Déséquilibre significatif : 2 mars 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/01057
Déséquilibre significatif : 2 mars 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/01057
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2 mars 2023
Cour d’appel de Caen
RG n°
21/01057

AFFAIRE :N° RG 21/01057 –

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXKT

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION en date du 19 Novembre 2020 du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG EN COTENTIN – RG n° 1119000041

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 02 MARS 2023

APPELANTE :

Madame [G] [P]

née le 19 Novembre 1997 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021003034 du 24/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMES :

Monsieur [I] [M]

né le 11 Mars 1996 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté, bien que régulièrement assigné

S.A. LES CITES CHERBOURGEOISES

N° SIRET : 682 650 247

[Adresse 7]

[Localité 2]

assistée de Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 02 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Par acte sous seing privé du 30 juillet 2015, la Société Anonyme d’HLM ‘Les Cités cherbourgeoises’ a donné à bail à M. [I] [M] et à Mme [G] [P], un logement sis [Adresse 9] à [Localité 6] pour une durée d’un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 227,77 euros, hors charges.

Par acte sous seing privé séparé du 30 juillet 2015, la Société Anonyme d’HLM ‘Les Cités cherbourgeoises’ a donné à bail à M. [M] et à Mme [P], un garage aérien, n°60, sis [Adresse 8] à [Localité 6], distinct du local à usage d’habitation, pour une durée d’un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction à effet du 30 juillet 2015,moyennant un loyer mensuel de 23,76 euros, hors charges.

Les deux baux ont été tacitement reconduits.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [P] a donné son congé à la bailleresse, faisant courir un préavis d’un mois.

Un état des lieux de départ en date du 6 septembre 2018, signé par le propriétaire et par les deux locataires a indiqué que ces derniers restaient redevables de la somme de 1.892,58 euros au titre de loyers impayés et échus à cette date, de 25 euros au titre des charges impayées et de 400 euros au titre des réparations locatives, soit la somme totale de 2.317,58 euros.

Un extrait de compte établi le 4 octobre 2018, tenant compte du versement des APL, pour la somme totale de 271 euros, de deux versements des locataires pour la somme totale de 754,55 euros, du transfert du dépôt de garantie pour la somme de 227,77 euros et d’une rectification à hauteur de 0,66 euros, évalue la somme due par les locataires au bailleur à 2.064,77 euros.

Par courriers recommandés du 4 octobre 2018, la bailleresse a réclamé à M. [M] et à Mme [P] la somme de 2.089,77 euros arrêtée au 30 septembre 2018.

Par courriers recommandés du 11 octobre 2018, reçu le 12 octobre 2018 par Mme [P] et non réclamé par M. [M], les locataires se sont vu réclamer le paiement de la somme de 2.070,47 euros tenant compte des frais de procédure.

Suivant acte d’huissier en date des 11 et 14 décembre 2018, remis tous deux à étude, la bailleresse a fait assigner M. [M] et Mme [P] devant le tribunal d’instance de Cherbourg-en-Cotentin.

Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :

– débouté la bailleresse de sa demande de paiement de dette locative à l`encontre de M. [M] ;

– condamné Mme [P] à payer à la bailleresse la somme de 2.064,77 euro suivant décompte arrété au 4 octobre 2018 au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

– débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle de garantie du paiement de la somme précitée à l`encontre de M. [M] ;

– octroyé des délais de paiement à Mme [P] ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné Mme [P] à payer à la bailleresse la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [P] au paiement des dépens, en ce compris le coût de la lettre recommandée qui lui a été adressée par la SCP Ladune le 11 octobre 2018, à l’exclusion du coût de la lettre recommandée adressée à M.[M] le 11 octobre 2018 ;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 14 avril 2021, Mme [P] a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2022, elle demande à la cour de :

A titre principal,

– réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

En conséquence,

– réputer non écrite la clause par laquelle le bailleur social s’octroie la possibilité d’agir en paiement à l’encontre de l’ancien colocataire ayant donné congé ;

– dire et juger que Mme [P] n’est pas tenue au paiement de la somme 2 074,71 euros ;

– débouter la bailleresse de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives ;

A titre subsidiaire,

– réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il lui a accordé des délais de paiement ;

En conséquence,

– débouter la bailleresse de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives ;

– condamner M. [M] au paiement de la dette locative et des réparations locatives ;

– dire que M. [M] est entièrement responsable des loyers impayés, garantir Mme [P] des sommes qui pourraient être mises à sa charge dans la décision à intervenir

et le condamner à payer à Mme [P] toutes les sommes qu’elle justifierait avoir payées à ses lieu et place ;

– condamner la bailleresse à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

– statuer comme de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2021, la société Les cités cherbourgeoises demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [P] au paiement de la somme de 2.064,77 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Les cités cherbourgeoises de ses demandes en paiement formées à l’encontre de M. [M] ;

– en conséquence, condamner solidairement M. [M] et Mme [P] au paiement de la somme de 2.064,77 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives ;

– débouter Mme [P] de sa demande de délais de paiement ;

– condamner Mme [P] à payer à la SA Les cités cherbourgeoises la somme de  2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouter Mme [P] de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

– condamner Mme [P] au paiement des dépens.

M. [M] n’a pas constitué avocat.

La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par actes d’huissier de justice du 28 juin 2021, du 2 juillet 2021 et du 3 novembre 2022 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

SUR CE, LA COUR

Sur la clause de solidarité

Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

Le contrat de bail portant sur le logement prévoit que : ‘ En cas de colocataires, concubins notamment, le présent contrat de location comporte engagement solidaire et indivisible des colocataires entre eux pour toutes les obligations résultant du présent contrat (loyer, charges, réparations locatives…).

La clause a effet jusqu’à la fin du contrat, y compris ses reconductions tacites.

Le colocataire ayant donné congé reste tenu de son obligation de solidarité pendant trois années après son départ.’

Le contrat de location portant sur le garage comporte la même clause de solidarité, le colocataire ayant donné congé restant toutefois tenu de son obligation de solidarité pendant cinq années après son départ.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé que la clause de solidarité n’était pas abusive dès lors que tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu’à l’extinction du bail, quelle que soit leur situation personnelle, et que la stipulation de solidarité, qui n’est pas illimitée dans le temps, ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat.

Sur les sommes dues

Il est réclamé le paiement de loyers impayés de février 2018 au 6 septembre 2018, date de fin du bail.

Il n’est pas contesté que ces sommes sont demeurées impayées malgré les mises en demeure de payer adressées à Mme [P] et à M. [M] le 4 octobre 2018 puis à nouveau le 11 octobre 2018.

Concernant la somme de 400 euros réclamées au titre des réparations locatives, il sera constaté que la clause de solidarité inclut bien les réparations locatives.

L’état des lieux de sortie, établi contradictoirement, fait mention d’équipements laissés sales dans la salle de bain, les toilettes et la cuisine et du papier peint des murs de la chambre 2 avec des traces d’écriture alors qu’il était noté en bon état bien qu’un peu cloqué lors de l’entrée dans les lieux.

Les locataires ont reconnu lors de l’état des lieux de sortie qu’ils devaient une somme de 60 euros pour la réfection de la tapisserie de la chambre 2, une somme de 180 euros pour le nettoyage du logement et une somme de 160 euros pour le débarras.

Ces sommes sont justifiées et Mme [P] ne fournit aucune pièce pour remettre en cause ces constatations.

La créance de la SA Les cités cherbourgeoises s’élève ainsi à la somme de 2064,77 euros au vu du décompte établi au 4 octobre 2018 (pièce 5 de la bailleresse).

Mme [P], qui a donné congé pour le 28 avril 2018, est tenue au paiement de ces sommes.

Le tribunal a jugé que M. [M] n’était pas tenu à paiement compte-tenu de la décision de la commission de surendettement de la Manche du 24 janvier 2020 prononçant à l’égard de celui-ci une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SA Les cités cherbourgeoises justifie avoir contesté cette décision et indique que l’affaire est toujours en cours.

Dès lors, il convient de condamner solidairement Mme [P] et M. [M] au paiement de la somme de 2064,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

M. [M], qui est seul à l’origine de la dette, sera condamné à garantir Mme [P] de la condamnation ainsi prononcée à l’encontre de celle-ci.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

La demande de délais de paiement sera rejetée, Mme [P] ayant déjà de fait disposé de larges délais de paiement et ne fournissant en outre aucune pièce actualisée sur sa situation financière.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.

Mme [P], qui succombe en ses prétentions à l’égard de la SA Les cités cherbourgeoises, sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande formée à ce titre et sera condamnée aux dépens d’appel

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;

Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ;

Condamne solidairement Mme [P] et M. [M] à payer à la SA D’HLM Les cités cherbourgeoises la somme de 2064,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne M. [M] à garantir Mme [P] de cette condamnation ;

Condamne Mme [P] à payer à la SA D’HLM Les cités cherbourgeoises la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne Mme [P] aux dépens d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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