Déséquilibre significatif : 16 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00291
Déséquilibre significatif : 16 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00291
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16 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/00291

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2023 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00291 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX2J

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l’audience et au prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

SCP D’AVOCAT [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me [I] [U], avocat au barreau de PARIS, toque : P0033

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire , statuant par mise à disposition au greffe,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 15 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé par M. [Y] [O] auprès du Premier président de cette cour, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 28 mai 2021, à l’encontre de la décision rendue le 27 avril 2021 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, saisi par courrier reçu le 16 septembre 2020 par l’avocat et qui a notamment, sous le bénéfice prononcé de l’exécution provisoire :

‘ fixé à la somme de 10.311,80 euros toutes taxes comprises, le montant des honoraires dus par M. [Y] [O] à la SCP [I] [U], sous déduction de la somme réglée à hauteur de 3.000 euros hors taxes, soit un solde de 7.311,80 euros hors taxes ;

‘ condamné en conséquence M. [Y] [O] à payer cette somme 7.311,80 euros hors taxes à la SCP [I] [U], outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ainsi que les éventuels frais de signification de celle-ci.

Vues les convocations adressées le 9 décembre 2022 aux parties par le greffe afin qu’elles comparaissent à l’audience du 9 mars 2023, dont elles ont respectivement accusé réception les 10 et 12 décembre 2022.

Vu l’ordonnance contradictoire prononcée le 30 mars 2023 qui a notamment

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de fixation d’honoraires;

-ordonné la réouverture des débats aux fins visées par le présent arrêt,

-renvoyé l’affaire à l’audience du15 mai 2023 à 9 heures 30;

-dit que la notification de la présente décision vaut convocation pour les parties à ladite audience du15 mai 2023 à 9 heures 30;

-réservé toutes les autres demandes, notamment celles afférentes aux frais et dépens;

”’

Entendu à ladite audience du 15 mai 2023, se référant à ses conclusions écrites remises au greffe dont il sollicitait que lui soit accordé le bénéfice, M. [Y] [O] a demandé l’infirmation de la décision du délégataire du bâtonnier, le rejet des prétentions adverses, la réduction de l’honoraire réclamé à hauteur de 3.000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 10 de la loi de 1971, étant constaté que cette somme avait déjà été réglée, outre la condamnation de la SCP [I] [U] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir que sa contestation fondée sur la nullité de la convention d’honoraires n’était pas nouvelle en appel puisqu’elle tendait aux mêmes fins que l’exception de procédure, à savoir le rejet des demandes de la SCP [I] [U], en sorte que celle-ci était recevable.

A titre infiniment subsidiaire, il a soulevé la nullité de la clause de la convention d’honoraire qui fixe les honoraires sur une base horaire sans placer le consommateur en situation d’apprécier l’importance de son engagement, laquelle doit être regardée comme abusive et ne pouvant pas dès lors servir de fondement à la réclamation de la SCP [I] [U].

Il en déduisait que les honoraires doivent être fixés à la seule considération des critères de l’article 10 de la loi de 1971, ce qui devait conduire selon lui à retenir des honoraires d’un montant de

3.000 euros hors taxes.

Il demandait encore, à titre infiniment subsidiaire, la réduction des honoraires de la SCP [I] [U] sur le fondement du pouvoir modérateur du juge de l’honoraire arguant que le contentieux concerné ne présentait pas une difficulté telle que cet avocat pouvait facturer 28 heures 30 de travail à 350 euros hors taxes.

”’

En réponse, la SCP [I] [U], se référant à ses conclusions écrites remises au greffe dont elle sollicitait que lui soit accordé le bénéfice, a soulevé l’irrecevabilité des prétentions de M. [Y] [O] comme nouvelles, la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et de dire que le montant des honoraires porterait intérêt à compter du 28 juillet 2020.

Selon la SCP [I] [U], M. [Y] [O] était irrecevable à soulever la nullité de la convention, alors qu’il n’avait jamais contesté le mode de facturation utilisé et dont il avait une totale connaissance puisqu’il utilisait ses services depuis près d’une trentaine d’années et en a reconnu personnellement le bien fondé. La SCP [I] [U] a observé que dans sa lettre du 29 octobre 2020 afférente à la fixation des honoraires dans cette affaire, à aucun moment, le taux appliqué n’était contesté.

La SCP [I] [U] a ajouté que son périmètre d’action dans le présent dossier était limité alors que la convention visait la défense à l’assignation en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et que le montant du coût horaire de 350 euros n’avait rien d’excessif au regard des critères habituels, déjà acceptés le client, c’est à dire un homme d’affaires particulièrement avisé et expérimenté.

A cet égard, la SCP [I] [U] a souligné que M. [Y] [O] avait été le président de la Caisse de Crédit mutuel, qu’il avait géré des entreprises pendant presque toute son existence, qu’il avait une idée particulièrement claire des honoraires d’avocat pour avoir recouru à de nombreux conseils, qu’en juillet 2014, date de la signature de la convention d’honoraires, il était propriétaire d’un important patrimoine constitué dans le cadre de ses activités et notamment, d’un très bel appartement [Adresse 6] à [Localité 5], d’un portefeuille de titres, de droits dans les sociétés civiles immobilières familiales et propriétaire de nombreux biens immobiliers dans le sud de la France.

La SCP [I] [U] a encore souligné que M. [Y] [O] avait, par ailleurs, signé 7 conventions d’honoraires sans jamais en refuser.

Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2023.

SUR CE

La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui ont toutes deux comparu à l’audience

”’

En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.

Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée ‘Contestations en matière d’honoraires et débours’.

En cette matière, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.

”’

Sur la prétendue irrecevabilité de la demande nouvelle en appel

Selon l’article 564 du code de procédure civile ‘à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’.

Mais l’article 566 du même code dispose que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.

En l’espèce, en soulevant à hauteur d’appel la nullité de convention déterminant les modalités de fixation de l’honoraire dû à son avocat et en vertu de laquelle le bâtonnier a fixé le montant de l’honoraire, M. [Y] [O], n’encourt pas l’irrecevabilité prévue dans les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile alors qu’il avait précédemment contesté devoir régler un honoraire à son conseil et qu’il s’est borné à ajouter à ses prétentions initiales un moyen de défense complémentaire.

”’

Sur la prétendue nullité de la convention d’honoraires

Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat, d’examiner le caractère abusif des clauses des conventions d’honoraires lorsque le client de l’avocat est un non-professionnel ou un consommateur.

En effet, les dispositions du code de la consommation sont applicables aux relations entre l’avocat, prestataire de services, et le client lorsqu’il a la qualité de consommateur, laquelle s’entend de toute personne physique ayant eu recours aux services de son conseil à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (cf. 2e Civ., 26 mars 2015, n°14-15013, Bull. II, n 75 ; 26 mars 2015, n°14-11599, Bull. II, n 74 ; dans le même sens, 2e Civ., 14 janvier 2016, 14-26943 ; 10 septembre 2015, n 14-24301).

De façon générale, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un

déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

C’est ainsi qu’il doit être retenu que la clause de fixation de l’honoraire se bornant à déterminer seulement un taux horaire, lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’informations supplémentaires ne permet pas à un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif d’en évaluer les conséquences financières.

En l’espèce, les parties se sont liées par une convention d’honoraires signée en date du 15 juillet 2014 qui prévoit exactement qu’ ‘Il est convenu que le client confie à la S.C.P. une mission d’assistance, de représentation et plus généralement de réalisation de toutes les diligences et démarches utiles, tant en France que le cas échéant à l’étranger, à raison :

Défense à assignation en paiement devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE’ et qui précise que le client reconnaît avoir été informé et ‘Que c’est dans cette situation et en toute liberté qu’il accepte de rémunérer la SCP par la présente convention d’honoraires dont les dispositions ci-après sont fixées d’un commun accord.

1. UN HONORAIRE DE PRESTATIONS ET DILIGENCES

Cet honoraire correspond à la fraction des travaux effectués par l’Avocat, son secrétariat ou ses collaborateurs, pour parvenir à la solution définitive du dossier.

Le coût horaire de ses diligences est facturé au client sur la somme de 350 EUROS/heure H.T TVA en sus réglable au fur et à mesure des diligences sur présentation d’une facture.

La quotité de ce coût horaire n’est pas déterminée de façon arbitraire mais tient compte des critères habituellement pratiqués et notamment des frais généraux du cabinet, de la spécialisation des Avocats de la S.C.P., de la rapidité d’intervention, des difficultés des travaux de recherche et de synthèse et de l’ancienneté dans l’exercice de la profession.

En outre, des honoraires correspondant au temps de déplacement et d’attente sont comptabilisés et facturés sur la base d’un forfait de 50 EUROS par heure commencée.

Il sera facturé en outre les frais de Poste dès lors qu’ils sont individualisables comme les frais de recommandation, et des frais de photocopie, dès lors qu’ils sont là aussi individualisables pour notamment les communications de pièces et autres éléments obligatoires nécessitant une duplication importante, ainsi que les dépens, frais de procédure et timbres fiscaux applicables spécifiquement au dossier.

Toute demande de provision sur honoraires sera formalisée par une facturation tenant compte des dispositions de l’article 32 de la Loi Finance pour 1991, assujettissant les honoraires d’avocat à la taxe sur la valeur ajoutée.’.

La clause n° 3 qui prévoyait un honoraire complémentaire de résultat a été biffée, ce que les parties ont approuvé en apposant leurs paraphes.

La clarté et l’intelligibilité des stipulations contractuelles ci-avant reprises n’est pas contestée ni n’apparaît contestable, mais M. [Y] [O] soulève la nullité de la convention d’honoraires dans la mesure où elle fixerait les honoraires sur une base horaire ‘sans placer le consommateur en situation d’apprécier l’importance de son engagement’.

La qualité de consommateur de M. [Y] [O] n’a pas été contestée s’agissant de l’applicabilité des dispositions prévues par l’article L.218-2 du code de la consommation.

Mais, M. [Y] [O] ne conteste pas avoir très régulièrement accepté de contracter sur les mêmes bases avec le même avocat à qui il a confié de nombreuses missions durant plusieurs années.

Il ne conteste pas davantage être un homme d’affaires particulièrement avisé et expérimenté comme le soutient la SCP [I] [U].

Il ne conteste pas non plus avoir été à l’origine de la suppression des dispositions de l’article 3 de la convention d’honoraires qui prévoyaient un honoraire complémentaire de résultat.

L’ensemble de ces circonstances démontrent que M. [Y] [O] doit être considéré comme particulièrement averti et attentif et dès lors parfaitement en mesure d’évaluer les conséquences financières de son engagement.

Dans ces mêmes circonstances, le caractère abusif des stipulations de la convention ne peut pas être retenu et la demande de M. [Y] [O] tendant à l’annulation de la convention sera écartée.

”’

Sur la fixation des honoraires contestés

Il est encore constant que dans le cadre de la mission confiée par M. [Y] [O] à la SCP [I] [U], le tribunal judiciaire de Paris a prononcé, le 24 octobre 2017, un jugement qui a (affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 14/09011):

‘ condamné M. [Y] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée les sommes de :

105.809,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % par an à compter du 27 mai 2014 ;

3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013;

‘ ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 18 juin 2014 conformément aux dispositions de l’article 1154, ancien, du code civil;

‘ débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée du surplus de ses demandes;

‘ rejeté les demandes de communication de pièces formées par M. [Y] [O];

‘ condamné M. [Y] [O] aux dépens;

‘ condamné M. [Y] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerranée la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Comme cela a été jugé dans la précédente ordonnance rendue dans la présente instance, la mission de la SCP [I] [U] s’est poursuivie ensuite de la survenue dudit jugement, et ce jusqu’au 21 mai 2019, date de la fin de mission.

La SCP [I] [U] a établi un relevé descriptif de ses diligences, en date du 20 juillet 2020, et qui les détaille comme suit :

‘ANNEE 2017

– Mon courrier du 1er février 2017

– Préparation du dossier de plaidoirie

– Un déplacement au Palais pour déposer le dossier de plaidoirie

– Vignette de plaidoirie

– Audience de plaidoirie le 12 septembre

– Mon compte-rendu du 15 septembre

– Réception du jugement, examen, ma transmission du 26 octobre

ANNEE 2018

– Décompte du 3 janvier 2018

– Ma transmission du 11 janvier

– Décision de laisser le jugement devenir définitif et règlement des dépens de signification du jugement

– Proposition de transaction à Maître JOSSERAND forfaitée

– Un encaissement/décaissement CARPA

– Mon courrier du 19 avril à Maître JOSSERAND

– Votre mail du 24 avril, ma réponse du 25 avril

– Proposition à Maître JOSSERAND du 25 avril

– Notre rendez-vous du 17 juin 2018 – ce rendez-vous a été comptabilisé par ailleurs

– Votre mail du 20 juin 2018 accompagné de votre proposition de règlement au CREDIT AGRICOLE, votre second mail du 20 juin 2018

– Mon courrier à Maître JOSSERAND du 25 juin 2018

– Votre mail du 11 septembre 2018

ANNEE 2019

– Silence de Maître JOSSERAND, son courrier du 14 mai 2019, second courrier du 21 mai 2019, ma transmission du 21 mai 2019 à Monsieur [O], ensemble

– Transmission de vos extraits du CREDIT AGRICOLE par téléchargement de la situation du portefeuille au 31 décembre 2018, votre Lettre du 22 mai 2019, ma réponse du 28 mai 2019, ensemble

– Transfert du mail reçu de la SCP LAUD du 12 juin 2019

– Votre lettre du 24 juin 2019, votre mail du 25 juin 2019, ma réponse du 4 juillet 2019

– Lettre du 1er octobre 2019 à Monsieur [O],

– Mon courrier du 16 octobre 2019 à Maître JOSSERAND

ANNEE 2020

– Transmission du projet d’assignation du 10 février 2020

– Examen de la situation du relevé de portefeuille au 31 décembre 2019 du CREDIT AGRICOLE, votre lettre non datée en annexe, ma réponse du 18 février 2020, ma transmission du même jour à Maître JOSSERAND, ensemble’.

Le détail des temps consacrés à ces diligences est aussi repris dans le document d’origine, pour un total de 28 heures 30, outre 335,80 euros au titre des débours.

Les pièces de la procédure et les divers justificatifs produits corroborent la réalité des dilignces revendiquées.

En outre, de l’examen du relevé et des pièces auxquelles se réfère la SCP [I] [U], il apparaît que ces diligences s’inscrivent bien dans la mission confiée par M. [Y] [O] à celui-ci.

Ce dernier ne conteste d’ailleurs pas le détail des diligences ainsi revendiquées, ni l’évaluation du temps passé pour les accomplir, se bornant à prétendre excessive la réclamation globale au titre de la rémunération de celles-ci.

Toutefois, il apparaît que le montant des honoraires réclamés par la SCP [I] [U] est à la fois conforme au travail effectué et justifié ainsi qu’aux prévisions de la convention conclue par les parties quant au taux horaire à appliquer, lequel apparaît approprié aux circonstances de l’affaire.

Dès lors que le montant des honoraires apparaît raisonnable et proportionné et qu’il n’est pas justifié de modifier le dispositif de la décision du bâtonnier quant aux intérêts moratoires, il y a lieu de confirmer ladite décision dans toutes ses dispositions.

”’

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge de M. [Y] [O], qui a échoué dans son recours et qui conservera aussi à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

‘ confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

‘ condamne M. [Y] [O] aux dépens ;

‘ dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

‘ rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

 


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