Déséquilibre significatif : 13 mars 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/05275
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13 mars 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
20/05275

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 13 MARS 2023

N° RG 20/05275 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3I7

S.A.S. LA SOURCE

c/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

S.E.L.A.R.L. EKIP’

Nature de la décision : IRRECEVABILITÉ D’APPEL

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 octobre 2020 (R.G. 2019F00079) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. LA SOURCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU

INTIMÉES :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS

CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représenté par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. EKIP’, es qualité de liquidateur à la liqudation judiciaire de la SASU LA SOURCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Christophe DUALE, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur [G] FRANCO, Présidente,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société La Source, constituée en 2012 et détenue à 100 % par M. [G] [L], est la société mère d’un groupe de sociétés, le groupe [L], dans le secteur du bâtiment.

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées (ci-après dénommée ‘CRCAM Pyrénées’) a consenti divers concours aux sociétés dudit groupe, à savoir la société EB Façades, liquidée en 2016, la société EB Sols, ayant bénéficié d’un plan de continuation en 2017, la société Entreprise Bigourdane de Peintures, placée en redressement judiciaire en 2018, la société [L], liquidée en 2016, la société JPF Bâtiment, liquidée en 2016, et la société RV et Les Métalliers, liquidée en 2016.

Entre juin 2012 à juillet 2014, ces sociétés ont conclu six contrats d’affacturage dits ‘Préférence’, avec de la société Crédit Agricole Leasing et Factoring.

Le 14 janvier 2014, la société La Source a conclu une convention de trésorerie avec l’ensemble de ses filiales dans lesquelles elle détenait une participation afin d’accorder à celles-ci les prêts dont elles pourraient avoir besoin dans le cadre de leurs activités. En raison des difficultés rencontrées par les sociétés de son groupe, M. [G] [L] a souhaité réviser le concours financier de la CRCAM Pyrénées. Celle-ci a ainsi accepté en juillet 2015 d’octroyer à la société La Source une ligne de crédit de 120 000 euros.

Les sociétés du groupe [L] signent des avenants aux contrats existant d’affactoring en 2015 et 2016.

Par jugement du 04 septembre 2017, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société La Source. La société François Legrand a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et Maître [S] [K] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire.

Considérant que la banque et le factor avait eu une attitude fautive à l’égard de la société La Source en maintenant celle-ci dans une attitude de dépendance économique totale afin de lui facturer des frais et des intérêts considérables, la société François Legrand, ès qualités de mandataire judiciaire de la société La Source, et Maître [S] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société La Source, ont, par acte d’huissier du 11 janvier 2019, assigné la CRCAM Pyrénées et la société Crédit Agricole Leasing et Factoring devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser des dommages et intérêts et d’obtenir la restitution des frais, commissions et intérêts indûment perçus par la CRCAM Pyrénées.

Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de commerce de Tarbes a arrêté un plan de redressement d’une durée de 10 ans et a désigné la société François Legrand en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Ce dernier est intervenu volontaire à la procédure.

Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

– dit Maître [S] [K], ès-qualités, irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,

– dit la société François Legrand, ès-qualités, irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,

– dit irrecevables les demandes de la société La Source formées contre la CRCAM Pyrénées en ce qu’elles concernent les sociétés du groupe [L], à l’exception d’elle-même,

– dit irrecevables au titre de la prescription les demandes de restitution d’intérêts, frais et commissions payés par la société La Source pour la période antérieure au 11 janvier 2014,

– dit irrecevable pour absence d’intérêt à agir l’action engagée par la société La Source contre la société Crédit Agricole Leasing et Factoring,

– en tant que de besoin,

– débouté la société La Source de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Crédit Agricole Leasing et Factoring,

– débouté la société La Source de ses demandes au titre d’un abus de dépendance économique,

– débouté la société La Source du surplus de ses demandes formées contre la société CRCAM Pyrénées,

– débouté la société Crédit Agricole Leasing et Factoring de sa demande de dommages et intérêts,

– condamné la société La Source à payer à la CRCAM Pyrénées et à la société Crédit Agricole Leasing et Factoring la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,

– condamné la société La Source aux dépens.

En substance, le tribunal a jugé :

– que la société La Source n’avait pas qualité à agir au titre des contrats conclus entre les sociétés de son groupe et le Factor, chaque entité du groupe [L] disposant d’une totale autonomie de décision dans le choix de ses partenaires,

– que la demande de restitution des intérêts, frais et commissions formée à l’encontre de la banque était prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2014,

– que la société La Source n’établissait pas que le Factor et la Banque avait élaboré une stratégie en visant à tirer profit de la situation difficile de la banque, que la clause d’exclusivité insérée dans le contrat d’affacturage ne vise que le factor, que la société La Source a conservé la possibilité de contracter avec une autre banque et que la position du compte de la société La Source était créditrice en 2013 et 2014 à quelques exceptions près,

– que les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce ne trouvaient pas à s’appliquer entre un banquier et commerçant, relations qui ne sauraient être considérés comme commerciales au sens de ce texte du seul fait de l’ouverture d’un compte,

– qu’il n’y avait pas plus eu de faute de la banque dans sa décision de rupture du financement accordé à la société La Source.

Par déclaration du 24 décembre 2020, la société La Source a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la CRCAM Pyrénées, la société Crédit Agricole Leasing et Factoring et la société Ekip’, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société La Source.

Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la résolution du plan de redressement et a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la société La Source. La société Ekip’ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société La Source et la société Ekip’, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Source, demande à la cour de :

– donner acte à la société Ekip’, ès qualités de liquidateur de la société La Source de son intervention volontaire,

– dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société La Source ainsi que l’appel incident de la société Ekip’, ès qualités,

– infirmer la décision de première instance,

– et statuant à nouveau,

– la société Crédit Agricole Leasing et Factoring à verser à la société La Source la somme de 89 285,18 euros à titre de dommages et intérêts au regard de l’inadaptation des contrats d’affacturage,

– condamner solidairement la CRCAM Pyrénées et la société Crédit Agricole Leasing et Factoring à verser à la société La Source la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’abus de dépendance économique,

– condamner solidairement la CRCAM Pyrénées et la société Crédit Agricole Leasing et Factoring à verser à la société La Source la somme de 108 724 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la dévaluation des titres de ses filiales,

– condamner la CRCAM Pyrénées à restituer à la société La Source la somme de 16 347,64 euros au titre des frais, intérêts et commissions bancaires indument perçus,

– débouter la société Crédit Agricole Leasing et Factoring et la CRCAM Pyrénées de toutes demandes, fins ou conclusions contraires, y compris de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de tout appel incident,

– condamner solidairement la CRCAM Pyrénées et la société Crédit Agricole Leasing et Factoring à verser à la société La Source et la société Ekip’, ès qualité, une somme de 20 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– autoriser Maître Pierre Fonrouge à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la CRCAM Pyrénées, demande à la cour de :

– vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

– vu les articles L. 622-20 et L. 626-25, L. 626-27 et L. 641-9 du code de commerce,

– vu l’article L. 110-4 du code de commerce,

– vu l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce,

– vu l’article 1147 du code civil en sa rédaction applicable en la cause,

– vu les articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier,

– dire et juger que la société François Legrand était dépourvue de qualité pour agir et irrecevable en son action en qualité de mandataire judiciaire de la société La Source,

– dire et juger que la société Ekip’, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société La Source ne peut poursuivre une action engagée sans qualité par la société François Legrand, ès-qualités de mandataire judiciaire et qu’elle est irrecevable dès lors qu’elle ne forme aucune demande et qu’elle n’agit pas pour le compte et dans l’intérêt collectif des créanciers de la société La Source,

– dire et juger que, la procédure de liquidation judiciaire de la société La Source ouverte par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 25 avril 2022 étant une procédure collective nouvelle, la société Ekip’, ès-qualités de liquidateur de la société La Source, est irrecevable en ses conclusions d’intervention volontaire pour défaut de qualité à agir,

– dire et juger que la société La Source est irrecevable en ses demandes de condamnation à paiement par l’effet du dessaisissement résultant du jugement prononçant sa liquidation judiciaire,

– dire et juger que la société La Source, seule partie ayant qualité pour agir, est irrecevable pour absence de qualité à agir et absence d’intérêt à agir au titre des concours bancaires autres que ceux dont elle a personnellement bénéficié,

– dire et juger irrecevable comme prescrite toute demande de restitution d’intérêts, frais et commissions payés par la société La Source pour la période antérieure au 11 janvier 2014,

– sur le fond,

– dire et juger qu’il n’a existé aucune dépendance économique et plus encore aucun abus de dépendance économique entre la société La Source et la CRCAM Pyrénées,

– dire et juger qu’elle n’avait aucune obligation de consentir un concours de trésorerie à la société La Source,

– dire et juger qu’elle a régulièrement consenti à un tel concours selon contrat global de crédits de trésorerie du 31 juillet 2015,

– dire et juger qu’elle a régulièrement interrompu ce concours à durée indéterminée,

– dire et juger qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle envers la société La Source,

– en conséquence,

– confirmer, en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 octobre 2020,

– dire la société La Source et la société Ekip’, ès-qualités, mal fondées en l’ensemble de leurs demandes et prétentions,

– les en débouter en toutes fins qu’elles comportent,

– condamner la société Ekip’, ès-qualités de liquidateur de la société La Source, à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société La Source et qu’ils pourront être recouvrés par Maître Thierry Wickers, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 23 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Crédit Agricole Leasing et Factoring, demande à la cour de :

– vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile et l’article L. 110-4 du code de commerce,

– vu les articles L. 622-20 et L. 626-25 du code de commerce et l’article 1134 ancien du code civil,

– constater que le jugement est définitif en ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la société François Legrand en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société La Source,

– déclarer irrecevable l’action engagée par la société La Source pour absence de qualité à agir et absence d’intérêt légitime,

– déclarer prescrite toute demande fondée sur les « frais d’affacturage » prélevés en 2012, en 2013 et jusqu’au 7 janvier 2014 et qui sont affectés de la prescription quinquennale extinctive,

– constater l’absence de faute commise par elle,

– déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société La Source en toutes fins qu’elles comportent,

– en conséquence,

– rejeter l’appel interjeté par la société La Source et l’appel incident de la société Ekip’, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société La Source,

– la débouter de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent.

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– y ajoutant,

– condamner la société La Source à lui payer :

– la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire,

– la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société La Source en tous les dépens de l’instance d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 30 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

Par courrier en délibéré en date du 3 février 2023, la cour a indiqué aux parties qu’elle envisageait de se déclarer incompétente au profit de la Cour d’appel de Paris, le litige étant fondé sur un abus de dépendance économique et/ou un déséquilibre significatifs entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L 442-6 ancien du code de commerce. Elle sollicitait leurs observations.

Puis par courrier en date du 23 février 2023, elle a indiqué qu’elle entendait soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel formée devant elle, par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, l’examen de la demande excédant son pouvoir juridictionnel.

Par courrier du 28 février 2023, le conseil de la société La Source et de la société Ekip’ soutient que sa demande est recevable, la difficulté ne résidant pas selon lui dans une irrecevabilité de l’appel mais bien dans une question de compétence que la cour ne peut soulever d’office.

Par courrier en délibéré du 28 février 2023, le conseil de la société Crédit agricole Leasing et Factoring fait valoir qu’il ne s’oppose pas à l’irrecevabilité envisagée par la cour, précisant que le pouvoir juridictionnel attribué exclusivement à la Cour d’appel de Paris en la matière s’étend aux demandes formées dans la même instance sur un autre fondement ( Cass com 7 octobre 2014, n°132-21.086).

Par courrier en date du 2 mars 2023, le conseil de la CRCAM Pyrénées Gasgogne fait valoir que si la cour ne détient pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes de la société La Source fondées implicitement sur les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce, elle est en revanche pleinement investie du pouvoir de statuer sur les autres demandes en litige à savoir les fins de non recevoir et la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la CRCAM ( Cass, com, 7 octobre 2014 n°13-21086).

MOTIFS DE LA DECISION

Les appelants fondent leurs demandes ‘sur l’abus de dépendance économique ou déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties’ et sur le droit commun de la responsabilité contractuelle.

Or, la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public investissant la cour d’appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce doit être relevée d’office par le juge ( Cass, com, 31 mars 2015, n°14-10.016).

En outre, le conseil de la société Crédit Leasing et Factoring soutient à raison que cette irrecevabilité s’étend aux demandes formées dans la même instance sur un autre fondement. En effet, l’arrêt cité par le conseil de la CRCAM Pyrénées Gasgogne ( Cass, com, 7 octobre 2014 n°13-21086) n’est pas transposable puisqu’il concerne une espèce dans laquelle la demande formée sur le fondement de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles avait été formulée pour la première fois en appel.

Il convient dès lors de constater que la demande présentée devant cette cour excède le pouvoir juridictionnel de celle-ci et de déclarer l’appel irrecevable.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société La Source, représentée par son liquidateur, la selarl Ekip’, sera condamnée aux dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l’appel formé par la société La Source ,

Déboute la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées et la société Crédit Agricole Leasing et Factoring de leurs demandes d’indemnité de procédure,

Condamne la Selarl Ekip, en sa qualité de liquidateur de la société La Source, aux dépens de cette instance d’appel dont distraction au profit de Maître Thierry Wickers.

Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 


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