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28 mars 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/06445
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2023
N° RG 21/06445
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZS3
AFFAIRE :
S.A.S. YAM’IS
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F00144
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie NOIROT
Me Chantal DE CARFORT
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. YAM’IS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphanie NOIROT, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335
Représentant : Me Amandine OGOUBI AKILOTAN de l’AARPI PanAssociés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 29121
Représentant : Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par actes du 25 avril 2019, la SAS Yam’is a souscrit :
– un contrat de licence d’exploitation de site internet auprès de la société Cometik, exerçant sous l’enseigne Novaseo, moyennant paiement de mensualités de 240 euros sur 48 mois,
– un contrat de location auprès de la SAS Locam – location automobiles matériels (société Locam) d’une durée de 48 mois pour la licence d’exploitation du site créé par la société Cometik, en contrepartie d’un loyer mensuel de 240 euros TTC.
Le 31 mai 2019, la société Yam’is a signé avec la société Cometik un procès verbal de réception sans réserve.
La société Yam’is a payé neuf factures de loyer pour les mois de juin 2019 à février 2020 , cessant tout règlement à compter de mars 2020.
Le 17 juillet 2020, la société Locam a résilié le contrat de location pour défaut de paiement et a mis en demeure la société Yam’is de payer la totalité des loyers restant dus, ainsi que la clause pénale.
Par acte du 20 janvier 2021, la société Locam a assigné la société Yam’is en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
– condamné la société Yam’is à payer à la société Locam la somme de 10 296 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points de pourcentage à compter du 17 juillet 2020 ;
– ordonné la capitalisation des intérêts, la première capitalisation intervenant à compter du 17 juillet 2021 et les capitalisations ultérieures chaque 17 juillet des années suivantes jusqu’au paiement complet ;
– ordonné à la société Yam’is de restituer à ses frais, le site web, objet du contrat de location, au sège social de la société Locam, sous astreinte de 5 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois : après quoi il appartiendra à la société Locam de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant ;
– condamné la société Yam’is à payer à la société Locam la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Yam’is aux dépens.
Par déclaration en date du 21 octobre 2021, la société Yam’is a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 décembre 2022,elle demande à la cour de :
– la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’en dire bien fondée ;
– infirmer le jugement ;
A titre principal,
– constater la nullité du contrat de location financière du 25 avril 2019 ;
– condamner la société Locam au paiement de la somme 1 834,82 euros TTC injustement payée par celle-ci au titre de la facture intercalaire et des sept mensualités du contrat litigieux ;
A titre subsidiaire,
– constater la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet du 25 avril 2019 à la date du 18 février 2020 ;
– constater la caducité du contrat de location financière à la date du 18 février 2020 ;
– débouter la société Locam de toutes ses demandes en paiement afférentes au contrat de location financière caduc ;
A titre infiniment subsidiaire,
– déclarer non écrites les clauses du contrat de location financière relatives à la résiliation du contrat et à l’exclusion de responsabilité de la société Locam ;
– constater l’exception d’inexécution invoquée par la société Yam’is à la date du 18 février 2020 ;
– débouter la société Locam de toutes ses demandes en paiement afférentes au contrat de location financière comme étant non fondées ;
En tout état de cause,
– condamner la société Locam au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Locam aux entiers dépens.
La société Locam, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 avril 2022, demande à la cour de :
– la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– juger la société Yam’is tant irrecevable que mal fondée ;
En conséquence,
A titre principal,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
– condamner la société Yam’is au paiement de la somme de 9 360 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 17 juillet 2020 ;
-ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
– condamner la société Yam’is au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Yam’is aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître de Carfort, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Yam’is s’oppose aux demandes formées par la société Locam à son encontre en invoquant, à titre principal, la nullité du contrat de location financière, et à titre subsidiaire sa caducité, voire le déséquilibre significatif de ce contrat. Il convient de statuer sur ces points, avant éventuellement d’examiner les demandes formées par la société Locam.
– sur la demande principale en nullité du contrat de location financière
La société Yam’is conclut à la nullité du contrat de location financière au motif que les indications qui y sont portées sont imprécises et ne permettent pas d’avoir une idée exacte de la cause du contrat.
La société Locam réplique que les indications du contrat sont tout à fait claires et qu’elles permettent d’identifier clairement les prestations.
Le contrat de location du 25 avril 2019 mentionne que le fournisseur est la ‘société Novaseo’ et que l’objet du financement est : ‘site web + prestations’. Ce contrat a été signé le même jour que le contrat de licence d’exploitation d’un site internet à en-tête de ‘Novaseo’, enseigne de la société Cometik, ce dernier contrat détaillant les prestations offertes, notamment création et hébergement d’un site internet…. Les indications figurant sur le contrat de location sont ainsi suffisantes pour permettre d’identifier le fournisseur et l’objet de la prestation, de sorte que la demande en nullité du contrat sera rejetée, de même que la demande en restitution des sommes versées en exécution de ce contrat.
– sur la demande subsidiaire aux fins de caducité du contrat Locam
La société Yam’is soutient, à titre subsidiaire, que la caducité du contrat de location doit être prononcée du fait qu’elle demande corrélativement la résolution du contrat Novaseo, sollicitant à ce titre l’intervention forcée de cette société.
La société Locam observe que la société Yam’is n’a pas mis en cause la société Novaseo, de sorte que sa demande de résiliation du contrat Novaseo et de caducité consécutive du contrat Locam doit être rejetée.
La société Yam’is, à laquelle la cour n’a pas à se substituer, n’ayant pas assigné la société Novaseo-Cométik en intervention forcée, elle est irrecevable en sa demande de résolution du contrat de fourniture du site internet, et la cour ne peut donc pas statuer sur la demande de caducité du contrat Locam qui en serait l’éventuelle conséquence. La société Yam’is sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
– sur la demande subsidiaire relative au déséquilibre significatif du contrat de location financière
La société Yam’is demande à la cour de déclarer non écrites les clauses du contrat de location relatives à la résiliation et à l’exclusion de responsabilité de la société Locam, au motif qu’elles : ‘ont pour effet la création d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties’, ajoutant que l’exception d’inexécution ‘sera reconnue par le juge’ et que ‘plus aucune somme, que ce soit au titre des loyers ou des indemnités d’occupation, ne seront dues’.
La société Locam s’oppose à ces demandes, faisant valoir que la société Yam’is ne démontre pas en quoi les clauses litigieuses porteraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La seule affirmation de la société Yam’is – selon laquelle deux clauses du contrat, qu’elle n’identifie pas précisément et qu’elle ne cite pas, ‘ont pour effet la création d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties’ – ne peut qu’être rejetée dès lors qu’aucune motivation n’est développée à l’appui. Il n’est pas non plus possible de ‘reconnaître’ une exception d’inexécution qui n’est pas plus argumentée.
– sur les demandes en paiement formées par la société Locam
La société Locam sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a condamné la société Yam’is au paiement de la somme principale de 10 296 euros correspondant aux loyers restés impayés, outre l’indemnité de résiliation, et les intérêts.
La société Yam’is ne développe aucun moyen quant aux condamnations prononcées à son encontre, et n’énonce aucun moyen autre que ceux déjà examinés à l’appui de sa demande d’infirmation, de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
– sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Yam’is, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 22 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condame la société Yam’is aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,