28 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-24.720
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 446 FS-B
Pourvoi n° D 21-24.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023
1°/ M. [R] [S],
2°/ Mme [T] [B], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 21-24.720 contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe, et l’avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 2021), suivant offres des 4 juin et 21 octobre 2004, la société caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe (la banque) a consenti à M. et Mme [S] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers in fine, libellés en francs suisses et remboursables respectivement les 31 juillet 2017 et 31 octobre 2016, aux taux d’intérêt variables indexés sur l’indice Libor trois mois.
2. Le 26 avril 2016, les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité et en constatation du caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, en tant qu’il est dirigé contre le chef du dispositif qui déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité des emprunteurs fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en tant qu’il est dirigé contre le chef du dispositif qui déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité des emprunteurs fondée sur le manquement de la banque à son devoir d’information
Enoncé du moyen
4. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité fondée sur le manquement de la banque à son devoir d’information, alors « que le point de départ de l’action en responsabilité exercée contre une banque pour manquement à son devoir d’information court à compter du jour où l’emprunteur a eu connaissance du risque qu’il n’avait pas été mis en mesure d’appréhender lors de la conclusion du contrat ; qu’en retenant, pour juger que la prescription avait commencé à courir au jour de la conclusion des prêts, que les offres de prêt faisaient apparaître de manière nette et sans ambiguïté que le montant emprunté était libellé en francs suisses, monnaie dans laquelle devaient s’effectuer les remboursements et que les emprunteurs n’établissaient pas qu’ils pouvaient, à cette date, légitimement ignorer le risque de préjudice invoqué au titre d’un manquement de la banque à son devoir d’information, cependant que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où les emprunteurs avaient eu connaissance du risque né de la conclusion de prêts en devises étrangères, dont ils n’avaient pas été informés, la cour d’appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. »