Déséquilibre significatif : 27 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/04866
Déséquilibre significatif : 27 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/04866
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27 avril 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
21/04866

N° RG 21/04866 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVMS

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

du 26 mars 2021

RG : 2018J00550

S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS GRAND LITTORAL

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 27 Avril 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS GRAND LITTORAL

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

assisté de Me Thibaud VIDAL et Me Nicolas CHOLEY de AARPI CHOLEY & VIDAL Avocats, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE :

LA SOCIETE LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 17 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2023

Date de mise à disposition : 27 Avril 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Le 16 septembre 2015, la SARL Travaux Publics Grand Littoral (TPGL), spécialisée en travaux de terrassement a signé un bon de commande d’un photocopieur auprès de la société Neos Copy. Le contrat a été financé par la société Locam SAS sur la base de 21 loyers trimestriels de 1497,60 euros, toutes taxes comprises.

La société Travaux Publics Grand Littoral a signé un bon de livraison et de conformité du matériel le 18 septembre 2015.

Par lettre recommandée du 18 octobre 2017, la société Locam a mis en demeure la société Travaux Publics Grand Littoral de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, et l’a informée qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des loyers exigible.

Par acte d’huissier du 18 octobre 2017, la société Locam a fait assigner la société Travaux Publics Grand Littoral devant le tribunal de commerce de Saint Etienne aux fins de la :

– condamner à lui payer la somme de 25.658,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2017,

– condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure

civile,

– condamner aux dépens,

Elle a également sollicité le prononcé de l’exécution provisoire.

Elle a ensuite augmenté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros.

La société Travaux Publics Grand Littoral s’est opposée aux demandes, arguant de la nullité du contrat de location financière pour défaut de cause, et a sollicité la restitution des loyers perçus par Locam, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification. En outre, elle a demandé de dire que l’article 15 du contrat est une clause abusive et doit être réputée non écrite.

Elle a ainsi sollicité la condamnation de la société Locam à lui payer la somme de 10.000 euros, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint Etienne a :

– invité la société Travaux Publics Grand Littoral à mieux se pourvoir concernant les moyens et demandes formées sur les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce, irrecevables devant le tribunal de commerce de céans,

– dit que l’action de la SAS Locam est recevable et fondée,

– rejeté la demande de nullité du contrat de location financière formée par la société Travaux Publics Grand Littoral pour absence de cause,

– débouté la société Travaux Publics Grand Littoral de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Locam SAS,

– condamné la société Travaux Publics Grand Littoral à verser à la société Locam SAS la somme de 25.658,82 euros correspondant aux loyers échus et impayés à échoir, majorée d’une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 18 octobre 2017,

– condamné la société Travaux Publics Grand Littoral à restituer à la société Locam SAS le matériel objet du contrat de location,

– condamné la société Travaux Publics Grand Littoral à verser à la société Locam SAS la somme de 250 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 146,81 euros sont à la charge de la société Travaux Publics Grand Littoral,

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,

– débouté la SAS Locam du surplus de ses demandes.

Le tribunal de commerce a retenu tout d’abord qu’il ne faisait pas partie des juridictions spécialisées pouvant statuer sur le fondement d’un déséquilibre significatif dans les obligations contractuelles des parties.

Ensuite, il a considéré que la société Locam avait respecté ses obligations contractuelles et que le contrat était causé pour la société Locam par l’obligation de la société Travaux Publics Grand Littoral de lui régler les loyers, en contrepartie de la mobilisation d’un capital pour la mise à disposition du matériel de photocopieur.

Il a ajouté que la clause pénale ne constituait pas une clause abusive.

Par déclaration du 3 juin 2021; la société Travaux Publics Grand Littoral (TGPL) a interjeté appel du jugement précité.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, elle demande à la Cour de :

– réformer le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

– rejeter les demandes initiales de la SAS Locam,

A titre principal,

– dire et juger le contrat de location financière conclu entre la société Travaux Publics Grand Littoral et la SAS Locam, nul pour défaut de cause,

en conséquence,

– dire et juger que les parties devront remettre en état la situation, comme si le contrat n’avait jamais existé,

– prendre acte que la société TGPL propose de remettre le matériel livré,

– condamner la SAS Locam à restituer les loyers perçus,

A titre subsidiaire,

– dire et juger que l’article 15 des conditions générales du contrat de location financière est une clause abusive,

– dire et juger que l’article 15 des conditions générales est réputé non écrit,

– dire et juger que la résiliation prononcée par la SAS Locam sur le fondement de cet article est de nul effet,

– rejeter l’intégralité des demandes pécuniaires formulées par la SAS Locam après la résiliation,

En tout état de cause,

– dire et juger que la SAS Locam a présenté un contrat constituant un déséquilibre significatif en tant que tel,

En conséquence,

– condamner la SAS Locam à verser à la société Travaux Publics Grand Littoral la somme de 10.000 euros à ce titre,

– condamner la SAS Locam à payer à la société Travaux Publics Grand Littoral la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

– le contrat est nul en l’absence de contrepartie et en raison d’une fausse cause.

Elle soutient ainsi que la contrepartie, en l’espèce un modèle de photocopieur dont le prix du marché est très réduit voire dérisoire, rend la cause de la convention inexistante,

– le contrat est nul pour erreur sur l’existence de la cause, les parties s’attendant à conclure une opération de fourniture d’un photocopieur classique et non une opération tripartite, dont l’objet est purement financier.

Elle expose que le prix du photocopieur est bien inférieur et qu’elle ne pouvait s’en apercevoir. Elle estime avoir été trompée par le contrat qui ne comporte que très peu d’informations.

– subsidiairement, l’article 15 des conditions générales du contrat relatif à la résiliation et à la clause pénale constitue une clause abusive.

Elle indique qu’elle n’est pas professionnelle en matière de contrat de financement et peut invoquer le caractère abusif d’une clause, qui contrairement à ce que soutient l’intimée ne porte pas sur le prix, mais sur la possibilité de résiliation uniquement offerte à la société Locam et non au locataire.

– que le déséquilibre est significatif au regard de l’article L 442-6 I 2° du code de commerce, s’agissant d’une opération de plus de 31.000 euros, pour un photocopieur dont le coût ne dépasse pas 6.000 euros.

Elle s’oppose à l’argumentation de Locam, qui évoque l’absence de partenariat commercial, pour exclure l’application de cet article. Elle considère ainsi que les dispositions applicables au présent litige doivent être analysées à la lumière de la législation actuelle.

Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, la société Locam demande à la Cour de :

– confirmer le jugement entrepris,

– subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de location avec effet au 18 octobre 2017, date de la mise en demeure,

– confirmer la condamnation de la SARL Travaux Publics Grand Littoral à payer à la société Locam la somme totale de 25.658,82 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 18 octobre 2017,

– condamner la SARL Travaux Publics Grand Littoral à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la demande de nullité du contrat pour défaut de cause

Aux termes de l’article 1131 ancien du code civil, applicable au présent litige, l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou une cause illicite ne peut avoir aucun effet.

La cause d’un contrat, qui est une condition de validité de sa formation, s’apprécie au jour de cette formation. Dans les contrats synallagmatiques, la cause de l’obligation de chaque partie est l’obligation de l’autre.

En l’espèce l’obligation de la société Travaux Publics Grand Littoral de payer les loyers a pour cause l’obligation pour la société Locam d’acheter au fournisseur le photocopieur, livré directement à la société Travaux publics Grand Littoral par Neos Copy, Locam devant en payer le prix au fournisseur, et le photocopieur étant remis en location à la locataire.

L’obligation de chaque partie a donc une cause.

Il est ainsi établi en l’espèce que le photocopieur a été mis à disposition, le procès verbal de réception et de conformité ayant été signé par la société Travaux Publics Grand Littoral le 18 septembre 2015. La société Locam a réglé la facture à Néos Copy et a transmis à la société Travaux Publics la facture unique de loyers. Il existe donc bien une contrepartie à l’obligation de payer les loyers. Le caractère excessif le cas échéant de l’opération par rapport au prix du marché d’un tel photocopieur, invoqué par l’appelante, est inopérant, cet élement étant sans incidence sur l’existence d’une cause du contrat, qui est caractérisée en l’espèce.

Ensuite, l’appelante invoque la nullité du contrat, au motif de l’erreur sur l’existence de la cause.

Elle indique cependant de manière erronée que la cause du contrat ne serait pas celle affichée, soit le financement de la fourniture d’un photocopieur par la société Neos Copy à la société Travaux Publics du Grand Littoral, mais que la cause du contrat serait la fourniture d’un financement à des conditions abusives.

Là encore, le contrat mentionne le type de photocopieuse ainsi financé et les conditions de la location financière sont ensuite précisées. Le contrat de location prévoit qu’il est fait entre les soussignés la société Locam et le locataire la société TPGL, le contrat désignant le fournisseur en l’occurence Neos Copy. Il ne peut donc être retenu que le caractère tripartite de l’opération n’était pas connu, ni ses conditions financières, ces dernières étant détaillées.

La valeur vénale du photocopieur n’a pas à être inscrite sur le contrat de location, et il appartenait le cas échéant compte tenu des références précises figurant sur le contrat à la société Travaux Publics Grand Littoral de connaître celle-ci le cas échéant.

Dès lors, la cause du contrat est la fourniture du photocopieur et le financement de celui-ci par la location financière et, quand bien même la société Travaux Publics du Grand Littoral considère que l’opération n’est pas du tout à son avantage, elle disposait des éléments contractuels au départ ; ceci ne peut conduire à retenir une erreur sur l’existence de la cause.

Son argumentation ne peut ainsi qu’être rejetée et le jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne, confirmé sur ce point.

II/ Sur le caractère abusif de la clause pénale (article 15 des conditions générales du contrat)

Selon l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable à la date du contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; elles sont réputées non écrites.

En l’espèce, le contrat porte sur la fourniture d’un photocopieur de bureau pour l’exercice de l’activité de la SARL Travaux Publics Grand Littoral et il existe par conséquent un rapport direct entre l’activité professionnelle de la société et le contrat. Elle ne peut donc être considérée comme un non professionnel ou un consommateur pour l’application de l’article L 132-1 du code de la consommation.

Au surplus, il importe d’observer que postérieurement, la loi du 14 mars 2016 a défini le non professionnel comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »

Puis, le non professionnel est, depuis la loi de ratification du 21 février 2017 des ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 et n° 2016-351 du 25 mars 2016 , plus simplement caractérisé comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».

En l’espèce, le contrat de location financière du photocopieur effectué par la société Travaux Publics Grands Littoral s’inscrit dans son activité professionnelle et elle agit à des fins professionnelles.

En conséquence, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne peut revêtir la qualité de non professionnelle et invoquer les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation précité. Son argumentation ne peut donc qu’être rejetée. Le jugement déféré est ainsi confirmé par substitution de motifs.

Surabondamment, même si la qualité de non professionnelle avait pu être retenue, les moyens de l’appelante n’auraient pas prospéré davantage.

En effet, elle fait tout d’abord référence à l’article 15 des conditions générales du contrat, or elle produit un exemplaire vierge du contrat de location d’une solution informatique qui ne correspond pas au contrat signé par la sociétéTravaux Publics Grand Littoral, l’article relatif à la résiliation contractuelle étant l’article 12.

Il résulte de celui-ci que le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l’inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes.

Après mise en demeure, le loueur conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé.

La présente convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire et sans mise en demeure dans les cas suivants :

– incident de paiement déclaré ou de détérioration de la cotation auprès de la banque de France,

– en cas de perte de plus de la moitié du capital social du locataire,

– en cas de cessation d’activité partielle ou totale du locataire,

– en cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non,

– en cas de diminution des garanties et des sûretés,

– si le locataire fait l’objet de poursuites de la part des créanciers, si le locataire ne respecte pas ses engagements envers la société Locam SAS ou d’autres sociétés du groupe Cofam.

La clause prévoit par ailleurs que la résiliation du contrat emporte les conséquences suivantes : le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur, et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation(…).

Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % – une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat tel que prévu à l’origine, majorée d’une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir.

En premier lieu, l’appelante conclut au caractère abusif de la clause parce qu’elle autorise la société Locam à se prévaloir de la résiliation du contrat avec clause pénale, alors que cette faculté unilatérale de résiliation n’existe pas pour le locataire.

Néanmoins, dans la mesure où cette clause prévoit la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat hors procédure judiciaire, dans le cas d’un manquement du locataire à ses obligations,et notamment dans l’hypothèse du non paiement des loyers, elle ne crée pas un déséquilibre significatif au profit du professionnel. Par ailleurs, plus généralement la clause ne prévoit nullement que le locataire n’aurait pas la possibilité de contester la résiliation ainsi prononcée.

En second lieu, elle évoque le caractère abusif de la clause pénale, mais cette indemnité est prévue légalement et ne présente pas par principe un caractère abusif, étant observé que le juge peut la modérer s’il l’estime manifestement excessive.

Cette clause ne présente donc au surplus pas un caractère abusif.

– III/ Sur la responsabilité de la société Locam au titre du déséquilibre significatif

Aux termes de l’ancien article L 442-6 I 1° du code de commerce applicable à la date de conclusion du contrat de location financière :

Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers

1° d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu

2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

L’article D 442-3 du code de commerce, applicable lors de la conclusion du contrat, prévoit que l’article L 442-6 du code de commerce relève des seules juridictions spécialisées définies par l’annexe 4-2-2.

ll résulte ainsi des articles L.442-6 et D.442-3 du code du commerce et R.311-3 du code de l’organisation judiciaire, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième article sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application du premier, et que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d’appel de Paris, ceux formés contre les décisions des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, étant portés devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles sont situées.

En l’espèce, la société Travaux Publics Grand Littoral invoque l’application de l’article L 442-6 du code de commerce. Or, en application de l’article 4-2 du décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 la juridiction compétente pour connaître de ces procédures pour les commerçants ou artisans est le tribunal de commerce de Lyon pour le ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.

Le tribunal de commerce de Saint Etienne ne fait pas partie des juridictions spécialisées.

Le défaut de pouvoir juridictionnel de ces juridictions non spécialisées pour statuer sur un litige relatif à l’application de l’article L.442-6, constitue une fin de non-recevoir, et conduit à l’irrecevabilité des demandes ainsi formées devant celle-ci.

C’est dès lors à bon droit que le tribunal de commerce de Saint Etienne a déclaré irrecevables les demandes fondées sur l’article L 442-6 1° du code de commerce, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

– IV/ Sur la demande en paiement de la société Locam

En application de l’article 12 du contrat de location, en cas de résiliation,le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % – une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat tel que prévu à l’origine, majorée d’une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir.

En l’espèce, il est établi que tous les loyers n’ont pas été honorés et que le contrat a de ce fait été résilié.

La société Travaux Publics Grand Littoral est redevable de la somme de 23.326,20 euros correspondant aux loyers échus et impayés et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2017, ainsi qu’une clause pénale de 2.332,62 euros au titre de la clause pénale, outre intérêt aux taux légal.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur ce point, ainsi que sur la restitution du matériel qui reste la propriété du bailleur.

– V/ Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer le jugement déféré sur les dépens mais de le réformer sur les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité justifiant de ne pas faire droit à la demande de la société Locam sur ce point.

La société Travaux Publics Grand Littoral succombant en appel, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

L’équité commande en revanche de débouter la société Locam de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SARL

Travaux Publics Grand Littoral à payer à la SAS Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le réforme sur ce point et statuant à nouveau,

Déboute la SAS Locam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Travaux Publics Grand Littoral aux dépens d’appel,

Déboute la SAS Locam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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