Déséquilibre significatif : 15 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06008
Déséquilibre significatif : 15 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06008
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15 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/06008

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 15 MARS 2023

(n° ,14pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06008 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMU5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019008148

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [X]

immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 502 095 185

prise en la personne de sa gérante, Madame [T] [X] ;

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137

Ayant pour avocat plaidant : Maître Cédric BERNAT, avocat au Barreau de BORDEAUX

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 662 042 449,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre,

M.Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M.Vincent BRAUD, Président,et par Anaïs DECEBAL,Greffière présente lors de la mise à disposition.

*

* *

Par acte sous seing privé du 7 février 2008, la BNP PARIBAS a consenti à la SELARL PHARMACIE [X] (ci-après la SELARL) un prêt ayant pour objet l’acquisition d’une officine de pharmacie, d’un montant de 1 350 309 euros, au taux de 3,94 % l’an, amortissable en 180 mensualités, dans lequel est stipulée une clause de remboursement anticipé du prêt à tout moment au bénéfice de l’emprunteur.

Le 21 février 2015, le taux d’intérêt du prêt fut ramené à 2,90 % l’an par avenant.

Souhaitant faire racheter le prêt par le CREDIT AGRICOLE, la SELARL a procédé au remboursement anticipé du prêt auprès de la banque qui lui a précisé par courrier du 16 avril 2018 que le montant des sommes restant dû s’élevait à 559 786,90 euros dont

42 770,79 euros d’indemnité contractuelle de remboursement anticipé.

Par courrier du 10 juin 2018, la SELARL a demandé à la banque des explications sur les modalités de calcul de cette indemnité, qu’elle jugeait excessive.

Par courrier du 28 novembre 2018, la banque a apporté à la SELARL les précisions demandées. Suite à cela, la SELARL a contacté le médiateur de la banque, lequel, par lettre du 6 décembre 2018, a renvoyé la SELARL aux termes du courrier du 28 novembre 2018.

Entre-temps, le remboursement anticipé du prêt est intervenu le 3 juillet 2018, moyennant une indemnité de 40 560,96 euros.

Par exploit en date du 28 janvier 2019, la SELARL a assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal de commerce de Paris.

Le tribunal de commerce de Paris, par jugement en date du 11 février 2021 :

« -Déclare irrecevable comme prescrite les demandes de nullité de la clause de remboursement anticipé de la SELARL Pharmacie [X] sur le fondement de l’article L.442-6, 1,2° a du code de commerce et pour vice du consentement sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code Civil,

-Déboute la SELARL Pharmacie [X] de sa demande en inopposabilité de la clause de remboursement anticipé qu’elle tenait pour abusive,

-Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

-Condamne la SELARL Pharmacie [X] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.,

-Condamné la SELARL Pharmacie [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »

La SELARL a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 29 mars 2021.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2021, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie [X] fait valoir :

In limine litis :

– Que les demandes fondées sur l’ancien article L. 442-6, I, 2°, a) du Code de commerce ne sont pas prescrite car le point de départ du délai de prescription n’est pas le jour de la signature du contrat de prêt mais plutôt la date de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime,

– Que le caractère obscur de la clause litigieuse ne pouvait pas permettre aux dirigeants de la SELARL d’apprécier la portée de leur engagement, et qu’ils n’ont pu le faire qu’à la réception du courrier de la BNP du 16 avril 2018, date à partir de laquelle doit courir le délai de prescription,

– Que la demande de nullité de la clause de remboursement anticipé fondée sur l’erreur n’est pas prescrite, la SELARL n’étant pas une professionnelle, le contrat conclut n’ayant aucun rapport direct avec son activité professionnelle, la conclusion d’un contrat de prêt ne faisant pas partie de son objet social, de son activité professionnelle ou encore du cursus de formation des Pharmaciens, ce n’est qu’au 16 avril 2018 que la SELARL a pu mesurer son erreur d’appréciation sur le sens et la portée de la clause, l’action en nullité de la clause d’indemnité de remboursement anticipé n’est donc pas prescrite,

– Que l’action fondée sur l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation est recevable au motif qu’elle ne s’analyse pas en une demande de nullité mais en une action pour faire déclarer la clause comme réputée non écrite, non soumise à la prescription quinquennale,

A titre principal, pour la demande fondée sur les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce :

– Que l’article est applicable, la banque et la SELARL pouvant être considérés comme des partenaires commerciaux, notamment aux vues de leurs relations contractuelles de onze ans et de l’activité de service qu’est l’activité bancaire,

– Que la banque a obtenu un avantage disproportionné au moyen de la clause d’indemnité de remboursement anticipé qui ne s’est pas contentée de réparer les intérêts perdus pour l’avenir mais qui a ajouté une quote-part supplémentaire faisant exploser le montant, créant un déséquilibre de l’économie du contrat,

– Que la clause doit être réputée non-écrite et la banque doit être tenue pour responsable et rembourser la somme totale de 40.560,96 euros.

A titre subsidiaire, sur l’erreur, vice du consentement :

– Que la clause de remboursement peut être annulée sur le fondement des articles 1108 et suivants du Code civil en se fondant sur l’erreur, qui porte ici sur la substance même de la clause en ce que la SELARL ne pouvait mesurer la portée de son engagement,

– Que cette erreur a été déterminante car la SELARL n’a jamais été éclairée sur la portée de la clause et que si la BNP PARIBAS l’avait informé, il est évident que le mode de chiffrage de l’indemnité n’aurait pas été accepté,

– Que l’erreur est excusable du fait de la complexité manifeste des formules mathématiques, qui est telle que même un Expert-comptable n’a pas été à même de prédire le montant envisagé de cette indemnité, et que si la SELARL devait être considérée comme professionnelle, son erreur demeure excusable car le droit bancaire ne constitue aucunement son activité professionnelle et que la Banque elle-même ne parvient pas à comprendre et appliquer cette clause,

A titre infiniment subsidiaire, sur la clause abusive en application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation :

– Que la SELARL ne peut être qualifiée de professionnel, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne retenant une conception large de la qualification de consommateur et considérant qu’il s’agit de la personne physique qui agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle,

– Que la personne morale est un non-professionnel lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle, et qu’en l’espèce, la SELARL est une professionnelle de la pharmacie, et est donc un non-professionnel du droit bancaire et des mathématiques financières et que par conséquent, les dispositions du Code de la consommation lui sont applicables,

– Que la clause de remboursement anticipé doit être qualifiée de clause abusive en ce qu’elle n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible et contient une formule de calcul et une définition du taux de réemploi obscures ne permettant pas au non-professionnel d’évaluer les conséquences économiques

.

En conséquence, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie [X] demande à la cour de :

« In limine litis :

Vu le jugement du Tribunal de commerce de PARIS rendu le 11 FEVRIER 2021, RG no 2019008148 ;

Déclarer recevable l’appel formé par la SELARL PHARMACIE [X] par acte du 29 MARS 2021 ;

ET

Réformer le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite les demandes de nullité de la clause de remboursement anticipé de la SELARL PHARMACIE [X] sur le fondement de l’article L.442-6, 1, 2° a du code de commerce et pour vice du consentement sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil,

Et statuant à nouveau :

Vu la clause de remboursement anticipé issue du contrat de prêt BNP PARIBAS du 7 FEVRIER 2008, liquidée à hauteur de 40 560,96 € le 3 JUILLET 2018 ;

Vu l’article L. 110-4 du Code de Commerce ;

Dire recevable l’action en responsabilité fondée sur l’article L. 442-6,I ,2° a du Code de commerce ;

Vu ensemble les anciens articles 1109 et 1110 du Code civil ;

Dire recevable l’action en nullité de la clause pour vice du consentement ;

Au fond :

Réformer le jugement déféré, uniquement en ce qu’il a :

– Débouté la SELARL Pharmacie [X] de sa demande en inopposabilité de la clause de remboursement anticipé qu’elle tenait pour abusive,

– Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

– Condamné la SELARL Pharmacie [X] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.

– Condamné la SELARL Pharmacie [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

Vu l’article L.442-6, I, 2°, a) du Code de commerce (en vigueur à la date du prêt), devenu l’actuel article L. 442-1, I, 1° du même Code ;

Vu l’avis rendu par la Commission d’examen des pratiques commerciales ;

Constater :

– Que la banque s’est octroyé, au moyen de la clause litigieuse, un avantage manifestement disproportionné ;

– Que, par l’effet de ladite clause, la banque ne s’est pas contentée d’une indemnité censée réparer les intérêts par elle perdus pour l’avenir (à savoir 35 199,05 € – pièce n°15), par suite du rachat de crédit intervenu ;

– Qu’au contraire la prétendue indemnité de 40 560,96 € va largement au-delà de la simple réparation de la perte des intérêts futurs ;

– Qu’un tel procédé a manifestement pour effet de déséquilibrer l’économie du contrat ;

Réputer non écrite la clause litigieuse, censée n’avoir jamais existé ;

Condamner la SA BNP PARIBAS à rembourser à la SELARL PHARMACIE [X], la somme principale de 40 560,96 €, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal depuis le 3 JUILLET 2018, date du paiement indu ;

A titre subsidiaire :

Vu ensemble les articles 1109 et 1110 du Code civil (en vigueur à la date du prêt) ;

Constater :

– Que la SELARL PHARMACIE [X] n’a jamais reçu de la part de la SA BNP PARIBAS, d’explications sur la portée de l’engagement censé résulter de la clause litigieuse, avant le courrier, bien tardif, de la banque, du 28 NOVEMBRE 2018 ;

– Que les préposés de la banque eux-mêmes, ont manifestement été dans l’incapacité totale d’apporter une quelconque réponse utile à la SELARL PHARMACIE [X], antérieurement à cette date, faisant l’aveu par écrit, que l’explication du calcul de l’indemnité litigieuse, nécessitait des « investigations », des « recherches » qui prenaient du temps « compte tenu de leur complexité » (courrier de la banque du 13 AOÛT 2018) ;

– Que l’indemnité de remboursement anticipé litigieuse, selon qu’elle est calculée à partir de l’équation figurant dans l’accord de principe du 29 NOVEMBRE 2007 (phase des pourparlers contractuels, précédant immédiatement la régularisation du prêt) d’une part, ou en application (selon la BNP) de l’équation figurant cette fois dans l’acte de prêt du 7 FEVRIER 2008 (ce que personne n’est à même de vérifier) d’autre part, on observe avec certitude que ladite indemnité bondit de 15 298,90 € à 40 560,96 € ;

– Que, de plus, en utilisant la même formule de calcul de l’IRA (indemnité de remboursement anticipé) dans deux prêts souscrits à un mois d’intervalle (celui de la pharmacie de Madame [X] le 07/02/2008, et celui de la pharmacie de Monsieur [X] le 03/03/2008), on obtient une IRA correspondant tantôt à 8,11 % du capital (PHARMACIE [X]), tantôt à 5,70 % du capital (PHARMACIE [X] LAMARQUE) ;

– Que la banque reste taisante sur ces écarts de résultats extrêmement importants qui anéantissent manifestement toute prévisibilité contractuelle ;

– Qu’un écart aussi important de valeurs n’a pu que vicier le consentement de l’emprunteur;

– Que cette erreur a été déterminante du consentement de l’emprunteur, et est excusable, de l’aveu même des préposés de la banque, navrés de la complexité de la clause litigieuse;

Prononcer la nullité de la clause de remboursement anticipé litigieuse ;

Condamner la SA BNP PARIBAS à rembourser à la SELARL PHARMACIE [X], la somme principale de 40 560,96 €, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal depuis le 3 JUILLET 2018, date du paiement indu ;

A titre infiniment subsidiaire :

Vu l’article L.132-1 du Code de la consommation (en vigueur à la date du prêt) ;

Constater :

– Que la clause litigieuse n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible ;

– Qu’elle n’expose pas de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme;

– Qu’elle ne met pas le non-professionnel en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ;

– Que, de plus, elle a, pour le contractant non-professionnel, des conséquences manifestement disproportionnées, affectant substantiellement l’équilibre du contrat ;

– Qu’une telle clause est manifestement abusive, au préjudice du contractant non-professionnel ;

Réputer non écrite la clause litigieuse, censée n’avoir jamais existé ;

Condamner la SA BNP PARIBAS à rembourser à la SELARL PHARMACIE [X], la somme principale de 40 560,96 €, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal depuis le 3 JUILLET 2018, date du paiement indu ;

Vu ensemble les articles L. 313-3 du Code monétaire et financier, et 503 du Code de procédure civile ;

Rappeler que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire ;

Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SA BNP PARIBAS à payer à la SELARL PHARMACIE [X] une indemnité de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir »

Dans ses dernières conclusions en date du 25 août 2021, la société BNP Paribas fait valoir :

A titre principal, sur la prescription :

– Que l’action en responsabilité de la banque fondée sur l’ancien article L. 442-6, I°, 1 du Code de commerce est prescrite, le point de départ du délai de prescription courant à compter de la date de conclusion du contrat de prêt, le dommage invoqué par la SELARL résultant de la rédaction de la clause relative à l’indemnité de remboursement anticipé et tous les éléments nécessaires au calcul de l’indemnité figurant au contrat,

– Que la modification le 17 juin 2008 de l’article L. 110-4 du Code de commerce a réduit le délai de prescription de dix à cinq ans et s’est appliquée aux contrats en cours à partir du 19 juin 2008, l’action en responsabilité est donc prescrite depuis le 19 juin 2013,

– Que l’action en nullité de la clause litigieuse fondée sur l’erreur est prescrite car est soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 ancien du Code civil, qui court à compter de la date de conclusion du contrat, soit le 7 février 2008 et que la modification des dispositions de l’article 2224 du Code civil a réduit la durée de la prescription à cinq ans à compter du 19 juin 2008, l’action en nullité est donc prescrite depuis le 19 juin 2013,

– Que l’action fondée sur l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation est prescrite, car soumise à la prescription quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008 et ce, bien que l’action tende à faire dire que la clause relative à l’indemnité de remboursement anticipée est abusive et réputée non écrite,

A titre subsidiaire, sur les demandes de la Pharmacie [X] :

– Que l’ancien article L. 442-6, I, 1°) du Code de commerce est inapplicable dans les relations entre BNP PARIBAS et la Pharmacie [X] dans la mesure où cette action en responsabilité ne peut être engagée que dans le cadre d’un partenariat commercial, qui ne peut être reconnu en l’espèce et par ailleurs, le prêt contenant la clause litigieuse ayant été consenti dans le cadre d’une activité bancaire réglementée, l’article L. 442-1 du Code de commerce est inapplicable à BNP PARIBAS en vertu de l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier et de son interprétation par la jurisprudence,

– Que si la Cour entendait retenir l’application de l’article L. 442-6, I, 1°) du Code de commerce, il n’en demeurerait pas moins qu’il n’existe pas d’avantage quelconque ou manifestement disproportionné au profit de la banque dans la mesure où la seule circonstance que le montant de cette indemnité est supérieur aux intérêts conventionnels qu’aurait perçus la BNP PARIBAS en cas de maintien du contrat de prêt ne suffit pas à établir l’existence d’un tel avantage,

– Que l’erreur ne peut être invoquée car toutes les informations ont été portées à la connaissance de l’emprunteur, que la formule littérale prévue au contrat de prêt est entièrement lisible et suffit à comprendre les objectifs assignés à l’indemnité de remboursement anticipé et que si la formule de calcul est technique, la SELARL qui doit être regardée comme un professionnel, a consenti aux stipulations d’un contrat sans s’informer préalablement,

– Que la PHARMACIE [X] ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, l’article L. 132-1 du même code ne s’appliquant qu’aux consommateurs ou aux non-professionnels et qu’en l’espèce, la SELARL doit être considérée comme un professionnel, le contrat de prêt étant destiné à financer l’acquisition de l’officine de pharmacie, ce qui ne peut être considéré comme étranger à son activité commerciale,

– Que si par extraordinaire, les dispositions du code de la consommation s’appliquaient, il ne pourra qu’être constaté l’absence de déséquilibre significatif, le montant ne servant qu’à compenser la perte induite pour la banque du fait de ce remboursement anticipé.

En conséquence, la société BNP Paribas demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL :

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 février 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite les demandes de nullité de la clause de remboursement anticipé de la PHARMACIE [X] sur les fondements des articles L.442-6, 1, 2° du code de commerce et pour vice du consentement sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil.

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 février 2021 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la PHARMACIE [X] en inopposabilité de la clause de remboursement anticipée qu’elle tenait pour abusive.

Et statuant à nouveau :

DECLARER l’action de la PHARMACIE [X] en inopposabilité de la clause de remboursement anticipée irrecevable car prescrite.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si par extraordinaire la Cour de céans retenait l’absence de prescription de l’action introduite par la PHARMACIE [X] à l’encontre de BNP PARIBAS,

– constatant l’absence d’avantage quelconque ou manifestement disproportionné au profit de la banque ;

– constatant l’impossibilité pour la PHARMACIE [X] de se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives

– constatant l’absence d’erreur, ayant vicié le consentement de la PHARMACIE [X].

DEBOUTER la PHARMACIE [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de BNP PARIBAS.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la PHARMACIE [X] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens »

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l’audience fixée au 31 janvier 2023.

CELA EXPOSÉ,

Sur la prescription :

Aux termes de l’article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 19 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ce délai a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Aux termes de l’article 26, paragraphe II, de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure.

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

À titre principal, la Pharmacie [X], déclarant agir en responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-6, paragraphe premier, secundo, a, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’espèce, demande à la cour de réputer non écrite la clause de remboursement anticipé. Elle sollicite en conséquence le remboursement de l’indemnité dont elle s’est acquittée.

Les parties s’accordent à reconnaître à cet égard que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

Elles divergent toutefois sur le point de départ de la prescription à retenir en l’espèce : la conclusion du contrat selon l’intimée, l’annonce du montant de l’indemnité de remboursement anticipé selon l’appelante.

Le dommage dont la Pharmacie [X] recherche la réparation ne s’est pas réalisé à la date de conclusion du prêt, où aucune indemnité n’était due. Le principe en était certes convenu entre les parties. Pour autant, la victime n’avait alors connaissance que d’un dommage éventuel, non actuel. Le dommage allégué ne s’est réalisé qu’au jour où l’indemnité de remboursement anticipée fut liquidée par le prêteur et réclamée à l’emprunteur, par une lettre du 16 avril 2018.

L’action de la Pharmacie [X] introduite le 28 janvier 2019, soit moins de cinq ans plus tard, n’est pas prescrite. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

À titre subsidiaire, la Pharmacie [X] agit en nullité de la clause de remboursement anticipé, sur le fondement de l’erreur.

Aux termes de l’article 1304 ancien du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Il incombe à la victime de l’erreur, du dol ou de la violence, de prouver à quelle date le vice a cessé, faute de quoi la prescription court du jour de l’acte (Cass. req., 17 oct. 1900).

L’erreur alléguée par la Pharmacie [X] consiste à avoir cru que la clause litigieuse définissait une indemnité au montant modique, inférieur quoi qu’il en soit à ce qui fut finalement exigé par la société BNP Paribas.

L’appelante prouve qu’elle a découvert l’erreur alléguée le jour où l’indemnité de remboursement anticipée lui fut réclamée par une lettre du 16 avril 2018.

L’action de la Pharmacie [X] introduite le 28 janvier 2019, soit moins de cinq ans plus tard, n’est pas prescrite. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

À titre infiniment subsidiaire, la Pharmacie [X] agit aux fins de voir déclarer abusive la clause de remboursement anticipé, et de la voir réputer non écrite.

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 6, paragraphe premier, et l’article 7, paragraphe premier, de la directive no 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que l’action qui tend à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, est imprescriptible (1re Civ., 2 fév. 2022, no 20-10.036). Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les pratiques restrictives de concurrence :

Aux termes de l’article L. 442-6 ancien, paragraphe premier, secundo, a, du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ou en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients.

Sur ce fondement, l’appelante dénonce la clause de remboursement anticipé en ce qu’elle procurerait au prêteur un avantage manifestement disproportionné. L’intimée conteste toutefois l’application du texte précité à l’espèce.

La société BNP Paribas est un établissement bancaire agréé auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel. Le prêt contenant la clause litigieuse est une opération de crédit consentie à l’occasion d’une activité bancaire réglementée au titre des opérations de banque, conformément à l’ article L. 311-1 du code monétaire et financier.

Or, l’article L. 511-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s’appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du même code. Il s’en déduit que, pour ces opérations, le législateur n’a pas étendu aux établissements de crédit l’application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, de sorte que les activités exercées par la société BNP Paribas dans le cadre de l’opération de crédit litigieuse ne relèvent pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier (Com., 15 janv. 2020, no 18-10.512).

Sur le vice du consentement :

L’article 1108 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :

« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

« Le consentement de la partie qui s’oblige ;

« Sa capacité de contracter ;

« Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;

« Une cause licite dans l’obligation ».

Aux termes de l’article 1109 ancien du même code, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol.

Aux termes de l’article 1110 ancien, alinéa premier, du même code, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

La clause attaquée est l’article Remboursement anticipé du contrat :

« L’emprunteur pourra, à tout moment, procéder au remboursement anticipé du présent prêt en tout ou partie, un remboursement anticipé partiel devra être au moins égal à dix pour cent du montant initial du prêt à moins qu’il ne s’agisse de son solde, et sous réserve d’un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’agence de la banque où est comptabilisé le présent prêt.

« Il sera alors perçu par la banque, une somme payable le jour de la prise d’effet du remboursement anticipé, correspondant à la différence entre :

« ‘ d’une part, la valeur actuelle, calculée au taux de réemploi défini ci-après, du montant des échéances de remboursement (capital et intérêts) qu’aurait produit le capital remboursé par anticipation sur la base du taux nominal fixe initial sur la période restant à courir,

« ‘ et, d’autre part, le montant du capital remboursé par anticipation.

« D’un commun accord, cette somme sera déterminée en fonction de la formule de calcul et de la définition du taux de réemploi qui figurent en annexe I.

« Un montant minimum de perception est fixé à 369 euros ; ce montant minimum sera notamment appliqué de fait si la valeur actuelle définie ci-dessus est inférieure au montant du capital remboursé par anticipation. »

L’annexe I est ainsi rédigée :

La Pharmacie [X] expose qu’elle n’a pas été éclairée sur la portée de la clause, et qu’au contraire, le chiffre unique de 369 euros a pu lui faire croire que la clause définissait une indemnité au montant modique ou, en tous les cas, très inférieur à ce qui lui a finalement été réclamé.

Le contrat de prêt précise pourtant que la somme de 369 euros est un montant minimal de perception. Aucune autre disposition de la clause litigieuse ne laisse penser que l’indemnité de remboursement anticipé ne dépassera pas un certain montant.

Au contraire, au regard de la définition de l’indemnité comme la différence entre la valeur actuelle des échéances restant à courir et le montant du capital remboursé, l’emprunteur ne pouvait légitimement s’attendre à payer un montant modique se rapprochant de 369 euros alors que le prêt portait sur une somme de 1 350 309 euros.

L’appelante fait valoir que la banque lui avait auparavant communiqué un accord de financement mentionnant un mode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé différent et beaucoup plus intelligible qui, s’il avait été appliqué en l’espèce, aurait abouti à une indemnité de 15 298,90 euros.

L’intimée objecte à raison que cet accord de financement, daté du 29 novembre 2007, constitue une offre de financement dont la validité prenait fin le 31 janvier 2008. Par le contrat passé le 7 février 2008, les parties sont convenues d’autres modalités portant aussi bien sur la formule de l’indemnité de remboursement anticipé que sur le taux d’intérêt ou le montant des mensualités. La Pharmacie [X] ne peut dans ces circonstances prétendre avoir été induite en erreur sur le montant de l’indemnité de remboursement anticipé tel qu’il est déterminé dans le contrat de prêt.

Aucune conclusion sur le montant de l’indemnité ne pouvait davantage être tirée de l’absence d’exemple chiffré qu’elle dénonce.

Sous couvert de vice du consentement, la Pharmacie [X] se plaint de l’obscurité de la formule de calcul de l’indemnité. Ce faisant, elle ne caractérise pas une erreur sur la substance du contrat. L’emprunteur n’est certes pas censé comprendre une formule mathématique dont la complexité a été reconnue par la banque (pièce no 14 de l’appelante), qui n’a d’ailleurs pu fournir que le 28 novembre 2018 les éclaircissements réclamés le 10 juin précédent par la Pharmacie [X] sur le calcul de l’indemnité réclamée. Il appartenait cependant à cette dernière de solliciter, si elle l’estimait utile, de telles explications lors de la conclusion du contrat.

En définitive, la Pharmacie [X], qui déplore n’avoir pu mesurer la portée de son engagement, ne démontre pas qu’elle aurait accepté la clause litigieuse parce qu’elle aurait légitimement cru n’avoir à supporter qu’une indemnité modérée. La preuve d’une erreur excusable et déterminante n’est pas rapportée.

Sur la clause abusive :

Aux termes de l’article L. 132-1 ancien, alinéas 1 et 6, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

Une personne morale est un non-professionnel, au sens de ce texte, lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle. La qualité de non-professionnel d’une personne morale s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal (3e Civ., 17 oct. 2019, no 18-18.469).

La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie [X] a pour activité le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (pièce no 6 de l’appelante). L’emprunt litigieux a été contracté par la société Pharmacie [X] en vue de financer le prix de cession d’un fonds de commerce de pharmacie, nécessaire à son activité, de sorte qu’il existe un rapport direct entre l’activité professionnelle de cette société et le contrat de prêt litigieux. Il s’en déduit que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables dans le présent litige (1re Civ., 27 sept. 2005, no 02-13.935).

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il déboute la Pharmacie [X] de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

Sur ce fondement, la Pharmacie [X] sera condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

LA COUR,

PAR CES MOTIFS,

INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de nullité de la clause de remboursement anticipé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie [X] sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2o, a du code de commerce et pour vice du consentement sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

DÉCLARE la société Pharmacie [X] recevable en son action en responsabilité fondée sur l’article L. 442-6, I , secundo, a du code de commerce ;

DÉCLARE la société Pharmacie [X] recevable en son action en nullité pour vice du consentement de la clause de remboursement anticipé ;

DÉBOUTE la société Pharmacie [X] de l’ensemble de ses demandes ;

CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Pharmacie [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Pharmacie [X] aux dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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