15 septembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/08328
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08328 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 20/01814
APPELANTE
Madame [D] [F]-[R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
INTIMEE
S.A. LEASECOM
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 331 554 071
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Katia CHASSANG, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT,Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Paris du 17 novembre 2020 qui a :
– constaté que la résiliation du contrat N°217L75661 conclu le 12.07.2017 entre la société Leasecom et Mme [D] [R] [F] est intervenue le 21.06.2019,
– constaté que la résiliation du contrat n°218L104199 conclu le 12.09.2018 entre la société Leasecom et Mme [R] [F] est intervenue le 25.12.2019,
– condamné Mme [R] [F] à verser à la société Leasecom la somme de 581,20 euros correspondant au loyer d’avril 2019 en exécution du contrat 217L75661, avec intérêts au taux légal à compter du 17.06.2019,
– condamné Mme [R] [F] à verser à la société Leasecom la somme de 3.092,32 euros correspondant aux loyers de juillet à décembre 2019 en exécution du contrat n°218L104199, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019
– condamné Mme [R] [F] à verser à la société Leasecom la somme de 21.310,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat n°217L75661, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020,
– débouté la société Leasecom de sa demande en condamnation de Mme [R] [F] à lui verser une indemnité de résiliation ex exécution du coontrat n°218L104199,
– condamné Mme [R] [F] aux dépens,
– condamné Mme [R] [F] à verser à la société Leasecom la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 29 avril 2021 par Mme [D] [R] [F] ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022 pour Mme [D] [R] [F] aux fins d’entendre en application des articles 112 et suivants du code de procédure civile, 1112-1, 1171, 1186 et suivants et 1231-5 du code civil :
in limine litis,
– prononcer la nullité de l’assignation du 11 février 2020 pour non-respect de l’article 659 du code de procédure civile,
– prononcer la nullité de l’ensemble des actes subséquent, et en particulier du jugement,
– ordonner la restitution des sommes perçues par Leasecom en exécution du jugement et condamner la société Leasecom à verser la somme de 26.838,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020,
subsidiairement,
– infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la résiliation du contrat N°217L75661 conclu le 12 juillet 2017 entre la société Leasecom et Mme [D] [R] [F] est intervenue le 21 juin 2019, condamné Mme [R] [F] à verser la somme de 581,20 euros correspondant au loyer d’avril 2019 en exécution du contrat 217L75661, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019, condamné Mme [R] [F] à verser la somme de 3.092,32 euros correspondant aux loyers de juillet à décembre 2019 en exécution du contrat n°218L104199, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, condamné Mme [R] [F] à verser la somme de 21.310,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat n°217L75661, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, condamné Mme [R] [F] aux dépens et à verser la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– juger que les demandes de paiement de la société Leasecom sont mal fondées et que Mme [R] [F] n’est tenue au versement d’aucune somme,
– débouter la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société Leasecom à verser à titre de dommages et intérêts :
3.092,32 euros correspondant au montant des sommes versées en exécution du contrat 218L104199,
12.205,20 euros correspondant au montant des sommes versées en exécution du contrat 217L75661,
5.000 euros au titre du préjudice moral en lien avec la présente affaire,
– condamner le cas échéant, le montant des sommes qui pourraient être mises à la charge de la concluante aux termes de l’arrêt à intervenir,
– appliquer les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, et capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus depuis plus d’un an,
– ordonner la compensation avec les condamnations éventuellement mises à la charge de Mme [R] [F] aux termes de l’arrêt à intervenir.
– condamner la société Leasecom à verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2022 pour la société Leasecom afin d’entendre en application de l’articles1103 du code civil :
– déclarer recevable et bien fondée la société Leasecom en son appel incident,
– infirmer partiellement le jugement rendu le 17 novembre 2020 en ce qu’il a débouté la société Leasecom de sa demande de condamnation de Mme [D] [F] [R] à lui verser une indemnité de résiliation en exécution du contrat n°218L104199,
– confirmer le jugement en ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a constaté que la résiliation des contrats de location n°217L75661 et 218L104199 est intervenue de plein droit, à compter des dates respectives du 21 juin 2019 pour le contrat n°217L75661 et du 25 décembre 2019 pour le contrat n°218L104199,
– condamner Mme [R] [F] à payer à la société Leasecom, au titre de loyers impayés, les sommes suivantes : 581,20 euros TTC au titre du loyer du 1er avril 2019 pour le contrat de location n°217L75661, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, 3.092,32 euros TTC au titre des loyers du 1er juillet 2019 au 1er octobre 2019 pour le contrat de location n°218L104199, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019,
– condamner Mme [R] [F] à payer les indemnités suivantes :
contrat de location n°217L75661
– 40 loyers à échoir de 484,33 euros HT : 19.373,20 euros
(Du 01/07/2019 au 01/10/2022)
– Pénalité 10 % : 1.937,32 euros
SOUS TOTAL : 21.310,52 euros HT
CONDAMNER Madame [D] [R] [F] à payer à la société Leasecom la somme de 1.250,00 euros allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau au titre du contrat de location n°218L104199
– condamner Mme [R] [F] à payer à la société Leasecom les indemnités suivantes :
17 loyers à échoir de 1.288,47 euros HT : 21.903,99 euros
(du 01/01/2020 au 01/01/2024)
– pénalité 10 % : 2.190;40 euros
SOUS TOTAL : 24.094,39 euros HT
– appliquer à ces sommes majorées des intérêts aux taux légal à compter de l’assignation du 11 février 2020.
– condamner Mme [R] [F] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [R] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la société JRF & Associés représentée par Me Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que dans le cadre de son activité de chirurgien-dentiste exercée au [Adresse 4] à [Localité 7], Mme [R] [F] a signé avec la société Leasecom un premier contrat le 12 juillet 2017 numéro 217L75661 pour la location d’une imprimante Xerox multifonctions C405 pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 581,20 euros TTC, ainsi qu’un second contrat, le 12 septembre 2018, numéro 218L104199 pour la location d’équipements de téléphonie pour une durée de 21 trimestres et le versement de trimestrialités de 1.546,16 euros TTC.
Décidant de son départ à la retraite, Mme [R] [F] a dénoncé à la société Leasecom la résiliation des deux contrats par courrier du 20 juin 2019, puis par lettre du 20 août 2019, la société Leasecom a relevé ‘[ce] souhait de ne pas poursuivre les contrats après le 30.06.2019’ et que ‘sous réserve du bon règlement des loyers jusqu’à la dernière échéance et de la restitution des équipements en bon état de fonctionnement, [le] contrat [prendrait] fin à cette date’.
Le 13 juin 2019, la société Leasecom a mis demeure Mme [R] [F] de régler sous huitaine l’arriéré des loyers du contrat n°217L75661, et après que Mme [R] [F] a restitué les équipements le 29 août 2019, la société Leasecom l’a mise en demeure le 17 septembre 2019 de régler sous huitaine l’arriéré des loyers du contrat n°218L104199.
La société Leasecom ayant vainement réclamé le paiement de l’arriéré des loyers ainsi que les indemnités de résiliation, elle l’a fait assigner le 11 février 2020 à son adresse professionnelle dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile pour comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris en condamnation au paiement de l’arriéré des loyers, des indemnités de résiliation et des clauses pénales.
1. Sur les nullités de l’assignation en première instance et du jugement
Il suit de l’article 659 du code de procédure civile que
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Pour conclure à la nullité du jugement, Mme [R] [F] prétend qu’elle n’a pu être régulièrement convoquée devant la juridiction de premier degré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, alors d’une part, que la société Leasecom était informée par la lettre qu’elle lui avait adressée le 20 juin 2019 qu’elle arrêtait son activité professionnelle où elle était établie, et d’autre part que l’huissier n’a pas entrepris les démarches utiles à la découverte de son nouveau domicile qui ne pouvait plus être son adresse professionnelle à laquelle l’assignation a été délivrée,
Toutefois, ni dans sa lettre de résiliation des contrats, ni au moment où elle a restitué les matériels à la société Leasecom, Mme [R] [F] n’a mentionné d’autre adresse que celle indiqué depuis la souscription des contrats, et tandis qu’aux termes de son procès-verbal de notification de l’assignation, l’huissier mentionne avoir requis du voisinage que Mme [R] [F] n’a laissé aucune adresse, que le registre Sirene qu’il a consulté ne mentionnait aucune autre adresse et que la messagerie du numéro de téléphone de Mme [R] [F] que l’huissier a aussi consultée n’indiquait non plus aucune adresse, il se déduit la preuve que l’huissier n’était pas en mesure de découvrir ni le domicile ou la résidence de Mme [R] [F] et a valablement mis en oeuvre la procédure de l’article 659.
L’exception sera rejetée.
2. Sur le bien fondé des demandes en paiement de l’arriéré des loyers et des indemnités de résiliation des contrats
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer l’arriéré des loyers impayés des deux contrats ainsi qu’une indemnité de résiliation de 21.310,52 euros attachée au contrat n°217L75661, Mme [R] [F] conclut en premier lieu à la caducité des conventions et à la disparition de leur cause depuis qu’elle a notifié à la société Leasecom son départ à la retraite et dont elle soutient de celle-ci qu’elle a accepté dans sa lettre du 20 août 2019 la fin des contrats.
Au demeurant, aucune des conventions de location ne subordonnent leur terme et la faculté de leur résiliation à l’événement du départ à la retraite de Mme [R] [F], et aucun des termes de la réponse de la société Leasecom du 20 août 2019 n’indique qu’elle a renoncé au paiement de l’arriéré des loyers ainsi qu’à l’indemnité de résiliation, en sorte que ces moyens sont dépourvus de fondement et se seront écartés.
Mme [R] [F] demande en second lieu sur le fondement de l’article 1171 du code civil que l’article 8-1 des conditions générales du contrat soit réputé non écrit en raison du déséquilibre significatif qu’il crée entre les droits et obligations des parties alors qu’il stipule le droit de la société Leasecom de percevoir une indemnité égale au montant des loyers échus impayés au terme du contrat majoré de 10%.
Cependant, l’article 1171 du code civil dispose que ,:
Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Et tandis que la clause de résiliation de plein droit n’a pas d’autre objet que de sanctionner la locataire au cas où elle renonce à la poursuite de son engagement principal d’exécuter le contrat, elle n’entre pas dans l’appréciation de l’article 1171 précité et le moyen sera écarté.
2. Sur les conséquences de la résiliation des contrats
En suite de ce qui est retenu au point 1 ci-dessus, la société Leasecom était bien fondée à réclamer le paiement de l’arriéré des loyers échus et impayés par Mme [R] [F] au titre de chacun des deux contrats avec intérêts à compter des mises en demeure, en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
En ce qui concerne les indemnités de résiliation, il est en premier lieu manifeste que s’agissant de l’indemnité de résiliation au titre du contrat n° 218L104199 dont la société Leasecom réclame le bénéfice, les premiers juges n’ont pas repris les stipulations de l’article 10 de ses conditions générales aux termes desquelles il est effectivement stipulé une de percevoir une indemnité égale au montant des loyers échus impayés au terme du contrat majoré de 10% (pièce n°7 de l’intimée), en sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, l’article 1231-5 du code civil dispose que :
‘ Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.’
Aussi, en tendant à réclamer la totalité du prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans considération de son exécution, l’indemnité prévue en cas de résiliation revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à son terme et doit par conséquent être requalifiée en clause pénale susceptible d’être modérée, comme par ailleurs la mise en oeuvre de la clause pénale distinctement stipulée au contrat.
Et sur les bases de la durée de l’exécution du contrat, de la durée de l’engagement, de la valeur des matériels du copieur et de téléphonie qui ont été restitués, la cour fera droit à la demande de Mme [R] [F] de réduction des indemnités et qui seront fixées à la somme de 1.000 euros pour chacun des deux contrats numéros 217L75661 et 218L104199.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R] [F] succombant pour partie à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a décidé des dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, il convient de condamner Mme [R] [F] aux dépens mais il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE l’exception de nullité du jugement;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui ont statué sur les indemnités de résiliation des contrats
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE en clause pénale les indemnités de résiliation stipulées à l’article 8.1 du contrat n°217L75661 et à l’article 10 du contrat n°218L104199 ;
CONDAMNE Mme [D] [R] [F] à payer à la société Leasecom deux sommes de 1.000 euros au titre des clauses pénales des contrats n°217L75661 et n°218L104199 ;
CONDAMNE Mme [D] [R] [F] aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ