25 mai 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
18/06430
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/06430 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N6FH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/05138
APPELANTE :
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement SA AVIVA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 306 522 665, prise en sa qualité d’assureur de la SARL EURO SERRURERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [P] [R]
né le 05 Mars 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [T]
née le 24 Avril 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [S]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL CAYZAC ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL EURO SERRURERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée sur l’audience par Me Camille AUGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A AXA FRANCE, dont le siège social est AXA FRANCE DIRECTION SINISTRES ENTREPRISES, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
en présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 20 janvier 2011, monsieur [P] [R] et madame [U] [T] ont confié à la SARL Cayzac Architecture assurée auprès de la MAF, la rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 4].
Sont intervenus au chantier :
– monsieur [V] [S], maçon chargé du lot gros oeuvre, assuré auprès de la compagnie d’assurances Groupama Sud,
– la SARL Euro Serrurerie chargée du lot menuiseries extérieures et métallerie, assurée auprès de la SA Aviva à l’ouverture du chantier et auprès de la SA AXA France IARD à compter du 1er janvier 2012.
Suite à des désordres allégués, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnances des 11 avril 2013, 12 septembre 2013, 28 novembre 2013, 4 septembre 2014, 23 octobre 2014.
L’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2015.
Par actes des 26 et 27 juillet et 16 août 2017, monsieur [P] [R] et madame [U] [T] ont assigné la SARL Cayzac Architecture et son assureur la MAF, la SARL Euro Serrurerie et ses assureurs successifs la SA Aviva et la SA AXA France IARD ainsi que monsieur [V] [S] devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
– condamné monsieur [V] [S] à payer à monsieur [P] [R] et madame [U] [T] ensemble la somme de 1 037 euros,
– condamné l’entreprise Euro Serrurerie et la compagnie SA AVIVA à payer in solidum à monsieur [P] [R] et madame [U] [T] ensemble les sommes de 94 190,67 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 13 000 euros franchise déjà déduite au titre des préjudices immatériels,
– dit que la retenue de garantie soit la somme de 3 636 euros est déjà imputée sur le solde des travaux et qu’elle viendra en déduction du montant global (94 190,67 euros) des travaux de reprise,
– condamné l’entreprise Euro Serrurerie seule à payer à monsieur [P] [R] et madame [U] [T] la franchise de 3 000 euros,
– condamné monsieur [V] [S], l’entreprise Euro Serrurerie et la compagnie AVIVA in solidum aux entiers dépens et à payer encore à monsieur [P] [R] et madame [U] [T] ensemble une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum, les frais irrépétibles et dépens seront supportés pour 1% par monsieur [S], et pour 99% par la compagnie AVIVA,
– condamné les consorts [R] [T] ensemble à payer au titre de l’article 700 susvisé :
* à la SARL Cayzac Architecture et à son assureur la MAF ensemble la somme de 1 000 euros ;
* à la compagnie AXA la somme de 1 000 euros.
Par acte du 21 décembre 2018, la SA AVIVA a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions de Abeille IARD et Santé anciennement SA Aviva en date du 2 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de la SA AXA France IARD en date du 18 septembre 2019 ;
Vu les conclusions de la SARL Euro Serrurerie en date du 17 septembre 2019 ;
Vu les conclusions de monsieur [P] [R] et madame [U] [T] en date du 14 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de la SARL Cayzac Architecture et de la MAF en date du 2 mai 2022 ;
Vu les conclusions de monsieur [V] [S] en date du 17 juin 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 février 2023 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la SARL Cayzac architecture et de la MAF
* sur la recevabilité de l’appel
La SARL Cayzac architecture et la MAF soutiennent que la déclaration d’appel serait irrégulière car elle ne contiendrait pas les chefs de jugement critiqués, lesquels n’apparaissent que dans l’ annexe à la déclaration d’appel, alors qu’il n’existe en l’espèce aucun empêchement technique à utiliser l’encart normalement prévu au rappel des chefs de la décision critiquée.
Or, le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 ayant généralisé le recours à une annexe contenant les chefs de jugement critiqués sont applicables aux procédures en cours, ce qui est le cas de la présente procédure.
Dans ces conditions, l’appel est recevable.
* sur la saisine préalable de l’ordre des architectes
Le tribunal, relevant que la saisine de l’ordre régional des architectes n’avait pas été effectuée avant la procédure, a estimé que les consorts [R] [T] avaient perdu tout recours à l’égard de la SARL Cayzac architecture et de son assureur.
S’agissant de la SARL Cayzac architecture, la clause contractuelle liant cette dernière aux maîtres d’ouvrage prévoyant une saisine obligatoire préalable de l’ordre régional des architectes avant toute procédure au fond, les demandes de condamnation de la SARL Cayzac architecture seront déclarées irrecevables sur le fondement contractuel, étant précisé que les maîtres d’ouvrage conservent néanmoins leur action en cas de responsabilité de la SARL Cayzac non sur un fondement contractuel mais légal ( à savoir en l’espèce en cas de responsabilité décennale).
S’agissant de la MAF, les maîtres d’ouvrage ayant nécessairement, en demandant la condamnation de la SARL Cayzac architecture et de son assureur, entendu exercer à l’égard de l’assureur l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances, l’action des maîtres de l’ouvrage est recevable, tant sur le fondement contractuel que décennal. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
Sur le fondement juridique des demandes
La SARL Euro Serrurerie soutient que les demandes souffriraient d’un défaut de base légale, la nature des désordres et le fondement juridique applicable n’étant pas clairement identifiables aux termes des écritures des consorts [R] [T].
Or, les écritures des consorts [R] [T] évoquent la faute des intervenants à l’acte de construire, et, pour certains désordres, une impropriété à destination du fait d’un défaut d’étanchéité, et visent les articles 1147 et suivants du code civil et 1192 et suivants du même code.
Dans ces conditions, ainsi que retenu par le premier juge, la nature des désordres et leur fondement juridique sont parfaitement identifiables.
Sur la clause d’exclusion de solidarité de l’architecte :
La SARL Cayzac architecture et son assureur la MAF demandent, au cas où la responsabilité du maître d »uvre serait retenue, l’application de la clause contractuelle d’absence de solidarité.
L’article 1792-5 du code civil prohibant « toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil soit d’exclure les garanties prévues aux articles1792-3 et 1792-6 du code civil ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4 du code civil », cette clause sera réputée non écrite s’agissant de la garantie légale des article 1792 et suivants du code civil.
En revanche, dans le cadre contractuel, cette clause ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment des maîtres d’ouvrage, non professionnels, dès lors qu’elle ne limite pas la responsabilité de l’architecte, lequel doit répondre de ses fautes dans le cadre de sa mission, et ne prive pas, puisqu’elle exclut la solidarité mais non la responsabilité, les maîtres d’ouvrage d’obtenir une réparation intégrale des dommages.
Dans ces conditions, s’il sera dit que cette clause est réputée non écrite dans le cadre de la garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil, il sera également dit que ladite clause est valable dans les rapports contractuels entre l’architecte et les maîtres d’ouvrage et qu’elle est susceptible de trouver à s’appliquer dans ce cadre.
Sur les malfaçons, non conformités et désordres et les responsabilités
Les seuils et appuis
Le rapport d’expertise laisse apparaître que les margelles absorbant les rejingots sur les menuiseries en ogives n’ont pas été correctement mises en ‘uvre. Il s’agit d’une non conformité au DTU selon l’expert judiciaire.
Cette non conformité n’a pas été réservée à la réception.
Elle relève par conséquent du régime de la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire.
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de monsieur [S], lequel, en ne mettant pas correctement en ‘uvre les margelles et appuis, a commis une faute.
Monsieur [S] ne conteste pas sa responsabilité de ce chef mais demande à ce qu’une part de responsabilité soit également retenue à l’encontre de l’architecte.
L’expert considérant que le suivi de chantier aurait du permettre de détecter les difficultés et d’y remédier, la responsabilité contractuelle du maître d »uvre sera retenue à hauteur de 30 % dans la réalisation du dommage.
Les moustiquaires
L’expert a relevé que les moustiquaires sortaient des coulisses sous l’effet de la pression du vent, et que cet état de fait était du à l’absence de peignes ou brosses ‘anti vent’ dans les coulisses (page 25 du rapport d’expertise).
Le procès verbal de réception mentionne des ‘problèmes sur les moustiquaires’ et notamment un ‘problème d’étanchéité sur nombre d’entre elles’.
Il s’agit par conséquent d’un désordre clairement réservé à la réception, en ce compris dans sa dimension relative à l’étanchéité.
Il relève par conséquent de la garantie de parfait achèvement.
Eu égard aux constatations de l’expert judiciaire, il sera retenu une faute de la SARL Euro serrurerie en ce qu’elle a omis de poser les brosses anti vent à hauteur de 70 % et une faute du maître d »uvre, qui aurait du s’apercevoir de la difficulté, la signaler et s’assurer qu’il y était remédié, à hauteur de 30 %.
Les garde-corps
L’expert judiciaire a constaté que la peinture des gardes corps de la terrasse du R+1 ainsi que les barres d’appui des fenêtres sont rayées, ou dégradées par des frottements. Il fait état de points de rouille généralisés aux soudures des barreaux horizontaux avec les poteaux.
Si les maîtres d’ouvrage évoquent un défaut de sécurité caractérisant une atteinte à la solidité de l’ouvrage, l’expert quant à lui n’évoque qu’une non conformité aux règles de l’art ayant entraîné des désordres qu’il ne décrit pas comme étant d’une ampleur conséquente.
Ces désordres ont été réservés à la réception, le procès-verbal de livraison faisant état de rayures sur les garde corps de la terrasse.
Ils relèvent par conséquent de la garantie de parfait achèvement.
Eu égard aux constatations de l’expert judiciaire, il sera retenu une faute de la SARL Euro Serrurerie engageant sa responsabilité à hauteur de 70 % et une faute du maître d »uvre à hauteur de 30 %.
Les menuiseries
La menuiserie, en aluminium laqué à rupture de pont thermique, fait l’objet de non conformités de mise en ‘uvre et de fabrication relevées par l’expert judiciaire, lequel a clairement noté un défaut d’étanchéité à l’air, lequel apparaît au vu des constatations de l’expert, généralisé.
Or, si certaines mentions relatives aux menuiseries apparaissent dans le procès verbal de livraison (‘joint’ ‘problème de baïonettes’ ‘les parcloses(…) se déclipsent’ ‘des rayures’, ‘les joints intérieurs se défont’ ‘les coupes d’onglets sur de nombreux chants plats sont mal ajustés’….), le problème d’étanchéité n’est, quant à lui envisagé qu’en ce qui concerne les moustiquaires (‘problème d’étanchéité sur nombre d’entre elles’).
Ainsi, les désordres, bien que réservés pour certains d’entre eux, se sont révélés dans leur ampleur, à savoir une étanchéité défaillante généralisée, bien après la réception de l’ouvrage.
Les menuiseries ne remplissant pas leur office d’étanchéité, les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent dès lors, contrairement à l’analyse des premiers juges, de la responsabilité décennale des constructeurs.
L’expert ayant relevé une défaillance de l’entreprise dans la mise en ‘uvre, ainsi qu’un défaut de suivi dans le chantier, l’architecte ayant signé les situations de paiement des entreprises sans les obliger au préalable à reprendre les malfaçons, la responsabilité de la SARL Euro Serrurerie sera retenue à hauteur de 70 % et celle du maître d »uvre à hauteur de 30 %.
Sur les garanties
La SARL Euro serrurerie est assurée en responsabilité décennale et responsabilité civile d’exploitation auprès de la SA Aviva (devenue SA Abeille) jusqu’au 1er janvier 2012, et auprès de la SA AXA à compter de cette date.
Le premier juge a retenu que les dommages relevaient de la responsabilité civile d’exploitation.
Or, en l’absence de dommages causés aux tiers au cours de l’exploitation de l’entreprise, la garantie ‘responsabilité civile d’exploitation’ n’a pas vocation à s’appliquer.
S’agissant de la garantie décennale, l’assureur devant sa garantie est l’assureur au moment de l’ouverture du chantier, le 19 septembre 2011, soit la compagnie Abeille.
Cette garantie s’applique aux désordres relevant de la responsabilité décennale de la SARL Euro Serrurerie, à l’exclusion de ceux relevant de la responsabilité contractuelle de la SARL Euro Serrurerie, qui ne sont pas garantis.
La SA AXA France IARD sera mise hors de cause.
Sur les préjudices
Les travaux de reprise
* les seuils et appuis
L’évaluation des travaux de reprise, chiffrée à 960 euros par l’expert judiciaire, n’est pas sérieusement remise en cause par les parties. Elle sera indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise, conformément à la demande.
Eu égard à la nature contractuelle des responsabilités encourues, monsieur [S] sera condamné à hauteur de 70 % de la somme retenue, et la MAF de 30 %.
* les moustiquaires
L’expert préconise le changement des moustiquaires.
Il a retenu un devis d’Union matériaux d’un montant de 2 666 euros.
Les consorts [R] [T], qui prétendent que la société Union matériaux aurait conditionné la réalisation de ces travaux à la réalisation des travaux de menuiserie, ne versent aux débats aucun élément au soutien de leurs prétentions.
Le devis retenu par l’expert judiciaire n’étant ainsi pas sérieusement contesté, il sera retenu. Son montant sera indexé sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise, conformément à la demande.
Eu égard à la nature contractuelle des responsabilités encourues, la SARL Euro Serrurerie sera condamnées à hauteur de 70 % de la somme retenue, et la MAF de 30 %.
* les garde corps
L’expert préconise la reprise des soudures, précisant que les garde corps et barres d’appui devront être à nouveau sablés, puis thermo-laqués, ce qui suppose la dépose et la repose des ouvrages.
Il a retenu un devis, non sérieusement contesté par les parties, pour un montant de 5 061 euros. Son montant sera indexé sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise, conformément à la demande.
Eu égard à la nature contractuelle des responsabilités encourues, la SARL Euro Serrurerie sera condamnée à hauteur de 70 % du montant des travaux de reprise et l’architecte 30 %.
* les autres travaux
La reprise de l’ensemble des menuiseries est jugée nécessaire par l’expert, le fabricant des menuiseries posées n’existant plus.
Par ailleurs, des travaux ‘annexes’ sont nécessaires : mesures conservatoires, raccord de carrelage, reprise d’enduits, peinture, nettoyage.
S’agissant des reprises de peinture et de carrelage, si les consorts [R] [T] affirment que les reprises partielles préconisées par l’expert seraient nécessairement inesthétiques et qu’une reprise d’ensemble serait nécessaire, ils ne versent aucun élément aux débats à l’appui de leurs prétentions (attestation du fournisseur s’agissant des bains…).
Dès lors, le chiffrage de l’expert sera retenu, à savoir :
menuiseries extérieures : 62 634,07 euros,
mesure conservatoire : 1 570 euros,
raccords de carrelage : 1 925 euros,
reprise d’enduits : 6 020 euros,
travaux de peinture : 4 000 euros,
soit la somme de 76 149,07 euros, qui sera indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, conformément à la demande.
La responsabilité retenue étant celle de l’article 1792 du code civil, la SARL Euro Serrurerie et son assureur, ainsi que l’architecte et son assureur seront solidairement condamnés au paiement de la somme due.
Il sera toutefois dit que, dans leurs rapports entre elles, la SARL Euro serrurerie et son assureur assumeront 70 % du montant des travaux et l’architecte et son assureur 30 %.
Les comptes entre les parties
Une retenue de garantie a été imputée sur le solde des travaux, ainsi qu’il n’est pas contesté par les parties.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que la somme de 3 636 euros retenue au titre de la réfaction sur le marché (annexe 35 du rapport d’expertise) sera déduite du montant des travaux de reprise.
Les autres préjudices
Le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice :
d’absence professionnelle à hauteur de 2 500 euros,
de privation de jouissance à hauteur de 5 000 euros,
moral à hauteur de 4 000 euros,
de déménagements de 1 500 euros.
En cause d’appel,les consorts [R] [T] demandent à voir confirmer la somme de 5 000 euros allouée en première instance au titre du préjudice de jouissance, de voir porter à la somme de 15 000 euros la somme résultant de la perte d’activité professionnelle, et à 20 000 euros la somme résultant de leur préjudice moral.
Abeille IARD et santé conteste la réalité des préjudices et soutient, au surplus, que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas garantis aux termes de la police d’assurance. Elle demande par ailleurs à se voir déclarer fondée à opposer sa franchise.
Le préjudice de jouissance lié au fait que les maîtres d’ouvrage ne peuvent jouir pleinement de leur bien, ce dernier étant affecté de désordres dont certains rendant l’occupation des lieux inconfortable (défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries), et aux travaux à venir (1 mois de privation totale de jouissance), a été justement évalué par le premier juge à la somme de 5 000 euros.
Le préjudice de perte d’activité est lié à la nécessité de se rendre disponible (réunions d’expertise, devis…) au détriment de l’activité professionnelle exercée par les maîtres d’ouvrage (médecins). L’évaluation par le tribunal à 10 demi journées de consultation n’est pas sérieusement contestée par les maîtres d’ouvrage. Dès lors, le jugement sera confirmé.
S’agissant du préjudice moral subi, les maîtres d’ouvrage évoquent un sentiment d’insécurité et un inconfort (impossibilité de fermer à clé la maison, d’ouvrir ou de fermer les fenêtres et le store de la chambre, nécessité de subir les infiltrations et entrées d’air) qui ont justement été évalués par le premier juge à la somme de 4 000 euros eu égard aux éléments du dossier.
Aux termes de la police d’assurances souscrite par la SARL Euro Serrurerie auprès de la SA Aviva devenue Abeille, le dommage immatériel est garanti lorsque le préjudice résulte de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence d’un dommage matériel ou corporel garanti.
En l’espèce, le préjudice de jouissance et le préjudice moral résultent de la privation du droit de jouir pleinement de l’immeuble, cette privation étant notamment la conséquence des désordres de nature décennale affectant l’immeuble. La garantie de la compagnie Abeille trouve dès lors à s’appliquer, sous réserve de la franchise qu’elle sera déclarée fondée à opposer.
La somme de 13 000 euros allouée au titre des préjudices immatériels sera confirmée, mais la condamnation sera prononcée in solidum à l’égard de la SARL Euro Serrurerie et son assureur, l’architecte et son assureur.
Il sera dit que dans les rapports entre co-débiteurs, eu égard aux fautes respectives de la SARL Euro Serrurerie ( mise en ‘uvre) et de l’architecte (défaillance dans le suivi de chantier), la SARL Euro Serrurerie et son assureur assumeront 70 % de ce montant et le maître d »uvre et son assureur 30 %.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé.
Monsieur [V] [S], la SARL Euro Serrurerie, la SARL Cayzac architecture, la compagnie Abeille et la MAF seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL BPG avocats, ainsi qu’à payer aux consorts [R] [T] la somme de 9 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs rapports entre eux, les condamnations au titre de l’article 700 et des dépens seront répartis de la façon suivante :
monsieur [V] [S] : 1% ;
la SARL Euro Serrurerie et la SA Abeille : 69 %,
la SARL Cayzac architecture et la MAF : 30 %.
Par ailleurs, les consorts [R] [T], qui ont assigné à tort la SA AXA, seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel à l’encontre de la SARL Cayzac architecture et de la MAF ;
Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf concernant la retenue de garantie, le montant alloué au titre des préjudices immatériels, et en ce qui concerne la franchise ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SARL Cayzac architecture sur le fondement contractuel ;
Déclare recevables les demandes formulées à l’encontre de la SARL Cayzac architecture sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Déclare recevables les demandes formulées à l’encontre de la SA MAF ;
Déclare réputée non écrite la clause d’exclusion de solidarité figurant dans le contrat de maîtrise d »uvre s’agissant de l’application de la garantie décennale ;
Déclare valable la clause d’exclusion de solidarité figurant dans le contrat de maîtrise d »uvre s’agissant de l’application de la responsabilité contractuelle ;
Met hors de cause la SA AXA France IARD ;
Condamne monsieur [V] [S] à payer à [P] [R] et [U] [T] la somme de 672 euros au titre des travaux de reprise des margelles et appuis, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise ;
Condamne la SA MAF à payer à [P] [R] et [U] [T] la somme de 288 euros au titre des travaux de reprise des margelles et appuis, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la SARL Euro Serrurerie à payer à [P] [R] et [U] [T] la somme de 1 866,20 euros au titre des travaux de reprise des moustiquaires, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise;
Condamne la SA MAF à payer à [P] [R] et [U] [T] la somme de 799,80 euros au titre des travaux de reprise des moustiquaires, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la SARL Euro Serrurerie à payer à [P] [R] et [U] [T] la somme de 3 542,70 euros au titre des travaux de reprise des garde corps, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise;
Condamne la SA MAF à payer à [P] [R] et [U] [T] la somme de 1 518,30 euros au titre des travaux de reprise des garde corps, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne in solidum la SARL Euro Serrurerie, SA Abeille IARD et Santé, anciennement SA AVIVA, la SARL Cayzac architecture et la MAF au paiement de la somme de 76 149,07 euros, au titre des travaux de menuiserie et des travaux annexes, somme indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la condamnations au titre des préjudices immatériels (13 000 euros) est prononcée in solidum entre la SARL Euro Serrurerie, la SA Abeille IARD et Santé, la SARL Cayzac architecture et la MAF ;
Dit que, dans leurs rapports entre elles, la SARL Euro serrurerie et son assureur la SA Abeille IARD et Santé assumeront 70 % du montant des travaux (d’un montant total de 76 149,07 euros + 13 000 euros = 89 149,07 euros) et la SARL Cayzac architecture et la MAF 30 % ;
Condamne in solidum monsieur [V] [S], la SARL Euro Serrurerie, la SA Abeille IARD et Santé, la SARL Cayzac architecture et la MAF à payer à [P] [R] et [U] [T] la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [V] [S], la SARL Euro Serrurerie, la SA Abeille IARD et Santé, la SARL Cayzac architecture et la MAF aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL BPG avocats ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnations au titre de l’article 700 et des dépens seront réparties de la façon suivante :
monsieur [V] [S] : 1% ;
la SARL Euro Serrurerie et la SA Abeille : 69 %,
la SARL Cayzac architecture et la MAF : 30 % ;
Condamne [P] [R] et [U] [T] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,