Déséquilibre significatif : 21 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00418
Déséquilibre significatif : 21 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00418

21 septembre 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
22/00418

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/00418 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U74P

AFFAIRE :

[K] [M]

C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 20/00634

Copies exécutoires délivrées à :

Me Catherine LEGRANDGERARD

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[K] [M]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 01 juin 2023, puis prorogé au 06 juillet 2023, puis prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391 substitué par Me Maud THIRY, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [C] [X] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSE DU LITIGE

L’URSSAF Centre- Val-de-Loire (l’URSSAF) a fait signifier le 20 septembre 2019 à M. [K] [M] qui exerce la profession d’avocat à [Localité 7] (le cotisant) trois contraintes émises le 20 juin 2019 :

-la contrainte n°19172-3430 pour obtenir paiement de la somme totale de 5 046 euros dont 4 729 représentant les cotisations maladie afférentes à l’année 2016 (échéance 08/17 et 11/17) et 317 euros au titre des majorations de retard ;

-la contrainte n° 19172-3431 pour obtenir paiement de la somme totale de 26 883 euros dont 25 213 euros représentant les cotisations maladie afférentes à l’année 2017 (échéance du 2/17, 05/17,08/17 et 11/17) et la somme de 1 670 euros de majorations de retard ;

-la contrainte n°19172-3432 pour obtenir paiement de la somme de 3 895 euros représentant celle de 3 650 euros afférente à la régularisation 2017 (échéance du 08/2018 et du 11/2018) et celle de 245 euros de majorations de retard.

Par courrier reçu le 7 octobre 2019, le cotisant a formé opposition à l’encontre de ces contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en application de l’article 47 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2022 (RG n° 20/00634), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, avec exécution provisoire :

– déclaré recevable l’opposition ;

– déclaré irrecevables les demandes qui visent à remettre en cause le principe ou le montant de la dette ou les mises en demeure qui n’ont pas été contestées devant la commission de recours amiable ;

– débouté le cotisant de l’ensemble de ses demandes orientées contre les contraintes ;

– débouté le cotisant de l’ensemble de ses autres demandes ;

– validé partiellement, compte tenu des paiements enregistrés la contrainte n° 3430 à concurrence de la somme de 1 046 euros représentant 729 euros de cotisations et 317 euros de majorations  de retard ;

– validé intégralement la contrainte n° 3431 pour la somme de 26 883 euros représentant 25 213 de cotisations et 1 670 euros de majorations de retard ;

– validé intégralement la contrainte n° 3432 émise pour la somme de 3 895 euros représentant 3 650 euros de cotisations et 245 euros de majorations;

-condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme totale de 31 896,03 euros ;

-condamné le cotisant à payer la somme de 72,03 euros au titre des frais de signification des contraintes ;

-condamné le cotisant aux dépens de la présente instance.  

Par déclaration du 10 février 2022, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2023. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mars 2023.

Par conclusions écrites, déposées le 22 mars 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :

– de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit,

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :

– a déclaré irrecevables les demandes du cotisant visant à remettre en cause le principe ou le montant de la dette ou les mises en demeure qui n’ont pas été contestées devant la commission de recours amiable ;

– a débouté le cotisant de l’ensemble de ses demandes orientées contre les contraintes ;

– a débouté le cotisant de l’ensemble de ses autres demandes ;

– a validé partiellement, compte tenu des paiements enregistrés, la contrainte n° 3430 à hauteur de 729 euros de cotisations et 317 euros de majorations de retard soit 1 046 euros ;

– a validé intégralement la contrainte n° 3431 émise pour 25 213 euros de cotisations et 1 670 euros de majorations de retard soit 26 883euros ;

– a validé intégralement la contrainte n° 3432 émise pour 3 650 euros de cotisations et 245 euros de majorations de retard, soit 3 895 euros ;

– a condamné le cotisant à payer 72,03 euros au titre des frais de signification des contraintes contestées ;

– en conséquence, se substituant aux trois contraintes contestées, a condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme totale de 31 896,03 euros ;

– a condamné le cotisant aux dépens de la présente instance ;

– a assorti le présent jugement de l’exécution provisoire ;

Statuant à nouveau,

– de rejeter les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par l’URSSAF ;

En conséquence,

– de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

– de déclarer son opposition recevable et bien fondée ;

Y faisant droit :

À titre principal :

– de déclarer la procédure de recouvrement à son encontre nulle et non avenue pour atteinte au principe d’égalité des armes, au droit de la défense et au droit à un recours effectif ;

– en conséquence, d’annuler la procédure de recouvrement de l’URSSAF et de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– de déclarer l’URSSAF irrecevable en ses demandes à son encontre ;

– en conséquence, de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;

À titre subsidiaire :

– de déclarer nulles les contraintes n° 19172-3430, 19172-3431 et 19172-3432,

– en conséquence, d’annuler les contraintes n° 19172-3430, 19172-3431 et 19172-3432 et de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– de juger qu’il justifie avoir réglé entre 2017 et 2020 compris la somme de 192 973 euros ;

– de juger qu’il est à jour de l’ensemble des cotisations dues à l’URSSAF ;

– de juger qu’il justifie avoir réglé la totalité des sommes appelées par l’URSSAF au titre de ses échéances professionnelles entre 2016 et 2018 ;

– de juger que l’URSSAF reconnaît dans ses relevés du 1er février 2021 et 28 octobre 2021 qu’il a réglé l’ensemble de ses cotisations y compris antérieures à 2018, la simple existence d’un solde pour 2019 et 2020 de 25 600 euros en principal et intérêts sur le décompte du 1er février 2021 démontrant que l’URSSAF a choisi d’imputer en priorité les sommes versées entre 2017 et 2020 sur les cotisations arriérées ;

– de juger en conséquence que les contraintes n° 19172-3430, 19172-3431 et 19172-3432 sont nécessairement réglées ;

– en conséquence, d’annuler les contraintes 19172-3430, 19172-3431 et 19172-3432, et de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre très subsidiaire :

– d’ordonner en tant que de besoin la nomination d’un consultant afin de faire les comptes entre les parties, le décompte remontant à partir de 2016, année du premier impayé revendiqué par l’URSSAF ;

En tout état de cause :

– de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– d’ordonner la capitalisation des intérêts ;

– de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées le 22 mars 2022, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :

À titre principal,

– de débouter le cotisant de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause.

– de valider la contrainte n° 3430 du 21 juin 2019 pour son montant ramené à 1 046 euros ;

– de valider la contrainte n° 3431 du 21 juin 2019 pour son entier montant de 26 883 euros ;

– de valider la contrainte n° 3432 du 21 juin 2019 pour son entier montant de 3 895 euros, ou tout au moins, pour un montant ramené à 3 888 euros ;

– de condamner le cotisant au paiement des contraintes ;

– de condamner le cotisant au paiement des frais de signification des contraintes fixés à 72,03 euros ;

– de débouter le cotisant de sa demande de dommages et intérêts ;

– de débouter le cotisant de sa demande au titre des dépens ;

– de condamner le cotisant à l’URSSAF au paiement des entiers dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros . L’URSSAF pour sa part réclame celle de 2000 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prétendue irrecevabilité de la contestation du bien fondé des sommes, objet des contraintes, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable

Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien fondé des causes de la contrainte (Civ 2e., 22 septembre 2022, n° 21-11.862).

En l’espèce, le cotisant qui n’a pas contesté devant la commission de recours amiable de l’organisme les cinq mises en demeure qui lui ont été notifiées, est donc recevable en sa contestation du bien fondé des sommes qui lui sont réclamées.

Le moyen doit donc être rejeté et le jugement infirmé de ce chef.

– Sur la prétendue atteinte au principe d’égalité des armes, aux droits de la défense et au droit à un recours effectif

Le cotisant fait valoir qu’il existe un déséquilibre significatif et une rupture d’égalité des armes entre les URSSAF et les cotisants, que l’on attend du cotisant qu’il paye à première demande des sommes dont il ignore l’origine ainsi que le mode de calcul, à un organisme avec lequel il n’a jamais été en lien (en l’espèce, le cotisant a toujours été rattaché à l’URSSAF Ile-de-France et n’a jamais eu de compte à l’URSSAF Centre- Val-de-Loire). Il ajoute que les URSSAF sont légitimes à émettre des titres exécutoires, sans jamais avoir à justifier de leur créance, ni de leur intérêt à agir, les ‘plaçant dans une position de toute puissance par rapport au justiciable’. A l’inverse, il appartient au cotisant de motiver son opposition et il est exigé que le cotisant ait contesté les mises en demeure préalables. Ces exigences sont contraires à une justice équitable, violent les droits de la défense du cotisant et se heurtent au droit à un recours effectif.

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : ‘      La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire’.

L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige dispose : ‘Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire’.

En l’espèce, les trois contraintes litigieuses ont été émises suivant les textes sus-visés et précédées de cinq mises en demeure établies le 12 juillet 2017, le 22 septembre 2017, le 5 juin 2018, le 26 novembre 2018 et le 1er mars 2019 régulièrement notifiées au cotisant respectivement le 13 juillet 2017, le 25 septembre 2017, le 15 juin 2018, le 30 novembre 2018 et le 1er mars 2019.

Ces mises en demeure rappellent en outre les voies et délais de recours comme les contraintes de sorte que le cotisant a eu la possibilité de contester tant les mises en demeure que les contraintes et faire valoir ses moyens de défense tant devant le premier juge que devant la cour de ce siège.

Enfin, comme il a été dit ci-dessus, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien fondé des causes de la contrainte (Civ 2e ., 22 septembre 2022, n° 21-11.862).

Ainsi, les griefs soulevés par le cotisant tirés d’une atteinte au principe de l’égalité des armes, aux droits de la défense et au droit à un recours effectif ne sont pas fondés. Ce moyen doit donc être rejeté.

– Sur l’intérêt et la qualité à agir de l’URSSAF Val-de-Loire

Le cotisant fait valoir que l’URSSAF compétente en matière de recouvrement est celle du ressort géographique d’établissement du travailleur indépendant, qu’il exerce son activité de travailleur indépendant à [Localité 7] et que pour ses revenus professionnels correspondants, il est affilié à l’URSSAF Ile-de-France, qu’en contravention au principe de territorialité auquel les URSSAF sont soumises, l’URSSAF Centre-Val-de-Loire prétend qu’elle est fondée à lui réclamer le paiement des cotisations maladie 2016, 2017.

Il n’est pas contesté par le cotisant qu’avant le 1er janvier 2018, date de l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, il cotisait en tant que professionnel libéral auprès de l’URSSAF Ile-de-France pour ses cotisations Allocations Familiales, CSG-CRDS et la formation professionnelle et pour le risque Maladie auprès du Régime Social des Indépendants (RSI) et notamment auprès de la Réunion des Assureurs Maladie (RAM), organisme conventionné par le RSI pour la gestion du régime d’assurance maladie et maternité, la RAM ayant elle-même délégué cette mission au [6] devenu par la suite [5]. A compter du 1er janvier 2018, les missions du RSI ont été confiées aux URSSAF.

Suivant la convention du 19 décembre 2017 relative à la centralisation de la gestion de l’antériorité de la cotisation d’assurance maladie des professions libérales consécutivement au transfert du recouvrement de cette cotisation aux URSSAF, approuvée par le directeur de l’ACOSS le 28 décembre 2017, l’URSSAF Ile-de-France dont dépend le cotisant a délégué à l’URSSAF Centre-Val-de-Loire l’ensemble des missions de recouvrement de l’antériorité de la cotisations maladie des professions libérales (exercices 2017 et précédents dont la régularisation 2017 exigible en 2018).

L’URSSAF Centre-Val-de-Loire qui produit cette convention aux débats (pièce n ° 14) justifie donc de cette délégation et par conséquent de sa qualité et de son intérêt à poursuivre le recouvrement des cotisations Maladie 2016 et 2017 qu’elle prétend non réglées par le cotisant.

Le moyen doit donc être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

– Sur l’absence prétendue de motivation de la contrainte

Il résulte des articles L.244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans qu’il soit nécessaire de démontrer la preuve d’un préjudice.

En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que :

– la contrainte n° 19172-3430 litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

-la date de son établissement soit le 21 juin 2019 ;

-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations Maladie (soit 4 729 euros ) et des majorations de retard (soit 317 euros) afférentes à l’année 2016 (échéances 08/17 et 11/17) ;

-le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, le recouvrement par l’URSSAF venant aux droits de l’organisme conventionné RAM, en application de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 ;

-la période de référence : l’année 2016 ;

La contrainte fait en outre référence aux mises en demeure du 22 septembre 2017 et 5 juin 2018. Les mises en demeure en outre régulièrement distribuées tel qu’il a été dit plus haut comportent également respectivement le détail et la répartition des cotisations Maladie réclamées au titre de l’année 2016 (échéance 08/17 et échéance 11/17) ;

Celles-ci portent en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant la notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte, et exécutées par ministère d’huissier de justice ;

– la contrainte n° 19172-3431 litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

-la date de son établissement soit le 21 juin 2019 ;

-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations Maladie (soit 25 213 euros) et des majorations de retard (soit 1670 euros) afférentes à l’année 2017 (échéances 02/17, 05/17, 08/17,11/17) ;

-le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, le recouvrement par l’URSSAF venant aux droits de l’organisme conventionné RAM, en application de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 ;

-la période de référence: l’année 2017 ;

La contrainte fait en outre référence aux mises en demeure du 12 juillet 2017, 22 septembre 2017 et 5 juin 2018. Les mises en demeure en outre régulièrement distribuées tel qu’il a été dit plus haut comportent également respectivement le détail et la répartition des cotisations Maladie réclamées au titre de l’année 2017 (échéance 02/17, échéance 05/17, échéance 08/17, échéance du 11/17) ;

– la contrainte n° 19172-3432 litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

-la date de son établissement soit le 21 juin 2019 ;

-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations Maladie (soit 3 650 euros) et des majorations de retard (soit 245 euros ) afférentes à l’année 2017 (échéances 08/18, 11/18) ;

-le motif de la mise en recouvrement : en l’espèce, le recouvrement par l’URSSAF venant aux droits de l’organisme conventionné RAM en application de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 ;

-la période de référence: l’année 2017 ;

La contrainte fait en outre référence aux mises en demeure du 26 novembre 2018 et du 1er mars 2019. Les mises en demeure en outre régulièrement distribuées tel qu’il a été dit plus haut comportent également respectivement le détail et la répartition des cotisations Maladie réclamées au titre de l’année 2017 (échéance 08/18, échéance 11/18) ;

Ainsi, tant les contraintes que les mises en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, étant dit qu’il n’est pas exigé que les bases de calcul des montants réclamés soient indiquées, que contrairement à ce que soutient le cotisant, les montants figurant sur les mises en demeure et les contraintes sont identiques, que la seule différence constatée est celle relative aux majorations de retard relative à l’échéance année 2017 -11/18 (119 euros indiqué dans la mise en demeure et 126 euros indiqué dans la contrainte) alors qu’en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les majorations continuent de courir jusqu’à complet paiement de sorte que la différence est justifiée.

Le cotisant invoque enfin le fait que les appels de cotisations qu’il a reçus ne correspondent pas aux sommes qui lui sont réclamées dans les mises en demeure et les contraintes. Toutefois, aucun des appels de cotisations produits par le cotisant ne concerne ses cotisations Maladie antérieures à 2018. De même, le cotisant invoque des relevés de dettes émis par l’URSSAF Ile-de-France. Or cette URSSAF n’a jamais géré le recouvrement des cotisations Maladie antérieures à 2018, comme il a été dit ci-dessus, confiée avant le 1er janvier 2018 au RSI.

La demande relative à l’annulation de la contrainte pour défaut de motivation doit donc être rejetée.

Sur le caractère prétendu infondé des sommes réclamées

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.

Le cotisant soutient qu’il a réglé l’intégralité des sommes réclamées à l’URSSAF Ile-de-France.

Celui-ci produit aux débats une attestation en date du 11 février 2021(pièce n°6) émanant de son expert comptable qui se réfère aux cotisations 2019 et 2020 qui ne sont pas en cause dans la présente instance et une seconde attestation en date du 9 février 2021(pièce n°7) qui fait effectivement état de versements au titre des années 2016, 2017 et 2018. Cependant, cette attestation qui n’est justifiée par aucun document n’indique pas si les années visées sont celles de l’année de paiement ou celles au titre desquelles les cotisations ont été payées. Elle ne précise pas non plus si les sommes mentionnées ont été payées à l’URSSAF Ile-de-France ou à l’URSSAF Centre-Val-de-Loire. Enfin, les relevés comptables produits par l’intéressé concernent son compte auprès de l’URSSAF Ile-de-France (pièce n°8 et 9).

L’URSSAF quant à elle, verse aux débats un décompte précis et détaillé qui fait mention des versements effectués à compter du 1er janvier 2016 auprès de la RAM puis de l’URSSAF Centre-Val-de-Loire affectés selon le détail qu’elle précise dans ses écritures (page 12 et 13).

Ainsi, selon le décompte produit aux débats par l’URSSAF Centre-Val-de-Loire  :

-Le cotisant qui était redevable au titre de l’année 2016 de la somme de 25 213 euros de cotisations et 1 54,30 euros de majorations de retard reste redevable, compte tenu des règlements effectués à hauteur de 25 621,30 euros, de la somme de 1 046 euros représentant celle de 729 euros de cotisations et de 317 euros de majorations de retard. La contrainte n° 3440 sera en conséquence validée à hauteur de ce montant réduit ;

-Au titre de l’année 2017, l’intéressé est redevable des cotisations provisionnelles (échéance 02/17, 05/17,08/17 et 11/17) d’un montant de 25 213 euros et des intérêts de retard d’un montant de 1 670 euros. La contrainte n° 3431 sera ainsi validée à concurrence de ce montant.

-Enfin, la régularisation intervenue sur les revenus 2017 déclarés par le cotisant a justifié un complément de cotisations à hauteur de 3 650 euros (échéance 08 /18 et 11/18), objet de la contrainte n° 3432 augmentée des majorations de retard d’un montant de 245 euros. La contrainte n° 3432 doit donc être validée pour ce montant.  

La mesure de consultation sollicitée par le cotisant n’est pas nécessaire et sera rejetée

.

Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

Le cotisant qui ne démontre aucune faute de l’URSSAF doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le cotisant qui succombe doit être condamné aux entiers dépens .

Corrélativement, il sera condamné à payer à l’URSSAF Centre-Val- de- Loire la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 20/00634) en ce qu’il a déclaré M. [K] [M] irrecevable à contester le bien fondé des cotisations, objet de la contrainte, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable M. [K] [M] en sa contestation de la régularité des contraintes et du bien fondé des sommes, objet des contraintes ;

Le confirme en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition, en ce qu’il a débouté M. [K] [M] de l’ensemble des ses demandes orientées contre les contraintes, en ce qu’il a validé la contrainte n°3430 en son montant réduit à la somme de 1046 euros soit 729 euros de cotisations et 317 euros de majorations de retard, en ce qu’il a validé la contrainte n° 3431 en son entier montant de 26 883 euros au titre de l’année 2017 représentant 25 213 euros de cotisations et 1 670 euros de majorations de retard, en ce qu’il a validé la contrainte n° 3432 en son entier montant de 3 895 euros représentant la régularisation 2017 soit 3 650 euros de cotisations et 245 euros de majorations; en ce qu’il a condamné M. [K] [M] à payer la somme totale de 31 896,03 euros, les dépens et les frais de signification des contraintes à hauteur de 72,03 euros ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de consultation ;

Déboute M. [K] [M] de sa demande en dommages et intérêts ;

Condamne M. [K] [M] aux dépens d’appel ;

Condamne M. [K] [M] à payer à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre-Val-de-Loire la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [K] [M] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

 


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