Déséquilibre significatif : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03625
Déséquilibre significatif : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03625
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27 juillet 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/03625

N° RG 21/03625 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LAHJ

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 JUILLET 2023

Appel d’un jugement (N° RG 2018J00024)

rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 02 juillet 2020

suivant déclaration d’appel du 06 août 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. CONSEIL ET COURTAGE EN ASSURANCES DE LYON-CCAL au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 482 594 611, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-Pierre STOULS de la SELARL STOULS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La Société ASSURANCES ‘ DEVIS ‘ CONSEILS (ADC), SARL au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 517 520 342, représentée par Maître [M] de la SELARL ALLIANCE MJ, domicilié [Adresse 1] à [Localité 6], désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal de commerce DE VIENNE en date du 21 juillet 2020

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me ALAGY de la SELARL ALAGY BRET & Associés, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 mars 2023, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré

EXPOSE DU LITIGE :

Le 7 décembre 2009, les Sarl Conseil et Courtage en Assurances de Lyon (CCAL) et Assurances-Devis-Conseils (ADC) ont conclu une convention de partenariat prévoyant l’apport par la société ADC de l’ensemble de ses affaires, prospects, propositions, présentations de contrat d’assurance à la société CCAL à charge pour cette dernière de lui reverser une commission de courtage de 50%.

Se prévalant de manquements de la société ADC à son obligation d’exclusivité à son égard, la société CCAL a, par lettre recommandée du 8 septembre 2015, sollicité la mise en ‘uvre de la clause contractuelle de médiation.

Les parties n’étant pas parvenues à se mettre d’accord et après échec de la médiation, la société CCAL a fait assigner la société ADC le 25 janvier 2018 devant la juridiction commerciale aux fins de résiliation de la convention et d’indemnisation.

Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal de commerce de Vienne a :

– débouté la société Conseil et Courtage en Assurances de Lyon de sa demande à titre de dommages et intérêts résultant des manquements contractuels de la société Sarl Assurances-Devis-Conseils,

– dit que la convention de co-courtage signée le 7 décembre 2009 a expiré le 31 décembre 2014,

– jugé la demande de résiliation de la convention de co-courtage émise par la société CCAL sans objet,

– condamné la société Sarl Assurances-Devis-Conseils à verser à la société Conseil et Courtage en Assurances de Lyon un montant de 82.150,26 euros au titre de l’indemnité contractuelle compensatrice,

– débouté la société Sarl Assurances-Devis-Conseils de l’ensemble de ses autres demandes,

– dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,

– condamné à parts égales la société Conseil et Courtage en Assurances de Lyon et la société Sarl Assurances-Devis-Conseils aux dépens et les a liquidés.

Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert la liquidation judiciaire de la société ADC et a désigné la Sarl Alliance MJ en qualité de liquidateur.

Suivant déclaration au greffe du 6 août 2021, la société Conseil et Courtage en Assurances de Lyon – CCAL a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle a :

– débouté la société Conseil et Courtage en Assurances de Lyon de sa demande à titre de dommages et intérêts résultant des manquements contractuels de la société Sarl Assurances-Devis-Conseils,

– dit que la convention de co-courtage signée le 7 décembre 2009 a expiré le 31 décembre 2014,

– jugé la demande de résiliation de la convention de co-courtage émise par la société CCAL sans objet,

– condamné la société Sarl Assurances-Devis-Conseils à verser à la société Conseil et Courtage en Assurances de Lyon un montant de 82.150,26 euros au titre de l’indemnité contractuelle compensatrice,

– débouté la société Sarl Assurances-Devis-Conseils de l’ensemble de ses autres demandes,

– dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens de la société Conseil et Courtage en Assurances de Lyon – CCAL :

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 29 octobre 2021, la société CCAL demande à la cour de :

– réformer le jugement dont appel,

– fixer la créance de la Sarl Conseil et Courtage en Assurances de Lyon – CCAL à la somme de 696.289,43 euros, à titre de dommages et intérêts résultant des manquements contractuels de la Sarl Assurances-Devis-Conseils (A.D.C.),

– prononcer la résiliation de la convention de co-courtage du 7 décembre 2009,

– fixer la créance de la Sarl Conseil et Courtage en Assurances de Lyon-CCAL à la somme de 519.948 euros, à titre d’indemnité compensatrice,

– condamner la Sarl Assurances-Devis-Conseils (A.D.C.) aux entiers dépens de l’instance.

La société CCAL soutient que la convention de co-courtage faisait obligation à la société ADC d’apporter de manière exclusive l’ensemble de ses affaires à sa cocontractante, que celle-ci n’a pas exécuté son engagement de bonne foi, puisque son chiffre d’affaires qui aurait du n’être constitué que de la rétrocession de commissions, s’est révélé supérieur au montant de ces dernières, que si la convention prévoyait une faculté de dérogation expresse à la clause d’exclusivité, elle n’a pas été mise en ‘uvre et qu’elle n’a jamais donné son accord au traitement de l’assurance de la flotte du groupe Faure par un autre cabinet de courtage.

Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, la société ADC ne pouvait percevoir des commissions au titre de ce placement en fraude du contrat d’exclusivité, sauf à reverser à sa cocontractante 50% de ces commissions.

Elle considère que les manquements de la société ADC justifie la résiliation du contrat et le versement à son profit d’une indemnité compensatrice conformément aux stipulations de l’article 6 de la convention, calculé selon les pratiques de cession des portefeuilles de courtage.

A ce titre, elle réclame l’application d’un coefficient de 3 aux commissions qu’elle aurait dû percevoir la dernière année (2016), soit le montant de celles perçues par la société ADC à hauteur de 173.316 euros.

Prétentions et moyens de la société Assurances-Devis-Conseils (A.D.C.) et de la SELARL Alliance MJ, ès qualités:

Selon ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022, la société ADC et son liquidateur entendent voir :

– réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 2 juillet 2020 en ce qu’il a condamné la société Assurances-Devis-Conseils à verser à la société Conseil et Courtage en Assurances de Lyon un montant de 82.150,26 euros au titre de l’indemnité contractuelle compensatrice,

– statuant à nouveau sur appel incident,

– déclarer prescrites les demandes de condamnations au titre de commissions ou sommes antérieures au 18 février 2011,

– constater que la société Conseil et Courtage en Assurances de Lyon a continué à percevoir des commissions d’un montant de 100.596,68 euros après le 31 décembre 2014,

– constater en conséquence que la demande de dommages et intérêts au titre de l’indemnité compensatrice formée par la société Conseil et Courtage en Assurances de Lyon est sans objet,

– débouter la société Conseil et Courtage en Assurances de Lyon de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’indemnité contractuelle compensatrice,

– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de 696.289,43 euros au titre des manquements contractuels de la société Assurances-Devis-Conseils,

– confirmer le jugement en ce qu’il dit que la convention de co-courtage signée le 7 décembre 2009 a expiré le 31 décembre 2014,

– débouter la société Conseil et Courtage en Assurances de Lyon de l’intégralité de ses demandes,

– à titre subsidiaire,

– ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation de la société Conseil et Courtage en Assurances de Lyon,

– en tout état de cause,

– débouter la société Conseil et Courtage en Assurances de Lyon de toute demande, défense, exception et fin,

– condamner la société Conseil et Courtage en Assurances de Lyon au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

– condamner la société Conseil et Courtage en Assurances de Lyon au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Conseil et Courtage en Assurances de Lyon aux entiers dépens d’instance.

La société ADC expose que la convention de co-courtage a été conclue pour une durée de 5 ans sans tacite reconduction, qu’elle est parvenue à son terme le 31 décembre 2014 et que les deux sociétés ont poursuivi leur partenariat de manière informelle.

Elle soulève la prescription des demandes portant sur une période antérieure au 18 février 2011 aux motifs que la société CCAL a été informée dès 2009 de la dérogation concernant la police d’assurances du groupe Faure et que la prescription quinquennale n’a été interrompue que le 18 février 2016 par la saisine aux fins de désignation d’un médiateur.

Elle soutient que l’article 6 de la convention en soumettait le renouvellement à une manifestation expresse de volonté, qu’à défaut, elle a pris fin le 31 décembre 2014, que la poursuite des relations commerciales n’a pu s’exécuter que dans un nouveau cadre contractuel sans qu’aucune clause d’exclusivité puisse lui être opposée et qu’aucun rappel de commissions ne peut être demandé pour la période postérieure au terme de la convention.

Elle fait valoir que la clause d’exclusivité prévoyait une dérogation, que dès l’origine du contrat, une dérogation avait été convenue et mise en place concernant l’assurance de la flotte du groupe Faure auprès d’un autre prestataire, que la faculté de déroger sans formalisme à la clause d’exclusivité constituait une condition essentielle du partenariat conclu entre les parties et que la société CCAL ne peut se prévaloir d’aucun manquement contractuel.

Elle ajoute que l’essentiel du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé au-delà des commissions versées par la société CCAL, repose sur le dossier de la flotte du groupe Faure dont le placement hors convention avait été accepté par sa cocontractante.

Elle considère en outre que la clause d’exclusivité engendre un déséquilibre significatif entre les contractants en ce qu’elle ne prévoit pas de réciprocité des obligations, qu’elle fait bénéficier la société CCAL d’un monopole plaçant la société ADC en situation de dépendance économique à l’égard de sa cocontractante, que cette clause est contraire aux dispositions de l’article L.442-6,I,2° du code de commerce et qu’elle est entachée de nullité.

Elle fait également valoir que la clause VI de la convention organisant la fin de cette dernière, outre le déséquilibre significatif qu’elle crée, est purement potestative et donc nulle en ce qu’elle permet à la société CCAL de mettre fin unilatéralement au contrat, même si elle s’y oppose, et contraint la société ADC à l’indemniser au titre d’une clientèle dont elle est déjà propriétaire.

De plus, elle conteste l’application du taux de cession des portefeuilles de courtage, l’activité des deux sociétés n’en relevant pas, mais se cantonnant au placement des risques auprès de sociétés d’assurances et à la gestion des sinistres.

Elle estime que l’année de référence ne peut être 2016, la convention étant soit éteinte depuis le 31 décembre 2014, soit résiliée par la décision à venir.

Elle soutient enfin que la demande indemnitaire est sans objet puisque si la convention a pris fin en 2014, les relations commerciales se sont poursuivies postérieurement, que la société CCAL a perçu des commissions d’un montant supérieur à l’indemnité allouée en première instance et n’a donc subi aucun préjudice de la rupture de la convention.

Elle relève que le calcul de l’indemnité est erroné puisqu’il inclut des commissions indues au titre de la police flotte du groupe Faure.

Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

La convention de co-courtage régularisée entre les parties le 7 décembre 2009 stipule dans son article 1er que le cabinet ADC apporte de manière exclusive et sans restriction toutes ses affaires au cabinet CCAL, sauf dérogation expresse.

La société CCAL entend exercer une action en responsabilité contractuelle à raison de la violation par sa cocontractante de son obligation d’exclusivité et porte sur les années 2010 à 2016.

Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte des écritures des parties que la société CCAL reproche à la société ADC d’avoir dérogé sans son accord à son obligation d’exclusivité en plaçant le dossier de la flotte de véhicules de la société Faure auprès d’un autre courtier, la société Gras Savoye.

Il résulte des attestations établies par M. [L], ancien directeur général adjoint du cabinet Gras Savoye que le placement auprès de ce dernier des contrats d’assurance de la flotte du groupe Faure à compter du 1er janvier 2010 a fait l’objet de discussions tripartites avec le cabinet ADC et M. [D] [T] du cabinet CCAL dans le courant du mois de décembre 2009 et que la répartition des contrats d’assurance du groupe Faure a été décidée d’un commun accord.

Des échanges de courriels au sujet du groupe Faure et retransmis à cette société, entre la société CCAL et d’une part M [X] de la compagnie Generali le 17 décembre 2009, d’autre part la compagnie Axa le 28 décembre 2009, corroborent ces témoignages.

Il est donc établi que contrairement à ce qu’elle soutient, la société CCAL était informée dès l’origine de l’apport à un tiers, par la société ADC, d’une partie des contrats relatifs au groupe Faure et ce malgré la clause d’exclusivité.

Le délai de prescription de son action en responsabilité a donc couru à son encontre dès le mois de décembre 2009.

Or, ce n’est que par requête du 18 février 2016 que, conformément aux stipulations de la clause de médiation insérée dans la convention de co-courtage, la société CCAL a sollicité du président du tribunal de commerce de Lyon la désignation d’un médiateur, interrompant valablement le cours de la prescription quinquennale.

Les demandes, en ce qu’elles portent sur la période antérieure au 18 février 2011, sont donc irrecevables à raison de la prescription et le jugement sera infirmé en ce qu’il les a implicitement accueillies pour le tout.

2°) les manquements contractuels :

Ainsi qu’il ressort des développements précédents, il est établi que la société CCAL était informée de l’apport d’une partie du placement des contrats d’assurance du groupe Faure à un autre courtier et qu’elle y a expressément consenti.

Cette dérogation expresse à l’obligation d’exclusivité ne permet pas à la société CCAL de se prévaloir d’une violation par la société ADC de ses obligations contractuelles.

La société CCAL ne se prévaut pas d’autres violations de l’exclusivité consentie que celle relative aux contrats d’assurance de la flotte du groupe Faure.

En conséquence, c’est de manière justifiée que les premiers juges l’ont déboutée de ses prétentions indemnitaires.

3°) sur la résiliation du contrat :

Selon son article VI, la convention de co-courtage est entrée en vigueur le jour de sa signature, le 7 décembre 2009, pour une période fixe de cinq ans jusqu’au 31 décembre 2014. Elle prévoit que les parties signataires : «se réuniront, six mois avant sa fin, pour la suite à donner à cette convention. Si cette convention n’est pas poursuivie par la signature d’une nouvelle convention, le tribunal de commerce sera sais», pour régler les modalités de sortie, si elles n’y parviennent pas elles-mêmes.

Il n’est pas discuté que les sociétés CCAL et ADC ne sont convenues d’aucune suite à leur contrat, lequel, à défaut de clause de tacite reconduction, est donc parvenu à son terme sans qu’elles ne signent une nouvelle convention pour organiser leurs relations contractuelles postérieures.

La convention du 7 décembre 2009 ayant été conclue pour un terme fixe, la poursuite de leurs relations contractuelles après le 31 décembre 2014 ne peut reposer sur ses stipulations, en l’absence de formalisation d’un nouvel échange des consentements expressément prévu pour en prolonger les conditions et les effets.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la demande de résiliation de la convention était sans objet. Leur décision sera confirmée sur ce point.

4°) sur l’indemnité compensatrice :

L’article VI de la convention stipule au titre des modalités de sortie du lien contractuel que les affaires resteront la propriété du cabinet ADC et que la société CCAL percevra une indemnité compensatrice équivalente à ce qu’elle aurait retiré de la vente de sa clientèle et fixée selon les pratiques de cession de portefeuille de courtage en vigueur à la fin de la convention, à défaut d’accord des parties.

Si les intimés invoquent plusieurs moyens de nullité de cette clause, ils n’en tirent aucune conséquence en l’absence de toute demande de nullité formulée aux termes du dispositif de leurs conclusions et la cour ne pourra en conséquence écarter l’application de cette clause en la déclarant nulle.

L’indemnité prévue par la convention avait pour vocation de compenser le préjudice financier résultant pour la société CCAL de la cessation du partenariat avec la société ADC, celle-ci conservant la propriété de la clientèle développée dans le cadre de la convention, et la société CCAL se trouvant dès lors privée du chiffre d’affaires réalisé avec cette clientèle.

Les modalités contractuelles de valorisation de la perte de clientèle se réfèrent aux usages de la profession et ces derniers conduisent, selon les indications de la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances, à appliquer un coefficient de 2 à 3 au total des commissions réalisées, soit compte tenu d’un total de commissions de 41.075,13 euros perçues par la société CCAL en 2014, une fourchette de 82.150, 26 à 123.225,39 euros.

Or, bien que la convention de co-courtage du 7 décembre 2009 soit parvenue à son terme le 31 décembre 2014, les parties ont poursuivi leur partenariat commercial de sorte qu’elle ont continué à exploiter une clientèle commune et que la société CCAL a continué à percevoir des commissions générées par la clientèle de la société ADC et ce à concurrence de 100.569,68 euros sur les années 2015, 2016 et 2017, selon ses propres bordereaux de rétrocession de commissions.

Il apparaît en conséquence qu’au terme de leur convention, les sociétés ADC et CCAL en ont elles-mêmes réglé les modalités de sortie par la poursuite informelle de relations commerciales qui ont permis de remplir la seconde de ses droits à indemnité.

La demande de la société CCAL ne pourra prospérer et le jugement sera infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 2 juillet 2020 en ce qu’il a :

– accueilli les demandes de la SARL Conseil et Courtage en Assurances de Lyon portant sur la période antérieure au 18 février 2011,

– condamné la SARL Assurances-Devis-Conseils à verser à la SARL Conseil et Courtage en Assurances de Lyon un montant de 82.150,26 euros au titre de l’indemnité contractuelle compensatrice,

statuant à nouveau,

DECLARE la SARL Conseil et Courtage en Assurances de Lyon irrecevable en ses demandes portant sur la période antérieure au 18 février 2011,

DEBOUTE la SARL Conseil et Courtage en Assurances de Lyon de sa demande d’indemnité compensatrice,

CONFIRME le jugement dans ses autres dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Conseil et Courtage en Assurances de Lyon à payer à la SELARL Alliance MJ, ès qualités, et la SARL Assurances-Devis-Conseils la somme de 3000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Conseil et Courtage en Assurances de Lyon aux dépens de l’instance d’appel.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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