Déséquilibre significatif : 23 mars 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/02350
Déséquilibre significatif : 23 mars 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/02350
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23 mars 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
22/02350

Ordonnance n 11

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23 Mars 2023

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N° RG 22/02350 –

N° Portalis DBV5-V-B7G-GUIB

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[H] [E]

C/

[Z] [F]-

[L], membre associé de la SELARL [F]-

[L]

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Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d’honoraires d’avocat

Rendue le vingt trois mars deux mille vingt trois

Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six janvier deux mille vingt trois par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d’appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 1er décembre 2022, assisté de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Monsieur [H] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant, assisté de Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en contestation d’honoraires,

D’UNE PART,

ET :

Maître [Z] [F]-[L], membre associé de la SELARL [F]-[L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle MALARD de la SELARL MALARD AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d’honoraires,

D’AUTRE PART,

ORDONNANCE :

– Contradictoire

– Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– Signée par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par courrier reçu le 25 avril 2022, Monsieur [H] [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort d’une contestation d’un honoraire de résultat d’un montant de 47 890 euros facturé par Maître [Z] [F]-[L].

Par décision du 23 août 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a taxé les honoraires de Maître [Z] [F]-[L] à la somme de 26 800 euros hors taxes, soit 32 160 euros toutes taxes comprises au titre de la seule procédure d’appel, dont à déduire les acomptes versés, outre les intérêts de retard à courir jusqu’à complet règlement.

La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [H] [E] le 1er septembre 2022, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 21 septembre 2022.

L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 24 novembre 2022, a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2023.

Monsieur [H] [E], assisté à l’audience par son conseil, Maître [I] [M], expose avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [Z] [F]-[L] dans le cadre d’une procédure devant la cour d’appel de Douai à la suite de l’appel, interjeté par ses frères et s’urs, du jugement en matière de partage successoral rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 septembre 2018, statuant sur la succession de leur mère.

Il indique avoir signé une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de base de 200 euros hors taxes de l’heure sur une base de 23 heures de travail, soit 4 600 euros hors taxes, augmentés des frais de dossier d’un montant de 200 euros hors taxes, soit 5 760 euros toutes taxes comprises, ainsi qu’un honoraire de résultat de 10% toutes taxes comprises du montant total des rapports à succession, que le recel soit ou non retenu par le tribunal, et avant toute fiscalisation au titre des droits de succession.

Monsieur [H] [E] expose avoir réglé à son avocate la somme de 9 022 euros toutes taxes comprises au titre de la procédure d’appel, en ce compris 1 200 euros au titre de l’honoraire de résultat.

Il estime qu’à ce jour l’honoraire de résultat facturé ne serait pas dû aux motifs que le résultat ne serait pas atteint, indiquant n’avoir perçu aucune somme de ses frères et s’urs.

Monsieur [H] [E] conteste en outre l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat, estimant que si Maître [Z] [F]-[L] interprète le texte « au sens litéral et au mot à mot » l’intention commune était de déterminer un rapport à succession pour lui-même pouvant aller jusqu’à 120 000 euros. Il sollicite, par application des articles 1162, 1188 et 1190 du code de procédure civile, l’interprétation de la clause litigieuse selon la commune intention des parties et en sa faveur.

Il estime ainsi que l’assiette de calcul devrait être constituée de la somme devant lui revenir et non de la masse totale à partager, de sorte qu’il ne serait redevable que de la somme de 8 134 euros toutes taxes comprises au titre du résultat obtenu, après déduction de la somme de 1 200 euros déjà versés au titre de l’honoraire de résultat.

Aux termes de son courrier de saisine, Monsieur [H] [E] sollicitait, à titre principal, le débouté de la demande de Maître [Z] [F]-[L] au titre de l’honoraire de résultat et à titre subsidiaire, la limitation de l’honoraire de résultat à la somme de 8 134 euros toutes taxes comprises après déduction de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises déjà réglée au titre de l’honoraire de résultat.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [H] [E] soulève la nullité de la clause fixant l’honoraire de résultat, estimant qu’elle aurait un caractère manifestement abusif.

Il fait en outre valoir qu’un de ses frères ayant révélé devant notaire un testament susceptible de remettre en cause l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai, l’honoraire de résultat ne serait pas exigible et Maître [Z] [F]-[L] irrecevable à en solliciter le paiement.

Monsieur [H] [E] sollicite la condamnation de Maître [Z] [F]-[L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître [Z] [F]-[L] expose que la convention d’honoraires a été établie avec une articulation entre des honoraires de base faibles au regard des diligences à accomplir et un honoraire de résultat, permettant à Monsieur [H] [E], comme il le souhaitait, de régler le solde des honoraires en fin de procédure.

Elle fait valoir que la clause litigieuse est parfaitement claire et que Monsieur [H] [E] ne peut prétendre ne pas avoir compris le principe de l’honoraire de résultat et son mode de calcul.

Elle soutient qu’il n’a jamais été convenu de limiter le montant des rapports à succession à la somme de 120 000 euros.

Maître [Z] [F]-[L] indique avoir proposé de ramener son honoraire de résultat de 40 908,33 euros hors taxes à la somme de 22 000 euros hors taxes à titre transactionnel.

Elle fait valoir que l’honoraire de résultat serait exigible en ce que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai est devenu définitif, indiquant que si un testament a été révélé devant notaire postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Douai, Monsieur [H] [E] ne rapporte pas la preuve qu’un recours en révision a été intenté.

Maître [Z] [F]-[L] sollicite ainsi la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Monsieur [H] [E] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours de Monsieur [H] [E] :

Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.

En l’espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [H] [E] le 1er septembre 2022, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 21 septembre 2022.

Le recours de Monsieur [H] [E] est donc recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Sur la convention d’honoraires :

Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur [H] [E] a confié la défense de ses intérêts à Maître [Z] [F]-[L] dans le cadre d’une procédure devant la cour d’appel de Douai à la suite de l’appel, interjeté par ses frères et s’ur, du jugement en matière de partage successoral rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 septembre 2018, statuant sur la succession de leur mère.

Une convention d’honoraires a été signée le 30 novembre 2018 prévoyant un honoraire de base de 200 euros hors taxes de l’heure sur une base de 23 heures de travail, soit 4 600 euros hors taxes, augmentés des frais de dossier d’un montant de 200 euros hors taxes, soit 5 760 euros toutes taxes comprises, ainsi qu’un honoraire de résultat de 10% toutes taxes comprises « du montant total des rapports à succession, que le recel soit ou non retenu par le tribunal, et ce avant toute fiscalisation au titre des droits de succession».

Sur la responsabilité de l’avocat :

Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.

Sur la rémunération de l’avocat :

Sur l’honoraire de base :

La convention d’honoraires signée par les parties le 30 novembre 2018 prévoit un honoraire de base de 200 euros hors taxes de l’heure sur une base de 23 heures de travail, soit 4 600 euros hors taxes, augmentés des frais de dossier d’un montant de 200 euros hors taxes, soit 5 760 euros toutes taxes comprises.

L’honoraire de base facturé par Maître [Z] [F]-[L] au titre de la procédure d’appel a été intégralement réglé par Monsieur [H] [E] et ne fait l’objet d’aucune contestation de sa part.

Ainsi, l’honoraire de base de Maître [Z] [F]-[L] sera taxé à la somme de 5 760 euros toutes taxes comprises.

Sur l’honoraire de résultat :

Il résulte de l’article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qu’est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

La convention d’honoraires signée par les parties le 30 novembre 2018 prévoit un honoraire de résultat de 10% toutes taxes comprises « du montant total des rapports à succession, que le recel soit ou non retenu par le tribunal, et ce avant toute fiscalisation au titre des droits de succession».

Quant la nullité de la clause au titre de l’honoraire de résultat :

La cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.

Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat, d’examiner le caractère abusif des clauses des conventions d’honoraires lorsque le client de l’avocat est un non-professionnel ou un consommateur.

En l’espèce, Monsieur [H] [E] se prévaut du caractère abusif de la clause d’honoraires de résultat prévue à la convention signée avec Maître [Z] [F]-[L].

Il convient en premier lieu de relever que Monsieur [H] [E], qui a donné mandat à Maître [Z] [F]-[L] pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de succession, a la qualité de consommateur.

Néanmoins, la clause de la convention d’honoraires, en ce qu’elle prévoit, en termes clairs et compréhensibles, la rémunération complémentaire de l’avocat sur la base d’un honoraire de résultat de 10%, calculé sur «le montant total des rapports à la succession, que le recel soit ou non retenu par le tribunal et ce avant toute fiscalisation au titre des droits de succession», porte sur la définition de l’objet principal du contrat et échappe ainsi au contrôle des clauses abusives.

En conséquence, la demande de Monsieur [H] [E] tendant à voir prononcer la nullité de la clause au titre de l’honoraire de résultat sera rejetée.

Quant à l’exigibilité de l’honoraire de résultat :

La cour de cassation décide de façon constante que l’honoraire de résultat prévu par convention préalable n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.

Monsieur [H] [E] estime qu’à ce jour l’honoraire de résultat facturé ne serait pas dû.

Il fait valoir que le résultat ne serait pas atteint, en ce qu’il n’aurait perçu aucune somme de la part de ses frères et s’urs.

Il convient de rappeler que si l’honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, l’exécution de la décision n’est pas une condition de l’exigibilité dudit honoraire.

Monsieur [H] [E] conteste par ailleurs le caractère irrévocable de l’arrêt de la cour d’appel de Douai, se prévalant de la présentation devant le notaire, postérieurement audit arrêt, d’un nouveau testament susceptible de remettre en cause la décision rendue.

A cet égard, il convient de relever que Monsieur [H] [E] n’invoque pas de défaut de signification du jugement ou l’existence d’un pourvoi en cassation pour prétendre à l’absence de caractère irrévocable de la décision litigieuse, mais seulement un élément nouveau, lequel ne serait susceptible de remettre en cause l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai que dans le cadre d’un recours en révision, dont il ne justifie pas qu’il ait été initié.

Dès lors, en l’absence d’élément de nature à remettre en cause le caractère irrévocable de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 10 février 2022, il convient de constater l’exigibilité de l’honoraire de résultat prévu au terme de la convention signée par les parties et la recevabilité de la demande de Maître [Z] [F]-[L].

Quant à l’interprétation de la clause fixant l’honoraire de résultat :

Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.

L’article 1192 du code civil dispose quant à lui qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

En l’espèce, les parties divergent quant à l’interprétation de la clause de la convention d’honoraires.

Monsieur [H] [E] conteste l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat, estimant que si Maître [Z] [F]-[L] interprète le texte « au sens littéral et au mot à mot » l’intention commune était de déterminer un rapport à succession pour lui-même pouvant aller jusqu’à 120 000 euros. Il estime que l’assiette de calcul devrait être constituée de la somme devant lui revenir et non du montant total des rapports à succession, de sorte qu’il ne serait redevable que de la somme de 8 134 euros toutes taxes comprises au titre du résultat obtenu, après déduction de la somme de 1 200 euros déjà versés au titre de l’honoraire de résultat.

Maître [Z] [F]-[L] estime quant à elle que la clause de la convention n’est sujette à aucune interprétation, de sorte que l’honoraire de résultat doit être calculé sur le montant total des rapports à la succession après déduction du rapport dû par son client, soit sur la somme de 490 000 euros. Elle fait ainsi valoir que l’honoraire de résultat s’élève à la somme de 49 000 euros dont à déduire la somme de 1 200 euros d’ores et déjà réglée et déclare accepter de réduire cet honoraire de résultat à la somme de 22 000 euros hors taxes, soit un honoraire de résultat de 26 400 euros toutes taxes comprises après déduction de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises déjà réglée par son client.

Il convient de constater que la clause litigieuse est rédigée en des termes clairs et précis, et n’appelle aucune interprétation à peine de dénaturation.

Quant au montant de l’honoraire de résultat :

Le premier président ou soin délégataire doit évaluer l’honoraire de résultat selon le mode de calcul convenu entre les parties.

Il peut toutefois en réduire le montant s’il apparaît exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu.

En l’espèce, le montant facturé au titre de l’honoraire de résultat, soit la somme de 49 000 euros toutes taxes comprises, même réduit à 22 000 euros hors taxes, apparaît manifestement excessif au regard du service rendu et du résultat obtenu en ce qu’il aboutit, cumulé à l’honoraire de base, à une rémunération exagérée de l’avocat de 32 160 euros toutes taxes comprises qui n’apparaît pas conforme au principe de modération devant présider à la fixation des honoraires de l’avocat.

Il convient donc de réduire cet honoraire de résultat à la somme de 10 000 euros toutes taxes comprises.

La décision du bâtonnier sera donc infirmée et le montant des honoraires de Maître [Z] [F]-[L] fixé à la somme de 15 760 euros toutes taxes comprises se décomposant comme suit :

5 760 euros au titre des honoraires de base concernant la procédure d’appel, entièrement réglé par Monsieur [H] [E],

10 000 euros toutes taxes comprises au titre de l’honoraire de résultat, dont à déduire la somme de 1 200 euros d’ores et déjà réglée par Monsieur [H] [E].

Compte tenu des provisions déjà versées, Monsieur [H] [E] reste redevable de la somme de 8 800 euros toutes taxes comprises.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Au regard de la situation, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Didier De Sequeira, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Déclarons le recours de Monsieur [H] [E] recevable et régulier en la forme ;

Déboutons Monsieur [H] [E] de sa demande tendant à voir annuler la clause de la convention d’honoraires prévoyant un honoraire de résultat de 10% calculé sur le montant total des rapports à la succession, que le recel soit ou non retenu par le tribunal et ce avant toute fiscalisation au titre des droits de succession ;

Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 23 août 2022 ;

Et statuant à nouveau,

Taxons les honoraires de Maître [Z] [F]-[L] à la somme de 15 760 euros toutes taxes comprises au titre de la procédure d’appel ;

Constatons que Monsieur [H] [E] a d’ores et déjà réglé la somme de 5 760 euros toutes taxes comprises au titre de l’honoraire de base et 1 200 euros au titre de l’honoraire de résultat ;

Condamnons Monsieur [H] [E] à régler à Maître [Z] [F]-[L] la somme de 8 800 euros toutes taxes comprises ;

Déboutons au surplus ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier, Le président de chambre,

 


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