Déséquilibre significatif : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15182
Déséquilibre significatif : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15182
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13 avril 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/15182

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/60

Rôle N° RG 19/15182 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6L3

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT

C/

SARL ETS NORA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Martine GUERINI

Me Franck-clément CHAMLA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F02666.

APPELANTE

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège est [Adresse 2]

représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL ETS NORA, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Franck-Clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 20 mai 2015, la SARL Ets Nora a, pour les besoins de son activité professionnelle, souscrit auprès de la SAS Société Commerciale de Télécommunication (SCT Télécom) trois contrats, l’un de prestations « installation/accès web », les autres de services, respectivement « téléphonie fixe » et « téléphonie mobile ».

Par courrier recommandé du 25 août 2015, la SARL Ets Nora a demandé à la SAS Société Commerciale de Télécommunication de prendre acte de la résiliation de son contrat pour deux lignes fixes et de son contrat internet.

Par lettre recommandée du 7 septembre 2015, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a répondu avoir enregistré la résiliation immédiate du contrat sur la partie fixe et adsl.

Selon courrier recommandé du 9 octobre 2015, la SARL Ets Nora a demandé à la SAS Société Commerciale de Télécommunication de prendre acte de la résiliation de ses contrats pour toutes ses lignes portables.

Par lettres recommandées des 16 et 21 octobre 2015, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a répondu avoir enregistré la résiliation des lignes concernées pour le 14 octobre 2015, et a informé la SARL Ets Nora de ce qu’elle restait redevable des sommes de 4.814 et 3.363 euros hors taxes.

Selon courrier recommandé du 19 juillet 2018, elle a mis en demeure la SARL Ets Nora de lui régler la somme totale de 12.577,77 euros TTC, au titre de factures impayées et indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile.

Par exploit du 22 octobre 2018, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a fait assigner la SARL Ets Nora en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.

Par jugement du 4 septembre 2019, ce tribunal a :

vu les dispositions de l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce,

– prononcé la nullité de l’article 15 des conditions particulières du contrat de services téléphonie mobile conclu entre les parties le 20 mai 2015,

– débouté la SAS Société Commerciale de Télécommunication de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamné la SAS Société Commerciale de Télécommunication à payer à la SARL Ets Nora la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure,

– laissé à la charge de la SAS Société Commerciale de Télécommunication les dépens,

– rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.

Suivant déclaration du 1er octobre 2019, la SAS Société Commerciale de Télécommunication a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 12 novembre 2019, l’appelante demandait à la cour de :

– la recevoir en son appel, le déclarer bien fondé,

– réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 4 septembre 2019 en ce qu’il :

– a prononcé la nullité de l’article 15 des conditions particulières de téléphonie mobile en retenant applicable l’article L442-6 I 2° du code de commerce,

– l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,

– l’a condamnée à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

en conséquence :

– déclarer bien fondée la demande introduite par elle à l’encontre de la société Ets Nora,

– constater la résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile aux torts exclusifs de la société Ets Nora,

– débouter la société Ets Nora de l’ensemble de ses demandes,

en conséquence,

– condamner la société Ets Nora à lui payer la somme de 9.812,40 euros TTC en principal, au titre des frais de résiliation fixe et mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

– condamner la société Ets Nora à lui payer la somme de 2.765,37 euros TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

– condamner la société Ets Nora au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Martine Guerini, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Selon conclusions notifiées et déposées le 2 décembre 2019, la SARL Ets Nora demandait à la cour de :

– confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’article 15 des conditions particulières du contrat de services téléphonie mobile conclu le 20 mai 2015,

– le confirmer en ce qu’il a débouté la société SCT Télécom de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

– dire que l’article 15 des conditions dites particulières du contrat de prestation de service téléphonie mobile crée un déséquilibre significatif entre les parties,

– prononcer la nullité de l’article 15 de ces conditions particulières,

– dire que le contrat a été stipulé sans engagement de durée minimale,

– débouter la société SCT Télécom de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat,

à titre subsidiaire,

– dire que le calcul de l’indemnité de résiliation est indéterminable,

– débouter la société SCT Télécom de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat,

en toutes hypothèses,

– débouter la société SCT Télécom de sa demande en paiement des consommations de téléphonie mobile,

– déduire la somme de 740,46 euros des sommes qui pourraient être mises à sa charge,

– condamner SCT Télécom au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2022, auquel il convient de se référer, la cour a :

– ordonné la réouverture des débats,

– invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit, relevé d’office, tiré de l’application des articles L. 442-6 III et D. 442-3 du code de commerce,

– renvoyé l’affaire à l’audience du 21 février 2023,

– réservé les dépens.

Postérieurement à cette décision, aucune des parties n’a notifié et déposé de conclusions.

MOTIFS

Étant constaté que, invitées par l’arrêt avant dire droit du 29 septembre 2022 à s’exprimer sur la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de la règle d’ordre public investissant la cour d’appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce dans sa version alors en vigueur, les parties n’ont présenté aucune observation, il convient, sur le fondement du texte précité et de l’article D. 442-3, désormais D. 442-2, du même code, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SAS Société Commerciale de Télécommunication à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 4 septembre 2019.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare la SAS Société Commerciale de Télécommunication irrecevable en son appel,

Condamne la SAS Société Commerciale de Télécommunication à payer à la SARL Ets Nora la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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