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27 juillet 2023
Cour d’appel de Limoges
RG n°
23/00085
ARRET N° .
N° RG 23/00085 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINEX
AFFAIRE :
Mme [L] [H] [E] [S] épouse [B], M. [B] [J] [V], Mme [C] [O] [Y], M. [N] [F], M. [X] [A], M. [T] [W]
C/
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [R] [Z] liquidateur de la SAS N°1
PLP/MS
Appel sur une décision de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire en cours de procédure (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
Grosse délivrée à Me Elsa MADELENNAT, par Me Mathieu BOYER, avocats, le 27 juillet 2023.
JONCTIONS AVEC RG :
23/86
23/87
23/88
23/89
23/90
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
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Le vingt sept Juillet deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [L] [H] [E] [S] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000122 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur [B] [J] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE
Madame [C] [O] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elsa MADELENNAT de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d’une décision rendue le 21 DECEMBRE 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [R] [Z] liquidateur de la SAS N°1, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Juin 2023.
Communication du dossier a été faite au Ministère public, lequel a communiqué ses conclusions et visa le 16 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, assisté Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul
l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, et de lui même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
La société N°1 [Localité 7] a pour activité la restauration.
Par un jugement du tribunal de commerce de Limoges du 19 décembre 2022, la société a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG désignée en qualité de mandataire liquidateur. La cessation des paiements a été provisoirement fixée au 19 juillet 2020.
Le 22 septembre 2020, la société N°1 [Localité 7] a conclu un contrat de travail avec Mme [B].
Par exploit d’huissier du 24 juin 2022, la SCP BTSG, ès qualités, a fait donner assignation à Mme [Y], Mme [B], M. [B], M. [F], M. [A], M. [W] et à l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA de Bordeaux afin de voir prononcer la nullité des contrats de travail conclu entre eux et la société N°1 [Localité 7].
Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal de commerce de Limoges a :
– déclaré la SCP BTSG, ès qualités, recevable et bien fondée en sa demande ;
En conséquence, à :
– prononcé la nullité des contrats de travail conclus entre la société N°1 [Localité 7] et Mme [Y], Mme [B], M. [B], M. [F], M. [A], M. [W] ;
– condamné solidairement Mme [Y], Mme [B], M. [B], M. [F], M. [A], M. [W] à verser à la SCP BTSG, ès qualités, une indemnité de 1 500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit et juge que les entiers dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de procédure.
Mme [B] a interjeté appel de la décision le 19 janvier 2023.
Le Ministère public a reçu communication du dossier le 25 mai 2023 et a fait connaître qu’il s’en rapportait à l’appréciation de la cour.
Aux termes de ses écritures du 1er juin 2023, Mme [B] demande à la cour :
– d’infirmer le jugement dont appel en tous points ;
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que le contrat de travail ne peut être frappé de nullité en l’absence d’une quelconque disproportion entre la rémunération et le travail accompli, aucun déséquilibre significatif ne pouvant être mis en avant. Elle précise que son salaire correspondait aux dispositions de la convention collective de l’hôtellerie restauration applicable et aux prestations réalisées. Elle conteste dès lors avoir été embauchée à seul fin d’obtenir ce statut.
Aux termes de ses écritures du 8 mars 2023, la SCP BTSG, ès qualités, demande à la cour de :
– la déclarer, prise en la personne de Maître [Z] agissant ès qualités, recevable et bien fondée en sa demande ;
– confirmer le jugement attaqué ;
– prononcer la nullité des contrats de travail conclus entre la société N°1 et Mme [C][K] [Y], Mme [L] [B], M. [V] [B], M. [N] [F], M. [X] [A], M. [T] [W] ;
– condamner solidairement les défendeurs à lui verser une somme de 1 500 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Elle soutient que les contrats de travail a été conclu pendant la période suspecte alors même que la société N°1 [Localité 7] avait conscience des obligations excessives que cette embauche représentait pour elle eu égard à l’absence de chiffre d’affaires, que dès lors ils doivent être annulés au visa de l’article L. 632-1 du code de commerce.
L’affaire a reçu fixation en application de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Le jugement à l’encontre duquel Mme [B] a interjeté appel est le même que celui à l’encontre duquel M. [V] [B], Mme [Y], M. [F], M. [A] et M. [W] ont formé des appels distincts en tant que parties défenderesses.
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner leur jonction afin de ne rendre qu’un seul arrêt au fond.
Sur la nullité des contrats de travail
Aux termes de l’article L 632-1 du code de commerce, sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie et selon la jurisprudence de la Cour de cassation un contrat de travail peut constituer un contrat commutatif déséquilibré susceptible d’être annulé. Il en ira notamment ainsi lorsque le salaire et les avantages stipulés au profit du salarié sont excessifs au regard de la situation financière et économique de la société.
La SAS N°1 [Localité 7] a conclu différents contrats de travail avec, notamment, Mme [L] [B], le 22 septembre 2020, M. [V] [B] le 22 septembre 2020, Mme Kelsanglhono [Y], le 8 juin 2021, M. [N] [F], le 2 juin 2021, M. [X] [A], le 5 juin 2021 et M. [T] [W] le 23 novembre 2021.
Tous ces contrats de travail ont été signés en période suspecte (cessation des paiements le 19 juillet 2020) et la SCP BTSG, ès qualités, affirme que le chiffre d’affaires était insuffisant pour faire face aux charges liées à l’exploitation en raison des effets de la pandémie de COVID 19 qui avait entraîné une baisse du chiffre d’affaires de 50% à chaque reprise, et que tout redressement s’avérait impossible eu égard au passif contracté.
Les défendeurs prétendent que la preuve de l’existence d’un déséquilibre significatif entre les prestations des parties aux contrats n’est pas rapportée du fait que les salariés ont été embauchés avec un salaire correspondant à la convention collective et pour des prestations qui ont été effectuées, comme le démontrent plusieurs attestations versées au débat.
Si c’est effectivement par rapport à la situation financière de l’employeur que le déséquilibre occasionné par le contrat doit être apprécié, non par rapport au respect de la convention collective, la SCP BTSG, ès qualités ne fournit aucun élément concret et chiffré permettant à la juridiction d’apprécier l’existence du déséquilibre invoqué, lequel doit être avéré et n’est pas démontré par le seul fait que les contrats de travail ont été conclus durant la période suspecte.
Faute de communiquer à la cour le moindre élément relatif à la situation financière et économique de la SAS N°1 [Localité 7], la SCP BTSG, ès qualités, qui ne l’évoque pas davantage dans ses conclusions, doit être déboutée de sa demande d’annulation des contrats de travail en cause et le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
PRONONCE la jonction à la procédure RG 23/85, des procédures RG 23/86 appelant M. [V] [B], RG/23/87 appelant Mme [C] [O] [Y], RG 23/88 appelant M [T] [W], RG 23/89, appelant M. [X] [A] et RG 23/90, appelant [N] [F] ;
INFIRME en toutes ses dispositions, le jugement déféré rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Limoges ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE la SCP BTSG, ès qualités, de ses demandes aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de travail de Mme [L] [B], M. [V] [B], Mme Kelsanglhono [Y], M. [N] [F], M. [X] [A], et M. [T] [W] ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.