Déséquilibre significatif : 12 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-17.030
Déséquilibre significatif : 12 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-17.030
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12 juillet 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-17.030

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 543 FS-D

Pourvoi n° R 22-17.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

La société caisse de Crédit mutuel région [Localité 3], association coopérative à responsabilité limitée et à capital variable , dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-17.030 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à M. [M] [N], domicilié chez ADC Nord Picardie, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société caisse de Crédit mutuel région [Localité 3] et de Me Laurent Goldman, avocat de M. [N], et l’avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), par acte notarié du 30 septembre 1999, la caisse de Crédit mutuel région [Localité 3] (la banque) a consenti à M. [N] (l’emprunteur) un prêt immobilier in fine souscrit en francs suisses, à taux variable et indexé sur le LIBOR francs suisses 3 mois.

2. Faute de paiement de l’intégralité du capital emprunté à l’échéance, la banque a mis en oeuvre des mesures d’exécution, levées à la suite du règlement du solde du prêt au moyen d’un nouvel emprunt souscrit auprès d’une autre banque.

3. Le 6 novembre 2014, l’emprunteur a assigné la banque en constatation du caractère abusif de clauses de remboursement et de change, ainsi qu’en restitution.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux demandes de restitution fondées sur le caractère abusif des clauses 5.3 et 10.5, de la condamner à restituer les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, et de dire que la somme due après compensation portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt avec capitalisation, alors :

« 1°/ que l’action tendant à la restitution de sommes versées sur le fondement de clauses prétendument abusives relatives au remboursement d’un prêt en devise et au risque de change supporté par l’emprunteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le consommateur a été en mesure de constater une importante dépréciation de l’euro par rapport à la devise empruntée ; que pour dire non-prescrite l’action en restitution fondée sur le caractère prétendument abusif des clauses 5.3 et 10.5 relatives au remboursement du prêt en devises et au risque de change, la cour d’appel a retenu que les effets du changement de parité entre le franc suisse et l’euro s’étaient manifestés à la date de l’échéance du remboursement du capital du prêt in fine, soit le 31 juillet [lire : août] 2014, de sorte que l’action introduite le 6 novembre 2014 n’était pas prescrite ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’appréciation significative du franc suisse par rapport à l’euro ne s’était pas faite ressentir sur le marché des changes dès janvier 2009, mettant ainsi l’emprunteur en mesure de prendre conscience du risque de change encouru, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2224 du code civil ;

2°/ que la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de l’arrêt censuré ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l’arrêt en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de restitution fondées sur le caractère abusif des clauses 5.3 et 10.5 emportera sa censure en ce qu’il a condamné la Caisse à restituer à M. [N] les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, en application de l’article 624 du code de procédure civile.»

 


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