Déséquilibre significatif : 23 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/03684
Déséquilibre significatif : 23 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/03684
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23 mars 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/03684

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03684 – N°Portalis DBVH-V-B7F-IGTN

MPF-AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

27 juillet 2021

RG:20/00577

CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL

C/

[D]

Grosse délivrée

le 23/03/2023

à Me Georges POMIES RICHAUD

à Me Victoria MORGANTE

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 23 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 27 Juillet 2021, N°20/00577

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE CRCAM

inscrite au RCS d’ANNECY sous le N° 302 958 491 poursuites et diligences des représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Hélène ROTHERA, Plaidant, avocat au barreau D’ANNECY

INTIMÉE :

Madame [Z] [D] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-sophie RAMOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Victoria MORGANTE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 23 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie a consenti à [Z] [D] épouse [N] deux prêts immobiliers, amortissables sur une durée de 240 mois chacun et révisables trimestriellement :

un prêt n°00010314101 suivant offre du 12 décembre 2003 acceptée le 29 décembre 2003, d’un montant de 94 000 francs suisses et assorti d’un taux d’intérêt initial de 1,57 %,

un prêt n°00022236501 suivant offre du 13 septembre 2005 acceptée le 27 septembre 2005 d’un montant de 51 500 francs suisses, ajustable dans la limite de 60 mois et assorti d’un taux d’intérêt initial de 1,92 %.

Le premier prêt a été conclu aux fins de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 5] (Ardèche, France) et le second, aux fins de financement d’un bien immobilier situé à [Localité 7] (Haute-Savoie-France).

Les deux prêts étaient remboursables par échéances trimestrielles respectivement à compter du 22 juillet 2004 et du 4 janvier 2006.

L’emprunteuse a cessé de régler les échéances du premier prêt à compter du 23 avril 2018 et du second prêt à compter du 4 octobre 2018.

Après mise en demeure par lettres recommandées du 15 janvier 2019, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure Mme [N] de régler la somme totale de 54 975,18 euros par lettres recommandées du 30 avril 2019.

Par acte du 21 février 2020, la banque a assigné [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Privas en remboursement des sommes dues au titre des deux prêts.

Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2021, rendu sur assignation de la banque du 21 février 2020, le tribunal judiciaire de Privas a :

-prononcé la nullité des deux contrats de prêt,

-débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie de sa demande en paiement de la somme de 34 862,54 euros au titre du prêt n’°00010314101, outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er novembre 2019 et de la somme de 19 640,73 euros au titre du prêt n°00022236501, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2019,

– ordonné la restitution par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie à Mme [Z] [D] épouse [N] de l’intégralité des sommes que cette dernière lui a versées dans le cadre de l’exécution des deux contrats annulés, incluant le remboursement du capital, des intérêts et de tout autre frais inhérents aux contrats ;

– ordonné la restitution par Mme [Z] [D] épouse [N] à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie des sommes de :

94 000 francs suisses au titre du contrat de prêt n°00010314101

51 500 francs suisses au titre du contrat de prêt n°00022236501

ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

– constaté la compensation des créances réciproques des parties ;

– dit n’y avoir lieu à déclarer abusives les clauses faisant peser le risque de change sur l’emprunteur dans les deux contrats de prêt n°00010314101 et n°00022236501, ceux-ci étant nuls ;

– débouté [Z] [D] épouse [N] de sa demande de condamnation de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie à lui payer la somme de 44 479,17 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts ;

– débouté Mme [Z] [D] épouse [N] de sa demande de déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie ;

– débouté Mme [Z] [D] épouse [N] de sa demande de suppression ou de modération de la clause pénale ;

– condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie à payer à Mme [Z] [D] épouse [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie aux entiers dépens de l’instance .

Le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle de Mme [N] et prononcé la nullité des contrats de prêts au visa des articles L.313-4 et L.313-64 du code de la consommation aux motifs que les contrats, bien qu’internes à la France, les deux parties étant domiciliées en France et les prêts étant destinés à l’acquisition de biens immobiliers situés en France, instituaient comme unique instrument de paiement le franc suisse, monnaie étrangère. Les premiers juges ont relevé que le paiement des échéances, en cas d’approvisionnement insuffisant du compte en devises suisses de la défenderesse, devait s’effectuer en francs suisses par le biais de son compte en euros (soit directement par devises soit par l’achat de devises au comptant sur le marché des changes) et faisait ainsi peser sur l’emprunteuse le taux de change: ils en ont déduit que dans les deux contrats litigieux le franc suisse était un instrument de paiement et pas seulement un instrument de compte. Les premiers juges ont donc considéré que les contrats litigieux portaient atteinte à l’ordre public économique prohibant les prêts imposant la devise étrangère comme unique instrument de paiement, d’une part, ainsi qu’ au cours légal de la monnaie nationale, d’autre part.

Par déclaration du 8 octobre 2021, le Crédit Agricole a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 15 décembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 3 janvier 2023.

Par avis du 10 octobre 2022, l’affaire a été déplacée à l’audience du 7 février 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS:

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, le Crédit Agricole demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’emprunteuse tendant à déclarer abusives les clauses faisant peser le risque de change sur l’emprunteur dans les deux contrats de prêt, sa demande de dommages-intérêts, sa demande de déchéance totale du droit aux intérêts de la banque et sa demande de suppression ou de modération de la clause pénale. La banque demande d’infirmer les autres dispositions et, statuant à nouveau, de:

– juger les actions de Mme [N] prescrites,

– a défaut juger que les contrats de prêts ne sont pas contraires à l’ordre public économique,

– condamner Mme [N] à lui payer :

34 862,54 euros au titre du prêt n°00010314101, outre intérêts au taux contractuel de 0,58 % à compter du 1er novembre 2019.

19 640,73 euros au titre du prêt n°00022236601, outre intérêts au taux contractuel de 0,436 % à compter du 16 mai 2019.

– rejeté l’appel incident formé par Mme [N],

– la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante fait valoir que le délai de prescription a couru à compter de l’octroi des crédits soit les 29 décembre 2003 et 27 septembre 2005 de sorte que les demandes reconventionnelles formulées par l’intimée au titre de la nullité de ces contrats sont prescrites depuis le 29 décembre 2008 et depuis le 27 septembre 2010. La banque fait observer que même si la cour considérait que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la découverte du dommage allégué, en l’espèce lors du déblocage des fonds en 2004 et en 2006 à partir desquels Mme [N] a eu connaissance du risque de change, l’action de l’intimée serait quand même prescrite, le nouveau délai de prescription quinquennal prévu par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ayant commencé à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de ladite loi soit le 18 juin 2008 de sorte que les demandes reconventionnelles formées le 18 juin 2020 s’avèrent prescrites depuis le 18 juin 2013 pour chacun des prêts.

Sur le fond, l’appelante fait valoir que les contrats de prêt ne sont pas contraires à l’ordre public économique, l’article L.112-2 du code monétaire et financier invoqué n’ayant pas vocation à s’appliquer aux contrats de prêt en francs suisses, et que les dispositions des articles L.312-13 L.312-64 du code de la consommation n’interdisent pas l’utilisation de monnaie étrangère dans un contrat de prêt, fût-il interne. Aux termes de l’article L.312-64 du code de la consommation, la validité des clauses de remboursement en devises étrangères sont selon elle conditionnées au seul fait que l’emprunteur déclare percevoir principalement ses revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, ce qui est le cas pour l’emprunteuse laquelle lors de la souscription des prêts travaillait en Suisse et était rémunérée en francs suisses. Le Crédit Agricole soutient par ailleurs que l’intimée échoue à démontrer le caractère abusif de la clause de remboursement hors assurance, au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation, la jurisprudence mise en avant par l’intimée étant aujourd’hui remise en cause par la Cour de cassation.

La banque maintient qu’elle a parfaitement exécuté son devoir d’information et de mise en garde et précise que la recommandation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel émise le 6 avril 2012 sur la commercialisation auprès des particuliers de prêts comportant un risque de change sur laquelle l’intimée fonde ses griefs à l’égard de la banque n’est pas applicable en l’espèce, car postérieure à la souscription des prêts litigieux. Elle considère que la clause d’intérêts conventionnels a vocation à pleinement s’appliquer puisque la formule du mois normalisé, du nombre de jours réels ou de l’année lombarde sont parfaitement identiques sur une année complète.

A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir une erreur quant à la stipulation d’intérêts, elle ne saurait prononcer la déchéance du droit aux intérêts totale en l’absence d’un préjudice de perte de chance démontré par l’intimée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :

– constaté la compensation des créances réciproques des parties ;

– dit n’y avoir lieu à déclarer abusives les clauses faisant peser le risque de change sur l’emprunteur dans les deux contrats de prêt n°00010314101 et n°00022236501 conclus avec la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie, ceux-ci étant nuls ;

– débouté Mme [Z] [D] épouse [N] de sa demande de condamnation de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie à lui payer la somme de 44 479,17 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts ;

– débouté Mme [Z] [D] épouse [N] de sa demande déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Savoie ;

– débouté Mme [Z] [D] épouse [N] de sa demande de suppression ou de modération de la clause pénale ;

et, statuant à nouveau, de:

– juger que le Crédit Agricole a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde,

– le condamner à lui payer la somme de 44.479,17 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

– juger que la clause de calcul des intérêts conventionnels est dite lombarde et se base sur une année de 360 jours,

– prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du Crédit Agricole,

A titre subsidiaire,

– lui accorder les plus larges délais de paiement,

En toute hypothèse,

– supprimer la clause pénale ou, à tout le moins modérer son montant excessif,

En tout état de cause,

– condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée considère en premier lieu que son action en responsabilité contre la banque n’est pas prescrite puisqu’elle a eu connaissance de l’inexécution de l’obligation d’information et de conseil au plus tôt le 15 janvier 2019, date de la mise en demeure adressée par l’appelant. Elle ajoute que son action portant sur la clause lombarde n’est pas non plus prescrite puisque le délai de prescription n’a commencé à courir qu’au jour où elle a eu connaissance des erreurs affectant le TEG, en l’espèce en février 2020 lorsqu’elle a fait appel à un conseil. Elle rappelle aussi qu’il résulte de l’article L.241-1 du code de la consommation et de la jurisprudence nationale et communautaire que l’action au titre de la clause abusive est imprescriptible.

Sur le fond, [Z] [N] estime que la clause relative au risque de change crée au détriment de l’emprunteur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation devenu L.212-1 du même code. Elle estime que la seule mention du risque de change dans le contrat ne suffit pas à caractériser l’information claire, précise et complète quant à la teneur du risque en lui-même que le prêteur était tenu de lui délivrer. Elle estime que le remboursement des deux prêts en francs suisses qu’elle a conclus dépendait en partie du taux de change euro/Chf, qu’elle n’est pas une professionnelle de la finance, ignorait qu’il s’agissait de prêts spéculatifs et qu’en raison de la variation défavorable pour elle de ce taux de change, elle a perdu la somme de 44 479,17 euros.

A titre subsidiaire, elle considère au visa des recommandations de l’ACP, de la directive européenne du 4 février 2014 transposée par l’ordonnance du 25 mars 2016 et de la prohibition des emprunts en devises étrangères instituée par la loi du 26 juillet 2016 que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de conseil et d’information et doit l’indemniser du préjudice qu’il lui a causé, lequel s’élève à la somme totale de 44 479,17 euros. Elle demande à la cour, en toute hypothèse, de prononcer la nullité de la clause prévoyant un calcul de l’intérêt conventionnel sur une année de 360 jours ce qui est contraire aux dispositions des articles 1907 du code civil et L. 312-8 et suivants du code de la consommation et de faire application de l’article L. 312-33 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 en prononçant a déchéance totale du droit aux intérêts du Crédit Agricole.

A titre très subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement et la suppression ou la modération de la clause pénale.

MOTIFS:

Sur la prescription:

L’appelante soulève pour la première fois en cause d’appel l’irrecevabilité des demandes de [Z] [N] formées à titre reconventionnel aux termes de ses conclusions du 18 juin 2021 en invoquant leur prescription.

Sur la prescription de l’action en nullité de la clause de remboursement en francs suisses:

L’emprunteuse demande l’annulation des deux contrats de prêts au motif que la clause stipulant que le prêt sera remboursé en francs suisses est nulle de nullité absolue comme contraire à l’ordre public économique.

Selon l’appelante, l’action en nullité du contrat se prescrit par cinq ans aux termes de l’article 1304 ancien du code civil, le point de départ de la prescription étant la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur. Elle rappelle que [Z] [N] a signé deux prêts immobiliers en devises dénommés «  Prêt habitat en devises », lesquels prévoyaient le remboursement des échéances en francs suisses.

L’intimée a répondu à l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil ( B, 1.1), sur l’action en nullité de la clause lombarde ( B,1.2) et sur l’action relative à la clause abusive ( P.12 à 15). Elle n’a pas répondu à l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en nullité de la clause de remboursement en francs suisses.

Les deux contrats de prêt litigieux stipulent: «  Remboursement: les remboursements s’effectueront dans la devise du prêt par utilisation de devises préalablement disponibles ou par achat de devises au comptant ou à terme, par débit du compte de l’emprunteur. Il supportera donc intégralement en cas d’achat de devises au comptant le risque de change. L’approvisionnement du compte devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’échéance ».

Dès la conclusion des contrats de prêt litigieux les 29 décembre 2003 et 29 septembre 2005, [Z] [N] savait, à la lecture de la clause intitulée «  remboursement » ci-dessus rappelée, qu’il lui était imposé de rembourser les échéances en francs suisses. Sa demande reconventionnelle tendant à l’annulation des contrats de prêt remboursables en francs suisses et formée par conclusions signifiées en première instance 18 juin 2020 est donc irrecevable comme prescrite.

Sur la prescription de la demande tendant à voir déclarer réputée non écrite une clause qualifiée d’abusive:

L’emprunteuse a formé appel incident et demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à déclarer abusives les clauses faisant peser le risque de change sur l’emprunteur dans les deux contrats de prêt litigieux et, statuant à nouveau, de déclarer que lesdites clauses sont abusives, de les déclarer nulles et non écrites et, s’agissant de clauses constituant l’objet principal du contrat, de déclarer les contrats nuls et d’ordonner la restitution des sommes versées par chacune des parties.

L’appelante, dans le dispositif de ses conclusions, a demandé à la cour de juger que les demandes de [Z] [N] étaient prescrites.

L’intimée soutient que la demande tendant à faire reconnaître qu’une clause du contrat est abusive est imprescriptible: à titre de sanction de son caractère abusif, la clause concernée est réputée non écrite autrement dit considérée comme n’ayant jamais existé par le seul effet de la loi de sorte que la demande n’est soumise à aucune prescription à la différence de l’action en nullité. Elle fonde son argumentation sur les arrêts rendus le 30 mars 2022 par la cour de cassation à la suite de la décision rendue le 10 Juin 2021 par la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Par arrêt du 30 mars 2022 ( pourvoi n°19-17.996), la première chambre civile de la cour de cassation a en effet cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action engagée par l’emprunteur pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d’abusives:

« Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. Selon le premier de ces textes, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

5. Il résulte du second que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

6. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription. .

7. Il s’en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 précité n’est pas soumise à la prescription quinquennale. »

La demande reconventionnelle de [Z] [N] tendant à voir déclarer non écrites des clauses des contrats qualifiées d’abusives est donc recevable.

Sur la prescription de l’action en responsabilité fondée sur le manquement de la banque à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde:

L’appelante estime que cette demande formée aux termes des conclusions de [Z] [N] du 18 juin 2020 est prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir selon elle à compter des 29 décembre 2003 et 27 septembre 2015, date de la conclusion des contrats litigieux. Elle estime en effet que le préjudice résultant des manquements de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste dès l’octroi des crédits. Subsidiairement, elle considère que le dommage s’est manifesté dès le déblocage des fonds de sorte que la demande est bien prescrite.

L’intimée réplique qu’à la date de signature des contrats, elle n’avait pas conscience du risque de surendettement lié à la variation du taux de change et que ce risque lui est apparu dès lors que la variation du taux de change a eu une incidence concrète sur le montant du capital à rembourser soit à partir des lettres recommandées des 15 janvier 2019 et 30 avril 2019 par lesquelles la banque lui a demandé le règlement des arriérés puis a prononcé la déchéance du terme et réclamé paiement de la totalité de sa créance devenue exigible.

L’emprunteuse expose qu’en raison de la variation du taux de change entre la date de conclusion des prêts et la date de la déchéance du terme, le capital restant dû n’a diminué que de 48 % pour le premier prêt malgré le remboursement d’échéances durant quatorze ans et le capital restant dû pour le second prêt n’a diminué que de 41 % malgré le remboursement d’échéances durant douze ans.

Le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant du manquement du banquier à son obligation d’information et de mise en garde commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face ( Cass Com 25/01/2023 n°20-12-811).

Cette action n’est donc pas prescrite.

Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts:

Au soutien de son action en déchéance du droit aux intérêts de la banque, [Z] [N] invoque le recours à une année de trois cent soixante jours pour calculer les intérêts conventionnels.

L’appelante fait valoir que l’emprunteuse a été informée du mode de calcul des intérêts conventionnels à la lecture des contrats litigieux de sorte que le point de départ de la prescription est la date de la signature des deux prêts. Elle soulève donc l’irrecevabilité de cette demande.

L’intimée soutient que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’en février 2020, date à laquelle elle a fait appel à un avocat. Elle considère en effet qu’étant profane en matière de contrat de crédit, elle n’a pas pu réaliser par elle-même, à la seule lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant le calcul du TEG.

Si l’emprunteur a pu déceler l’irrégularité dénoncée à la simple lecture de l’offre de prêt, le point de départ du délai de prescription de l’action est fixé au jour de l’acceptation de l’offre.

Les contrats de prêt litigieux stipulent: «  Taux du prêt: ‘…les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devises et sur la base d’une année de 360 jours ».

L’emprunteuse pouvait donc, à la simple lecture des offres de prêt, se convaincre que les intérêts conventionnels étaient calculés sur la base d’une année de 360 jours ( année lombarde) et non de 365 jours ( année civile).

La demande tendant à la déchéance totale du droit aux intérêts du Crédit Agricole est donc prescrite.

Au fond:

Sur la qualification de clause abusive de la clause de remboursement du prêt:

Le tribunal, après avoir annulé les deux contrats de prêt litigieux qui stipulaient que le remboursement des prêts s’effectuerait en monnaie étrangère, a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande tendant à déclarer non écrite une clause insérée dans un contrat annulé.

La demande de nullité des contrats fondée sur la nullité absolue de la clause stipulant le remboursement du prêt en monnaie étrangère ayant été déclarée irrecevable comme prescrite, il y a lieu en cause d’appel de statuer sur la demande fondée sur la clause abusive.

Dans les deux contrats est insérée la même clause que l’emprunteuse juge abusive et vise expressément en page 16 de ses conclusions:

«  Remboursement: les remboursements s’effectueront dans la devise du prêt par utilisation de devises préalablement disponibles ou par achat de devises au comptant ou à terme, par débit du compte de l’emprunteur. Il supportera donc intégralement en cas d’achat de devises au comptant le risque de change. L’approvisionnement du compte devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’échéance ».

Après avoir rappelé que les prêts litigieux avaient été conclus entre un professionnel et un non-professionnel, l’intimée fait valoir que la clause critiquée, en ce qu’elle énonce que l’emprunteur supportera l’intégralité du risque du change, crée entre les droits et obligations des parties – le prêteur professionnel et l’emprunteur non -professionnel – un déséquilibre significatif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation. Elle considère en effet que l’emprunteur, si le taux de change évolue à son détriment, sera amené à rembourser des échéances pendant une durée supérieure à celle initialement prévue par le contrat.

[Z] [N] expose qu’en application de la clause litigieuse, elle supporte le taux de change car pour rembourser les échéances du prêt elle est tenue de convertir en francs suisses, monnaie de paiement stipulée par le contrat, ses revenus en euros de sorte que tous les risques de la variation du taux de change ‘ augmentation du capital restant dû et de la durée de l’amortissement – pèsent sur elle. Elle explique qu’en effet, elle est actuellement retraitée et supporte en conséquence intégralement le risque du taux de change entre le franc suisse et l’euro.

L’intimée fait observer par ailleurs que, conformément à la Directive 93/13/CEE, la CJUE dans un arrêt du 10 juin 2021 et à sa suite la cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2022 font peser sur la banque qui accorde des prêts en devise étrangère et transfèrent la charge du risque de change sur l’emprunteur une exigence de transparence à l’égard de ce dernier lequel doit alors bénéficier d’une information concrète, suffisante et exacte lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque de conséquences économiques négatives potentiellement significatives sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat où celui-ci est domicilié et de hausse du taux d’intérêt étranger.

L’emprunteuse déplore que les contrats litigieux décrivent le risque de change de manière abstraite, complexe et inintelligible, et ne l’ont pas avertie que la réalisation du risque de change aurait pour conséquence d’augmenter le capital restant dû et donc son endettement. L’intimée souligne qu’un consommateur moyen n’a pas les connaissances nécessaires pour déduire l’existence de ce risque des mécanismes complexes de conversion de la mensualité en francs suisses, d’amortissement du capital en monnaie de compte, de la modification de la durée du contrat et de l’impact sur la contrevaleur en euro du capital en franc suisse.

Elle en conclut que la clause litigieuse est abusive en ce qu’elle définit l’objet principal du contrat mais n’est pas rédigée de manière suffisamment claire et compréhensible pour lui permettre d’évaluer les conséquences financières qui découleraient de la variation du taux de change, d’une part, et qu’elle a créé un déséquilibre significatif entre les parties en faisant peser sur elle l’intégralité du risque de change, d’autre part.

La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Savoie rappelle que l’octroi de prêts libellés en devise étrangère à l’Union Européenne n’est pas interdit dès lors que l’emprunteur déclare percevoir principalement ses revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, conformément aux articles L 112-2 du code monétaire et financier et L 313-64 du code de la consommation. La banque considère que la clause litigieuse ne saurait être qualifiée d’abusive et que les prêts immobiliers étaient au contraire parfaitement adaptés à la situation de sa cliente, laquelle résidait en France mais travaillait en Suisse et était rémunérée en francs suisses de sorte qu’en remboursant ses échéances en francs suisses, il ne pesait sur elle aucun risque de change. La banque considère donc que la variation du taux de change entre l’euro et le franc suisse est sans incidence sur le remboursement des prêts et ne peut donc aboutir à en allonger la durée. L’appelante estime que la jurisprudence de la cour de cassation et de la CJUE mise en avant par l’intimée est étrangère au présent litige et ne concerne que les prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros, lesquels exposent effectivement l’emprunteur à un risque de change lors du règlement de chaque échéance. Elle fait observer enfin qu ‘elle accorde de manière habituelle des prêts immobiliers en francs suisses à ses clients frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse où ils sont rémunérés en francs suisses.

La clause qualifiée d’abusive par l’intimée stipule de manière claire et compréhensible que le prêt, consenti en francs suisses, serait remboursable en francs suisses. Les prêts litigieux n’étant pas remboursables en euros, [Z] [N] n’a supporté aucun risque de change lié à une indexation de l’obligation de remboursement sur le cours d’une autre monnaie que celle servant au paiement.

La clause litigieuse stipule par ailleurs que le remboursement s’effectuera par utilisation des devises préalablement disponibles sur le compte ou par achat de devises au comptant ou à terme, par débit du compte de l’emprunteur qui supportera donc intégralement en cas d’achat de devises au comptant le risque de change.

En 2003 et en 2005, [Z] [N] résidait en France mais travaillait en Suisse et percevait une rémunération de 6000 Chf. Elle était employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle ne supportait donc aucun risque de change à la date de conclusion du contrat, sa rémunération en francs suisses lui permettant de créditer son compte en francs suisses sans avoir à supporter le moindre risque du change.

L’éventualité de l’achat de francs suisses est circonscrite à l’hypothèse dans laquelle le compte n°[XXXXXXXXXX04] en CHF ne serait plus créditeur de la provision suffisante pour honorer l’échéance remboursable en francs suisses.

Aux dires de l’intimée, cette hypothèse s’est réalisée quand elle a fait valoir ses droits à la retraite et qu’elle a alors dû acheter des francs suisses pour continuer à rembourser les échéances des prêts.

L’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, précise en ses alinéas 5 et 7 que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.

En souscrivant en 2003 et en 2005, à l’âge de 48 et 50 ans, deux prêts d’une durée de 240 mois (20 ans), libellés en francs suisses et remboursables en francs suisses, [Z] [N] avait pleinement conscience qu’elle n’était exposée à aucun risque de change tant qu’elle serait rémunérée en francs suisses. L’obligation de remboursement n’ayant jamais été indexée sur une devise autre que celle du paiement, c’est seulement la perte de sa rémunération en francs suisses et non la variation du taux de change qui était susceptible de l’exposer à un remboursement plus onéreux.

La clause «  remboursement » relative à l’objet du contrat étant parfaitement claire concernant les deux prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise, et l’emprunteuse percevant ses revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats, il n’existait aucun risque de change de sorte que cette clause ne présente pas un caractère abusif ( Civ 1ère 1er mars 2023 n°21-20.260).

Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à faire déclarer réputée non écrite comme abusive la clause intitulée: « Remboursement » insérée dans les deux contrats de prêt.

La banque n’ayant commis aucun manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, aucun risque d’endettement excessif n’étant encouru en l’absence du risque de change allégué, l’intimée sera aussi déboutée de sa demande sur ce point.

Il en sera de même de sa demande de dommages-intérêts faute pour [Z] [N] de rapporter la preuve d’une faute de la banque engageant sa responsabilité. Elle échoue à démontrer l’existence d’un préjudice, le calcul de la somme qu’elle allègue avoir remboursé à la banque en pure perte résultant de la seule différence entre le montant en euros des échéances réglées et le montant de la contrevaleur en euros du capital emprunté en francs suisses sans tenir aucun compte des intérêts, les prêts ayant été souscrits à un taux d’intérêt révisable.

Sur la créance du Crédit Agricole:

La banque justifie qu’au titre du prêt n°00010314101, sa créance s’élève à la somme de 26 680,80 euros correspondant aux échéances impayées du 4 octobre 2018 au 23 avril 2019 ainsi qu’au capital restant dû au 15 mai 2019.

Elle justifie aussi qu’au titre du prêt n°000222236501, sa créance s’élève à la somme de 16 272,38 euros correspondant aux échéances impayées du 4 octobre 2018 au 4 avril 2019 et au capital restant dû au 15 mai 2019.

Sur la clause pénale:

L’article 2.13.2 des contrats de prêt, intitulé «  Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » stipule: «  le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur une indemnité égale au plus à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés ».

En application de l’article 1152 du code civil applicable aux contrats litigieux, la clause pénale peut être modérée si elle est manifestement excessive ou dérisoire, la pénalité devant être proportionnée au préjudice réellement subi par le créancier.

Le préjudice de la banque liée à la défaillance de l’emprunteur est la perte de la rémunération qu’elle aurait perçue si le prêt n’était pas devenu exigible avant son terme. Comme l’indique le Crédit Agricole lui-même, le taux d’intérêt variable du prêt était particulièrement faible depuis 2016 ( moins de 0,50% l’an depuis 2016). La banque n’aurait donc pas perçu du fait du taux d’intérêt variable une rémunération conséquente si le prêt avait été intégralement remboursé. Par ailleurs, les échéances sont impayées depuis 2018 et la déchéance du terme a été prononcée le 30 avril 2019. Compte-tenu de la durée initiale des prêts ( 20 ans) et de la durée au cours de laquelle le prêt a été remboursé sans incident de paiement ( 15 ans pour le premier prêt et 13 ans pour le second), du taux d’intérêt moyen de 0,50% l’an depuis 2016, la pénalité égale à 7% du capital restant dû est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la banque.

Elle sera donc réduite à la somme de 250 euros pour le premier prêt et à la somme de 500 euros pour le second prêt.

Sur les délais de paiement:

[Z] [N] demande à la cour de tenir compte de sa situation financière mais n’a versé aux débats aucune pièce justificative permettant de la connaître. Sa demande non justifiée sera donc rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile:

Il est équitable de condamner [Z] [D] épouse [N] à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Déclare irrecevables comme prescrites la demande d’annulation de la clause de remboursement en francs suisses contraire à l’ordre public économique et la demande de déchéance totale du droit aux intérêts du Crédit Agricole,

Déclare recevables comme non prescrites la demande tendant à qualifier d’abusives les clauses faisant peser sur l’emprunteuse le risque de change et la demande d’indemnisation du préjudice causé par les manquements de la banque à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de [Z] [N],

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute [Z] [D] épouse [N] de sa demande tendant à déclarer réputée non écrite comme abusive la clause de remboursement insérée dans les contrats de prêt n°00010314101et n°000222236501,

La condamne à payer au titre du prêt n°n°00010314101 la somme de 26 671,55 euros avec intérêts au taux de 0,58 % à compter du 1er novembre 2019 outre la somme de 500 euros au titre de la clause pénale,

La condamne à payer au titre du prêt n°000222236501 la somme de 16 272,38 euros avec intérêts au taux de 0,43 % à compter du 1er novembre 2019 outre la somme de 250 euros au titre de la clause pénale,

Déboute [Z] [D] épouse [N] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la banque à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde,

La déboute de sa demande de délais de paiement,

La condamne à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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