Déséquilibre significatif : 25 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/06410
Déséquilibre significatif : 25 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/06410

25 mai 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
22/06410

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 22/06410 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPH7

AFFAIRE :

S.A.S. SPB C/

S.A.S. RUE DU COMMERCE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.05.2023

à :

Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE,

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. SPB

prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 5], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 305 109 779 et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement, agissant tant en son nom et pour son compte, qu’en qualité de mandataire du groupement momentané conjoint d’entreprises constitué entre SPB et SAVE LAB

N° SIRET : 305 109 779 (RCS LE HAVRE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.S. SAVE LAB

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 392 691 440 (PONTOISE)

[Adresse 5]

Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle MONIN LAFIN, du barreau des Hauts de Seine

APPELANTES

****************

S.A.S. RUE DU COMMERCE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 422 797 720 (RCS PARIS)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2270099

Ayant pour avocat plaidant Me Frédérik AZOULAY, du barreau de Paris

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président ayant été entendue en son rapport, et Madame Marina IGELMAN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Lucile GRASSET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Rue du Commerce exerce une activité de commerce de détail sur Internet.

La société SPB exerce une activité d’opérations de courtage d’assurance et de réassurance. Elle a constitué avec sa filiale, la société Save Lab, qui exerce une activité de réparation de produits électroniques grand public, un groupement temporaire d’entreprises dont la société SPB est la mandataire.

Les sociétés Save Lab et SPB assuraient un service de reprise de matériel high-tech vendu par la société Rue Du Commerce au titre d’un « contrat de service de reprise» conclu entre les parties le 20 septembre 2019.

Pour ce faire, les sociétés Save Lab et SPB avaient mis à la disposition des clients de la société Rue du Commerce une plate-forme en ligne de reprise sous forme de bons du matériel vendu, et ce dans le délai d’un an à compter de la date d’achat.

Estimant que la rentabilité de ce contrat était insuffisante, les société SPB et Save Lab ont sollicité au cours de l’été 2020 une renégociation des clauses contractuelles. Un avenant n°1 a été conclu le 27 août 2021.

Ce contrat a été résilié par les société SPB et Save Lab le 8 novembre 2021.

Les sociétés Save Lab et SPB, s’estimant créancières de la société Rue du Commerce au titre de factures impayées depuis le mois d’août 2020, ont fait valoir une exception d’inexécution du contrat de reprise liant les parties et ont, en conséquence, suspendu les services de plate-forme sur le site Rueducommerce.com.

Autorisée par ordonnance du 30 septembre 2022 du président du tribunal de commerce de Pontoise, la société Rue du Commerce a, par acte d’huissier de justice délivré le 4 octobre 2022, fait assigner en référé les sociétés Save Lab et SPB aux fins d’obtenir principalement qu’il leur soit ordonné de rétablir la plate-forme du service de reprise sur le site Rueducommerce.com prévu par le contrat de service du 20 septembre 2019 dans les 24 heures suivant la 1ère signification de l’ordonnance.

Par ordonnance contradictoire en date du 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :

– dit la société Rue du Commerce recevable et partiellement bien fondée en sa demande,

– dit les sociétés Save Lab et SPB recevables et partiellement bien fondées en leurs demandes reconventionnelles,

– condamné la société Rue du Commerce à payer à la société SPB, en qualité de mandataire du groupement d’entreprise, la somme provisionnelle de 111 122,72 euros (cent onze mille cent vingt-deux euros et soixante-douze cents) avec les intérêts au taux légal multiplié par 3 (trois) à compter de la date de la mise en demeure en date du 9 septembre 2022,

– donné acte aux sociétés SPB et Save Lab qu’elles s’engagent à remettre en ‘uvre le service dans les conditions contractuelles, dès l’instant qu’elles auront reçu le paiement de leur créance certaine liquide et exigible de 111 122,72 euros,

– ordonné aux sociétés SPB et Save Lab de rétablir la plate-forme du service de reprise sur le site Rueducommerce.com prévu par le contrat de service de reprise du 20 septembre 2019 dans les 24 heures suivant la 1ère signi’cation de l’ordonnance, sous astreinte forfaitaire de 10 000 euros à compter de 48 heures suivant la 1ère signification de l’ordonnance,

– s’est réservé la liquidation de l’astreinte,

– constaté une contestation sérieuse concernant la créance de 383 158,22 euros,

– renvoyé les parties à mieux se pourvoir la concernant,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné la société Rue du Commerce à verser à la société SPB, en qualité de mandataire du groupement d’entreprise, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Rue du Commerce aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,55 euros TTC,

– rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2022, les sociétés SPB et Save lab ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a constaté une contestation sérieuse concernant la créance de 383 158,22 euros, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, les a déboutées de leur demande de condamnation de la société Rue du Commerce à lui payer une somme provisionnelle de 494 281,04 euros avec intérêt et de condamnation à la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés SPB et Save lab demandent à la cour, au visa des articles 834, 873, 564 du code de procédure civile, 1103, 1359 du code civil, L. 111-6 du « code de procédure civile » , de :

‘- confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la société rue du Commerce à régler la somme de 111 122,72 euros à la société SPB après compensation légale et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé l’existence d’une contestation sérieuse au règlement de la somme de 383 158,32 euros à la société Save Lab par la société Rue du Commerce ;

en conséquence :

– condamner la société Rue du Commerce à payer SPB, en qualité de mandataire du groupement d’entreprise, la somme provisionnelle de 383 158,32 € euros (trois cent quatre-vingt-trois mille cent cinquante-huit euros et trente-deux centimes) majorée des intérêts au taux légal multiplié par 3 (trois) à compter de la date de la mise en demeure en date du 9 septembre 2022 ;

en tout état de cause :

– débouter la société Rue du Commerce de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

– condamner en cause d’appel la société Rue du Commerce à verser à SPB, en qualité de mandataire du groupement, la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Marion Desplanche, avocat’.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Rue du Commerce demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :

‘- déclarer irrecevable la demande en paiement de SPB et Save Lab en violation de la clause de médiation préalable obligatoire ;

à titre subsidiaire :

– débouter les sociétés SPB et Save Lab de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions ;

à titre infiniment subsidiaire :

– prononcer la compensation de toute créance de Save Lab ou SPB avec la créance non contestée de Rue du Commerce de 154.894,69 euros sur SPB ;

en tout état de cause :

– infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’elle a condamné Rue du Commerce à payer 10 000 euros à SPB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, ordonner à SPB de lui restituer la somme de 10.000 euros à Rue du Commerce ;

– la confirmer pour le surplus ;

– condamner solidairement les sociétés SPB et Save Lab à verser 15 000 euros à la société Rue Du Commerce en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner les sociétés SPB et SAVE LAB au paiement des entiers dépens’.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité des demandes liée à l’absence de médiation préalable

Invoquant l’irrecevabilité de la demande des société SPB et Save Lab, la société Rue du Commerce fait valoir qu’une clause contractuelle prévoit une médiation préalable obligatoire avant la saisine du juge du fond et n’autorise la saisine du juge des référés que sur le fondement des articles 872, 873 et 145 du code de procédure civile.

Elle en déduit que la demande formée à titre provisionnel par les appelantes caractérise un contournement de cette médiation obligatoire qui constitue une fin de non-recevoir.

Elle soutient que cette demande ne peut être qualifiée de nouvelle dès lors qu’il ne s’agit pour elle que de faire écarter les prétentions adverses, la question de l’incidence de la médiation ayant au surplus selon elle été débattue devant le premier juge, qui a considéré qu’elle constituait une contestation sérieuse de la créance.

Elle fait valoir qu’une médiation est en cours concernant la créance dont le paiement est sollicité à titre provisionnel par les appelantes.

Les sociétés SPB et Save Lab indiquent que la convention liant les parties autorise la saisine du juge des référés dans certains cas, la société Rue du commerce ayant d’ailleurs fait usage de cette possibilité.

Elles exposent avoir mis en oeuvre le dispositif de médiation depuis le 23 septembre 2022.

Elles soutiennent que, la société Rue du Commerce n’ayant pas soulevé l’irrecevabilité de leur demande devant le premier juge, elle est elle-même irrecevable à l’invoquer en appel.

Sur ce,

Le contrat conclu entre les parties prévoit notamment en son Titre XXVI : ‘A défaut d’accord amiable, les parties conviennent de soumettre leur différend sous l’égide du Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris. Les parties organiseront la médiation selon le règlement de médiation en vigueur. (…) Il est convenu que, nonobstant les stipulations des paragraphes ci-dessus, les parties conservent en toutes circonstances la faculté d’agir par devant la juridiction des référés sur le fondement notamment des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile’.

En l’espèce, non seulement la demande provisionnelle des société SPB et Save Lab est fondée sur l’article 873 du code de procédure civile, mais en outre la juridiction des référés a été originellement saisie par la société Rue du Commerce elle-même. Il apparaît donc que la clause de médiation préalable n’est pas applicable et il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable les demandes des société SPB et Save Lab sur ce fondement. Il sera ajouté à la décision querellée de ce chef.

Sur la demande de provision

Les société SPB et Save Lab affirment que l’avenant au contrat original a été signé par les parties le 27 août 2021 et a donc force obligatoire, l’intimée ne rapportant aucunement la preuve que cet avenant n’aurait pas été signé valablement ou qu’il ne refléterait pas les négociations des parties.

Faisant valoir que le juge des référés ne peut apprécier l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif entre les parties, elles indiquent que la médiation conventionnelle en cours a pour objet de statuer sur ce point.

Elles soutiennent que la société Rue du Commerce est redevable à ce titre de la somme de 383 158, 32 euros au titre des biens éligibles refacturés et qu’il s’agit d’une créance certaine, liquide et exigible, qui a été reconnue par le directeur administratif et financier de l’intimée dans un courriel du 15 avril 2022, un échéancier de paiement avant alors été mis en place.

Arguant de la mauvaise foi de la société Rue du Commerce lors des tractations intervenues entre les parties, les société SPB et Save Lab exposent que le changement de direction de l’intimée est sans incidence sur le litige, tout comme la médiation en cours.

Elles indiquent que la compensation invoquée par la société Rue du Commerce porte sur des créances qui se heurtent à une contestation sérieuse, le médiateur étant saisi de ces questions et l’intimée ayant elle-même émis des bons d’achat, qui ne peuvent servir de preuve.

La société Rue du Commerce argue en réponse de l’existence de contestations sérieuses, faisant valoir que l’interprétation par les société SPB et Save Lab de la clause contractuelle figurant au titre IV.A de l’avenant est contraire à la logique du contrat et reviendrait à créer un déséquilibre significatif entre les parties, le juge des référés étant selon elle tenu de vérifier la licéité de la clause actionnée, avec l’évidence requise en référé.

Elle indique en effet que la somme de 383 158, 22 euros réclamée par les société SPB et Save Lab correspond au remboursement des bons d’achat de 80% fournis au client en échange de la reprise de la marchandise achetée, alors que les biens concernés ont été conservés et revendus par les appelantes et qu’elles sont donc à l’évidence mal fondées à réclamer en sus 80% de leur valeur, l’avenant ne prévoyant ce remboursement que dans le cas où l’objet lui serait remis, à charge pour elle de le revendre et d’en conserver le prix.

Subsidiairement, la société Rue du Commerce expose que la créance éventuelle des société SPB et Save Lab devrait être compensée avec sa propre créance résultant du remboursement des bons d’achat pour la période de juin à octobre 2022, outre ceux émis pendant l’interruption de service, soit 154 894, 69 euros au total.

Sur ce,

Selon l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile :’Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.

Il appartient aux sociétés SPB et Save Lab d’apporter la preuve de la créance dont elles se prévalent.

Pour ce faire, les appelantes versent aux débats :

– le contrat de service de reprise conclu entre la société Rue du Commerce d’une part et les sociétés SPB et Save Lab d’autre part, le 20 septembre 2019, qui prévoyait notamment que la rémunération globale des sociétés SPB et Save Lab est fixée sous forme de frais de gestion de 1,27 euros par bien éligible vendu ;

– l’avenant à ce contrat du 28 juillet 2021 qui mentionne notamment que les parties se sont accordées pour augmenter la rémunération de Save Lab à compter du 1er novembre 2020, à hauteur de 2, 40 euros par bien éligible vendu et qui prévoit en son Titre IV un mécanisme de partage du risque ainsi élaboré :

– A/ sur le portefeuille constitué jusqu’au 31 octobre 2020 inclus (biens qui peuvent être rendus jusqu’au 31 octobre 2021) : ‘Save Lab prend en charge la totalité des demandes de reprise faites jusqu’au 28 février 2021. A partir du 1er mars 2021, si la fréquence devient supérieure à 1, 05% sur un mois considéré, Save Lab opère la reprise des biens du mois concerné et les refacture à Rue du Commerce au montant de la valeur de reprise soit 80% de la valeur d’achat TTC payée par le client’ ;

– B/ sur le portefeuille constitué à compter du 1er novembre 2020 : Save Lab prend en charge la totalité des demandes de reprise qui auront lieu jusqu’au 31 octobre 2022 lorsque le taux d’utilisation de demande de reprise constaté à la fin de chaque mois est inférieur à 1, 50%, dans le cas contraire le contrat stipule : ‘Lorsque ce taux d’utilisation est supérieur à 1, 50% à la fin d’un mois, pour toutes les demandes de reprise qui sont au-delà de ce taux, le montant des bons d’achat n’est pas répercuté à Save Lab par Rue du Commerce. Les biens réceptionnés continuent d’être réceptionnés, évalués et validés par Save Lab qui les expédie ensuite mensuellement à l’adresse de l’entrepôt de Rue du Commerce’.

Il apparaît en conséquence qu’est prévue, pour le portefeuille constitué à compter du 1er novembre 2020 et en cas de dépassement du taux de reprise, la récupération des biens repris par la société Rue du Commerce, à charge pour elle de les revendre et de verser à ses clients la somme de 80% en bons d’achat, les sociétés SPB et Save Lab ne faisant donc office que d’intermédiaires pour réceptionner et valider la marchandise.

À l’inverse, pour la période antérieure, et toujours en cas de dépassement du taux de reprise, si le montant des bons d’achat de 80% versés aux clients finaux est pris en charge par la société Rue du Commerce (contrairement au régime originel prévoyant le remboursement à la société Rue du Commerce par les sociétés SPB et Save Lab de ces bons d’achat), l’avenant est taisant sur la remise des biens par les sociétés SPB et Save Lab à la société Rue du Commerce.

Or c’est sur ce fondement du Titre IV A, à savoir le portefeuille constitué jusqu’au 31 octobre 2022, qu’est réclamée la provision litigieuse.

La contestation relative à la licéité de cette clause du Titre IV A est sérieuse, l’interprétation qu’en font les sociétés SPB et Save Lab étant en effet de nature à entraîner un déséquilibre significatif entre les parties, la société Rue du Commerce étant amenée à rembourser à ses clients lors de la reprise du matériel, sous forme de bons d’achat, 80% du prix de l’article vendu, sans récupérer le bien remis, qui resterait à la disposition des sociétés SPB et Save Lab.

Dès lors, les appelantes, en procédant à la revente de ce matériel, seraient amenées à percevoir à la fois 80% de sa valeur (versé par la société Rue du Commerce) et son prix de vente, soit le cas échéant plus de 100% de la valeur du bien repris dès lors que le prix de revente est supérieur à 20% de sa valeur d’achat.

Au surplus, l’argument lié à la compensation des sommes dues par les sociétés SPB et Save Lab à la société Rue du Commerce est également de nature à caractériser une contestation sérieuse, dès lors que les contrats conclus entre les parties engendraient par leur nature même des flux financiers réciproques et que les deux parties font état de comptes à faire entre elles.

En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a constaté une contestation sérieuse concernant la créance de 383 158,22 euros réclamée par les sociétés SPB et Save Lab et dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires

L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

Partie perdante, les société SPB et Save Lab ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter les dépens d’appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Rue du Commerce la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelantes seront en conséquence condamnées à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les demandes des société SPB et Save Lab pour manquement à la clause de médiation préalable ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne les sociétés SPB et Save Lab à verser à la société Rue du Commerce la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés SPB et Save Lab aux dépens d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Le greffier, Le président,

 


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