société MMA Iard, à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 35 607,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE la demande d’inscription de créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la SCI [Adresse 22] et de la SCP [J] [R] ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE in solidum Mmes [Y], [L] et [W] [R], ayants droit de [J] [R], et Mme [Y] [R], ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R], ainsi que la société MMA Iard à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à M. et Mme [P] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’instance d’appel et cette même somme de 3 000 euros respectivement à chacune des parties intimées suivantes : la société Atelier l’Échelle (anciennement société Blevin & Pryen SARL), la Mutuelle des architectes français, la société BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE in solidum Mmes [Y], [L] et [W] [R], ayants droit de [J] [R], et Mme [Y] [R], ès qualités de liquidateur de la SCP [J] [R] ainsi que la société MMA Iard à supporter les dépens d’appel ;
DIT que Maître [G] [H], Maître Nelly Gallier, la SELARL Vernudachi-Cambuzat-Dussourd, la SCP Renard-Pierné pourront recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d’Appel d’ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT