21 septembre 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
21/00871
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00871 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FO7V
Minute n° 23/00176
[R]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00089
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK de la SCP ROZENEK – MONCHAMPS ET VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat plaidant au barreau de LYON
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 04 Mai 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 21 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2009, la SA Crédit lyonnais a consenti à M. [K] [R] un prêt immobilier N°4007000JAPB411AA. d’un montant de 320 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt contractuel révisable initial de 3,10 % hors assurance.
Par acte sous seing privé du 11 février 2017, les parties ont conclu un avenant à ce prêt.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2018 remis à personne habilitée, M. [R] a assigné la SA Crédit lyonnais devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de le voir, au visa des articles 1907 et 2224 du code civil, L. 314-1 et suivants, L. 314-5, L. 341-49, R. 314-1 et suivants du code de la consommation, de l’annexe à l’article R. 314-3 du même code et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
– dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
En conséquence,
– ordonner la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel de 3,10 % du contrat de prêt à compter du 30 novembre 2009,
– condamner en conséquence la SA Crédit lyonnais à lui payer la somme de 60 000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
En tout état de cause,
– condamner la SA Crédit lyonnais au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
– déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir.
Par conclusions du 8 juin 2020, M. [R] a maintenu ses demandes et demandé en outre au tribunal de débouter la SA Crédit lyonnais de ses demandes tendant à le voir condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 septembre 2020, la SA Crédit lyonnais a demandé au tribunal, au visa notamment des articles 9 et 122 du code de procédure civile, 1907 du code civil, L. 313-1 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, de :
– débouter M. [R] de toutes ses demandes comme irrecevables ou mal fondées,
– condamner M. [R] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de la SCP Schmitzberger-Hoffer et Colette, avocats.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
– déclaré irrecevable en raison de la prescription l’action en nullité de la stipulation d’intérêts formée par M. [R] au titre du prêt immobilier N° 4007000JAPB411AA. que lui a consenti la SA Crédit lyonnais,
– constaté que la clause suivante : « 2. Modalités et lieux de paiement ‘ Ajustement du montant de la première échéance. (‘) « Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. », ‘gurant dans l’offre de prêt, n’est pas une clause abusive,
En conséquence,
– débouté M. [R] de sa demande de substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel de 3,10 % du contrat de prêt à compter du 30 novembre 2019 ainsi que de sa demande de condamnation de la banque à la somme de 60 000 euros,
– condamné M. [R] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA Crédit lyonnais une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a d’une part considéré que l’action formée par M. [R] par acte d’huissier du 12 décembre 2018 tendant à voir déclarer nulle la clause stipulant les intérêts conventionnels dans le contrat de prêt était prescrite depuis 2014 et donc irrecevable selon l’article 122 du code de procédure civile. Il a en effet relevé que cette clause était suffisamment claire et précise pour que M. [R] se rende compte de son irrégularité lors de la conclusion du contrat de prêt le 20 novembre 2009, cette date constituant ainsi le point de départ du délai de prescription quinquennale au sens des articles 1304 ancien et 2224 du code civil.
Il a par ailleurs précisé que le point de départ du délai de prescription ne pouvait pas dépendre de la saisine d’un expert privé sur la seule initiative du demandeur aux fins de vérification du calcul des intérêts du prêt, le contraire risquant de subvertir les règles légales de prescription.
Le tribunal a d’autre part considéré que les demandes de M. [R] fondées sur le caractère abusif de la clause susvisée n’étaient pas fondées. Il a d’abord considéré que M. [R] ne démontrait pas avoir subi un préjudice du fait de l’application de la présente clause, le montant demandé à ce titre apparaissant avoir été établi forfaitairement.
Il a ensuite relevé que la recommandation N° 2005-05 de la commission des clauses abusives n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce, celle-ci ne concernant que les conventions de comptes de dépôt, et non les crédits immobiliers, et M. [R] ne démontrant pas qu’elle lui permettrait de fonder son préjudice.
Il a par ailleurs relevé que la clause litigieuse déterminait la contrepartie de l’octroi du prêt bancaire et ainsi les prestations essentielles du contrat, de sorte que le régime de contrôle des clauses abusives ne pouvait s’appliquer en l’espèce selon l’article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation, mais ce à condition que la clause soit claire et compréhensible, tel qu’en l’espèce.
Il a enfin noté que M. [R] ne démontrait pas que la clause litigieuse pouvait engendrer des conséquences financières ou un déséquilibre significatif à son détriment, et au contraire considéré que celle-ci n’avait qu’un effet limité sur le coût réel du crédit, ne concernant que la première échéance du prêt et n’ayant aucune incidence sur le montant des intérêts annuels. Il en a conclu que la clause n’était pas abusive et a ainsi rejeté les demandes de M. [R].
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 6 avril 2021, M. [R] a interjeté appel aux fins d’annulation et/ou infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 4 février 2021 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle disant n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle et à l’exception de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 7 juillet 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R] demande à la cour de :
– dire et juger son appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2021 recevable en la forme et bien fondé,
– en conséquence, y faire droit,
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
– déclarer sa demande en déchéance de l’intérêt conventionnel à la date du contrat de prêt recevable,
Subsidiairement,
– déclarer sa demande recevable en ce qui concerne le contrat de prêt du 27 janvier 2017,
– prononcer la déchéance de l’intérêt conventionnel,
– condamner la SA Crédit lyonnais à lui rembourser la somme de 87 114,42 euros, au titre des intérêts indûment payés avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,
A titre subsidiaire,
– condamner la SA Crédit lyonnais à lui payer la somme de 25 831,09 euros au titre des intérêts trop payés, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,
– débouter la SA Crédit lyonnais de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SA Crédit lyonnais au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais et dépens de la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure d’appel et de première instance.
M. [R] soutient que son action est recevable, et qu’elle n’est pas prescrite selon l’article 2224 du code civil. Il affirme en effet que le délai de prescription quinquennal n’a pu commencer à courir le jour de la conclusion du contrat de prêt, car la clause litigieuse n’était pas suffisamment claire et précise pour qu’il puisse avoir connaissance de ses droits, étant un emprunteur profane. Il précise en ce sens qu’aucune jurisprudence n’expliquait à ce moment-là la distinction entre années lombarde et civile, et qu’il n’a compris les conséquences de cette différence que lorsqu’il a consulté un expert en vue de l’éventuel rachat de son prêt, de sorte que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à partir de cette date.
Subsidiairement, M. [R] soutient que sa demande n’est pas prescrite pour la période postérieure au 20 mars 2017, ayant conclu avec la banque un avenant au contrat de prêt le 27 janvier 2017 portant modification du taux d’intérêt conventionnel.
Sur le fond, M. [R] soutient que la clause litigieuse doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts de la SA Crédit lyonnais conformément à l’article L. 312-33 ancien du code de la consommation, en ce que le calcul des intérêts est basé sur l’année lombarde au lieu de l’année civile, ce qui entraîne selon lui à son préjudice une augmentation des intérêts dus au titre du prêt.
Il demande ainsi le remboursement des intérêts trop perçus par la SA Crédit lyonnais, soit les sommes de 61 283,33 euros au titre du contrat de prêt du 22 octobre 2009 et de 25 831,09 euros au titre de l’acte qu’il désigne comme le contrat de prêt du 27 janvier 2017. Subsidiairement, il demande uniquement le remboursement de cette seconde somme. Il affirme en tout état de cause que ces montants sont conformes au tableau d’amortissement du prêt et ne sont donc pas forfaitaires.
Par conclusions déposées le 5 octobre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Crédit lyonnais demande à la cour, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, 1907 du code civil, L. 313-1 et R. 313-l anciens du code de la consommation, de :
– confirmer le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [R],
– confirmer aussi le jugement attaqué quant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens,
– débouter M. [R] de toutes autres demandes,
– le condamner à lui payer 3 000 euros supplémentaires au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de la SCP Rosenek – Monchamps – Vogin, avocat,
– subsidiairement, ‘xer à une somme symbolique la restitution d’intérêts à sa charge.
A titre principal, la SA Crédit lyonnais soutient que la demande de M. [R] est irrecevable comme étant prescrite depuis le 21 novembre 2014 selon l’article L. 110-4 du code de commerce. Elle rappelle que le point de départ du délai de prescription quinquennal est la date à laquelle l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’irrégularité dont il se prévaut. En l’espèce, elle affirme que le mode de calcul des intérêts conventionnels est exposé de manière suffisamment claire et précise dans le contrat de prêt pour que l’irrégularité alléguée puisse être découverte par M. [R] dès la conclusion de celui-ci, soit le 20 novembre 2009, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date.
Elle précise que l’avenant du 11 février 2017 n’a pas modifié le mode de calcul des intérêts, lequel se base uniquement sur les stipulations du contrat de prêt initial, de sorte que la demande de M. [R] est selon elle également prescrite pour la période postérieure à la conclusion dudit avenant.
Elle estime que M. [R] ne peut valablement soutenir que le point de départ du délai de prescription doit être reporté au motif que la jurisprudence distinguant les années lombarde et civile n’existait pas au moment de la conclusion du contrat de prêt, car seule l’ignorance d’un fait, comme la clause litigieuse, et non du droit, y inclus la jurisprudence, est susceptible d’entraîner un tel report selon l’article 2224 du code civil. Elle rappelle à cet égard que la fiction de rétroactivité de la jurisprudence doit s’appliquer à toutes les parties pour ne pas rompre le principe d’égalité des armes.
A titre subsidiaire, la SA Crédit lyonnais soutient que son calcul du montant des intérêts mensuels est correct, en ce que ces derniers sont calculés à partir du taux d’intérêt annuel convenu conformément au contrat de prêt, tel qu’il ressort de ses tableaux d’amortissement. Elle ajoute que M. [R] ne démontre pas en quoi son calcul serait illégal ou frauduleux.
A titre infiniment subsidiaire, elle affirme que, selon la jurisprudence constante confirmée par le nouvel article L. 341-48-1 du code de la consommation, l’irrégularité de la clause de calcul des intérêts d’un prêt est sanctionnée, non pas par sa nullité, mais seulement par la déchéance du droit aux intérêts de la banque, laquelle est fixée par le juge au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur.
Elle souligne toutefois que cette sanction est inapplicable en l’espèce, l’inexactitude du taux d’intérêt n’entraînant pas un écart supérieur à une décimale au regard du taux stipulé. Elle conteste ainsi le calcul de M. [R] sur ce point. Elle précise en tout état de cause que cette sanction ne peut produire d’effet, M. [R] ne démontrant pas que l’irrégularité alléguée lui a causé un préjudice. Elle demande alors à la cour de ne pas mettre en ‘uvre cette sanction et subsidiairement de la limiter à une somme forfaitaire symbolique.
MOTIFS DE LA DECISION
Observations sur l’évolution du litige concernant la recevabilité :
Devant la cour d’appel M. [R] demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il déclare irrecevable en raison de la prescription l’action en nullité de la stipulation d’intérêts formée par M. [R] au titre du prêt immobilier N° 4007000JAPB411AA. que lui a consenti la SA Crédit lyonnais.
En première instance les parties avaient évoqué la sanction de la nullité de la stipulation d’intérêts, alors que devant la cour d’appel M. [R] ne sollicite pas l’annulation de la stipulation d’intérêts, mais la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il développe des moyens en ce qui concerne le délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts et non pas en ce qui concerne la prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts. Il en est de même de la SA Crédit Lyonnais.
Enfin les deux parties admettent que la mention, dans l’offre de prêt acceptée, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts (et ce à des conditions et le cas échéant dans des proportions qui ne sont pas à examiner au stade de la recevabilité).
Il y a dès lors lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de sanction de l’application d’une base de calcul de 360 jours, sanction consistant en déchéance du droit aux intérêts, et non plus en nullité de la stipulation d’intérêts.
Sur la recevabilité de la demande en déchéance du droit aux intérêts :
Selon l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable le 20 novembre 2009, date d’acceptation du prêt immobilier, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Les dispositions du code civil déterminent le point de départ de ce délai de prescription.
Conformément à l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce dans l’offre émise le 22 octobre 2009, et acceptée par M. [R] le 20 novembre 2009, il est précisé que le prêt est remboursable en 240 mois, que les échéances de remboursement sont mensuelles, il est renvoyé au tableau d’amortissement provisoire s’agissant du montant des échéances, et il est mentionné au point « 1.4 coût total du prêt » que les intérêts totalisent 109 784,80 euros.
L’offre acceptée indique aux conditions générales, point 2 « Modalités et lieux de paiement – ajustement du montant de la première échéance » :
« Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. (‘) Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an . »
Le tableau d’amortissement provisoire, également signé par M. [R] le 20 novembre 2009, comporte une colonne relative aux « intérêts payés » chaque mois, qui indique un total de 109 784,80 euros après la 240ème échéance.
L’emprunteur profane est en mesure de comprendre que les « intérêts courus entre deux échéances » correspondent au coût du prêt qu’il doit payer à chaque échéance mensuelle successive.
Il est très clairement indiqué dans l’offre acceptée que ces intérêts à payer sont « calculés sur la base de 360 jours par an et de mois de 30 jours », et cette formulation est parfaitement compréhensible pour un emprunteur profane.
La suite du paragraphe inséré au point 2 précité concerne expressément l’indication du taux effectif global (« le taux effectif global des prêts est indiqué »). À la lecture de l’entier paragraphe précité, l’emprunteur profane est en mesure de comprendre que cette dernière phrase est une précision concernant l’indication d’un taux, alors que celle commençant par « les intérêts courus » concerne le mode de calcul des intérêts à payer. La référence à une année de 365 jours dans la phrase relative au taux effectif global n’est pas de nature à engendrer une incompréhension pour l’emprunteur profane, dès lors que de manière claire, expresse et non équivoque il est préalablement indiqué dans la clause que les intérêts sont calculés sur la base d’une année de 360 jours et de mois de 30 jours.
Ainsi M. [R], était en mesure de se convaincre lui-même à la lecture de l’offre qu’il a acceptée que les intérêts conventionnels qu’il devait payer étaient calculés avec le recours à une année de 360 jours et à des mois de 30 jours.
Par ailleurs quand bien même la jurisprudence relative au recours à l’année lombarde s’est développée ultérieurement, M. [R] savait ou aurait dû savoir le 20 novembre 2009 combien de jours compte une année civile, et il avait pu déceler à la simple lecture de l’offre que les intérêts conventionnels étaient calculés non pas sur 365 jours, mais sur la base d’une année de 360 jours et de mois de 30 jours.
Enfin la conclusion d’un avenant au contrat de crédit, accepté par M. [R] le 30 janvier 2017, n’a pas d’incidence sur le point de départ de l’action, dès lors que l’avenant ne concerne que le taux d’intérêts, les conditions générales et les autres conditions particulières de l’offre acceptée n’étant pas modifiées. L’avenant ne constitue pas un nouveau contrat de prêt.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts dont se prévaut M. [R] est à fixer à la date d’acception de l’offre, le 20 novembre 2009. Le délai de prescription quinquennal était déjà expiré lorsque M. [R] a assigné la SA Crédit lyonnais par acte d’huissier du 12 décembre 2018.
Les demandes tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date du prêt, et subsidiairement à compter du 27 janvier 2017 sont irrecevables. Il est de même des demandes subséquentes en condamnation de la SAS Crédit Lyonnais à payer à M. [R] la somme de 87 114,42 euros au titre des intérêts indûment payés avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, et subsidiairement en condamnation à la somme de 25 831,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande.
Compte tenu de l’évolution de la formulation des demandes et des moyens en première instance et en appel, il y a lieu d’infirmer le jugement « en ce qu’il déclare irrecevable en raison de la prescription l’action en nullité de la stipulation d’intérêts formée par M. [R] au titre du prêt immobilier N° 4007000JAPB411AA que lui a consenti la SA Crédit lyonnais », et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes de M. [R] tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date du prêt, et subsidiairement à compter du 27 janvier 2017. Y ajoutant il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes subséquentes en condamnation de la SAS Crédit Lyonnais à payer à M. [R] la somme de 87 114,42 euros au titre des intérêts indûment payés avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, et subsidiairement en condamnation à la somme de 25 831,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande.
Au fond :
En première instance M. [R] avait entendu également fonder sa demande en substitution du taux conventionnel par le taux légal sur le caractère abusif allégué de la clause relative au mode de calcul des intérêts, et il sollicitait sur ce fondement une condamnation de la SA Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 60 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Or s’il demande infirmation du jugement l’ayant débouté de ces deux demandes quant au fond, devant la cour d’appel M. [R] ne formule aucune prétention tendant à déclarer la clause abusive dans le dispositif de ses dernières conclusions, et, dans la discussion, il ne formule aucun moyen tendant à critiquer les motifs du jugement qui a estimé que la clause n’est pas abusive et qui a rejeté en conséquence la demande en condamnation à la somme de 60 000 euros.
Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a :
– constaté que la clause suivante : « 2. Modalités et lieux de paiement ‘ Ajustement du montant de la première échéance. (‘) « Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. », ‘gurant dans l’offre de prêt, n’est pas une clause abusive,
En conséquence,
– débouté M. [R] de sa demande de substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel de 3,10 % du contrat de prêt à compter du 30 novembre 2019 ainsi que de sa demande de condamnation de la banque à la somme de 60 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
M. [R] est partie perdante en appel, et devra supporter les entiers dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur le même fondement est rejetée.
La procédure de distraction des dépens n’est pas applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle. La demande d’application de l’article 699 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable en raison de la prescription l’action en nullité de la stipulation d’intérêts formée par M. [R] au titre du prêt immobilier N° 4007000JAPB411AA. que lui a consenti la SA Crédit lyonnais ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Déclare irrecevables les demandes de M. [R] tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date du prêt, et subsidiairement à compter de l’avenant du 27 janvier 2017 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
– constaté que la clause suivante : « 2. Modalités et lieux de paiement ‘ Ajustement du montant de la première échéance. (‘) « Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. », ‘gurant dans l’offre de prêt, n’est pas une clause abusive,
En conséquence,
– débouté M. [R] de sa demande de substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel de 3,10 % du contrat de prêt à compter du 30 novembre 2019 ainsi que de sa demande de condamnation de la banque à la somme de 60 000 euros,
– condamné M. [R] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA Crédit lyonnais une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
Déclare irrecevable la demande de M. [K] [R] tendant à la condamnation de la SAS Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 87 114,42 euros au titre des intérêts indûment payés avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de M. [K] [R] tendant à la condamnation de la SAS Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 25 831,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande ;
Condamne M. [K] [R] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [K] [R] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette la demande d’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [R] de ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La greffière La présidente de chambre