Déséquilibre significatif : 28 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/14694
Déséquilibre significatif : 28 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/14694
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28 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/14694

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 28 JUIN 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14694 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI6W

Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 25 mai 2022 (pourvoi n°F20-22.464) prononçant la cassation de l’arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5 chambre 6) (RG n°18/01800) sur appel du jugement en date du 14 décembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny (RG n°15/04495)

DEMANDERESSE À LA SAISINE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]-GARE [5]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298, avocat plaidant

DEFENDERESSE À LA SAISINE

Mme [W] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport

Mme Sophie RODRIGUES, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire

Mme Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yulia TREFILOVA

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs Decebal, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant offre du 17 avril 2014 reçue le lendemain et acceptée le 29 suivant, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] (ci-après « le Crédit mutuel ») a consenti à [W] [Y] un prêt de 264 500 euros, d’une durée de 25 ans, au taux fixe de 3,85 %, destiné au financement d’un pavillon sis à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) à usage de résidence principale.

Soutenant que les pièces produites au soutien de la demande de prêt seraient des faux, la banque, par courrier recommandé du 23 septembre 2014, s’est prévalue de l’acquisition de la clause résolutoire sanctionnant de tels faits par la déchéance du terme. Par exploit en date du 12 mars 2015, elle a assigné [W] [Y] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en payement de la somme de 262 927,55 euros en principal.

Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

Dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] n’a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt conclu avec [W] [Y] ;

Débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] de toutes ses demandes ;

Rejeté le surplus des autres demandes ;

Condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] à payer à [W] [Y] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] aux entiers dépens.

Sur l’appel interjeté par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] suivant déclaration en date du 16 janvier 2018, la cour d’appel de Paris, par arrêt contradictoire en date du 16 septembre 2020, a :

Infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté [W] [Y] de ses demandes reconventionnelles ;

Statuant à nouveau,

Condamné [W] [Y] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] la somme principale de 262 927,55 euros portant intérêt au taux de 3,85 % à compter du 23 septembre 2014 ;

Ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Condamné [W] [Y] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

[W] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt.

Par arrêt en date du 25 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :

– Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

– Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

– Condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] aux dépens ;

– En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande et l’a condamnée à payer à [W] [Y] la somme de 3 000 euros ;

– Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.

La Cour de cassation a jugé qu’en retenant, pour accueillir les demandes de la banque, que la production, démontrée, de faux relevés de compte permet de mettre en doute tous les autres éléments fournis et certifiés conformes dans la demande du prêt, tels qu’un contrat de travail, des bulletins de salaires et un avis d’imposition, de sorte qu’il revient à l’emprunteur de démontrer que ces documents sont authentiques, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil.

La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] a saisi la cour d’appel de ce siège par déclaration du 1er août 2022, et aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2022, elle demande à la cour de :

– CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

– INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;

– DEBOUTER Madame [W] [Y] de l’ensemble de ses prétentions et de son appel incident ;

Statuant à nouveau

– CONDAMNER Madame [W] [Y] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 262 927,55 €, outre intérêts au taux de 3,850 % l’an à compter du 23 septembre 2014, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à complet paiement ;

– ORDONNER la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;

– CONDAMNER Madame [W] [Y] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] fait valoir en substance que :

Les demandes du CREDIT MUTUEL doivent être accueillies car :

L’article 1134 du Code Civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit en son alinéa 3 que « les conventions légalement formées (‘) doivent être exécutées de bonne foi ».

L’article 17 du contrat de prêt signé entre le CREDIT MUTUEL et Mademoiselle [W] [Y] stipule quant à lui que : « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit. (‘) En cas d’inexécution par l’emprunteur de l’un de ses engagements pris dans le cadre des présentes ou d’inexactitude de l’une de ses déclarations sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt »

Le caractère fallacieux de l’ensemble des documents remis par Madame [W] [Y] pour se voir octroyer un prêt immobilier par le CREDIT MUTUEL ne fait plus débat, puisque, par jugement correctionnel définitif en date du 4 novembre 2021, cette dernière a été reconnue coupable et condamnée pour les faits suivants commis au préjudice du CREDIT MUTUEL.

Il est établi que l’intimée a bien remis au CREDIT MUTUEL de faux documents pour le déterminer à accorder à cette dernière un prêt immobilier, en l’espèce de faux relevés de compte ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE laissant apparaître une épargne bancaire et des virements de salaire en réalité inexistants, de fausses quittances de loyers, de faux justificatifs de domicile, de faux contrats de travail, de fausses fiches de paie et de faux avis d’imposition.

Madame [W] [Y] ne peut valablement considérer que ces pièces n’auraient pas été déterminantes du consentement du CREDIT MUTUEL, s’agissant de démontrer sa capacité financière à contracter et à rembourser dans la durée un emprunt immobilier d’un montant conséquent, et s’agissant également de démontrer son absence d’endettement excessif.

Toutes les remises effectuées depuis le prononcé de la déchéance du terme ont été réalisées non pas par Madame [W] [Y] mais par un dénommé [T] [Y], que le CREDIT MUTUEL ne connaît pas et avec lequel il n’a jamais contracté.

Madame [W] [Y] ne réside pas dans le bien qui a pourtant été acquis à titre de résidence principale.

Le manquement de Madame [W] [Y] à son devoir de loyauté résultant de la dissimulation portant sur des éléments essentiels du contrat justifiait donc de faire application de l’article 17 du contrat de prêt

Madame [W] [Y] doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles car :

Au visa des articles L. 312-7 et L. 312-33 du code de consommation, Madame [W] [Y] soutient que le CREDIT MUTUEL devrait être déchu de son droit de percevoir les intérêts contractuels aux motifs que l’offre de prêt lui aurait été remise prétendument en agence et non expédiée par courrier « à l’effet d’évincer le délai de réflexion de dix jours révolus prévus par la loi ». Or Madame [W] [Y] a bien reçu son contrat de prêt par envoi postal et a bénéficié du délai de réflexion prévu par les textes.

La jurisprudence a indiqué que l’application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est facultative pour le juge et que la propotionalité de cette sanction est soumise à la libre appréciation du juge,en considération de la bonne foi des emprunteurs.

En l’espèce, Madame [W] [Y] ne saurait prétendre être de bonne foi et pouvoir bénéficier, même partiellement, des dispositions de l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dans la mesure où cette dernière a remis de faux documents à la banque pour la déterminer à lui consentir le prêt immobilier litigieux.

Concernant un éventuel préjudice moral, Madame [W] [Y] n’apporte à aucun moment la preuve de ce préjudice prétendument subi et encore moins du lien de causalité entre le préjudice et les fautes du CREDIT MUTUEL.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2022, [W] [Y] demande à la cour de :

‘ Confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté la banque de ses demandes fins et conclusions :

– JUGER que la banque n’est pas fondée à invoquer la déchéance du terme et l’a notifiée de manière illicite

– LA DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme dépourvues de fondement et injustifiées

– CONDAMNER la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] à rétablir les conditions nécessaires à la poursuite de l’exécution du contrat de prêt sous le bénéfice de la déchéance des intérêts ci-dessous requise, de sorte que le plan d’amortissement soit exclusif de tous intérêts

‘ Infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mademoiselle [Y] de sa demande tendant à voir la banque déchue du bénéfice des intérêts conventionnels, et faisant droit à l’appel incident de ce chef

– DECLARER la banque déchue du bénéfice des intérêts dont le contrat de prêt était assorti

– JUGER que les règlements déjà effectués en exécution dudit contrat de prêt s’imputeront par priorité sur le capital emprunté et les cotisations d’assurances Groupe, à l’exclusion de tous intérêts

‘ Infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mademoiselle [Y] de sa demande de dommages intérêts et faisant droit à l’appel incident de ce chef

– CONDAMNER la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts

‘ Confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et y ajoutant

– CONDAMNER la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] à payer à Mademoiselle [Y] la somme complémentaire de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

En tout état de cause :

– DEBOUTER la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et notamment de sa demande de capitalisation des intérêts

– LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SELARL 2H AVOCATS, Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

[W] [Y] fait valoir en substance que :

Le CREDIT MUTUEL doit être débouté de ses demandes car :

La responsabilité pour des manquements préalables au prêt contractuel ne peut être mise en cause que sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, alors que la résiliation du contrat ne peut être prononcée sur le fondement des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, que pour des manquements contractuels, c’est-à-dire survenus pendant le cours de l’exécution du contrat.

Dans le cadre d’un contrat à exécution successive, tel qu’un contrat de prêt, l’inexécution ne peut être sanctionnée par l’anéantissement rétroactif du contrat depuis sa signature si celui-ci a été exécuté.

La Cour de cassation a elle-même considéré que l’offre préalable qui contient une clause permettant au prêteur d’exiger un remboursement anticipé, hors l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur, ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation.

Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ce même article prévoit également que les clauses abusives sont réputées non écrites et que ces dispositions sont d’ordre public.

Le CREDIT MUTUEL n’invoque pas la nullité du contrat à seule fin de se préserver des intérêts déjà encaissés et à échoir jusqu’à « complet paiement », mais prétend justifier sa demande de remboursement anticipé et intégral des causes du prêt en vertu des dispositions de l’article 17 du contrat de prêt.

Cet article 17 constitue une clause abusive en ce qu’elle permet à la banque de se faire juge de l’inexactitude des déclarations effectuées par l’emprunteur, et en outre des éléments essentiels qui ont pu déterminer son accord sur le prêt.

Comme l’ont considéré les premiers juges, la banque ne produisait qu’un courriel de la Banque postale relatif à un relevé de compte « falsifié », mais n’établissait pas que la remise de ce relevé de compte eût déterminé son consentement à l’octroi du prêt dans la mesure où elle détenait d’autres éléments pour l’en convaincre.

L’article 17 du contrat n’a pas vocation à s’appliquer car le CREDIT MUTUEL ne rapporte pas la preuve d’une violation des engagements de Madame [Y].

L’article 17 du contrat n’a pas vocation à s’appliquer car ces dispositions ne concernent expressément que les « déclarations effectuées » par l’emprunteur et non pas les pièces du dossier de prêt.

Selon ce même article 17, il est impératif que les déclarations « inexactes », d’une part, aient porté sur des éléments « essentiels », d’autre part aient déterminé l’accord du prêteur, or le CREDIT MUTUEL ne rapporte la preuve d’aucune déclaration inexacte de Mademoiselle [Y] ayant porté sur des éléments essentiels qui auraient déterminé l’accord du prêteur.

Les circonstances alléguées que Mademoiselle [Y] ait changé de domicile postérieurement à la notification de la déchéance du terme, que sa situation ait pu évoluer postérieurement à la déchéance du terme, ou encore que des règlements pour son compte aient pu être effectués sur un compte CARPA sont totalement indifférentes, puisque le contrôle doit porter exclusivement sur les « déclarations » de l’emprunteuse, ayant porté sur des « éléments essentiels » ayant déterminé l’accord du prêteur. Or aucune déclaration figurant sur la demande de prêt du 4 avril 2014 n’est ici mise en défaut.

Madame [Y] n’apparaît pas être l’auteur de la signature portée sur la dernière page du document produit par le CCM comme correspondant à la demande de prêt régularisée par l’intimée.

La banque fait état de « documents falsifiés » et se prévaut du jugement correctionnel rendu à l’encontre de Madame [Y] le 4 novembre 2021. Or Madame [W] [Y] ne lit pas bien le français, a fortiori ne comprend pas les termes juridiques ou pouvant avoir des conséquences juridiques. C’est ainsi que Madame [Y], qui n’a jamais reconnu les faits d’escroquerie qui lui ont été reprochés, s’est trouvée elle-même victime de la situation.

La banque n’a jamais fourni d’explications sur les conditions d’examen des demandes de prêt. La demande de prêt ne porte pas une signature de Madame [W] [Y] conforme à sa pièce d’identité. En outre, la demande de prêt n’énonce pas les pièces à fournir à titre de justificatif. Madame [W] [Y] ne s’est pas déplacée à la banque pour signer quelque document que ce soit au titre de ce prêt, ni remettre quelque document que ce soit. Sans la complicité des employés de la banque, l’offre de prêt n’aurait pas pu être souscrite aussi vite que le 17 avril 2014.

Aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que Mademoiselle [Y] ait personnellement fourni des documents au CREDIT MUTUEL et en quoi aurait consisté la falsification.

La banque n’établit pas non plus que les documents « falsifiés » l’auraient déterminée à donner son accord au prêt

L’épargne personnelle de Mademoiselle [Y] ne peut être remise en cause, puisqu’elle a payé de ses propres deniers les droits et frais de l’acquisition mentionnés à l’acte de vente du 13 mai 2014.

La banque n’établit pas qu’une « déclaration inexacte » de l’emprunteuse ait pu compromettre le remboursement du prêt. D’ailleurs, jusqu’à la notification litigieuse du 23 septembre 2014, et la clôture par le CREDIT MUTUEL du compte sur lequel elle procédait aux versements nécessaires, Mademoiselle [Y] a parfaitement remboursé les échéances du prêt, de même qu’elle a consigné en compte CARPA de son précédent conseil, les mensualités correspondantes à partir du mois de décembre 2014.

La circonstance alléguée que le CREDIT MUTUEL ait obtenu des décisions contraires à celle déférée à la cour est totalement indifférente à la solution du litige.

Mademoiselle [Y] est recevable et bien fondée à se prévaloir de la déchéance des intérêts :

En application de l’article L. 312-7 du code de la consommation la banque doit adresser gratuitement une offre de prêt écrite par voie postale à l’emprunteur potentiel. Elle doit être à même d’établir cet envoi postal, qui constitue une formalité substantielle de l’offre, et répond à des prescriptions d’ordre public. La mention de la date de réception portée par l’emprunteur n’est pas probante contre lui, alors qu’il est nécessairement requis de le faire par le prêteur. La banque doit donc prouver le respect du délai légal, par le caractère effectif de l’envoi postal et de sa date de réception, dès lors que ce point est contesté. La charge de la preuve de sa violation n’incombe pas à l’emprunteur. À défaut par la banque de prouver le caractère effectif de l’envoi postal et sa date, en application de l’article L. 312-33 du code de la consommation, la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt.

Mademoiselle [Y] conteste formellement la réception d’un pli postal que le CREDIT MUTUEL est impuissant à fournir puisque l’offre de prêt n’a pas été adressée par voie postale à Mademoiselle [Y], mais lui a été remise en mains propres à l’effet d’évincer le délai de réflexion de 10 jours révolus prévu par la loi.

Il appartient au CREDIT MUTUEL de fournir la preuve de l’envoi et de la réception de l’offre de prêt par voie postale, ce qu’il ne fait pas.

La lettre de « retour » correspond à l’enveloppe de retour par Mademoiselle [Y] de l’offre de prêt, et non pas à l’enveloppe d’envoi postal de l’offre par la banque, encore moins le récépissé d’envoi et l’accusé de réception de celle-ci.

L’offre n’a pas été réitérée dans un acte notarié qui fait référence à l’envoi de l’offre par la poste puisque la banque n’est pas intervenue à l’acte notarié du 13 mai 2014, dans le cadre duquel il est seulement fait référence au payement comptant du prix.

Le CREDIT MUTUEL est mal fondé à se prévaloir du caractère facultatif de la sanction édictée par l’article L. 312-33 du code de la consommation applicable aux faits de l’espèce, au motif qu’il s’agirait d’une sanction trop pénalisante pour la banque.

L’obligation de loyauté est réciproque et la banque ne saurait se soustraire aux siennes à seule fin de valider les intérêts conventionnels qu’elle a encaissés jusqu’à la notification de déchéance du terme.

L’exigence d’intérêts conventionnels (à 3,80 % l’an) de la part de la banque est d’autant plus pénalisante que les taux d’intérêts bancaires pour un emprunt immobilier sont bien moindres depuis plusieurs années, et que Mademoiselle [Y], du fait de son fichage FICP par le CCM est dans l’incapacité d’emprunter quelque somme que ce soit, a fortiori pour couvrir même les sommes que la banque lui réclame.

L’exigence d’intérêts conventionnels (à 3,80 % l’an) de la part de la banque est d’autant plus pénalisante que la banque réclame une « capitalisation des intérêts » conventionnels, or cette exigence a été jugée par la Cour de cassation comme une sanction supplémentaire illicite en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation.

Le CREDIT MUTUEL [Localité 6]-GARE [5] devra indemniser Mademoiselle [Y] de ses préjudices.

La Cour de cassation, face à une demande d’indemnisation du préjudice résultant des manquements d’une banque, censure les juges du fond qui s’abstiennent de préciser en quoi les préjudices allégués par l’emprunteur ne sont pas en lien suffisant avec le comportement abusif de la banque.

Le CREDIT MUTUEL a agi avec une légèreté blâmable et une brutalité consternante en notifiant immédiatement une déchéance du terme pour exiger un remboursement tout aussi immédiat, sous huit jours, qu’il savait en toute hypothèse impossible.

Mademoiselle [W] [Y] n’a jamais été sollicitée à l’effet de s’expliquer sur les falsifications alléguées par la banque.

– Mademoiselle [Y] s’est retrouvée du jour au lendemain sans moyen de paiement, sans compte bancaire dans l’obligation, pour préserver ses droits, de verser mensuellement les échéances du prêt au compte CARPA de son précédent conseil. Compte tenu de son fichage FICP, elle ne peut d’ailleurs contracter aucun autre emprunt pour couvrir l’intégralité de ce que lui réclame le CREDIT MUTUEL.

– Ce procédé caractérise un abus de droit manifeste de la banque qui sera sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts au profit de Mademoiselle [Y]. Ses préjudices perdurent et se sont aggravés par l’effet du présent appel qui la maintient dans une situation précaire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 15 mai 2023.

CELA EXPOSÉ,

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1134 ancien, alinéas 1 et 3, du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 17 des conditions générales de l’offre de prêt prévoit notamment que :

« Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit.

[‘]

« En cas d’inexécution par l’emprunteur de l’un des engagements pris ou d’inexactitude d’une déclaration effectuée par l’emprunteur dans le cadre des présentes portant sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord du prêteur ou de nature à compromettre le remboursement du prêt ».

[W] [Y] excipe au préalable du caractère abusif de cette clause.

Aux termes de l’article L. 132-1 ancien, alinéas 1 et 6, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

La stipulation critiquée limite la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux seuls cas de déclaration inexacte portant sur des éléments essentiels ayant déterminé le consentement du prêteur dans l’octroi du prêt ou de nature à compromettre le remboursement du prêt. Cette faculté ne prive en rien l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à son égard. Il s’en déduit que la clause litigieuse, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt , ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt pas un caractère abusif (1re Civ., 9 janv. 2019, no 17-22.581).

La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] entend justifier la déchéance du terme prononcée le 23 septembre 2014 par la communication de faux documents, à savoir de faux relevés de compte, de fausses quittances de loyer, de faux justificatifs de domicile, de faux contrats de travail, de fausses fiches de paye et de faux avis d’imposition.

Au soutien de la demande de prêt de [W] [Y] du 4 avril 2014 (pièce no 1 de l’appelante), l’établissement de crédit a reçu les documents justificatifs suivants :

‘ Une carte nationale d’identité au nom de [W] [Y] (pièce no 2 de l’appelante) ;

‘ Une quittance de loyer pour un logement sis [Adresse 2], à [Localité 4], pour le mois de février 2014 ainsi qu’une facture d’eau pour la même adresse (pièce no 3 de l’appelante) ;

‘ Un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2011 établi par la société MF Conseil et Développement au nom de [W] [Y] pour un poste de responsable de site, ainsi qu’une attestation de travail du 14 janvier 2014 (pièce no 4 de l’appelante) ;

‘ Quatre bulletins de paye pour les mois de décembre 2013 à mars 2014 mentionnant des revenus de 4 450 euros par mois environ (pièce no 5 de l’appelante) ;

‘ Trois relevés de compte de la Banque postale au nom de [W] [Y] sur lesquels apparaissent le versement de ses salaires et une épargne bancaire d’environ 25 000 euros (pièce no 6 de l’appelante) ;

‘ Un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2012 (pièce no 7 de l’appelante).

La falsification des relevés de compte ressort de la réponse de la Banque postale indiquant le 25 août 2014 au Crédit mutuel : « Le numéro de compte mentionné sur le relevé ne correspond pas à l’identité du client. Cependant, nous avons bien une cliente résidant à cette adresse. Merci de m’indiquer pourquoi elle vous a présenté ce relevé falsifié ‘ prêt ‘ » (pièce no 12 de l’appelante).

Cette falsification, ainsi que celle des autres pièces, est en outre établie par jugement définitif du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 4 novembre 2021, qui a déclaré [W] [Y] coupable d’escroquerie, pour avoir employé des man’uvres frauduleuses, à savoir produit des faux documents dont ‘ mais pas uniquement ‘ fausses quittances de loyer, faux justificatifs de domicile, faux contrats de travail et attestations, fausses fiches de paye, faux relevés de comptes et faux avis d’imposition, afin de tromper l’établissement Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] pour le déterminer à lui remettre des fonds, en l’espèce l’octroi d’un crédit immobilier d’un montant de 262 927,55 euros, et l’a condamnée à 24 mois de prison avec sursis (pièce no 24 de l’appelante).

Sont par suite sans relevance les dénégations de l’intimée portant sur sa signature au pied de la demande de prêt, ou sur le fait qu’elle ait remis en personne les documents appuyant ladite demande. N’est d’ailleurs pas contestée la fausseté des justificatifs remis au Crédit mutuel.

Or, le montant des revenus de l’emprunteur et sa situation matérielle constituent des éléments essentiels pour apprécier sa capacité de remboursement et évaluer le risque d’impayé, et donc des éléments nécessaires pour déterminer la banque à accorder le prêt, ce d’autant qu’un banquier est tenu à cette vérification et engagerait sa responsabilité s’il manquait à son obligation de conseil et de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif pour l’emprunteur.

Au vu des informations inexactes transmises par [W] [Y] au moyen de justificatifs falsifiés, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] était fondée à mettre en ‘uvre la clause résolutoire. Le jugement entrepris sera infirmé du chef du rejet des demandes de la banque et de sa condamnation aux frais irrépétibles.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, pour les prêts mentionnés à l’article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques.

Par application de l’article L. 312-33, alinéas 1 et 5, du même code, dans les cas où le prêteur ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L. 312-7, il pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’intimée poursuit le prononcé de cette sanction, affirmant que l’offre de prêt ne lui a pas été adressée par voie postale, mais lui a été remise en mains propres à l’effet d’évincer le délai de réflexion de dix jours révolus prévu par la loi.

La cour constate à la suite du tribunal qu’il résulte des énonciations du contrat de prêt (pièce no 8 de l’appelante) que l’emprunteur y reconnaît « avoir reçu l’offre préalable […] par voie postale », offre de prêt qu’il déclare avoir « réceptionnée le 18 avril 2014 », ce dont il se déduit que la formalité d’envoi prescrite par l’article L. 312-7 du code de la consommation a été respectée. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il déboute [W] [Y] de sa demande de déchéance.

Sur la demande en payement :

Par suite de la déchéance du terme, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] demande la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 262 927,55 euros, outre intérêts au taux de 3,850 % l’an à compter du 23 septembre 2014.

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, et des mises en demeure du 23 septembre 2014, qu’à cette date [W] [Y] était redevable envers la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] des sommes suivantes :

‘ capital : 262 387 €

‘ intérêts courus sur capital : 498,18 €

‘ assurance vie courue : 42,37 €.

[W] [Y] sera en conséquence condamnée au payement de la somme de 262 927,55 euros, qui portera intérêt sur le capital au taux du contrat à compter du 23 septembre 2014, date de mise en demeure.

La règle édictée par l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 ancien du code civil.

Sur la demande en indemnisation :

[W] [Y] recherche la responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit pour, au-delà de l’usage abusif de l’article 17 du contrat, avoir commis un abus de droit en agissant avec brutalité. Elle lui fait grief d’avoir, par un même courrier (pièce no 13 de l’appelante) :

‘ Notifié la déchéance du terme en évoquant de manière vague des documents falsifiés ;

‘ Mis en demeure l’emprunteuse de rembourser le solde des causes du prêt sous huitaine ;

‘ Notifié son interdiction d’émettre des chèques, d’utiliser d’autres moyens de payement, et l’obligation de retourner les chéquiers et cartes en sa possession ;

‘ Notifié son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

[W] [Y] sollicite en conséquence une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.

La cour jugeant la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] fondée à prononcer la déchéance du terme du crédit, n’est pas constituée la faute alléguée contre le prêteur qui n’a fait que tirer les conséquences du manquement contractuel de l’emprunteur. La lettre du 23 septembre 2014 impartit un délai de huit jours à [W] [Y] pour rembourser le prêt. Ce délai est d’une durée raisonnable au regard du motif de remboursement anticipé, lequel n’appelle pas de régularisation. [W] [Y], qui a trompé l’établissement de crédit, ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral résultant des sanctions prévues par le contrat et appliquées par le prêteur, auxquelles elle s’est exposée en connaissance de cause. Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. [W] [Y] en supportera donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

Sur ce fondement, [W] [Y] sera condamnée à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

LA COUR,

PAR CES MOTIFS,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 septembre 2020 ;

Vu l’arrêt de cassation du 25 mai 2022 ;

Statuant à nouveau dans les limites de la cassation ;

INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il :

‘ Dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] n’a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt conclu avec [W] [Y],

‘ Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] de toutes ses demandes,

‘ Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] à payer à [W] [Y] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] aux entiersdépens ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

CONDAMNE [W] [Y] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] la somme de 262 927,55 euros, qui portera intérêt sur la somme de 262 387 euros au taux de 3,85 pour cent l’an à compter du 23 septembre 2014 ;

DÉBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE [W] [Y] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] – Gare [5] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [W] [Y] aux entiers dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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