Déséquilibre contractuel avec une plateforme en ligne : les pratiques anticoncurrentielles

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Déséquilibre contractuel avec une plateforme en ligne : les pratiques anticoncurrentielles
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Détenir 90 % du marché en ligne de l’offre de service de stages de permis à points ne constitue pas à lui seul une pratique anticoncurrentielle.

La société RPPC entend encore voir infirmer le jugement en opposant, aux points A, B et C de ses écritures, l’illicéité des clauses tarifaires sur le fondement d’une analogie entre les conditions tarifaires de la prestation de services de réservation des stages confiée à la société Protagoras avec la décision de l’Autorité de la concurrence du 21 avril 2015 n°15-D-06 saisie par le syndicat des hôteliers sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, et 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et par laquelle cette Autorité a relevé, notamment, que les clauses de ‘parité tarifaire’ et dite ‘de la dernière chambre disponible’ convenues entre les hôteliers et un fournisseur de services de réservation électronique de chambres réduisaient la concurrence entre les exploitants des sites internet de réservation et comportaient des risques d’éviction des petites plateformes et plateformes nouvelles entrantes.

Toutefois, et pour autant que la position dominante de la société Protagoras puisse être déduite de la seule affirmation qu’elle détient 90 % du marché en ligne de l’offre de service de stages de permis à points, alors notamment que le marché physique des stages offerts en direct par les entreprises qui délivrent ces stages n’est pas établi, il n’est produit aucun test permettant d’éprouver que les conditions tarifaires tenant aux remises et aux réductions de fidélité de la société Protagoras comme celles pour la fixation du prix de référence par son logiciel comparateur de prix, créent un abus de pouvoir de marché de la société Protagoras, la cour comprenant par ailleurs des termes des écritures de la société RPPC qu’elle invoque ce moyen aux seules fins de revendiquer le bénéfice d’un prix sur le fondement du commissionnement et du mandat dont l’application est écartée au point II ci-dessus, en sorte qu’il n’y a pas lieu de discuter plus avant le grief.

La société RPPC conclut à la nullité des clauses dont elle soutient encore aux points A, B et C de ses écritures, en premier lieu, qu’elles créent un déséquilibre significatif dans ses droits et obligations au sens de l’article 1171 du code civil ainsi que sur celui de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 15 novembre 2008 et devenu L. 442-1, I, 2°, disposant que :

‘Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.’

En fait, la société RPPC conteste toute réalité à la contrepartie de la remise de 42,50 HT qu’elle consent au titre des prestations que la société Protagoras vise à l’article 3.1.2 de ses conditions relatives au ‘Calcul du Prix d’Achat’, reproduites aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, affirmant que la société Protagoras ne fournit aucun appui administratif, que ne disposant pas d’agrément de la préfecture, elle n’est pas en mesure de traiter des réclamations des clients, que le risque d’impayé est inexistant, que l’intervention de la société Protagoras n’a aucun impact sur les tâches administratives que la société RPPC effectue elle-même pour conclure que la société Protagoras ne peut facturer la mise en place d’outils facultatifs inutiles.

Alors qu’il n’est pas contesté que la plateforme de la société Protagoras détient 90 % du marché des offres de stages des permis à points en ligne et que l’ensemble des conditions d’offre de stages de la société RPPC sont intégrées à celles dont la société Protagoras assortit son offre de services sur la plateforme dont elle est propriétaire, il se déduit suffisamment la preuve que la société RPPC n’a pas de pouvoir de négociation des conditions générales de partenariat soumises par la prestataire.

En revanche, ainsi que cela est retenu au paragraphe 25 ci-dessus, la réalité des prestations fournies par la société Protagoras fonde la contrepartie tangible de la remise retenue sur le prix de référence.

Par ailleurs, la cour relève que d’après les prix de référence des stages offerts par la société Protagoras qui varient, suivant la seule indication de la société RPPC pour l’année 2017 (pièce n°18), de 129 euros à 189 euros, l’application du tarif fixe établit un taux des remises de 33% à 22,5 %, ou de 25% à 17 % aux cas d’application de l’option fidélité de 10 euros, manifestement supérieur à la moyenne haute des frais observables sur les places de marchés électroniques.

Toutefois, faute pour la société RPPC de discuter ce fait et de livrer des informations sur la structure des coûts et des prix de ses stages délivrés et négociés en direct, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si ce prix de la prestation de la société Protagoras crée un déséquilibre significatif au détriment des droits et des obligations de la société RPPC, de sorte que le grief fondé sur les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce sera aussi écarté.

Contexte de l’affaire

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

Contrat de partenariat entre RPPC et Protagoras

La société RPPC, spécialisée dans les formations de récupération de points de permis de conduire, a conclu un contrat de partenariat avec la société Protagoras pour la mise en relation des clients avec des centres de récupération de points. Ce contrat prévoyait des conditions générales de partenariat régissant notamment la fixation des prix et les modalités de commercialisation des services.

Conditions tarifaires et remises

Les conditions générales de partenariat stipulaient des modalités de fixation des prix, des remises accordées par Protagoras à RPPC, et des avantages offerts aux partenaires. La société RPPC contestait la légitimité des remises et des conditions tarifaires imposées par Protagoras, alléguant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Qualification de la relation contractuelle

La société RPPC contestait la qualification de la relation contractuelle comme un contrat d’achat-vente, revendiquant plutôt un contrat de commissionnement ou de mandat. Cependant, la cour a conclu que la relation ne correspondait ni à l’un ni à l’autre de ces contrats.

Résiliation du contrat de service

La société RPPC a résilié le contrat de partenariat avec Protagoras sans respecter le préavis de trois mois prévu par le contrat. La cour a confirmé le manquement de RPPC à cette clause contractuelle et a rejeté sa demande d’expertise pour évaluer le préjudice subi.

Griefs de manipulation des prix

La société RPPC a reproché à Protagoras une manipulation des prix et des remises appliquées de manière incohérente. Cependant, faute de preuves concrètes, ces griefs ont été écartés par la cour.

Dépens et frais irrépétibles

La société RPPC a été condamnée aux dépens et à verser une somme au titre des frais irrépétibles. La cour a confirmé la décision du jugement sur ce point.

En conclusion, la cour a rejeté les demandes de la société RPPC et a confirmé la décision du jugement déféré.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 08 MARS 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00288 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5LE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019005246

APPELANTE

S.A.S. RPPC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 807 902 945

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Thomas MARCHAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. PROTAGORAS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]/France

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 481 749 687

représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Assistée de Me Laura CASTEX, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2021 qui a débouté la société RPPC de sa demande d’expertise de son préjudice tiré de l’exécution de son contrat passé avec la société Protagoras, condamné la société RPPC à payer à la société Protagoras la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation du préavis, condamné la société RPPC aux dépens et à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles;

Vu l’appel du jugement interjeté par la société RPPC le 24 décembre 2021 ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2023 pour la société RPPC afin d’entendre :

à titre liminaire,

– déclarer irrecevables les demandes tirées de la fin de non-recevoir issue de la nouveauté des demandes en cause d’appel formées par la société Protagoras, la formation collégiale étant incompétente pour en connaître,

– réformer le jugement dans toutes ses dispositions,

à titre principal,

– requalifier la relation contractuelle entre les sociétés RPPC et Protagoras de contrat de commission,

à titre subsidiaire,

– annuler chaque contrat passé avec un stagiaire résultant d’une baisse tarifaire émanant de la société Protagoras, le mécanisme décrit dans les Conditions Générales de Vente excluant la rencontre des volontés,

à titre infiniment subsidiaire,

– condamner la société Protagoras à rembourser la différence de chacune des variations de prix subi par la société RPPC qui ne pourrait être justifiée par le constat sans équivoque d’un tarif similaire proposé sur Internet par le Partenaire pour une place dans le même Stage conformément au Condition Générales de Vente,

– condamner la société Protagoras à réparer les préjudices subis par la société RPPC pour les chefs suivants :

manipulation des tarifs, somme à parfaire après expertise,

non-respect des Conditions Générales de Vente concernant les offres « fidélité », somme à parfaire après expertise

256.416 euros TTC pour absence de contrepartie d’une partie de la remise imposées par les Conditions Générales de Vente,

– désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : d’entendre les parties, se faire communiquer tout document utile à ses investigations, entendre tous sachants, s’adjoindre, si besoin un sapiteur de choix, quantifier le préjudice subi par la société RPPC, pour chacune des fautes commises, déterminer si la société RPPC avait la possibilité de modifier les prix a posteriori, depuis son interface, déterminer le fonctionnement de l’offre ‘fidélité’ et déterminer si son application est conforme à celui décrit dans les Conditions Générales de Vente, comparer le prix de référence et le prix de vente pour chacun des stages, déterminer qui supporte les risques financiers notamment en cas d’annulation et transfert, vérifier que les constats de l’automate sont conformes aux Conditions Générales de Vente, établir un pré rapport, répondre aux dires des parties, rendre un rapport définitif,

en tout état de cause,

– fixer l’indemnité pour rupture brutale des relations établies à une somme nulle en l’absence de préavis du fait de la rupture pour faute,

– rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Protagoras,

– fixer subsidiairement l’indemnité pour rupture brutale des relations établies à une somme équivalente à 15 jours de préavis en l’état d’une rupture pour faute et en condamner l’intimée,

– condamner la société Protagoras à verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Protagoras au paiement des entiers dépens ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023 pour la société Protagoras afin d’entendre, en application des articles 1110, 1170, 1171, 1181, 1182, 1315, 1583 du code civil, 143, 561 et 564 du code de procédure civile :

à titre liminaire,

– déclarer la cour compétente pour juger de l’irrecevabilité des demandes nouvelles,

– constater que la société RPPC présente des demandes nouvelles en cause d’appel qui ne sont ni accessoires ni complémentaires aux demandes formulées en première instance, à savoir celles visant à obtenir l’annulation de ‘chaque contrat passé avec un stagiaire résultant d’une baisse tarifaire émanant de la société Protagoras’, obtenir le paiement, par Protagoras, d’une somme de 256 416 euros en réparation de ‘l’absence de contrepartie d’une partie de la remise imposée par les Conditions Générales de Vente’, ‘Obtenir la réparation d’un préjudice subi en raison du prétendu « non-respect des Conditions Générales de vente concernant les offres “fidélité’,

– déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par la société RPPC,

à titre principal,

– juger que la relation qui unit la société RPPC et Protagoras n’est pas un contrat de commissionnaire,

– juger que la relation qui unit la société RPPC et Protagoras est une relation de vente,

– juger que la résiliation sans préavis par la société RPPC de sa relation avec Protagoras constitue un manquement à ses obligations contractuelles,

– juger que la société Protagoras a subi un préjudice du fait du non-respect du préavis contractuel ;

– confirmer le jugement dans son intégralité sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation de la société Protagoras au titre de la rupture de la relation à 20.000 euros,

– confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société RPPC avait commis une faute dans la rupture de la relation avec Protagoras,

– condamner la société RPPC à verser à la société Protagoras une indemnisation d’un montant de 113.308 euros au titre de la rupture fautive de la relation,

à titre subsidiaire,

– juger que la société Protagoras n’a pas violé ses obligations contractuelles,

– confirmer le jugement dans son intégralité sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation de la société Protagoras au titre de la rupture de la relation à 20.000 euros,

– condamner la société RPPC à verser à la société Protagoras une indemnisation d’un montant de 113.308 euros au titre de la rupture fautive de la relation,

– rejeter les demandes de la société RPPC concernant la nomination d’un expert,

en tout état de cause,

– condamner la société RPPC au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* *

Vu la demande transmise par la cour aux parties par le réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2024 pour leurs observations sur l’application au litige de la directive dite ‘commerce électronique’ n°2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que l’article 1369-4 du code civil, alinéas 1er et 2, issu de la loi précitée du 21 juin 2004, devenu 1127-1 ;

Vu les observations communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2024 pour la société RPPC ;

Vu les observations communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2024 pour la société Protagoras.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.

1. Il sera succinctement rapporté que la société RPPC, immatriculée et établie à [Localité 5], anciennement dénommée Brittex Services puis Brittex RPPC, et agréée pour l’organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière et spécialisée dans les formations de récupération de points de permis de conduire, a, depuis un contrat de partenariat du 12 juin 2008, régulièrement reconduit ses offres de stage sur ses plateformes ‘permisapoints.fr’et permisapoints.com’ éditées et exploitées par la société Protagoras dont les fonctionnalités mettent en relation sur Internet les clients du territoire national à la recherche de centres de récupération de points de permis de conduire proche de leur domicile.

2. La relation commerciale s’est poursuivie sur la base de conditions générales de partenariat de la société Protagoras du 27 octobre 2015, acceptées par la société RPPC le 9 décembre suivant, et stipulant à leur article 1.3 que :

‘Protagoras revend aux Stagiaires, en son nom et pour son propre compte au sein de son offre de Services aux Stagiaires, les Places de Stage qu’elle achète au Partenaire. Dans ce cadre, les Stagiaires sont des clients de Protagoras, qui est leur seul cocontractant.

Protagoras détermine librement le prix et les modalités de commercialisation des services aux stagiaires qu’elle propose sur ses sites internet. Le partenaire reconnaît à ce titre que le prix de vente des services aux stagiaires proposé par Protagoras est défini par cette dernière, indépendamment du prix d’achat des places de stage auprès de ses partenaires’.

3. Sur la détermination du prix, les conditions générales de partenariat stipulent à l’article 3.1.1 que :

‘Lors de la saisie des Données du Stage, le Partenaire renseigne un prix de référence TTC indicatif qui reflète les prix du marché offerts par le Partenaire sur d’autres vecteurs de commercialisation pour une place dans ce même Stage (‘Prix de Référence’).

Le Partenaire et Protagoras reconnaissent le caractère dynamique dans le temps du Prix de Référence. Le Prix de Référence est ainsi mis à jour régulièrement dans l’Espace Partenaire, soit par le Partenaire, soit par Protagoras. D’une part, chacune des parties convient et accepte que les mises à jour des Prix de Référence ne peuvent intervenir que pendant les horaires d’ouverture des bureaux de Protagoras. D’autre part, le Partenaire reconnaît et accepte que la mise à jour par Protagoras des Prix de Référence dans l’Espace Partenaire est effectuée en fonction du prix au détail le plus bas proposé sur Internet par le Partenaire pour une place dans le même Stage, tel que constaté via le recours à l’automate (web crawler) utilisé par Protagoras.

Chacun du Partenaire et de Protagoras ont accès en temps réel au Prix de Référence et à ses variations dans le temps dans l’Espace Partenaire (en ce compris la date et l’horaire de toute modification du Prix de Référence ainsi que la source s’agissant des prix constatés par web crawler).’

4. Enfin à l’article 3.1.2 relatif au ‘Calcul du Prix d’Achat’, il est stipulé que :

‘Le Prix de Référence pris en compte pour le calcul du prix d’achat d’une Place de Stage par Protagoras auprès du Partenaire (« Prix d’Achat ») est le Prix de Référence le plus récent indiqué dans l’Espace Partenaire au moment de l’inscription du Stagiaire par Protagoras.’

‘Par ailleurs, en considération des avantages dont il bénéficie (décrits à l’article 5.1), le Partenaire accorde à Protagoras une remise forfaitaire sur le Prix de Référence s’élevant à 42,50 HT, répartis comme suit :

– 30 Euros HT en considération de la maximisation effective du taux de remplissage du Stage (avantage visé à l’article 5.1.1), et

– 12,50 Euros HT en considération des autres avantages (visés à l’article 5.1.2)’.

Le prix d’achat versé au partenaire est calculé comme suit :

Prix d’achat= (prix de référence) -0 (remise) ;

5. En ce qui concerne les prestations, les conditions générales de partenariat les précisent ainsi :

à l’article 5.1 sur les ‘Avantages dont Protagoras fait bénéficier le Partenaire’

‘En vendant des Places de Stages à Protagoras aux fins de leur commercialisation sur les Sites Internet dans le cadre des Services aux Stagiaires, le Partenaire bénéficie et reconnait bénéficier des avantages suivants.

5.1.1 Visibilité et maximisation des chances de remplissage des Stages

Protagoras consacre d’importants investissements à la visibilité et au référencement des Sites Internet sur différents médias (moteurs de recherches, presse, TV, radio, réseaux sociaux). Par ailleurs, Protagoras conclut des accords-cadres avec de grands donneurs d’ordres afin d’élargir sa base de clientèle.

Les Places de Stages proposées par le Partenaire et inclues par Protagoras dans son offre de Services aux Stagiaires bénéficient de ces efforts commerciaux et publi-promotionnels, accentuant ainsi les chances pour le Partenaire de maximiser le taux de remplissage de ses Stages.

Les Places de Stages de l’ensemble des Partenaires de Protagoras sont proposées aux Stagiaires dans le cadre des offres de Services au Stagiaires publiées sur ses Sites Internet. Dans ce cadre, Protagoras s’interdit de privilégier ou défavoriser l’un ou l’autre de ses Partenaires.

5.1.2 Autres avantages

a) La prise en charge de tâches administratives

Protagoras prend en charge, en lieu et place du Partenaire, l’essentiel des tâches administratives liées à la participation des Stagiaires à un Stage, dont:

– Un accueil téléphonique par une équipe de conseillers ayant reçu une formation spécifique;

– Les formalités d’inscription des Stagiaires ;

– Le recueil complet de toutes les données du dossier des Stagiaires (48N, copie recto-verso du permis de conduire des Stagiaires, etc’) et leur analyse, y compris un relevé intégral

d’information ;

– La prise en charge et analyse des dossiers à solde nul ;

– La gestion des courriers et l’envoi des convocations aux Stages ;

– Les relations financières avec les Stagiaires (facturation, encaissement, recouvrement, risque d’impayé’)

– La gestion des réclamations et le suivi des Stagiaires à l’issue du Stage ;

– prise en charge et rédaction des conventions de formations professionnelles.

b) La mise à disposition d’outils de gestion des Stages

Pour tout Stage saisi dans l’Espace Partenaire conformément à l’article 4.3, Protagoras met à la disposition du Partenaire des outils de gestion des Stages, qu’il est libre d’utiliser pour la gestion tant des Stagiaires que des Conducteurs du Partenaire.

Le Partenaire peut ainsi bénéficier s’il le souhaite des outils suivants:

– un logiciel complet d’administration des Stages (émission automatique de convocations à destination des Conducteurs du Partenaire, édition des feuilles d’émargement, d’attestations de fin de stage et de factures à l’identité du Partenaire destinées aux Conducteurs du Partenaire) ;

– un service monétique, permettant d’inscrire les Conducteurs du Partenaire par carte bancaire, y compris par téléphone.’

6. Ce contrat était par ailleurs assorti d’une ‘option de fidélité’ que la société Protagoras a adressée par un courriel du 27 octobre 2015 validé par la société RPPC sur la plateforme de réservation des stages et aux termes duquel il était stipulé :

‘Cher Partenaire,

Voici la règle concernant :

Option Fidélité Totale : Pour nos partenaires les plus fidèles qui opteraient pour l’Option Fidélité totale (l’ensemble de leurs stages) sur les sites de Protagoras, ils bénéficieront d’une rétribution de 10€ supplémentaire à notre charge par inscription et d’une mise en avant de leurs stages en ligne.

Option Fidélité Partielle : celle-ci peut être cochée au stage le stage. Rétribution de 10€ supplémentaire à notre charge, par inscription.

Vous êtes libres de cocher ou décocher quand vous le souhaitez cette option dans votre espace organisateurs.fr.

Attention !

Tout stage comportant l’Option Fidélité ne devra pas être diffusé sur d’autres sites Internet (à l’exception du vôtre) du type plate-forme, sites collectifs.

En cas d’erreur, l’Option Fidélité sera automatiquement invalidée et tous les bénéfices de l’option seront annulés pour la session de stage en cours.’

7. Cette option de fidélité a été modifiée par courriel du 21 décembre 2016,, la société Protagoras a ménagé une clause tarifaire de fidélité dans les termes suivants :

‘Comme vous le savez, depuis la création de l’entreprise et comme rappelé dans , la remise dont nous bénéficions sur votre prix de référence pour le calcul du prix d’achat de vos places de stages est forfaitaire.

Toutefois, pour tenir compte de l’évolution du marché et des variations de vos tarifs de référence, nous souhaitons modifier nos conditions d’achats afin d’introduire une part de proportionnalité dans cette remise.

Notre remise se décompose en une part fixe de 20 Euros HT (en considération des avantages visés à l’article 5.1.2 des conditions générales de partenariat.) et d’une part variable de 10 à 28 euros HT en fonction de l’activation de l’option fidélité et décroissante en fonction du prix de référence (en considération de la maximisation effective du taux de remplissage du stage .

Ces nouvelles conditions financières seront mises en oeuvre pour l’ensemble de nos partenaires au ler mars 2017. Pour ceux qui le souhaitent, elles peuvent être applicables dès le 1er janvier 2017 .

Conformément à l’article 2.2 de nos conditions générales de partenariat, cette modification des conditions financières vous est notifiée via votre Espace Partenaire. Nous vous rappelons que vous êtes libre d’accepter ou de refuser celles-ci.’

* *

8. Contestant les réductions de prix de ses stages que la plateforme de la société Protagoras consentait aux clients finals à son détriment, la société RPPC a retiré sans préavis à compter du 20 février 2018 l’ensemble de ses offres de stages sur les plateformes de la société Protagoras avant de l’assigner le 7 janvier 2019 devant le tribunal de commerce de Paris en vue d’ordonner une expertise du préjudice financier constitué de ‘la perte de chiffre d’affaires du fait de l’intervention de la société Protagoras sur les prix’ sur le fondement de la requalification du contrat d’achat-vente en contrat de commissionnaire et de mandat, ou subsidiairement, sur le fondement du déséquilibre des droits et obligations des parties stipulées aux conditions générales de vente et encore sur le grief d’un abus de position dominante de la société Protagoras.

9. La société Protagoras s’est pour sa part opposée aux demandes et a reconventionnellement réclamé la condamnation de la société RPPC à lui verser la somme de 113.308 euros au titre du non respect du préavis contractuel de trois mois.

I. Sur l’objet du litige et la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel

10. En liminaire, et dans la limite du grand désordre avec lequel la société RPPC présente dans ses conclusions ses demandes ainsi que les moyens en droit et en fait, la cour retient au point D de ses écritures qu’elle conteste le jugement qui a refusé l’expertise du préjudice correspondant à l’écart de prix de ses stages de 189 euros, dont elle revendique le bénéfice, avec le prix de référence adopté par la société Protagoras comprenant les remises, minorées ou non de l’option de fidélité, la société RPPC ajoutant en cause d’appel une demande en condamnation de la société Protagoras à lui verser la somme de 256.416 euros représentative de la remise de 16 euros TTC dont elle soutient qu’elle a été indûment appliquée aux 16.026 stages vendus du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018.

11. Et pour fonder ces prétentions, la société RPPC reproche aux points A, B et C de ses écritures les ‘fautes’ de la société Protagoras résultant des infractions au régime du contrat de commissionnement et de mandat, dont elle revendique le bénéfice, de pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence prohibées et encore de ‘manipulations des prix’.

* *

12. Il est rappelé sur l’effet dévolutif des demandes en appel, les dispositions du code de procédure civile selon lesquelles :

à l’article 564

A peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

à l’article 565

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

et à l’article 566

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

13. Sur le fondement de ces dispositions, la société Protagoras demande que soient déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, les demandes de la société RPPC tendant, en premier lieu, à ‘l’annulation de chaque contrat passé avec un stagiaire résultant d’une baisse tarifaire émanant de la société Protagoras, le mécanisme décrit dans les Conditions Générales de Vente excluant la rencontre des volontés’, en deuxième lieu, à ‘condamner la société Protagoras au paiement d’une somme de 256.416 euros en réparation de l’absence de contrepartie d’une partie de la remise imposée par les Conditions Générales de Vente’ et en troisième lieu à ‘la réparation d’un préjudice subi en raison du non-respect des Conditions Générales de vente concernant les offres fidélité’.

14. En réponse au moyen de la société RPPC selon lequel ces fins de non recevoir ne seraient pas invocables devant la cour à la place du conseiller de la mise en état, il est rappelé qu’aux termes de son avis du 11 octobre 2022 (n°22-70.10), la deuxième chambre civile de la cour de cassation a dit pour droit que ‘seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile’, en sorte que les demandes d’irrecevabilité de la société Protagoras de ces chefs sont recevables.

15. Au fond, et sur la base des seules mentions du jugement déféré, la cour relève que la société RPPC a demandé aux premiers juges de ‘JUGER que les conditions générales de partenariat sur lesquelles la société PROTAGORAS fonde toute son argumentation n’ont aucune valeur puisqu’elles ne sont pas valablement acceptées par la société RPPC’, ce dont il résulte que la demande soutenue en cause d’appel tendant ‘à la nullité des contrats passés avec la société Protagoras’ n’est pas nouvelle.

16. D’autre part, il se déduit suffisamment des mentions au jugement que les ‘remises’ et les ‘offres de fidélité’ stipulées aux conditions générales de partenariat étaient dans les débats pour l’appréciation des fautes que la société RPPC reprochait à la société Protagoras, et susceptibles d’entrer dans la détermination du préjudice que la société RPPC poursuivait à dire d’expert, en sorte que ces chefs de demandes sont aussi recevables et seront discutés ci-dessous.

II. Sur la qualification de la relation contractuelle

17. Par son message du 29 janvier 2024, la cour a mis dans les débats, d’une part, la ‘directive sur le commerce électronique’ n°2000/31/CE ainsi que la transposition de celle-ci dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique régissant, à son article 14, alinéas 1er et 2 :

L’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.

18. D’autre part, l’article 1369-4 du code civil, alinéas 1er et 2, issu de la loi précitée du 21 juin 2004, et devenu 1127-1, disposant que :

Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.

L’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait.

* *

19. Aux termes de ses dernières conclusions, la société RPPC entend infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la relation contractuelle entre les parties relevait d’une opération ‘d’achat-vente’ pour rejeter sa demande d’expertise en vue de l’évaluation de son préjudice résultant de l’écart de prix de ses offres de stage avec celui finalement fixé et offert par la société Protagoras aux candidats aux stages inscrits sur sa plateforme.

20. Et pour revendiquer le bénéfice de l’intangibilité du prix de ses offres, et par conséquent l’écart de prix dont elle a été privée, la société RPPC entend voir requalifier le contrat en commissionnement et en mandat en application des articles L. 132-1 du code de commerce et 1984 et suivants du code civil, la société RPPC opposant, d’une part, le fait qu’elle seule fournit la prestation de stage et contestant, d’autre part, la valeur de la contrepartie des services que la société Protagoras prétend supporter au titre de la gestion administrative des candidats aux stages, alors qu’elle n’est pas titulaire de l’agrément pour l’organisation de ces stages, comme la contrepartie liée aux risques des stages invendus, impayés ou annulés.

21. Subsidiairement sur le fondement des articles 1113 et 1118, alinéa 3, du code civil, la société RPPC relève que la société Protagoras n’a pas soumis à son acceptation préalable, les prix différents des offres de stage qu’elle a unilatéralement offerts sur sa plateforme.

22. Enfin, dans sa note en réponse à la question posée par la cour sur l’application au contrat des dispositions précitées de la directive sur le commerce électronique, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que de l’article 1369-4 du code civil, alinéas 1er et 2, devenu 1127-1, la société RPPC relève d’abord que l’essentiel des prestations qu’elle offre est repris à l’article 1 du contrat passé avec la société Protagoras stipulant que :

‘une prestation globale de services relatifs à la récupération de points du permis de conduire (« Services aux Stagiaires »), incluant une inscription individuelle (« Place de Stage »), aux jours et localisation géographique de son choix, dans une session de stage de sensibilisation à la sécurité routière organisée par un Partenaire de Protagoras, une possibilité de transfert gratuit vers une nouvelle Place de Stage au choix du Stagiaire en cas d’annulation, ainsi que la réalisation des différentes tâches administratives liées à l’analyse du dossier du demandeur, l’inscription, à la participation et aux éventuelles réclamations des Stagiaires.’

23. Et reprenant son argumentation des paragraphes 19 à 21 ci-dessus, la société RPPC soutient que ‘la valeur ajoutée, apportée par cet intermédiaire électronique réside non pas dans la production, la commercialisation ou la distribution de services, mais dans l’information sur ces services’ pour déduire que la plateforme n’entre pas dans le champ de l’article 2 de la directive sur le commerce électronique définissant ce service comme ‘tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services’.

24. Enfin derechef, la société RPPC conclut qu’elle n’est pas en mesure de discuter le prix offert par la plateforme.

25. Au demeurant, il est constant que la plateforme de la société Protagoras offre un service de publicité et de sollicitation des offres de la société RPPC sur le marché national dont l’accès en ligne est permanent, qu’au moyen de son intégrateur de marché, la société Protagoras optimise l’opportunité de souscription des contrats dans l’intérêt de la société RPPC, qu’en outre, conformément aux stipulations des conditions générales de partenariat, sa plateforme permet la matérialisation des contrats proposés par la société RPPC avec le client final et dont elle garantit le paiement, qu’elle vérifie les conditions d’éligibilité du client au stage, dont l’action n’est pas subordonnée par une disposition d’ordre public à un agrément de l’autorité préfectorale, et qu’enfin, il est encore constant que la société Protagoras administre des solutions alternatives à l’annulation de stage dans l’intérêt mutuel de la société RPPC et des clients finals, ce dont il résulte que l’offre de services de la plateforme telle qu’elle est stipulée aux conditions générales de partenariat rappiortées au paragraphe 5 ci-dessus, entre bien dans le champ d’application de l’article 14, alinéas 1er et 2, précité de la loi du 21 juin 2004.

26. Il résulte de l’accès immédiat et universel de la plateforme mise en ligne, ainsi que de la nature ubiquitaire des données, que la société RPPC a nécessairement connu les prix des offres de ses stages fixés par la société Protagoras comme des conditions dont ces prix étaient assortis.

27. Et tandis que les fonctionnalités de cette plateforme telles qu’elles sont ménagées par les termes de l’article 3.1.1 des conditions générales de partenariat rapportés au paragraphe 3 ci-dessus permettaient à la société RPPC de refuser les offres de prix, il s’en déduit la preuve nécessaire qu’elle les a acceptées avant de dénoncer la relation commerciale, de sorte que par ces motifs, les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont retenu l’accord des parties sur les prix et rejeté sur ce fondement la demande d’expertise.

III. Sur la licéité des clauses contractuelles

– d’après les pratiques anticoncurrentielles

28. La société RPPC entend encore voir infirmer le jugement en opposant, aux points A, B et C de ses écritures, l’illicéité des clauses tarifaires sur le fondement d’une analogie entre les conditions tarifaires de la prestation de services de réservation des stages confiée à la société Protagoras avec la décision de l’Autorité de la concurrence du 21 avril 2015 n°15-D-06 saisie par le syndicat des hôteliers sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, et 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et par laquelle cette Autorité a relevé, notamment, que les clauses de ‘parité tarifaire’ et dite ‘de la dernière chambre disponible’ convenues entre les hôteliers et un fournisseur de services de réservation électronique de chambres réduisaient la concurrence entre les exploitants des sites internet de réservation et comportaient des risques d’éviction des petites plateformes et plateformes nouvelles entrantes.

29. Toutefois, et pour autant que la position dominante de la société Protagoras puisse être déduite de la seule affirmation qu’elle détient 90 % du marché en ligne de l’offre de service de stages de permis à points, alors notamment que le marché physique des stages offerts en direct par les entreprises qui délivrent ces stages n’est pas établi, il n’est produit aucun test permettant d’éprouver que les conditions tarifaires tenant aux remises et aux réductions de fidélité de la société Protagoras comme celles pour la fixation du prix de référence par son logiciel comparateur de prix, créent un abus de pouvoir de marché de la société Protagoras, la cour comprenant par ailleurs des termes des écritures de la société RPPC qu’elle invoque ce moyen aux seules fins de revendiquer le bénéfice d’un prix sur le fondement du commissionnement et du mandat dont l’application est écartée au point II ci-dessus, en sorte qu’il n’y a pas lieu de discuter plus avant le grief.

– d’après les pratiques restrictives de concurrence

30. La société RPPC conclut à la nullité des clauses dont elle soutient encore aux points A, B et C de ses écritures, en premier lieu, qu’elles créent un déséquilibre significatif dans ses droits et obligations au sens de l’article 1171 du code civil ainsi que sur celui de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 15 novembre 2008 et devenu L. 442-1, I, 2°, disposant que :

‘Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.’

31. En fait, la société RPPC conteste toute réalité à la contrepartie de la remise de 42,50 HT qu’elle consent au titre des prestations que la société Protagoras vise à l’article 3.1.2 de ses conditions relatives au ‘Calcul du Prix d’Achat’, reproduites aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, affirmant que la société Protagoras ne fournit aucun appui administratif, que ne disposant pas d’agrément de la préfecture, elle n’est pas en mesure de traiter des réclamations des clients, que le risque d’impayé est inexistant, que l’intervention de la société Protagoras n’a aucun impact sur les tâches administratives que la société RPPC effectue elle-même pour conclure que la société Protagoras ne peut facturer la mise en place d’outils facultatifs inutiles.

32. Alors qu’il n’est pas contesté que la plateforme de la société Protagoras détient 90 % du marché des offres de stages des permis à points en ligne et que l’ensemble des conditions d’offre de stages de la société RPPC sont intégrées à celles dont la société Protagoras assortit son offre de services sur la plateforme dont elle est propriétaire, il se déduit suffisamment la preuve que la société RPPC n’a pas de pouvoir de négociation des conditions générales de partenariat soumises par la prestataire.

33. En revanche, ainsi que cela est retenu au paragraphe 25 ci-dessus, la réalité des prestations fournies par la société Protagoras fonde la contrepartie tangible de la remise retenue sur le prix de référence.

34. Par ailleurs, la cour relève que d’après les prix de référence des stages offerts par la société Protagoras qui varient, suivant la seule indication de la société RPPC pour l’année 2017 (pièce n°18), de 129 euros à 189 euros, l’application du tarif fixe établit un taux des remises de 33% à 22,5 %, ou de 25% à 17 % aux cas d’application de l’option fidélité de 10 euros, manifestement supérieur à la moyenne haute des frais observables sur les places de marchés électroniques.

35. Toutefois, faute pour la société RPPC de discuter ce fait et de livrer des informations sur la structure des coûts et des prix de ses stages délivrés et négociés en direct, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si ce prix de la prestation de la société Protagoras crée un déséquilibre significatif au détriment des droits et des obligations de la société RPPC, de sorte que le grief fondé sur les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce sera aussi écarté.

* *

36. La société RPPC conclut en second lieu à la nullité des clauses relatives à la formation du prix de référence en ce qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article L. 442-6, II, d) du code de commerce, devenu L. 442-3, b), selon lesquelles :

Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.

37. Il est manifeste qu’en stipulant que ‘le Partenaire reconnaît et accepte que la mise à jour par Protagoras des Prix de Référence dans l’Espace Partenaire est effectuée en fonction du prix au détail le plus bas proposé sur Internet par le Partenaire pour une place dans le même Stage, tel que constaté via le recours à l’automate (web crawler) utilisé par Protagoras’, l’article 3.1.1 des conditions générales de partenariat met au détriment de la société RPPC une obligation de parité tarifaire, des disponibilités ainsi que des conditions commerciales qui violent la pratique restrictive sur la formation des prix énoncée à l’article L. 442-6, II, d) précité, de sorte que cette clause sera déclarée nulle.

IV. Sur les griefs de ‘manipulation des prix’

38. Aux titres des griefs tirés de la ‘manipulation de prix’ qu’elle reproche à la société Protagoras, la société RPPC conteste d’abord la régularité avec laquelle la prestataire a appliqué l’option de fidélité totale ou partielle dans les conditions du contrat rapportées aux paragraphes 6 et 7ci-dessus, alors que, d’après la production de deux extractions d’écrans des stages retenus à [Localité 4] le 11 janvier 2017 et à [Localité 5] le 18 décembre 2017, la société Protagoras fixe quatre prix de référence de stage différents et qu’en outre, certains stages sont affectés de l’option de fidélité et d’autres, non, alors que tous les stages réservés sur le même lieu et le même jour sont censés être traités uniformément par l’automate intégrateur de prix.

39. En suite, la société RPPC reproche à la société Protagoras d’avoir systématiquement baissé les prix de référence des stages dans son seul intérêt, en violation du prix de 189 euros qu’elle avait fixé, et que sur des écarts de prix 42% pour lesquels la commission ne varie pas proportionnellement, la société Protagoras a récupéré une marge au détriment de la société RPPC, la condamnant à vendre ses stages à perte.

40. Au demeurant, ainsi que l’objecte la société Protagoras, la société RPPC ne communique pas les dates de ses enregistrements chronologiques des stages qu’elle a seule l’initiative d’alimenter, ni le prix d’appel de ses stages, ni enfin, la chronologie des annulations des réservations auxquelles elle a pu se livrer, et qui ont pour effet de retirer le bénéfice de l’option qu’elle a pu préempter sur les réservations, ainsi que la société Protagoras l’établit dans sa capture d’écran produite en pièce n°61, en sorte que la preuve du grief n’est pas établie.

41. Et tandis que le surplus des allégations est soit général ou abstrait, soit hypothétique ou non pertinent, celles-ci ne permettent pas de critique sur la liberté des prix contractuelle au-delà de la censure de la parité tarifaire retenue au paragraphes 31 et 32 ci-dessus, de sorte qu’elles seront tout autant écartées.

* *

42. Ensuite de ce qui est retenu ci-dessus, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise, alors que la qualification de la relation commerciale des parties ne relève ni du contrat de commissionnement ni de celle du mandat, de sorte que la société RPPC n’est pas fondée à revendiquer l’intangibilité de son offre de prix, ni à contester la licéité de la remise retenue par la société Protagoras, y compris sur le fondement du déséquilibre contractuel.

43. Pour le même motif, la demande en remboursement de la somme de 256.416 euros au titre des remises appliquées par la prestataire du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018 n’est pas davantage fondée et la société RPPC sera déboutée de ce chef.

44. Enfin, la société RPPC ne conclut, ni même n’offre d’indices, sur les écarts de prix des stages pratiqués sur la plateforme de la société Protagoras qui seraient injustifiés par rapport à des offres de prix de stages que la société RPPC a personnellement proposées ou à celles de ses concurrents, seuls de nature à caractériser le préjudice susceptible de résulter de l’illicéité de la clause tarifaire telle que la cour l’a retenue aux paragraphes 31 et 32 ci-dessus ci-dessus, en sorte que la demande d’expertise ne peut davantage prospérer sur ce chef de nullité.

V. Sur les conditions de résiliation du contrat de service

45. Aux termes de l’article 10 du contrat de partenariat, il est stipulé que :

‘PROTAGORAS et le Partenaire disposent de la faculté de mettre un terme au Partenariat à tout moment et sans motivation, sous réserve d’en notifier l”autre partie par écrit. La résiliation effective du partenariat prendra effet à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification.’

46. Pour entendre infirmer le jugement qui a retenu sa responsabilité dans la violation de cette clause de préavis, la société RPPC conclut à l’inopposabilité de celle-ci, alors qu’en cas de faute, seule la société Protagoras dispose d’une faculté de résiliation ainsi que cela résulte de l’article 10.2 du contrat disposant au titre de la ‘Résiliation pour faute’ que :

‘En cas d’inexécution ou de manquement du Partenaire à une Obligation Essentielle (voir article 4.8), Protagoras pourra notifier à ce dernier la résiliation à effet immédiat et sans préavis du Partenariat par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice des autres droits et recours de Protagoras.

En dehors des cas prévus ci-dessus, chacune des parties pourra résilier de plein droit le Partenariat, en cas de manquement à ses obligations par l’autre partie et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet dans un délai de 15 jours, par l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception, sans autre formalité et sans préjudice des autres droits et recours dont elle dispose.’

47. Au demeurant, cette clause se limite à aménager la faculté offerte par l’article 1184 du code civil en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, et après cette date, par l’article 1217 du même code, à une partie de refuser d’exécuter sa propre obligation envers la partie qui n’a pas exécuté son engagement, et tandis qu’il ne résulte d’aucune des constatations de l’arrêt la preuve d’une faute telle la société Protagoras d’une gravité qui justifiait l’abstention de la société RPPC de dénoncer le contrat dans les conditions de l’article 10 précité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu son manquement.

48. La société Protagoras conclut pour sa part à l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité à 20.000 euros, le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résulté de la violation du préavis de trois mois, en se prévalant du chiffre d’affaires de 1,67 millions d’euros qu’elle a réalisé entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2018 avec la société RPPC, dont elle affirme qu’il correspondait à 7 % de son chiffre d’affaires, et pour réclamer la somme de 113.308 euros représentant la contrepartie de la perte qui est résultée de l’annulation des places des stagiaires de la société RPPC qu’elle a dû transférer auprès d’autres vendeurs de stages dont le surplus de leurs offres ont nécessairement pu être placées.

49. Cependant, non seulement cette valeur brute n’est pas ramenée à une perte de marge sur les trois mois de préavis, mais en outre, ainsi que les premiers juges l’ont relevé, la perte de chance alléguée n’est justifiée, ni d’après le dénombrement des stages réalloués auprès d’autres prestataires, ni corroborée par le chiffre d’affaires effectivement perdu sur les trois mois qui ont suivi la rupture de la relation d’affaires, de sorte que le jugement sera confirmé sur le montant de la réparation.

VI. Sur les dépens et les frais irrépétibles

50. La société RPPC succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a tranché les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera condamnée aussi aux dépens et à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE les fins de non-recevoir invoquées par la la société Protagoras sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;

Y ajoutant,

DÉCLARE nulle, sur le fondement de l’article L. 442-6, II, d) du code de commerce, la clause de parité tarifaire des stages de récupération de points de permis de conduire stipulée à l’article 3.1.1 des conditions générales de partenariat ;

DÉBOUTE la société RPPC de sa demande en remboursement des remises appliquées du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018 ;

CONDAMNE la société RPPC aux dépens ;

CONDAMNE la société RPPC à payer à la société Protagoras la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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