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1 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-20.260
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 143 F-B
Pourvoi n° F 21-20.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
1°/ M. [C] [R],
2°/ Mme [E] [S], épouse [R],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 21-20.260 contre l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit agricole Next Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [R], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Crédit agricole Next Bank, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2021), en mars 2008 et juillet 2009, le Crédit agricole financement, banque suisse, aux droits duquel vient la société Crédit agricole Next Bank (la banque), a consenti à M. et Mme [R] (les emprunteurs), résidents français percevant des revenus en francs suisses, deux prêts immobiliers libellés et remboursables en francs suisses.
2. Le 10 juillet 2017, les emprunteurs ont assigné la banque en invoquant le caractère abusif de certaines clauses et un manquement au devoir de mise en garde.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir déclarer abusives et réputées non écrites les clauses des contrats de prêt relatives au montant des prêts et aux modalités de paiement des échéances, alors :
« 1°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le juge doit rechercher si la clause définissant l’objet principal du contrat est rédigée de façon claire et compréhensible et permet au non-professionnel ou consommateur d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlent pour lui ; qu’en se bornant, pour dire que les clauses litigieuses, à savoir celles relatives aux montants des prêts et aux modalités de remboursement des échéances, qui constituaient l’objet principal de ces contrats, étaient parfaitement claires, à considérer qu’elles concernaient des prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise par des emprunteurs qui, de surcroît, percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats, de sorte qu’il n’existait aucun risque de change au préjudice des emprunteurs, lesquels avaient fait le choix, en toute conscience, pour financer l’achat d’un bien immobilier situé en France, de recourir à un prêt en devises, remboursable en devises, sans vérifier si les contrats exposaient de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se référaient les clauses concernées, de sorte que les emprunteurs pouvaient prévoir, sur la base de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlaient pour eux, et ce par référence à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la cour d’appel a violé l’article L. 212-1 du code de la consommation ;
2°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le juge doit rechercher si la clause définissant l’objet principal du contrat est rédigée de façon claire et compréhensible et permet au non-professionnel ou consommateur d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlent pour lui ; qu’au demeurant, en retenant de la sorte que les clauses litigieuses étaient parfaitement claires, dès lors qu’elles concernaient des prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise par des emprunteurs qui, de surcroît, percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats, de sorte qu’il n’existait aucun risque de change au préjudice des emprunteurs, lesquels avaient fait le choix, en toute conscience, pour financer l’achat d’un bien immobilier situé en France, de recourir à un prêt en devises, remboursable en devises, quand les intéressés auraient dû être informés de la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt avait été contracté et être en mesure d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières, s’ils venaient à ne plus percevoir des revenus en francs suisses, ce qui avait été le cas à la suite de la perte de leur emploi en 2016, la cour d’appel a violé l’article L. 212-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé que les clauses « montant du prêt » et « modalités de paiement des échéances » relatives à l’objet des contrats étaient parfaitement claires concernant des prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise, que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et qu’il n’existait aucun risque de change, la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, que les clauses ne présentaient pas un caractère abusif.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Les emprunteurs reprochent à l’arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes fondées sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors « que l’action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde se prescrit à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde, consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter, se manifeste dès la souscription du prêt, sauf à ce que l’emprunteur ait pu légitimement ignorer le dommage lors de cette souscription ; qu’en considérant, pour déclarer prescrite les demandes des emprunteurs fondées sur le manquement de la société Crédit agricole financement, devenue la société Crédit agricole Next Bank, à son devoir de mise en garde, qu’il ne pouvait être retenu que la banque était débitrice d’un nouveau devoir de mise en garde au titre de la suppression, par la Banque centrale suisse, du taux plancher intervenue le 15 janvier 2015, soit plus de sept et huit ans après la conclusion des prêts litigieux, ni que la banque aurait dû anticiper cette suppression lors de la souscription du contrat de crédit, et que, de la même manière, le fait pour l’emprunteur de perdre son emploi en Suisse n’était pas de nature à générer un nouveau devoir de mise en garde à la charge du prêteur, quand il appartenait à l’organisme prêteur de mettre en garde les emprunteurs sur d’éventuels changements de politique de la Banque centrale suisse sur le taux plancher, ainsi que sur les conséquences de l’éventualité, également, d’un changement dans leur situation en cas d’absence de revenus en francs suisses, de sorte que ces événements étaient de nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil. »