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12 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/15485
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15485 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019064678
APPELANTE
S.A.R.L. CASOXIA CONSEIL
agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié,
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 803 40 3 9 55
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, Me Maher ATTYÉ Avocat plaidant au Barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. COFICA BAI Société anonyme à conseil d’administration
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 399 181 924
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, Me Christine LHUSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, Avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport et de Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 20 juin 2017, la société Cofica Bail (ci-après dénommée Cofica) a consenti à la société Casoxia Conseil (ci-après dénommée Casoxia) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Audi modèle 07 – type Q7 3.0 V6 TDI CLE, prévoyant le paiement de 37 loyers, dont le premier de 1631,39 € et les suivants de 1717,11 € assurance comprise, véhicule que la société Cofica a acquis auprès de la société Comptoir Automobiles Rochelais pour un montant de 87 439,76 € TTC.
L’échéance correspondant au loyer de septembre 2018 est revenue impayée faute de provision.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 décembre 2018, le GIE Neuilly Contentieux, mandaté pour le recouvrement par la société Cofica, a adressé à la société Casoxia une mise en demeure d’avoir à régler sous 8 jours la somme de 75 593,60 euros ou bien de restituer le véhicule et d’acquitter le solde après la revente.
La société Casoxia a restitué le véhicule le 1er avril 2019 à la société Cofica qui l’a revendu pour un montant de 47 000 euros TTC.
La société Cofica a assigné la société Casoxia devant le tribunal de commerce de Paris le 23 mai 2019.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
Prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail signé le 20 juin 2017 au 1er avril 2019 aux torts de la SA Cofica Bail,
Condamné la SARL Casoxia Conseil à payer à la SA Cofica Bail, la somme de 10 302,66 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à partir du 23 mai 2019,
Condamné la SARLCasoxia Conseil à payer à la SACofica Bail, la somme de 7 000 € au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à partir du 23 mai 2019,
Condamné la SARLCasoxia Conseil aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA,
Condamné la SARLCasoxia Conseil à payer à la SA Cofica Bail, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Casoxia Conseil a relevé appel de ce jugement le 10 août 2021.
Par conclusions signifiées le 10 février 2023, la société Casoxia Conseil demande à la cour, au visa des articles 231-5 dans sa version applicable au litige, et 1226 et suivants du code civil, D 312-18, L 212-1 et L 241-1 du code de la consommation, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail signé le 20 juin 2017 au 1er avril 2019 aux torts de la SA Cofica Bail,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
. Condamné la société Casoxia Conseil à payer à la société Cofica Bail la somme de 10 302,66 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à partir du 23 mai 2019,
. Condamné la SARL Casoxia Conseil à payer à la SA Cofica Bail la somme de 7 000 € au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à partir du 23 mai 2019,
. Condamné la SARL Casoxia Conseil à payer à la SA Cofica Bail la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
. débouté la société Casoxia Conseil de sa demande en paiement à l’encontre de la société Cofica Bail de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
et, statuant à nouveau, rejeter l’ensemble des demandes, de la société Cofica Bail, déclarer irrecevable le moyen soulevé par la société Cofica Bail relatif aux dispositions du code de la consommation et constater que la clause de résiliation est réputée non écrite en ce qu’elle est abusive ;
A titre subsidiaire, constater, en tout état de cause, que la clause pénale contenue dans le contrat de crédit-bail est manifestement excessive en ce qu’elle conduit à surévaluer le préjudice subi par la société Cofica Bail et ramener le montant de l’indemnité de résiliation à la somme maximale de 7 000 €
En toutes hypothèses, condamner la SA Cofica Bail à porter et payer à la SARL Casoxia Conseil la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Maher Attye, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 24 février 2023, la société Cofica Bail demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1224 et suivants du code civil et 12 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la résiliation n’avait pas été régulièrement prononcée par la société Cofica Bail et en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité de résiliation qu’elle sollicitait et donc, en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail signé le 20 juin 2017 au 1er avril 2019 aux torts de la société Cofica Bail, en ce qu’il a condamné la société Casoxia Conseil à payer à la société Cofica Bail la somme de 10 302,66 TTC majorée des intérêts au taux légal à partir du 23 mai 2019 au titre des loyers échus impayés sur la période d’octobre 2018 à mars 2019, en ce qu’il a condamné la société Casoxia Conseil à payer à la société Cofica Bail la somme de 7 000 € au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à partir du 23 mai 2019, en ce qu’il a débouté la société Cofica Bail de sa demande de condamnation de la société Casoxia Conseil à lui payer la somme globale de 28 204,96 € incluant les loyers échus impayés et l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2018, ainsi que de sa demande subsidiaire de condamnation de la société Casoxia Conseil à lui payer la somme de 21 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire et a condamné la société Casoxia Conseil à payer les loyers échus impayés jusqu’à la date de résiliation, mais l’infirmer en tout état de cause en ce qu’il a limité le montant de la condamnation au titre de l’indemnité de résiliation, et donc en ce qu’il a condamné la société Casoxia Conseil à payer à la société Cofica Bail la somme de 7 000 € au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à partir du 23 mai 2019 et a débouté partiellement la société Cofica Bail de sa demande formée de ce chef ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
Rappeler que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue aux actes et faits litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties leur auraient proposée ;
Constater que la résiliation du contrat a été régulièrement prononcée par la société Cofica Bail ;
Condamner la société Casoxia Conseil à payer à la société Cofica Bail la somme de 3.434,21 € TTC au titre des loyers échus impayés de septembre et octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 03/12/2018 ;
Condamner la société Casoxia Conseil à payer à la société Cofica Bail la somme de 24 770,74 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 03/12/2018 ;
Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 1er avril 2019 ;
Condamner la société Casoxia Conseil à payer à la société Cofica Bail la somme de 10 302,66 € TTC au titre des loyers échus impayés jusqu’au 1er avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 23/05/2019 et la somme de 20 401,84 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 23/05/2019 ;
Plus subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’indemnité de résiliation formée sur le fondement de la clause stipulée au contrat, condamner la société Casoxia Conseil à payer à la société Cofica Bail la somme de 21.500 € à titre de dommages et intérêts ;
Débouter la société Casoxia Conseil de toutes ses demandes ;
En tout état de cause, condamner la société Casoxia Conseil à payer à la société Cofica Bail la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
Ajoutant au jugement, condamner la société Casoxia Conseil à payer à la société Cofica Bail à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil.
SUR CE,
Sur la résiliation du contrat
La société Casoxia soutient que la société Cofica ne justifie pas l’avoir mise en demeure par lettre recommandée de régler les loyers impayés. Les correspondances versées aux débats n’avaient pas pour objet de permettre à la concluante de régulariser sa situation alors qu’elle avait informé Cofica et Neuilly Contentieux de vouloir le faire, mais bien à tirer toutes conséquences d’une résiliation considérée par la société Cofica comme déjà acquise.
Ce n’est qu’en cause d’appel, qu’elle verse aux débats une mise en demeure datant du 18 septembre 2018, remise non pas à Casoxia mais à un mandataire dont l’identité n’est pas déclinée comme l’indique le bordereau de réception dudit courrier et dont rien ne démontre qu’elle en ait eu effectivement connaissance. Elle souligne qu’elle s’est rapprochée de la société Cofica pour tenter de régulariser la situation, après avoir reçu la correspondance du 3 décembre 2018, laquelle lui impartissait de régler la somme de 7593,60 € sous 8 jours.
La société Cofica expose qu’elle produit en cause d’appel une lettre préalable adressée le 18 septembre 2018 et qui a été réceptionnée par la société Casoxia comportant mise en demeure d’avoir à régler l’échéance de loyer impayé de septembre sous 10 jours, et ce sous peine de résiliation du contrat, laquelle entraînera obligation de restituer le véhicule et de régler le solde dû après revente. La société Cosaxia n’a pas régularisé sa situation. Elle ne peut pas invoquer l’absence de connaissance du mandataire ayant réceptionné le courrier dès lors que celui-ci a été envoyé à l’adresse de Cosoxia. Ce n’est qu’après la notification de la résiliation intervenue le 3 novembre 2018 que la société Casoxia s’est rapprochée d’elle pour lui faire de sa volonté de régulariser les impayés, cela alors que la résiliation avait été d’ores et déjà définitivement prononcée.
Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 1er avril 2019, date de restitution du véhicule, au vu des impayés depuis octobre 2018 (sous réserve de l’échéance de novembre) et cela aux torts de la société Casoxia, étant relevé que si elle entendait contester la résiliation, il lui appartenait alors d’effectuer des règlements correspondant au montant des loyers mensuels, ce qu’elle n’a pas fait.
Ainsi, à tout le moins, la cessation de tout paiement depuis décembre 2018 fonderait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Casoxia, en application de l’article 1227 du code civil.
Ceci étant exposé, en application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application de la clause résolutoire ou d’une inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, l’article 11 du contrat de crédit bail dispose que « le contrat pourra également être résilié par le bailleur à la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée demeurée sans effet dans les 8 jours de sa réception, en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance ».
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que, par courrier recommandé en date du 18 septembre 2018 reçu par la société Casoxia le 19 septembre 2018, la société Cofica Bail a mis en demeure cette dernière d’avoir à régler la somme de 1 717,11 euros sous peine de résiliation du contrat.
La société Casoxia ne conteste pas n’avoir pas réglé les échéances de septembre et d’octobre 2018. Cofica Bail reconnaît que cette dernière a réglé l’échéance de novembre 2018.
Par courrier recommandé en date du 2 novembre 2018 et reçu le 5 novembre suivant par la société Casoxia, la société Cofica Bail a procédé à la résiliation du contrat de location.
Contrairement à ce que soutient la société Casoxia, l’absence du nom du mandataire sur l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure n’invalide pas celle-ci dans la mesure où le courrier a été envoyé à l’adresse de la société Casoxia [Adresse 2] et réceptionnée et qu’en outre les signatures du mandataire sur l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure est similaire à celle figurant sur l’accusé réception de la lettre de résiliation du contrat que la société Casexia ne conteste pas avoir reçue.
La lettre adressée par la société Neuilly Contentieux le 13 décembre 2018 mettant en demeure la société Casoxia de régler la somme de 75 593,60 euros « conformément à la clause de résiliation des conditions générales de votre contrat » atteste que le contrat avait bien été résilié.
La société Cofica Bail a donc procédé à la résiliation du contrat conformément aux clauses contractuelles.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Cofica Bail, celui-ci ayant été résilié aux torts de la société Casoxia.
Sur la violation des dispositions du code de la consommation
La société Casoxia soutient qu’en ne la mettant pas en mesure de faire évaluer par un expert la valeur vénale du véhicule lors de sa restitution en violation des dispositions de l’article D 312-8 du code de la consommation, la valeur vénale du véhicule retenue par la société Cofica ne saurait être retenue. Elle ajoute que le contrat de crédit-bail ne fait pas mention de la faculté pour le preneur de présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat ni même de la possibilité pour le preneur de solliciter une évaluation de la valeur vénale du véhicule à dire d’expert en violation des dispositions du code de la consommation, et que ces prérogatives ne lui ont jamais été indiquées dans le cadre des nombreux échanges qui sont intervenus entre les parties.
Elle soutient que les conditions générales de location imposant au preneur de restituer le véhicule « immédiatement », la clause de résiliation créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat constituant une clause abusive réputée non écrite conformément aux articles L 212-1 et L 241-1 du code de la consommation.
Elle soutient que cette clause présente un caractère abusif et qu’elle lui est inopposable car réputée non écrite.
La société Casoxia souligne que c’est la société Cofica qui a elle-même invoqué pour la première fois les dispositions des articles L 312-40 et D 3112-18 du code de la consommation dans la présente instance dans ses conclusions en réplique en première instance et que la position qu’elle adopté désormais témoigne de sa particulière mauvaise foi et met à jour une contradiction entreprise dans l’espoir de contrecarrer les conséquences de ses précédentes positions ; que cette attitude contrevient au principe de loyauté des débats et de l’estoppel et le moyen devra, en conséquence, être déclaré irrecevable.
Elle soutient qu’en ne la mettant pas en mesure de faire évaluer par un expert la valeur vénale du véhicule lors de sa restitution en violation des dispositions du code de la consommation, la valeur vénale du véhicule retenue par la société Cofica ne saurait être retenue. Le montant de l’éventuelle créance de la société Cofica n’étant pas établi, cette dernière ne pourra que voir ses prétentions rejetées.
La société Cofica soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la société Casoxia dans la mesure où celle-ci est une société commerciale. Le régime applicable en matière de contrat de crédit-bail prévu par le code de la consommation ne l’est qu’aux contrats conclus par une personne physique. En outre, le montant du contrat excède 75 000 €.
Elle indique que Casoxia n’est pas davantage fondée à soutenir que les parties auraient volontairement soumis le contrat aux dispositions du code de la consommation, car le document dont elle fait état n’est pas le contrat de crédit-bail, mais le certificat de livraison – demande de financement, document qui est utilisé de manière indifférenciée que le preneur soit un consommateur ou un professionnel. La lecture du contrat de crédit-bail fait ressortir qu’il ne fait aucun renvoi aux dispositions du code de la consommation et qu’il prévoit même une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris lorsque le preneur est un professionnel ayant la qualité de commerçant, ce qui n’est pas compatible avec le régime de la location avec option d’achat prévu par le code de la consommation.
Elle fait valoir que la société Casoxia était parfaitement informée en avril 2019, lorsqu’elle a restitué le véhicule, que celui-ci allait faire l’objet d’une vente aux enchères par voie de commissaire-priseur, puisqu’elle en a été informée par mail du 4 avril et a fait le nécessaire auprès de la gendarmerie pour faire lever le blocage de la carte grise résultant d’une plainte antérieure déposée pour vol de clés, cela précisément afin de permettre cette vente. Elle était également parfaitement informée par les courriers de mise en demeure qui lui avaient été adressés qu’elle aurait à régler le solde de la créance après déduction du prix de revente du véhicule. Elle ajoute qu’elle ne s’est jamais opposée à une vente aux enchères du véhicule et n’a proposé aucune alternative.
Ceci étant exposé, si la qualité de commerçant des parties fait obstacle à l’application du droit de la consommation, il en va autrement si les parties ont entendu y soumettre le contrat.
En l’espèce, le contrat de crédit bail ne fait aucune mention des dispositions de code de la consommation et comporte une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris. Néanmoins, le certificat de livraison à en-tête de Cofica Bail produit en original par cette dernière et signé par le locataire, porte la mention suivante :
« Le locataire reconnaît en signant la présente attestation sans réserve : (‘)
Il reconnaît que conformément à l’article L. 312-48 du code de la consommation ses obligations au titre du contrat de « location avec option d’achat » ci-dessus référencé prennent effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service. »
En outre, selon le principe de l’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’autrui lors du débat judiciaire.
En l’espèce, la société Cofica Bail invoque expressément dans ses conclusions de première instance, page 4 (pièce n° 12 de la société Cosoxia), à l’appui de sa demande d’indemnité de résiliation, l’article D 312-18 du code de la consommation et est dès lors mal fondée à invoquer le fait que le contrat n’est pas soumis aux règles du droit de la consommation.
Ainsi, force est de constater que les parties ont entendu soumettre le contrat aux dispositions du code de la consommation.
L’article D 312-18 du code de la consommation dispose que : « En cas de défaillance dans l’exécution du contrat de location, assorti d’une promesse de vente ou de location vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application l’article L 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers on encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois le vendeur a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation. »
Ainsi, la valeur vénale à prendre en compte est bien la valeur obtenue par la bailleur par la vente du véhicule et non, comme le soutient la société Casoxia, celle qui ressort d’une simulation sur le site « La Centrale » à hauteur de 63 323 €.
Si effectivement, le contrat n’indique pas la possibilité pour le locataire de présenter un acquéreur dans un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat et ne l’informe pas de la possibilité d’évaluation à dire d’expert, ces omissions sont de nature à avoir privé le locataire de la possibilité de présenter une offre d’achat d’un tiers à une valeur supérieure à celle résultant de la vente du véhicule par le bailleur ou de voir retenue une valeur supérieure à celle de la vente de nature à influer sur le montant de l’indemnité de résiliation.
En tout état de cause et indépendamment de l’application des dispositions du code de la consommation, l’article 1171 du code civil vise à prohiber les clauses abusives dans les contrats d’adhésion. Il est admis désormais que le contrat de location financière relève de ces dispositions, lesquelles sanctionnent toute clause qui crée un déséquilibre signicatif entre les droits et obligations des parties. Ces clauses sont réputées non écrites.
Il appartient au juge de contrôler si les clausesdu contrat sont frappées d’un déséquilibre significatif entre les droits respectifs des parties.
La clause imposant au locataire de restituer le véhicule n’est que la conséquence de la résiliation du contrat et n’est pas de nature à empêcher le locataire de présenter une offre d’achat du véhidule par un tiers, d’autant qu’en l’espèce, la société Casoxia n’a restitué celui-ci qu’au mois d’avril 2019. Cette clause ne saurait dès lors être qualifée d’abusive.
Contrairement à ce que soutient la société Casoxia, cette omission ne saurait entraîner la rejet de la demande de la société Cofica bail au titre de l’indemnité de résiliation et sa créance mais est de nature à faire naître au profit du locataire une créance à titre de dommages et intérêts qui n’est pas sollicitée en l’espèce.
Sur le montant de la créance de Cofica
Cofica indique justifier avoir régulièrement prononcé la résiliation du contrat et qu’il y a lieu de fixer le montant de la créance avec une date de résiliation effective au 2 novembre 2018, date à laquelle les échéances de septembre et octobre 2018 n’étaient pas réglées, l’échéance de novembre ayant été en revanche payée. Le montant des échéances échues impayées s’élève donc à 3 434,21 € comme figurant sur le détail de créance (2 loyers TTC). S’agissant de l’indemnité de résiliation, ses conditions de calcul sont expressément stipulées à l’article XI des conditions générales de location.
Elle expose que le détail du calcul de l’indemnité de résiliation avant imputation du prix de revente du véhicule fait ressortir que le loyer HT est de 1 359,42 €, le nombre de loyers restant à échoir au moment de la date de résiliation de 22 et le total HT des loyers actualisés à échoir de 29 397,40 €. La valeur résiduelle HT à la date de la résiliation est de 30 411,55 € HT (Option d’achat en fin de contrat TTC de 36 493,86 € équivalent à 30 411,55 € HT (36 496,86 /1,2)). L ‘indemnité de résiliation avant imputation du prix de vente est de 29 397,40 + 30 411,55 = 59 808,95 € HT, soit 71 770,74 € TTC. Le véhicule a été revendu pour un montant de 39 166,67 € HT, soit 47 000 € TTC.
Elle soutient que la demande de réduction de l’indemnité de résiliation, comme constitutive d’une clause pénale manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur, n’est pas fondée. Elle fait valoir qu’elle a acquis le bien afin de le louer pour un montant de 87 439,76 € qui ne peut être contesté puisqu’elle produit la facture du 28 juillet 2017. En cas d’exécution complète du contrat de location jusqu’à son terme, elle aurait perçu la somme de 100 005,94 € TTC assurance comprise (coût total TTC + valeur résiduelle TTC au terme de la location = 63 505,94 + 36.500).
En l’espèce, du fait de la défaillance de la société Casoxia, elle n’a perçu que la somme de 22 373, 98 + 47 000 = 69 373,98 € TTC.
Ainsi, l’écart entre ce qu’elle aurait perçu si le contrat était allé jusqu’à son terme est celui lié à la défaillance de l’emprunteur est de 100 005,94 – 69 373,98 = 30 631,96 €
En application de la formule de calcul contractuelle, l’indemnité de résiliation s’élève donc à : 59 808,95 ‘ 39 166,67 = 20 642,28 € HT, soit 24 770,74 € TTC.
S’il est vrai que le détail de créance produit en pièce n°9 mentionne une somme de 24 770,79 € et non de 24 770,74 € au titre de l’indemnité de résiliation, il ne s’agit que d’une différence de centimes qu’il y a lieu de corriger, mais qui ne saurait remettre en cause sa créance.
Elle soutient que l’indemnité de résiliation fixée selon les modalités contractuelles à hauteur de la somme de 24 770,79 € n’apparaît dès lors pas manifestement excessive, étant rappelé que conformément à la jurisprudence constante le caractère manifestement excessif ne peut s’apprécier qu’au regard du préjudice subi par le contractant du fait de la résiliation et que l’indemnité ne peut être moindre que la valorisation du préjudice subi du fait de cette résiliation.
Elle soutient que la société Casoxia ne justifie pas que le véhicule aurait pu être cédé à une valeur plus élevée. La valeur vénale résulte du prix de revente du véhicule, le bailleur n’ayant pas à subir les aléas liés au montant de la vente.
Subsidiairement, si la cour prononçait la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 1er avril 2019, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Casoxia au paiement des échéances échues impayées jusqu’à cette date, soit à hauteur de la somme de 10 302,66 € TTC mais l’infirmera en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité de résiliation à hauteur de la somme de 7 000 €.
La société Casoxia soutient que, dans la mesure où la résiliation est bien intervenue en raison de la violation par la société Cofica de son propre contrat de crédit-bail, il ne saurait être mis à sa charge une quelconque somme au titre de l’indemnité de résiliation.
Elle soutient que Cofica ne démontre pas en quoi la « valeur vénale » du véhicule visée par l’article « XI ‘ Résiliation du contrat » du contrat de crédit-bail serait égale au prix de vente du véhicule issu d’une mise aux enchères selon ses seules instructions. Elle fait valoir que le contrat ne vise pas le prix effectif de vente du véhicule mais la « valeur vénale » de celui-ci et que le tribunal a reconnu que la valeur vénale du véhicule était visiblement sous-évaluée.
Elle fait également valoir que la société Neuilly Contentieux a indiqué par courriel du 13 décembre 2018 que la société Casoxia devait procéder soit à la restitution du véhicule, soit au paiement du solde de 75 593,60 € ; que dans la mesure où elle a restitué le véhicule, sans aucun obstacle pour le remettre ni une seule réserve quant à l’état de celui-ci, elle ne saurait se voir réclamer le paiement d’une somme au titre de l’indemnité de résiliation.
Cofica réplique qu’il s’agit d’une proposition dans le cas où Casoxia souhaitait conserver le véhicule.
La société Casoxia fait valoir que le détail de l’indemnité de résiliation fait ressortir un montant toutes taxes comprises de 71 770,74 € (après prise en compte des loyers actualisés, de la valeur résiduelle du véhicule et de la TVA) mais que le montant de cette même indemnité de résiliation est ensuite de 74 013,85 € aux termes du détail de la créance sollicitée sans apporter, à ce titre, aucun élément justifiant cette différence de montant de plus de 2 200 euros. Tout d’abord, aux termes du deuxième détail de créance le montant des loyers échus TTC serait de 25 670,83 € alors qu’il n’était que de 23 953,73 € dans le précédent détail de créance pourtant daté du 29 avril 2019 soit postérieurement à la restitution du véhicule intervenue le 1er avril 2019.
Elle fait valoir qu’aux termes du deuxième détail de créance le montant des loyers échus TTC serait de 25 670,83 € alors qu’il n’était que de 23 953,73 € dans le précédent détail de créance pourtant daté du 29 avril 2019 soit postérieurement à la restitution du véhicule intervenue le 1er avril 2019 ; que dans le nouveau détail de créance, Cofica ajoute en supplément des « indemnités de retard » de l’ordre de 137,36 € qui ne sont pourtant pas prévues dans les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation ; que le montant du poste « loyers à échoir + valeur résiduelle HT » qui était à l’origine du litige de 59 808,95 €, est désormais chiffré à 59 808,99 €, sans qu’aucune ébauche d’explication ne soit là encore apportée ; qu’une différence de plus de 3 400 € ressort des différentes pièces versées par Cofica sans que cette dernière n’apporte pourtant aucune explication ; que dans ses conclusions d’intimée avec appel incident, elle se réfère à de nouvelles modalités de calculs, selon lesquelles le total des 22 loyers actualisés hors taxes restant à échoir serait de 29 397,40 € alors que le loyer actualisé hors taxes de 1 359,42 € auquel fait référence Cofica, multiplié par 22 n’équivaut pas au chiffrage qu’elle soulève ; qu’en outre, pour calculer le montant de l’indemnité de résiliation, elle s’appuie sur une valeur résiduelle hors taxes de 30 411,59 €, qui ressortirait de sa pièce n°2 alors que rien ne permet d’établir ce montant au titre de la pièce adverse n°2, la pièce adverse n°8 indiquant une autre valeur résiduelle hors taxes de 30 411,55 €.
Elle fait valoir que, pour apprécier le caractère manifestement excessif du montant sollicité au titre de la clause pénale, la jurisprudence considère qu’il appartient aux juges de se fonder sur une disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé et qu’ils peuvent tenir compte de la finalité de la clause, à savoir d’éviter tout retard de paiement.
Elle souligne qu’elle avait déjà remboursé 13 échéances, soit la somme de 22 373,98 euros sur un total de loyers toutes taxes comprises de 58 726,80 euros et que le manque à gagner découlant du non-paiement des échéances restantes était dès lors de 36 352,82 euros auquel il convient de soustraire la valeur du véhicule restitué par la concluante, estimée à plus de 60 000 € après consultation d’un site internet spécialisé. Elle ajoute que le véhicule a été restitué sans qu’aucune réserve ne soit formulée par la société Cofica quant à son état ou à son fonctionnement, ce qui démontre qu’elle a pu disposer de la pleine valeur de celui-ci.
Elle fait valoir que Cofica se réfère au contrat de crédit-bail pour affirmer qu’elle aurait acquis le véhicule pour un montant de 87 439,746 € alors même qu’il est précisé sur ledit contrat que ce prix d’achat toutes taxes comprises, est un « prix approximatif si le prix de vente exact du matériel loué n’est pas connu au moment de l’établissement de l’offre » et que, dès lors, le préjudice dont la Cofica fait état n’est pas établi et qu’il est particulièrement disproportionné de solliciter la somme de 74 013,85 € ou de 71 770,74 € ainsi que soulevé précédemment, ni même de 28 205 € à titre d’indemnité de résiliation du contrat alors que le préjudice réellement subi par la société Cofica pouvait être compensé avec la valeur vénale du véhicule.
Ceci étant exposé, il convient de préciser que la résiliation de contrat est intervenue aux torts de la société Casoxia de sorte que la société Cofica est bien fondée à solliciter une indemnité de résiliation prévue au contrat.
Cependant, constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil susceptible d’être modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, l’indemnité due en cas de résiliation du contrat qui, par l’anticipation de l’exigibilité de l’ensemble des loyers dès la résiliation du contrat majore la charge financière pesant sur le débiteur et est stipulée à la fois pour contraindre ce dernier à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, il convient de prendre en considération le fait que le contrat de location a fait l’objet d’un financement intégral et instantané au profit du locataire, pour l’exercice de son activité. Le contrat de financement prévoit en contepartie l’engagement du locataire de régler les loyers jusqu’au terme fixé. Il est stipulé qu’en cas d’inexécution de ses engagements et après une mise en demeure infructueuse d’exécuter ses engagements, le locataire s’expose à la résolution du contrat.
La société Casoxia a payé l4 loyers de 1 717,20 euros TTC et un loyer de 1 631,29 euros TTC, soit la somme de 25 673,35 TTC, soit 21 394,45 euros HT.
La société Cofica Bail a vendu le véhicule le 4 avril 2019 pour un prix de 47 000 euros TTC soit 39 166,67 euros HT. Elle l’avait achété au prix de TTC 87439,76 euros, soit 72 956,43 euros HT qui doit être prise en compte, la société récupérant la TVA.
Elle a donc perçu la somme de 21 394,45 euros HT + 39 166,67 euros HT = 60 561,12 euros HT de laquelle il convient de retrancher le prix d’achat du véhicule 72 956,43 euros HT, soit une perte subie de 12 395,31 euros.
L’indemnité de résiliation, conformément à l’article XI du contrat se décompose comme suit :
. loyers HT à échoir 1 359,42 € x 22 = 29 907,24 €.
. valeur résiduelle HT à la date de la résiliation 30 411,55 € HT
. à déduire vente du véhicule : – 39 166,67 € TTC.
Cependant, compte tenu de la valeur du véhicule fournie par la société Casoxia (pièce n° 10), à hauteur de la somme de 63 323 euros, somme largement supérieure à la valeur de vente du véhicule et du fait que la société Cosoxia n’a pas été informée de la possibilité de produire une offre d’achat d’un tiers ou de faire évaluer le véhicule à dire d’expert, l’indemnité de résiliation est manifestement excessive et sera fixée à 10 000 euros.
La créance de la société Cofica Bail est donc la suivante :
– loyers impayés (septembre et octobre 2018) 3 434,21 € TTC,
– indemnité de résiliation 10 000,00 € HT, (la TVA, s’agissant d’une indemnité n’est pas applicable),
total 13 434,21 euros,
outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019, date de l’exploit introductif d’instance.
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant en ses demandes conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du montant de la condamnation au paiement de la société Casoxia ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Casoxia Conseil à payer à la société Cofica Bail la somme de 13 434,21 euros, outre intérêts à compter du 23 mai 2019 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL