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13 juin 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/03029
N° RG 21/03029 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K6R6
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP RICARD
la SARL JBV AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023
Appel d’une décision (N° RG 18/04671)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 28 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2021
APPELANTE :
S.A. SITBON AUTOMOBILES (GARAGE DE L’OLYMPE), S.A au capital de 120 000,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE, sous le n° 343.759.528, dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [W] [M] [D]
né le 28 mars 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. WKDA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 803 822 360 prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège ;
VENDEZVOTREVOITURE.FR
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2023 Mme Clerc président chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 décembre 2016 la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES a vendu à M. [W] [D] un véhicule automobile d’occasion de marque et de type BMW X4 immatriculé DT 223 KS pour le prix total de 61’000 euros.
La société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES avait elle-même acquis le véhicule le 10 mai 2016 au prix de 56’564,80 euros auprès de la société WKDA FRANCE, laquelle l’avait acheté le 4 mai 2016 à la société SAMCAR moyennant le prix de 54’999 euros.
Le 12 septembre 2017, se plaignant de bruits anormaux, M. [D] a déposé le véhicule chez son garagiste, qui a été contraint de l’immobiliser pour des raisons de sécurité après avoir constaté que la structure du véhicule était endommagée.
Le cabinet Auto Expertise de l’Ain missionné par l’assureur de protection juridique de l’acquéreur a conclu le 12 janvier 2018 au contradictoire de la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à l’existence de nombreux désordres affectant des éléments de sécurité consécutifs notamment à un sinistre survenu en 2015 à la suite duquel le véhicule avait été classé en procédure VGE (véhicule gravement accidenté). L’expert a constaté en outre qu’il n’était pas justifié de la réalisation des travaux de réparation nécessaires qui avaient été évalués à la somme de 40’299 euros de TTC.
Par courrier recommandé du 23 mars 2018 M. [W] [D] a mis en demeure la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES de reprendre le véhicule contre remboursement du prix d’acquisition et de l’indemniser de tous ses préjudices annexes.
Le 3 avril 2018 la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES, qui ne contestait pas les conclusions de l’expertise officieuse, a offert de racheter le véhicule moyennant le prix de 41’733 euros prenant en compte l’usage fait du véhicule par l’acquéreur pendant 15 mois, mais refusait toute indemnisation supplémentaire et subordonnait tout règlement amiable au succès de l’action récursoire qu’il entendait engager contre son propre vendeur.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2018 M. [W] [D] a fait assigner la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’entendre :
prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 29 décembre 2016 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
condamner la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à lui rembourser le prix d’achat de 61’000 euros avec intérêts de retard capitalisés à compter du 29 décembre 2016,
condamner la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 15 euros TTC par jour à compter du 12 septembre 2017 au titre des frais de gardiennage du véhicule jusqu’à son enlèvement, de 3186,30 euros au titre des frais d’assurance pour la période 2016/2020, outre la cotisation d’assurance à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la régularisation du certificat de cession, de 12 euros par jour à compter du 12 septembre 2017 en réparation de son préjudice de jouissance jusqu’au remboursement du prix d’achat, de 953,51 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement au cours du mois de juillet 2018,de 1903,62 euros au titre des frais du prêt d’acquisition du véhicule, outre indemnité de résiliation anticipée du prêt,
condamner la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à reprendre possession du véhicule à ses frais,
condamner la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à lui payer une indemnité de 2500 euros pour frais irrépétibles.
Par acte d’huissier du 15 février 2019 la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES a appelé en cause aux fins de garantie la société WKDA FRANCE.
Sans contester la demande de résolution de la vente formée par M. [D] la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES a demandé au tribunal :
de prononcer la résolution de la vente conclue le 10 mai 2016 entre elle-même et la société WKDA FRANCE sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement pour manquement de la venderesse à son obligation de délivrance conforme et de condamner cette dernière à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire de dire et juger que le préjudice de jouissance subi par M. [D] ne peut être indemnisé au-delà du 3 avril 2018, date à laquelle elle a formé une proposition de rachat du véhicule.
La société WKDA FRANCE s’est opposée à l’ensemble des demandes formées à son encontre par la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES en faisant valoir que ses conditions générales d’achat excluent la garantie des vices cachés, que la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES n’établit pas que le vice allégué était caché à son égard tandis que le véhicule n’était pas impropre à son usage, que la demande de résolution fondée sur un défaut de conformité est infondée, sinon irrecevable, dès lors que la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES a réceptionné sans réserve le véhicule et qu’en toute hypothèse sa responsabilité est contractuellement limitée au montant de la marge qu’elle a réalisée.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble :
a prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW conclue le 29 décembre 2016 entre M. [W] [D] et la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES
a condamné la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à restituer à M. [D] la somme de 61’000 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 12 novembre 2018
a dit que la restitution du véhicule interviendra aux frais de la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES
a condamné la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à payer à M. [D] les sommes de 3186,30 euros au titre des frais d’assurance exposés au cours des années 2006 à 2021, de 12’068,45 euros au titre des frais de gardiennage, de 1903,62 euros au titre des intérêts du prêt contracté pour l’achat du véhicule, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement
a débouté la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES de sa demande de résolution de la vente intervenue entre elle-même et la société WKDA FRANCE le 10 mai 2016 fondée sur la garantie des vices cachés, ainsi que de sa demande de garantie formée à l’encontre de cette dernière
a déclaré recevable mais mal fondée la demande de résolution de la vente du 10 mai 2016 fondée sur une délivrance non conforme
a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
a condamné la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à payer à M. [D] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles
a condamné la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à payer à la société WKDA FRANCE la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles
a condamné la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES aux entiers dépens
a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré en substance :
Sur les demandes de M. [D]
qu’il résultait de l’expertise réalisée au contradictoire de la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES que le véhicule était affecté de vices cachés antérieurs à la vente le rendant dangereux et impropre à son usage, comme ayant été gravement accidenté en 2015 et classé en procédure VGE, sans qu’il soit justifié de l’exécution des travaux de réparation évalués à l’époque à la somme de 40’299 euros,
que le vendeur professionnel, qui ne pouvait ignorer l’existence des vices cachés qu’une vérification approfondie avant la vente à un consommateur lui aurait permis de mettre en évidence, était tenu de réparer l’ensemble des préjudices subis par l’acquéreur,
que l’acquéreur ne justifiait pas cependant de ses dépenses d’assurance au-delà de l’année 2020 et de location d’un véhicule au cours du mois de juillet 2018, ni être exposé au paiement d’une indemnité de résiliation anticipée du prêt bancaire,
que le préjudice de jouissance n’était pas établi alors que M. [D], qui disposait d’un autre véhicule, a pu bénéficier d’un véhicule de remplacement payé par son assureur,
Sur les demandes formées par la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à l’encontre de la société WKDA FRANCE
qu’il n’était pas justifié du caractère caché du vice à l’égard d’un acquéreur professionnel de même spécialité
que la société WKDA FRANCE était en toute hypothèse en droit d’opposer à la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES la clause d’exclusion de garantie contenue dans ses conditions générales de vente
que sur le fondement de la délivrance non conforme, et malgré la mention erronée figurant sur la facture de vente, selon laquelle le véhicule n’aurait pas été accidenté, il appartenait à l’acquéreur professionnel en application des conditions générales de vente d’examiner le véhicule et d’informer le vendeur de toute éventuelle non-conformité dans le délai de sept jours calendaires, ce qui n’a pas été fait, de sorte que le vendeur devait être considéré comme ayant satisfait à son obligation de délivrance conforme.
La SA GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 7 juillet 2021 aux termes de laquelle elle critique le jugement en ce qu’il a :
condamné la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à restituer à M. [D] le prix payé de 61’000 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 12 novembre 2018,
condamné la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à indemniser M. [D] au titre des frais d’assurance, des frais de gardiennage et des intérêts du prêt d’acquisition avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES de ses demandes de résolution de la vente conclue le 10 mai 2016 avec la société WKDA FRANCE et de garantie tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui de la délivrance non conforme,
débouté la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES de ses plus amples demandes
condamné la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens.
Vu les conclusions n° 2 déposées et notifiées le 22 mars 2022 par la SA GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement :
de dire et juger qu’elle ne saurait restituer à M. [D] une somme supérieure à celle de 41’000 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule compte tenu de son utilisation et de son usure,
de débouter M. [D] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de gardiennage, des intérêts du prêt contracté pour l’achat du véhicule, d’un préjudice de jouissance et des frais d’assurance de l’année 2016/2017,
de débouter M. [D] de son appel incident,
de prononcer la résolution de la vente conclue le 10 mai 2016 entre elle-même et la société WKDA FRANCE sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement pour délivrance non conforme,
de dire et juger qu’en cas de revente du véhicule restitué en exécution du jugement elle devra payer à la société WKDA FRANCE sa valeur argus au jour de l’arrêt à intervenir,
de dire et juger que les clauses de non-responsabilité invoquées par la société WKDA FRANCE lui sont inopposables à défaut d’acceptation des conditions générales, mais également en application des articles 1171 et 1178 du Code civil,
de condamner en toute hypothèse la société WKDA FRANCE à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées au profit de M. [D],
de condamner la société WKDA FRANCE à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur les demandes de M. [D]
que l’acquéreur ne peut réclamer la restitution de l’intégralité du prix payé alors qu’il a utilisé normalement le véhicule pendant plus d’une année et a parcouru 15’000 km, de sorte qu’il doit supporter la diminution de valeur qui en résulte,
que les frais d’assurance afférents à la période au cours de laquelle le véhicule a été normalement utilisé ne peuvent donner lieu à indemnisation,
que les frais de gardiennage ne peuvent être mis à sa charge alors que la facture émane du garage [D] qui a un lien évident avec l’acquéreur, que le règlement effectif de ces frais n’est pas justifié, qu’elle avait proposé de racheter le véhicule dès le 3 avril 2018, ce qui aurait permis d’éviter toute dépense de garde du véhicule, et qu’il ne peut être appliqué de frais de gardiennage lorsque le contrat de dépôt n’est pas l’accessoire d’un contrat d’entreprise,
que les intérêts du prêt d’acquisition ne sont pas dus puisque en exécution du jugement M. [D] a obtenu le remboursement du prix d’achat ce qui lui a permis de rembourser le capital restant dû tout en conservant un reliquat,
qu’il n’est pas justifié d’un préjudice de jouissance puisque M. [D] reconnaît lui-même qu’il a pu utiliser un véhicule de fonction,
Sur les demandes dirigées contre la société WKDA FRANCE
que le vice affectant le véhicule n’étant pas décelable sans un examen approfondi nécessitant un démontage, la garantie des vices cachés est applicable même entre professionnels de même spécialité en l’absence de toute clause de non garantie pouvant lui être valablement opposée,
que dès lors que le véhicule n’a pas fait l’objet de la procédure VGE, contrairement à ce qu’ a retenu à tort l’expert d’assurance, rien ne pouvait l’alerter sur l’existence des désordres,
que la vente du 10 mai 2016 doit par conséquent être résolue en raison de l’existence de vices cachés,
que la résolution doit également être prononcée sur le fondement d’une délivrance non-conforme en présence de la mention erronée que le véhicule n’avait pas été accidenté, dès lors que les conditions générales invoquées par la société WKDA FRANCE, qu’elle n’a pas acceptées, lui sont inopposables, que le garagiste professionnel ne peut valablement s’exonérer de son obligation essentielle, que la clause limitant trop fortement la responsabilité du vendeur est abusive comme créant un déséquilibre significatif dans les obligations des parties et qu’en choisissant de ne pas appeler en cause son propre vendeur la société WKDA FRANCE a couvert les man’uvres qui ont pu être commises antérieurement.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 29 décembre 2021 par M. [W] [D] qui demande à la cour:
de déclarer la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES irrecevable en ses nouvelles prétentions en appel et de la débouter de l’ensemble de ses prétentions à l’exception de celle relative à la durée de la période du préjudice de jouissance,
de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente conclue le 29 décembre 2016 etcondamné la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à lui rembourser le prix d’achat de 61’000 euros outre intérêts et à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 3 186,30 euros, de 12’068,45 euros, et 1903,62 euros outre indemnité de procédure de 1 000 euros,
par voie d’appel incident de condamner la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à lui payer les sommes complémentaires de 8 826,55 euros au titre du solde des frais de gardiennage pour la période du 12 septembre 2017 au 7 juillet 2021, de 287,58 euros au titre des frais d’assurance de l’année 2021, de 21’413,52 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement et de 7140 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période pendant laquelle il a été contraint d’utiliser son véhicule de fonction pour les besoins de sa famille,
d’assortir les condamnations des intérêts de retard à compter du 12 novembre 2018 et d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
de condamner la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à lui payer une nouvelle indemnité de 2 500 euros pour frais irrépétibles.
Il fait valoir :
que le jugement a été exécuté les 6 et 7 juillet 2021,
que la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES n’a contesté en première instance que l’évaluation du préjudice de jouissance en faisant valoir qu’aucune somme ne pouvait être allouée à ce titre au-delà du 3 avril 2018, date de sa proposition amiable de rachat du véhicule, de sorte qu’elle n’est plus recevable à critiquer les autres chefs du jugement,
que dès lors qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule pour des raisons de sécurité il a nécessairement subi un préjudice de jouissance,
qu’il a été contraint de louer un véhicule familial de remplacement à compter du mois de juillet 2018 jusqu’en août 2020 pour un coût total de 21’413,52 euros,
que du mois d’août 2020 au 6 août 2021, date à laquelle le prix de vente lui a été remboursé, il a dû utiliser son véhicule de fonction,
qu’il est également fondé à demander réparation d’un préjudice de jouissance pour la période de 595 jours au cours de laquelle il n’a pas disposé d’un véhicule de location sur la base d’un montant journalier de 12 euros, qui est inférieur au montant habituellement retenu (1/1000 de la valeur du véhicule) pour tenir compte du fait qu’il disposait d’un véhicule de fonction,
qu’il ne pouvait accepter la proposition de rachat du véhicule présentée le 3 avril 2018 par la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES moyennant un prix très inférieur au prix qu’il avait lui-même payé et sans prise en compte de ses préjudices,
que pour la période du 1er janvier 2021 au 7 juillet 2021 il a payé une cotisation d’assurance de 287,58 euros qui doit également lui être remboursée,
que des frais de gardiennage lui ont été facturés à concurrence d’une somme totale de 20’895 euros, le garage [D] exploité par un lointain cousin n’ayant pas l’intention de renoncer à se faire payer.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 mars 2023 par la SAS WKDA FRANCE qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions s’agissant des demandes formées contre elle par la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES, qui demande à la cour de débouter en conséquence cette dernière de toutes ses prétentions et subsidiairement de limiter toute condamnation au montant de la marge réalisée par elle à l’occasion de la vente litigieuse et qui prétend obtenir une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
qu’elle est spécialisée dans l’achat, l’importation, l’exportation, le commerce et la vente de véhicules neufs ou d’occasion qu’elle destine exclusivement à des acheteurs professionnels via une plateforme Internet,
qu’elle ne conserve pas les véhicules en stock qui sont revendus très rapidement sans expertise approfondie et sans garantie, de sorte qu’il appartient à ses acheteurs professionnels de procéder à des diligences renforcées lorsqu’ils revendent les véhicules à des particuliers,
que la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES, qui est l’un de ses clients habituels, a approuvé ses conditions générales de vente accessibles sur son site Internet qu’elle a acceptées par son inscription en qualité d’acquéreur, cette acceptation étant réitérée à l’occasion de chaque achat aux termes de l’acte de confirmation de vente renvoyant aux conditions générales,
que par une clause valable entre professionnels de même spécialité les conditions générales de vente excluent expressément la garantie des vices cachés,
qu’il appartenait au revendeur, destinant le véhicule à un particulier, de procéder lui-même à une vérification approfondie de son état, ce qu’il n’a pas fait, bien que l’expertise ait fait ressortir que les séquelles de l’accident pouvaient être décelées par un professionnel exerçant un contrôle poussé, de sorte que le vice ne présentait pas un caractère caché à son égard,
qu’il n’est pas démontré en outre que le véhicule aurait été impropre à son usage,
que si la facture mentionne que le véhicule n’a pas été accidenté, c’est uniquement sur la base de la déclaration du dernier propriétaire, ce qui ne constitue pas une garantie donnée sur ce point à l’acquéreur,
que la demande subsidiaire de résolution pour défaut de conformité n’est pas davantage fondée dès lors qu’aucune réserve n’a été émise lors de la livraison et qu’elle n’a pas garanti que le véhicule n’avait pas été accidenté,
qu’en toute hypothèse selon les conditions générales de vente sa responsabilité est expressément limitée au montant de la marge qu’elle a réalisée dans l’opération.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 avril 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [D]
Le jugement, qui n’est pas critiqué en ce qu’il a prononcé la résolution pour vices cachés de la vente conclue le 29 décembre 2016 entre la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES et M. [D], sera confirmé sur ce point.
Il n’est pas davantage contesté en ce qu’il a décidé que le vendeur professionnel était tenu d’indemniser l’acquéreur de tous ses préjudices en application de l’article 1645 du Code civil.
Le litige subsistant entre M. [D] et la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES porte donc exclusivement sur le montant du prix à restituer par le vendeur et sur les préjudices annexes subis par l’acquéreur.
1. la restitution du prix
Il est de principe que la résolution de la vente fondée sur la garantie légale des vices cachés doit conduire à la restitution de l’intégralité du prix payé par l’acquéreur, peu important que le véhicule ait été utilisé et qu’il ait ainsi perdu par vétusté ou usure une partie de sa valeur marchande, s’il en a été fait un usage normal et s’il n’a pas subi de dégradations causées par la faute de l’acheteur. C’est ce que prévoit l’article 1352-1 du code civil aux termes duquel celui qui restitue la chose en nature ne répond que des dégradations et détériorations dues à sa faute.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à restituer à M. [D] l’intégralité du prix reçu de 61 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 12 novembre 2018.
les frais de gardiennage
Aux termes des dernières conclusions qu’elle a déposées devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES n’a discuté en première instance que la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance à titre infiniment subsidiaire.
Elle demeure cependant recevable à contester en appel les autres postes de préjudice, qui ont au demeurant été actualisés.
Il est, en effet, de principe que si la partie qui a omis de demander en première instance le rejet des prétentions adverses n’est pas recevable à se prévaloir en appel d’un moyen nouveau ou à produire de nouvelles preuves, puisque l’article 563 du code de procédure civile ne les autorise qu’à l’appui d’une prétention soumise au premier juge, il ne lui est pas toutefois interdit de solliciter pour la première fois en appel le rejet des prétentions de son adversaire en vertu de l’article 564 permettant aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses (Civ 2ème 09/09/2021 n°20-17435).
M. [D] produit aux débats une facture du 27 avril 2018 portant la mention «’payé le 28 décembre 2021’» établie par la société GARAGE [D] pour un montant de 3 420 euros représentant les frais de gardiennage pour la période du 12 septembre 2017 au 27 avril 2018.Il produit également une attestation délivrée par le même garage le 28 décembre 2021 accusant réception du règlement de la somme de 3 420 euros et mentionnant que le solde pourrait être payé à l’issue de la procédure de jugement.
Il verse enfin au dossier trois devis estimatifs des 20 mai 2020, 12 octobre 2020 et 28 décembre 2021 d’un montant total de 17’475 euros pour les périodes du 28 avril 2018 au 20 mai 2020, du 21 mai 2020 au 12 octobre 2020 et du 13 octobre 2020 au 7 juillet 2021.
Dès lors qu’il n’est pas justifié de factures acquittées au-delà de la somme effectivement payée de 3 420 euros, il ne saurait être fait droit à la demande d’indemnisation sur la base de simples devis ne comportant aucune mention d’acceptation, et donc insusceptibles de faire preuve d’une créance effective du dépositaire régulièrement comptabilisée. Au demeurant il résulte de l’attestation délivrée par la société GARAGE [D] qu’au-delà de la somme payée il s’agit d’une créance éventuelle conditionnée à l’issue de la procédure judiciaire.
Par voie de réformation du jugement il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande dans la limite de la somme de 3 420 euros.
Le préjudice de jouissance
L’acquéreur justifie en cause d’appel avoir souscrit un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de remplacement pour la période du 30 juillet 2018 au 5 août 2020, au titre duquel il a acquitté une somme de 20’460,01 euros en sus des mensualités de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du véhicule litigieux qu’il n’a été en mesure de rembourser par anticipation qu’à compter du 6 août 2021, date à laquelle il a reçu une somme globale de 84’580,68 euros en exécution du jugement déféré.
Il justifie ainsi de l’existence de frais réels exposés du fait de l’immobilisation du véhicule, étant observé qu’il n’était pas tenu d’accepter la proposition de rachat du 3 avril 2018 pour un prix très inférieur au prix payé et sans aucune offre d’indemnisation des préjudices annexes.
Par voie de réformation du jugement sur ce point, il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation de ce chef à concurrence de la somme de 20’460,01 euros.
Aucune somme complémentaire ne saurait en revanche être allouée à l’acquéreur au titre de la location d’un véhicule pour la période du 30 juin 2018 au 30 juillet 2018 sur la base d’un simple devis n’apportant pas la preuve d’une dépense effective.
Les périodes non couvertes par la location d’un véhicule de remplacement ne peuvent davantage ouvrir droit à indemnisation, puisque M. [D] reconnaît lui-même qu’il a pu faire un usage familial de son véhicule de fonction, étant observé que ne justifiant pas des caractéristiques de ce véhicule il n’apporte pas la preuve de l’incommodité qu’il allègue.
Les intérêts de l’emprunt
C’est à tort qu’il est soutenu que la somme réclamée à ce titre ferait double emploi avec le remboursement du prix du véhicule, dont l’acquéreur a fait usage pendant une année.
Ce n’est en effet qu’à compter du 6 août 2021, avec l’exécution du jugement, que l’acquéreur a été en mesure de rembourser par anticipation son prêt d’acquisition, qui venait à échéance normale en janvier 2022.
Il a par conséquent justement été fait droit à ce chef de demande à concurrence de la somme de 1 903,62 euros correspondant au coût financier justifié du crédit, peu important qu’il ait été fait usage du véhicule pendant neuf mois avant son immobilisation, puisque les mensualités de remboursement du crédit d’acquisition en principal et intérêts ne constituent pas un loyer payé en contrepartie de l’utilisation du bien.
Les frais d’assurance
Le point de départ de la période indemnisable à ce titre doit être fixé au 12 septembre 2017, date à laquelle le véhicule a été définitivement immobilisé pour des raisons de sécurité.
Il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande à concurrence de la somme de 2 856,88 euros après réduction prorata temporis de la première prime d’assurance de l’année 2017 à la somme de 205,64 euros, étant observé qu’il est justifié en cause d’appel d’une cotisation acquittée de 287,58 euros au titre de l’année 2021.
L’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D]
Sur les demandes dirigées contre la société WKDA FRANCE
La société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES, qui ne conteste pas être un client habituel de la société WKDA FRANCE, s’est portée acquéreur du véhicule à partir du site Internet de cette dernière intitulé «’AUTO 1 .com’».
La confirmation de vente du 4 mai 2016 tirée de ce site, qui est antérieure à la facture de cession du 10 mai 2016, porte la mention «’Référez-vous à la dernière version des CGV dans le lien suivant :AUTO1.com/fr/agb’».
Outre le fait que ce document ne comporte pas la signature de l’acquéreur, ni aucune clause par laquelle celui-ci déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter, l’exemplaire de ces conditions versé au dossier n’est pas davantage signé ni paraphé.
Au surplus il s’agit de la version des conditions générales de vente de la société WKDA FRANCE de mars 2017, qui est postérieure à la vente litigieuse du 10 mai 2016.
Ainsi, même en présence d’une relation d’affaires suivie entre les parties, il n’est pas démontré que l’acquéreur a eu effectivement connaissance des conditions générales de vente applicables au jour de la transaction, ni qu’il a exprimé d’une façon quelconque son intention de les accepter, en l’absence notamment de tout bon de commande signé comportant une mention expresse d’acceptation.
Or, il est de principe que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées, y compris en matière commerciale. Ce principe est désormais consacré par l’article 1119 du code civil.
La preuve n’étant pas rapportée de ce que à l’occasion d’une ou plusieurs transactions antérieures entre les parties les conditions générales de vente ont été formellement acceptées, la clause excluant la garantie des vices cachés stipulée au paragraphe G des conditions générales de vente de la société WKDA FRANCE sera déclarée inopposable à la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES, peu important que la facture du 10 mai 2016 porte la mention « vente en l’état entre professionnels sans garantie », puisque la confirmation de vente du 4 mai 2016, qui formalise la transaction et l’échange des consentements, ne comporte pas une telle mention.
De la même façon la stipulation, selon laquelle à défaut de dénonciation de toute éventuelle non-conformité dans le délai impératif de sept jours à compter de la réception du véhicule le vendeur sera considéré comme ayant satisfait à son obligation de délivrance conforme, sera déclarée inopposable à la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES.
Il en sera également de même des clauses restreignant le champ de l’obligation de délivrance conforme et limitant en toute hypothèse la responsabilité du vendeur à sa marge bénéficiaire.
L’expertise réalisée par le cabinet Auto expertise de l’Ain à la demande de l’assureur de protection juridique de l’acquéreur a révélé au contradictoire de la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES :
véhicule au sol : défaut d’ajustement de certains éléments de carrosserie en plastique, et date de fabrication de certaines pièces postérieure à la première mise en circulation du véhicule,
véhicule levé cache moteur déposé : caches plastiques du soubassement cassés, défaut de fixation d’éléments en périphérie du moteur (faisceau, caches, déflecteur) et traces de choc sur le berceau arrière et le bras inférieur gauche et droit.
Il est de principe que l’acquéreur professionnel est censé connaître les défauts de la chose, sauf si le vice peut être considéré comme ayant été indécelable.
Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, dès lors que c’est au moyen d’un simple contrôle visuel sans démontage que l’expert a mis en évidence les défauts de fixation de plusieurs pièces et les déformations de structure pour conclure à un défaut de conformité rendant le véhicule impropre à son usage pour des raisons de sécurité.
La découverte du vice n’excédait donc pas les compétences de la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES, qui aurait pu le déceler en procédant à un simple contrôle visuel après placement du véhicule sur pont élévateur dès lors que des défauts d’ajustement de plusieurs éléments de carrosserie étaient visibles «’véhicule au sol’», ce qui aurait dû la conduire à un examen plus approfondi.
Le défaut n’étant pas caché à son égard, cette dernière n’est en conséquent pas fondée à agir à l’encontre de son propre vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il apparaît en outre que la société WKDA FRANCE n’a pas garanti que le véhicule n’avait pas été accidenté, puisque la confirmation de vente et la facture mentionnent expressément que le véhicule n’a pas été accidenté « d’après la déclaration du dernier propriétaire’», ce qui implique que cette affirmation n’a pas été vérifiée et qu’il ne s’agit donc pas d’une caractéristique du véhicule convenue entre les parties.
La résolution de la vente initiale ne saurait donc pas davantage être prononcée pour défaut de délivrance conforme.
Pour d’autres motifs le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES de sa demande en résolution de la vente conclue le 10 mai 2016 avec la société WKDA FRANCE pour vices cachés et subsidiairement pour défaut de délivrance conforme, ainsi que de sa demande de garantie.
L’équité ne commande pas toutefois de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société WKDA FRANCE.
La SA GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a,
prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW conclue le 29 décembre 2016 entre M. [W] [D] et la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES
condamné la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à restituer à M. [W] [D] la somme de 61’000 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 12 novembre 2018
dit que la restitution du véhicule interviendra aux frais de la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES
condamné la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à payer à M. [W] [D] la somme de 1903,62 euros au titre des intérêts du prêt contracté pour l’achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES de sa demande de résolution de la vente intervenue entre elle-même et la société WKDA FRANCE le 10 mai 2016 fondée sur la garantie des vices cachés, ainsi que de sa demande de garantie formée à l’encontre de cette dernière,
déclaré recevable mais mal fondée la demande de résolution de la vente du 10 mai 2016 fondée sur une délivrance non conforme,
condamné la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à payer à M. [W] [D] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
condamné la société GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à payer à la société WKDA FRANCE la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
condamne la SA GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à payer à M. [W] [D] à titre de dommages et intérêts les sommes de 3 420 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, de 20’460,01 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 2 856,88 euros au titre des frais d’assurance, le tout avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter du jugement,
condamne la SA GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES à payer à M. [W] [D] une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS WKDA FRANCE et de la SAS GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES,
Condamne la SA GARAGE DE L’OLYMPE-SITBON AUTOMOBILES aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT