Déséquilibre significatif : 16 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02254
Déséquilibre significatif : 16 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02254
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16 mars 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
20/02254

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 16 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/02254 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OS6J

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 décembre 2019 – tribunal d’instance de Perpignan

N° RG 11-19-0007

APPELANT :

Monsieur [G] [V]

né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7] (66)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Laura PAINBLANC substituant Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Sylvie MUSSAT-JOLY, avocat au barreau de PERPIGNAN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003933 du 20/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Madame [L] [N]

née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 7]

Madame [U] [N]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.C.I [Adresse 10]

RCS de PERPIGNAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Pierre CUSSAC substituant Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN – COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– par défaut ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 02 mars 2023, délibéré prorogé au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 03 avril 2018, la SCI [Adresse 10] (la SCI) a donné à bail d’habitation à Mme [L] [N] et à M. [G] [V] un appartement sis à Perpignan moyennant un loyer mensuel de 640€ outre provision pour charges de 60€.

Mme [U] [N] s’est portée caution solidaire des engagements des preneurs.

M. [V] a quitté les lieux.

Mme [L] [N] et M. [G] [V] ont donné congé par courrier du 06 novembre 2018, à effet du 06 février 2019.

A défaut de libération des lieux à bonne date, les locataires et la caution ont été assignés par la SCI devant le tribunal d’instance de Perpignan.

Par jugement du 13 décembre 2019, cette juridiction a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

validé le congé

déclaré Mme [L] [N] occupante sans droit ni titre et ordonné son expulsion

condamné Mme [L] [N] à payer à la SCI la somme de 5367,54€ au titre des arriérés locatifs arrêtés au 31 octobre 2019

dit que M. [V] est tenu solidairement au paiement de cette somme dans la limite de 4395,52€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 août 2019

fixé l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [L] [N]

condamné in solidum Mme [L] [N] et M. [V] à payer la somme de 800€à la SCI par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Vu la déclaration d’appel du 08 juin 2020 par M. [V].

Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 09 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande d’infirmer la décision et de débouter la SCI de ses demandes dirigées à son encontre ; à titre subsidiaire, de lui allouer des délais de paiement ; statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la SCI demande de déclarer l’appel irrecevable, de confirmer le jugement et de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Mme [L] [N], à qui la déclaration d’appel et les conclusions initiales de M. [V] ont été signifiées par acte d’huissier délivré le 22 juillet 2020, par remise à l’étude, n’a pas constitué avocat. Il en est de même de Mme [U] [N], citée par acte d’huissier du 22 juillet 2020 délivré à personne.

Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel

Le conseiller de la mise en état étant seul compétent pour connaître d’une telle demande en application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, le moyen soulevé devant la cour est irrecevable.

Sur la solidarité

M. [V] critique le jugement pour l’avoir condamné solidairement avec Mme [L] [N], dans la limite de six mois de loyers et charges, alors qu’ayant quitté les lieux dès le 10 octobre 2018, il considère la clause de solidarité abusive et imprécise.

Toutefois, la SCI fait valoir à juste titre la validité de la clause de solidarité figurant au bail selon laquelle ‘les copreneurs seront tenus solidairement et indivisblement de l’exécution des obligations du bail et si un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait redevable des loyers et accessoires, et notamment des indemnités d’occupation, au même titre que le colocataire resté dans les lieux pendant une durée de six mois à compter de la date d’effet du congé.’

Outre que M. [V] ne précise pas en quoi une telle clause créé un déséquilibre significatif entre les parties dès lors qu’elle n’est pas susceptible d’effet si un nouveau locataire entre dans les lieux avant l’expiration du délai de six mois, le bail de l’espèce est soumis à la loi du 06 juillet 1989, article 8-1 VI qui valide la solidarité du colocataire ayant quitté les lieux pour les six mois suivant son départ.

Cette clause est claire et précise, conforme aux dispositions législatives.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

M. [V], dont la situation économique est certes précaire, ne justifie pas être en mesure d’apurer sa dette par des mensualités d’apurement progressif, ayant d’ores et déjà bénéficié d’un délai de report supérieur au 24 mois que la loi permet au juge de lui allouer. Sa demande sera rejetée.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe

Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la SCI devant la cour

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [V]

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [V] aux dépens d’appel, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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