Déséquilibre significatif : 2 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/02567
Déséquilibre significatif : 2 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/02567
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2 mars 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
22/02567

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 02 MARS 2023

N° RG 22/02567 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXCJ

Monsieur [N], [B] [K]

c/

S.A. SOCIETE GENERALE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2022 (R.G. 22/00008) par le Juge de l’exécution de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 27 mai 2022

APPELANT :

[N], [B] [K]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Responsable de formation,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me CLAVEL substituant Me Justine NORMAND, avocat au barreau de LIBOURNE

et assisté de Me Monique PEZZI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte authentique reçu le 25 octobre 2016 devant Maître Le Bouffo, la SA Société Générale a consenti à un prêt à Monsieur [N] [K] en vue de l’acquisition d’un immeuble à [Localité 4].

Par courrier du 26 février 2020, la SA Société Générale a fait état de diverses échéances impayées depuis le 7 mai 2019, indiquant qu’elle acceptait de ne pas prononcer de déchéance du terme si M. [K] s’acquittait sous huitaine de la somme de 5 718,96 euros correspondant à des échéances impayées et intérêts de retard. Ce courrier ajoutait qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance serait prononcée.

M. [K] a procédé à divers règlements.

Par courrier du 26 octobre 2021, la SA Société Générale a indiqué se prévaloir de la déchéance du terme avant de mettre en demeure M. [K] de payer sous huitaine la somme totale de 136 505,23 euros.

Le 22 décembre 2021, la SA Société Générale lui a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour la somme totale de 137 615,77 euros.

Le 21 janvier 2022, M. [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la production de l’acte authentique de prêt, de l’échéancier et d’un décompte, et à défaut que soit prononcée la mainlevée de ce commandement.

Par jugement du 13 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne :

– a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,

– l’a condamné aux dépens,

– l’a condamné à payer à la SA Société Générale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

M. [K] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement le 27 mai 2022.

L’ordonnance du 30 juin 2022 a fixé l’audience des plaidoiries au 19 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2022, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-2, L.111-3, L.121 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 501 et suivants code de procédure civile, de :

– recevoir M. [K] en son appel, le dire fondé et y faire droit,

– réformer en totalité le jugement rendu le 13 mai 2022 par le juge de l’exécution,

en conséquence,

– juger que l’acte de prêt notarié, seul engagement contractuel des parties, ne prévoit aucune majoration des intérêts et aucune pénalité forfaitaire en cas d’exigibilité anticipée,

– juger n’y avoir lieu à faire application des conditions générales non datées et non annexées à l’acte notarié,

– inviter en conséquence la Société Générale à rectifier les sommes visées au commandement qu’elle a fait délivrer le 21 décembre 2021,

en cet état,

– déclarer nul ledit commandement,

à défaut,

– juger non fondé le commandement délivré le 22 décembre 2022,

– juger que la créance alléguée n’a pas de caractère certain, liquide et exigible,

sur le fondement des articles 1231-5 du code civil, L.212-1 et L.241-1 du code de la consommation,

– juger nulle et de nul effet la clause 12B des conditions générales non datées et non annexées à l’acte de prêt notarié,

– à défaut, écarter le cumul des pénalités et réduire à néant le montant de l’indemnité forfaitaire,

– condamner la Société Générale à lui verser les sommes de :

– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance et l’intégralité des frais de mainlevée,

subsidiairement,

– lui accorder les plus larges délais pour régler le montant de la créance restant due étant observé qu’il offre de reprendre le cours de l’échéancier initial,

en tout état de cause,

– débouter la Société Générale en tous ses arguments, fins et prétentions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, la SA Société Générale demande à la cour de :

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

– condamner M. [K] à payer à Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [K] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2023 et mise en délibéré au 2 mars 2023.

MOTIFS :

Sur le quantum des sommes réclamées par la société Générale,

Dans le cadre de son appel, M. [N] [K] conteste le montant des sommes qui lui est réclamé par la Société Générale auprès de laquelle il a souscrit un prêt le 25 octobre 2016 en la forme authentique en vue du financement d’un bien immobilier.

Il soutient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 22 décembre 2021 à l’initiative de la banque sur le fondement de cet acte de prêt, lequel ne mentionne aucun intérêt majoré, ni aucune pénalité de résiliation anticipée, ne sauraient être dû. Il considère que dès lors que ces éléments ne sont mentionnés que dans les conditions générales, d’ailleurs non datées et non annexées à l’acte de prêt, il ne peut lui en être demandé paiement.

Toutefois, c’est par des motifs clairs et pertinents que la cour entend adopter que le premier juge a indiqué que l’offre de prêt annexée à l’acte authentique, dûment signée par M. [N] [K], indiquait qu’il avait reçu le 24 septembre 2016 ladite offre aux conditions particulières et générales ci-après annexées, l’ensemble de ces conditions formant une convention unique et indivisible.

De plus, ces conditions générales ont été paraphées et signées par l’appelant de sorte qu’elles lui sont opposables en particulier l’article 12 B qui prévoit une majoration des intérêts de retard et le règlement d’une indemnité forfaitaire en cas de défaillance de l’emprunteur et d’exigibilité anticipée du prêt.

M. [K] soutient alors que la clause 12 B des conditions générales du prêt, qui prévoit une majoration du taux d’intérêt initial de trois points s’analyse comme une clause potestative au sens de l’article 1170 du code civil et qu’elle devra par conséquent être déclarée nulle. Il ajoute que la clause visant une indemnité de résiliation anticipée s’analyse en une clause pénale qui devra être réduite en application de l’article 1231-5 du code civil.

Or, la clause potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un évènement dont la réalisation dépend de la volonté uniltérale de l’une des parties, ce qui ne peut être le cas de la clause prévoyant une majoration du taux d’intérêt, puisque son application ne dépend nullement de la volonté unique de la banque mais est subordonnée à une défaillance de l’emprunteur. Le moyen ainsi soulevé sera donc écarté.

Ladite clause ne peut davantage être qualifiée de clause abusive, au sens de l’article L212-1 du code de la consommation, puisque l’appelant ne démontre nullement en quoi elle créé au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors que l’application de ce taux d’intérêt majoré n’est en réalité que la contrepartie revenant à la banque en cas de non respect par l’emprunteur des conditions contractuelles.

L’appelant persiste toutefois à soutenir que la clause 12-B est abusive, compte du cumul des pénalités en résultant, sans toutefois démontrer la réalité d’une telle allégation par des éléments chiffrés documentés. Le moyen ainsi soulevé sera par conséquent écarté.

Enfin, M. [K] qui sollicite la réduction de l’indemnité de résiliation anticipée, en application de l’article 1231-5 du code civil, ne démontre pas davatange en quoi elle s’avère manifestement excessive. Elle ne pourra par conséquent être réduite.

Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [K] aux fins de voir minorer le montant de la créance alléguée par la Société Générale et visée dans le cadre du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 décembre 2021.

Sur la demande indemnitaire formée par l’appelant,

Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande indemnitaire fondée sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 22 décembre 2021 par la Société Générale ne présente nullement un caractère abusif.

Sur le bénéfice de délais de paiement,

L’article 1343-5 du code civil permet au juge de l’exécution, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Sur le fondement de la disposition précitée, M. [K] sollicite l’octroi de délais de paiement, expliquant qu’il a perdu son emploi de directeur des ressources humaines au sein d’un groupe de cliniques privées en 2018 et qu’il se trouve dès lors dans une situation financière compliquée, ce d’autant plus que son épouse a vu son exploitation viticole placée en redressement judiciaire.

Toutefois, il résulte de l’avis de situation déclarative établi en 2022 pour l’année 2021 que M. [K] dispose d’un revenu fiscal de référénce de 67 024 euros soit 5585, 33 euros par mois, en sorte qu’il ne démontre pas qu’il se trouve dans une situation matérielle difficile.

En outre, il ne formule aucune proposition pertinente pour s’acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois requis par ce texte.

Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande en délais de paiement.

Sur les autres demandes,

Il convient dès lors que M. [K] défaille en son appel de le débouter de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Il ne paraît par ailleurs pas inéquitable de le condamner à payer à la Société Générale la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [K] à payer à la Société Générale la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [K] aux entiers dépens de la procédure,

Déboute M. [N] [K] de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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