Déséquilibre significatif : 11 octobre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-10.521
Déséquilibre significatif : 11 octobre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-10.521
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11 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-10.521

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 668 F-B

Pourvoi n° R 22-10.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

La société Ambulances Daniel Jego, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° R 22-10.521 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant à la société Aria expertise conseils, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ambulances Daniel Jego, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aria expertise conseils, après débats en l’audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2021), suivant une lettre de mission du 7 juillet 2005, la société Ambulances Daniel Jego (la société Jego) a confié à la société d’expertise comptable Aria expertise conseils (la société Aria) une mission de présentation de ses comptes annuels et d’établissement des bulletins de paie de ses salariés.

2. L’article 5 des conditions générales d’intervention de la société Aria, intitulé « Responsabilité », stipule que toute demande de dommages et intérêts « devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ».

3. Le 13 octobre 2016, soutenant que la société Aria avait commis des erreurs dans le calcul des heures supplémentaires des salariés, la société Jego l’a assignée en responsabilité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La société Jego fait grief à l’arrêt de déclarer forcloses et irrecevables ses demandes contre la société Aria et de dire n’y avoir lieu à se prononcer sur un sursis à statuer avant tout débat au fond, alors « que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; que, pour déclarer la société Jego forclose à agir, la cour d’appel a retenu que la date du sinistre était celle où elle avait pris conscience que la faute de l’expert-comptable avait engendré un préjudice et non [celle] du jour où elle avait connu l’étendue du préjudice ; qu’en statuant ainsi cependant que, tant que le sort des litiges prud’homaux n’était pas définitivement connu, le dommage de la société Jego, consistant en des rappels de salaire supplémentaires mis à sa charge à raison des manquements de la société Aria, n’était pas réalisé, la cour d’appel a méconnu l’article 2224 du code civil. »

 


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