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27 septembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/00095
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00095 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGNS
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Geneviève AUGENDRE de la SELEURL AUGENDRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0060
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [Z] [T]
Avocat –
[Adresse 1]
[Localité 3]
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 06 septembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Résumé des faits et de la procédure
Vu le recours formé par Madame [W] [K] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre remise en main propre, reçue et compostée au greffe le 11 février 2022, à l’encontre de la décision rendue le 7 janvier 2022 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, saisi d’une contestation d’honoraires par Madame [W] [K] par lettre remise en main propre le 8 septembre 2021, et qui a en réponse notamment fixé le montant des honoraires dus par celle-ci à Me [Z] [T] à la somme de 12.260 euros hors taxes, soit 15.192 euros toutes taxes comprises, a constaté le règlement intervenu à hauteur de 7.660 euros hors taxes et a condamné Madame [W] [K] à payer au titre du solde restant dû la somme de 5.000 euros hors taxes, soit 6.000 euros toutes taxes comprises, rejetant toutes demandes plus amples ou contraires des parties;
Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées du 10 mars 2023, afin qu’elles comparaissent à l’audience du 6 septembre 2023, et dont elles ont chacune signé l’accusé réception postal le 13 mars 2023;
Vu les conclusions écrites remises au greffe lors de l’audience du 5 juillet 2023 par chacune des parties qui ont toutes deux comparu.
”’
Préliminairement, lors de l’audience du 6 septembre 2023, Me [Z] [T], partie intimée, a précisé renoncer à soutenir ses conclusions d’irrecevabilité, alors qu’il était justifié de l’enregistrement du dépôt du recours dans les délais requis.
Madame [W] [K] , représentée par son conseil, a rappelé avoir eu recours aux services de Me [Z] [T], dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant la garde de son enfant mineur.
Elle a demandé au délégataire du Premier président de :
‘ la déclarer recevable en son recours
‘ d’infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a ordonné la taxation à hauteur de 6.000 euros TTC,
‘ dire que Madame [W] [K] a réglé la somme de 4.416 euros TTC
‘ à titre principal, fixer l’honoraire de Me [Z] [T] à un montant total de 4.416 euros TTC et condamner Me [Z] [T] à lui rembourser 4.416 euros TTC,
‘ à titre subsidiaire, dire que les clauses de la convention litigieuse prévoyant que Me [Z] [T] détient la possibilité d’informer Madame [W] [K] du renouvellement du forfait d’honoraires a posteriori sont réputées non écrites (clause 1 B de la convention en ce qu’elle prévoit que Me [Z] [T] a la possibilité de prévenir Madame [W] [K] du renouvellement du forfait à tout moment à la convenance du cabinet et clause comprise à l’article F-2-1-2 prévoyant que Me [Z] [T] peut informer à tout moment à sa convenance son client du renouvellement du forfait au-delà de celui-ci),
‘ dire, en conséquence, que la facture d’honoraires n°2021 MHM 114 n’est pas due et fixer l’honoraire de Me [Z] [T] à un montant total de 8.832 euros TTC,
‘ dire que Madame [W] [K] n’est plus redevable d’aucune somme à Me [Z] [T],
‘ en tout état de cause, débouter Me [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes,
‘ condamner Me [Z] [T] à la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile outre aux dépens.
En réponse, Me [Z] [T] a demandé le rejet des prétentions adverses et la confirmation de la décision entreprise.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 27septembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui toutes deux ont comparu à l’audience.
Il n’est plus discuté, ni contestable, que le recours formé par Madame [W] [K] le 11 février 2022 à l’encontre de la décision du bâtonnier qui lui a été notifiée le 14 janvier 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
”’
En droit, il sera rappelé qu’en matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée ‘Contestations en matière d’honoraires et débours’.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ ‘Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.’
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée. Il sera observé que le défaut de convention ne saurait priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
Toutefois, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention. Cette solution procède de l’idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d’apprécier le travail effectué et dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
En outre, dans le cadre de cette procédure spéciale, le traitement de tout autre contentieux est exclu, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par l’avocat, lequel relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Aussi, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier.
Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un avocat à l’encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l’avocat. Il en est notamment ainsi alors qu’est allégué un manquement de l’avocat à ses obligations d’informer sa cliente.
De même, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat ou encore le bien-fondé des diligences qu’il a effectuées, sauf lorsqu’il est établi que celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s’entend d’une inutilité manifeste telle qu’elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, qui doivent apparaître viciées dès leur origine.
”’
Aux termes de la décision attaquée, saisi par Madame [W] [K] aux fins de contestation des honoraires de Me [Z] [T], le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats a retenu notamment que: ‘Sur les critiques relatives à la qualité des prestations de l’avocat, le Bâtonnier rappelle que la procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a été confiée, à l’exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
En conséquence, les reproches de Madame [W] [K] tenant à la qualité des prestations de Maître [Z] [T], ne pourront pas être examinés et ne sauraient donc aboutir à priver l’avocat de sa rémunération ou même à réduire les honoraires réclamés.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 15 mars 2021 prévoyant deux modalités de facturation :
‘ au taux horaire de 300 euros HT de l’heure, ou
‘ par forfait de 15 heures pour un montant de 3600 euros HT, passant de facto le taux horaire de 300 euros HT de l’heure à 240 euros HT de l’heure (Pièces en défense n°6, 8 et 9).
Trois factures ont été réglées par Madame [W] [K] sans aucune contestation ni remise en cause des diligences effectuées :
– facture 2021 MHM 038 du 4 mars 2021 d’un montant de 300 euros HT, soit 360 euros
TTC (Pièces en défense n°3) ;
‘ facture n°2021 MHM 043 du 15 mars 2021 d’un montant de 3600 euros HT, soit 4416 euros TTC (Pièce en défense n°7) ;
‘ facture n°2021 MHM 081 du 25 mai 2021 d’un montant de 3600 euros HT, soit 4416 euros TTC (Pièce en défense n°14).
Ces factures étaient accompagnées d’un relevé de diligences précis sur le temps passé.
Madame [W] [K] demande le remboursement de la dernière facture réglée et sollicite d’être exemptée de payer la quatrième facture émise à son encontre et non réglée, soit la facture 2021 MHM 114 d’un montant de 5000 euros HT soit 6000 euros TTC.
Maître [Z] [T] a assuré la défense de Madame [W] [K] dans le cadre d’une assignation à bref délai délivrée à son encontre par le père de son enfant et ex-partenaire de PACS. Elle a rédigé des conclusions de 40 pages et produit 90 pièces à leur appui, le tout dans l’urgence au vu des caractéristiques temporelles d’une affaire à bref délai.
Maître [Z] [T] a également conseillé Madame [W] [K] par de nombreux échanges par emails, par téléphone et par SMS qui sont tous produits au dossier et dont Maître [Z] [T] n’a pas facturé à Madame [W] [K] l’intégralité.
Maître [Z] [T] a tenu Madame [W] [K] informée de l’évolution de ses honoraires en lui adressant régulièrement ses notes d’honoraires afin de permettre à Madame [W] [K] de suivre l’évolution du temps passé sur la gestion de son dossier.
En effet, leur collaboration sur ce dossier a duré de mars à août 2021 et Maître [Z] [T] a adressé :
‘ une première note d’honoraires le 8 avril 2021,
‘ une deuxième note d’honoraires le 25 mai 2021,
‘ une troisième note d’honoraires le 21 juillet 2021, permettant ainsi à Madame [W] [K] de parfaitement suivre l’évolution de son dossier et le temps consacré par Maître [Z] [T].
Aussi, les factures réglées après services rendus et en toute connaissance de cause, par Madame [W] [K] demeurent de ce fait incontestable aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
Concernant la facture que Madame [W] [K] n’a pas réglée à ce jour, la facture 2021 MHM 114 d’un montant de 5000 euros HT soit 6000 euros TTC, détaille les diligences accomplies par Maître [Z] [T] dont elle justifie par la production des pièces à l’audience.
Il est à noter que Maître [Z] [T] a facturé le nombre d’heures de diligences effectuées au taux réduit de 240 euros HT et non à son taux horaire habituel de 300 euros HT, acceptant de facto de réduire le montant des honoraires demandés.
En conclusion,
Il convient de fixer le montant total des honoraires à la somme de 12660 euros HT soit 15192 euros TTC.
Constatant que Madame [W] [K] a réglé le montant de 7660 euros HT, soit 9192 euros TTC à Maître [Z] [T].
Il convient de la condamner à régler le solde restant du d’un montant de 5000 euros HT soit 6000 euros TTC à Maître [Z] [T].
Les circonstances de l’affaire ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.’.
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A hauteur d’appel, à titre principal, Madame [W] [K] critique essentiellement le montant des honoraires facturés et payés à hauteur de 4.680 euros, qu’elle considère excessif et en sollicite le remboursement partiel à hauteur de 4.416 euros.
Elle fait valoir notamment que le montant des honoraires réclamés est manifestement exorbitant au regard des critères légaux en matière de détermination de ceux-ci, et repose sur la facturation de nombreuses heures au titre de diligences inutiles ou se situant hors cadre de la convention d’honoraires conclue. Ainsi, elle soutient que les diligences, telles que l’assistance dans le cadre de la rédaction de courriels à son ancien compagnon, s’inscrivent hors cadre contractuel et ne peuvent peuvent pas faire l’objet d’une facturation par le conseil.
Toutefois, il convient de constater que Madame [W] [K] ne conteste pas avoir donné mission à Me [Z] [T] de défendre ses intérêts dans un litige l’opposant à son ex-compagnon, dans le contexte de la séparation entre eux et relativement à la garde de leur enfant commun.
Il n’est pas davantage contesté que Madame [W] [K] a conclu avec Me [Z] [T] une convention d’honoraires datée du 15 mars 2021 et qu’elle a successivement réglé à son avocate les deux premières factures émises, seule la troisième, en date du 26 juillet 2011, demeurant impayée.
Et, il apparaît que, comme l’a relevé à juste titre le délégataire du bâtonnier, les deux premières factures, respectivement en date des 8 avril et 25 mai 2021, ont été acquittées par Madame [W] [K] en connaissance de cause et après service rendu. C’est donc vainement que Madame [W] [K] a soutenu que le montant des honoraires ainsi réglés à son avocate serait exorbitant, alors que dans ces circonstances, elle n’était pas fondée à réclamer une restitution de tout ou partie de ceux-ci.
Subsidiairement, Madame [W] [K] fait valoir que la convention d’honoraires aurait un caractère imprécis alors que le mode de calcul des honoraires est présenté comme un forfait et qu’il s’agit en réalité d’une facturation au temps passé. Elle considère que la convention aurait un caractère potestatif et léonin qui devrait conduire à en écarter l’application. Elle soutient que doivent être regardées comme abusives deux clauses de la convention, notamment s’agissant des possibilités offertes à l’avocate de renouveler le forfait ou encore de ne pas tenir informée sa cliente du renouvellement du forfait d’honoraires.
Néanmoins, il est constant qu, comme l’a fait observer Me [Z] [T], Madame [W] [K] a saisi son avocate par un écrit le 12 mars 2021, puis a signé la convention qui lui avait été adressée à son domicile le 15 mars suivant, en en paraphant toutes les pages après avoir pris le temps de la lire. En tout cas, Madame [W] [K] ne démontre pas en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature de la convention litigieuse .
Au demeurant, ladite convention prévoit effectivement que l’honoraire est déterminé au temps passé, avec possibilité de souscrire un forfait qui diminue le taux horaire de 60 euros, alors que les stipulations contractuelles apparaissent rédigées de manière claire et compréhensible.
Le caractère abusif des clauses critiquées n’est pas plus établi alors qu’il n’est pas démontré que celles-ci ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
S’agissant de la contestation portée par Madame [W] [K] sur les diligences réalisées, il y a lieu d’observer que l’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne doit porter que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier.
Force est de constater que la réalité des diligences revendiquées par Me [Z] [T], accomplies afin de défendre sa cliente, dans le cadre du litige familial dont s’agit, n’est pas remise en cause par les éléments en débat. Celles-ci sont multiples et sont intervenues dans une affaire délicate au plan humain.
Toutefois, Madame [W] [K] se prévaut de son propre état de faiblesse psychologique au moment de la procédure, ce qui l’aurait conduite à se montrer sollicitante auprès de son conseil.
Mais, si Madame [W] [K] soutient que des diligences indues lui ont été facturées, elle ne démontre pas pour autant que celle-ci auraient été manifestement inutiles dans l’acception rappelée supra.
Enfin, il n’est pas discuté que, comme l’a fait valoir Me [Z] [T], cette avocate est inscrite au Barreau de Paris depuis mai 1999 et dispose d’une longue expérience reconnue en droit de la famille, tant devant les juridictions de première instance que d’appel. A cet égard, le taux horaire stipulé, dans le cadre du forfait, à hauteur de 240 euros hors taxes apparaît parfaitement raisonnable, étant de surplus observé qu’il n’est pas contesté que Madame [W] [K] , pharmacienne salariée, a déclaré des revenus à hauteur de 54.695 euros en 2020.
Aussi, étant observé que Madame [W] [K] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé de l’appréciation faite par le délégataire du bâtonnier quant au montant des honoraires fixé, qui apparaît conforme à l’accord des parties et parfaitement adéquat aux circonstances de l’espèce ainsi qu’aux diligences effectuées, les demandes de Madame [W] [K] ne peuvent qu’être rejetées et la décision du délégataire du bâtonnier sera entièrement confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [W] [K] , qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [W] [K] aux dépens ;
DIT qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE