Des injonctions de payer non versées aux débats et leur date étant ignorée ne peuvent caractériser un état de cessation des paiements actuel.
En application de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L’état de cessation des paiement se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L’appréciation de cet état s’effectue au jour où le juge statue. |
Sommaire → Résumé de l’affaireLa Sas LM Plomberie, une entreprise de plomberie-chauffage-climatisation et électricité, a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble en raison de son état de cessation des paiements. La société a interjeté appel de cette décision et demande la réformation du jugement, arguant qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et qu’elle dispose de la trésorerie nécessaire pour payer ses dettes. Elle conteste également la demande de dommages et intérêts du liquidateur. Ce dernier demande la confirmation de la décision du tribunal de commerce, soulignant que la société est responsable de sa propre liquidation en raison de sa négligence. Le Ministère public soutient la décision du tribunal de commerce et estime légitime la demande de dommages et intérêts du liquidateur. La cour d’appel devra statuer sur ces différents points.
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→ Les points essentielsSur la liquidation judiciaireLa cour a constaté qu’aucun état de cessation des paiements n’était caractérisé pour la société LM Plomberie, en se basant sur des éléments de comptabilité et de trésorerie. Le jugement de liquidation judiciaire a donc été infirmé et le ministère public a été débouté de sa demande d’ouverture d’une procédure collective. Sur la demande en restitution des fondsLa demande de restitution de la trésorerie de la société LM Plomberie a été jugée recevable en appel, suite à l’infirmation du jugement de liquidation judiciaire. Me [W] a obtenu gain de cause et pourra récupérer la trésorerie subsistante de la société. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Me [W]La demande de dommages et intérêts de Me [W] a été rejetée, car la société LM Plomberie n’a pas été citée à sa personne et l’absence de preuve d’état de cessation des paiements ne justifiait pas le prononcé de la liquidation judiciaire. Sur les mesures accessoiresLes dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’Etat, et Me [W] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Code de commerce
– Code de procédure civile Article L. 640-1 du code de commerce: Article 560 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Alain COLLOMB-REY
– Me Philippe LAURENT – Mme BENEZECH |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C8
Minute N°
délivrée le :
Me Alain COLLOMB-REY
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Appel d’un décision (N° RG 2023F666)
rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. LM PLOMBERIE immatriculée au RCS sous le numéro 848 185 146, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliées audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Me [V] [W], pris ès qualité de liquidateur de la SAS LM PLOMBERIE.
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
M. PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mars 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
La Sas LM Plomberie, constituée le 21 janvier 2019, a une activité de plomberie-chauffage-climatisation et électricité auprès d’une clientèle composée à 80 % de professionnels.
Statuant sur la requête du procureur de la République du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a notamment par jugement du 5 décembre 2023 :
– constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement,
– prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sas LM Plomberie,
– fixé provisoirement au 21 mars 2023 la date de cessation des paiements,
– nommé en qualité de liquidateur Me [W].
Par déclaration du 12 décembre 2023, la Sas LM Plomberie a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu’elle a retranscrites dans son acte d’appel.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire attachée à la liquidation judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mars 2024.
Prétentions et moyens de la Sas LM Plomberie
Dans ses conclusions remises le 1er mars 2024, elle demande à la cour de :
– réformer en toutes ses dispositions le jugement de liquidation judiciaire,
– dire que la Sas LM Plomberie n’est pas en état de cessation des paiements,
– ordonner la restitution par Me [W] de la trésorerie subsistante à la Sas LM Plomberie,
– débouter Me [W] de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappeler qu’en application de l’article R661-7 du code de commerce le greffier de la cour d’appel transmet dans les huit jours du prononcé de l’arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 lorsque l’arrêt infirme une décision soumise à la publicité,
– débouter les intimés de toute demande reconventionnelle ou contraire,
– condamner l’Etat au paiement des dépens.
Elle fait valoir que :
– le cabinet ABC Comptabilité auquel elle avait confié une mission complète de tenue des comptes, établissement des paies et approbation et dépôt des comptes ne les a pourtant pas déposés au greffe du tribunal de commerce au cours des dernières années alors qu’il avait tous les éléments pour le faire,
– néanmoins, le non dépôt des comptes d’une société au greffe n’est pas une cause de liquidation judiciaire,
– la sanction du défaut de dépôt des comptes annuels consiste en une injonction de faire avec possibilité d’astreinte et de liquidation de celle-ci,
– un état de cessation des paiements ne peut être déduit de l’absence de dépôt des comptes au greffe,
– il n’est pas précisé la date des six injonctions de payer d’un montant total de 22.293,34 euros visées par le jugement, celles-ci ayant pu faire l’objet d’opposition ou d’un règlement,
– elle a eu un résultat bénéficiaire sur les trois derniers exercices de 2020 à 2022,
– à la date de la liquidation judiciaire, la Sas LM Plomberie qui n’avait connaissance que de dettes échues totalisant 8.150 euros pouvait facilement les payer avec sa trésorerie,
– elle est à jour du paiement des salaires, de ses charges sociales et de toute dette échue et son carnet de commande est plein,
– elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements et sa situation n’est nullement irrémédiablement compromise,
– le liquidateur devra être débouté de toute demande formulée au titre de ses frais et émoluments sachant qu’il n’appartient pas en tout état de cause à la cour de statuer sur ce point.
Sur sa demande de restitution de la trésorerie par le liquidateur, elle fait observer que le fait juridique tenant au recouvrement de la trésorerie de la Sas LM Plomberie par le liquidateur est par définition intervenu après le jugement dont appel de sorte qu’elle est recevable à demander à la cour de statuer sur les conséquences de la survenance de ce recouvrement, que le liquidateur ne peut conserver la trésorerie de la Sas LM Plomberie en cas d’infirmation.
En réponse à la demande de dommages et intérêts formée par le liquidateur, elle relève que :
– Me [W] qui fonde sa demande sur l’article 560 du code de procédure civile disposant que «le juge d’appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance» mais qui n’était pas partie à la procédure de première instance ne justifie d’aucun préjudice du fait de l’appel,
– Me [W] n’explique pas en quoi l’exercice de sa profession pourrait lui causer un préjudice,
– si le législateur qui a prévu un fonds destiné à indemniser les liquidateurs pour le traitement des dossiers impécunieux n’a pas prévu d’indemnisation en cas de réformation du jugement d’ouverture, c’est qu’il a estimé que l’avantage du tarif compensait le peu de dossiers dans lesquels les mandataires devaient intervenir, au titre de leur mission de service public et sans émoluments du fait d’une réformation de la décision de première instance,
– Me [W] ne peut obtenir sous couvert de dommages et intérêts une rémunération que la loi ne prévoit pas,
– elle n’a commis aucune faute envers Me [W] à qui elle a remis l’ensemble des documents nécessaires,
– elle ne pouvait imaginer que l’avis de passage laissé par l’huissier de justice aurait une telle importance et de telles conséquences judiciaires et économiques.
Prétentions et moyens de Me [W], es qualité,
Par conclusions remises le 29 février 2024, il demande à la cour de :
– donner acte à Me [W], pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LM Plomberie, de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes formulées par la société LM Plomberie tendant à la réformation du jugement de liquidation judiciaire.
– dire irrecevable la demande de la société LM Plomberie tendant à la restitution de la trésorerie subsistante,
– constater que la société LM Plomberie a formé un appel principal à l’encontre du jugement du tribunal de commerce après s’être abstenue sans motif légitime de comparaître en première instance,
– constater que cette négligence a causé un préjudice certain à Me [V] [W],
– condamner la société LM Plomberie à lui payer en réparation du préjudice subi une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
– condamner la société LM Plomberie à payer à Me [V] [W] ès qualité de liquidateur une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire que les dépens seront supportés par la société LM Plomberie en cas de réformation du jugement de liquidation judiciaire et, en cas de confirmation, il sera statué sur ce point comme en matière de procédure collective.
Il relève que les éléments de comptabilité et les justificatifs de trésorerie permettent de douter que la société LM Plomberie a présenté un état de cessation des paiements et il s’en remet à la sagesse de la cour sur ce point.
Sur la demande en restitution de la trésorerie, il considère qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle n’avait pas été débattue en 1ère instance et n’entre pas dans le cadre des exceptions prévues à l’article 564 du code de procédure civile.
Il fait remarquer que :
– la société LM Plomberie qui s’est abstenue de régulariser sa situation comptable à l’égard du greffe et qui bien que citée à personne s’est abstenue de comparaître à l’audience où elle aurait pu apporter tout justificatif de sa solvabilité est la cause unique du prononcé de sa liquidation judiciaire,
– du fait de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision du premier juge, il n’a eu d’autres possibilités que de mettre en oeuvre l’ensemble des opérations liquidatives que la situation exigeait,
– il a mobilisé en pure perte l’énergie de son étude dans un contexte où les textes ne prévoient pas le versement d’émoluments tarifiés au liquidateur lorsque le jugement de liquidation judiciaire est réformé,
– l’article 560 du code de procédure civile ne prévoit pas pour sa mise en oeuvre que celui qui sollicite des dommages et intérêts doit être partie en 1ère instance.
Conclusions du Ministère public
Par conclusions écrites du 7 mars 2024, il sollicite la confirmation de la décision du tribunal de commerce de Grenoble en raison de la situation financière très dégradée et de l’état de cessation des paiements manifestement établi et considère que la demande de dommages et intérêts formée par le liquidateur est légitime.
Par conclusions orales à l’audience, le ministère public s’en rapporte sur le prononcé de la liquidation judiciaire.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
1/ Sur la liquidation judiciaire
En application de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’état de cessation des paiement se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L’appréciation de cet état s’effectue au jour où le juge statue.
L’absence de dépôt des comptes annuels pour les exercices clos au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 n’est pas de nature à établir un état de cessation des paiements, ni même l’existence de difficultés financières d’autant que cette absence de dépôt résulte d’une transmission tardive des approbations des comptes 2020, 2021 et 2022 par l’expert comptable ainsi qu’il en résulte d’un courriel de transmission du 8 décembre 2023. Les documents comptables désormais versés aux débats font apparaître un bénéfice de 19.609 euros au 31 décembre 2020, de 12.137 euros au 31 décembre 2021 et de 29.385,58 euros au 31 décembre 2022 ce qui ne traduit pas une situation financière dégradée. L’expert-comptable atteste d’un chiffre d’affaires Ht de 690.252,82 euros au 30 novembre 2023 en augmentation par rapport à celui de 2022 qui s’élevait à 440.635 euros.
Les six injonctions de payer pour un montant total de 22.293,34 euros évoquées par le premier juge ne sont pas versées aux débats et leur date est ignorée. Elles ne peuvent caractériser un état de cessation des paiements actuel.
Il résulte de la correspondance de Me [W] qu’il existait sur le compte bancaire de la société une somme de 17.224,68 euros. Les dettes échues s’élevaient à 8.150 euros.
La société est à jour du paiement de ses salaires, de ses charges sociales et de dettes échues.
Me [W] conclut au demeurant que les éléments de comptabilité et de trésorerie permettent de douter que la société LM Plomberie ait présenté un état de cessation des paiements.
Au regard de ces éléments, la cour constate qu’aucun état de cessation des paiements n’est caractérisé. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et le ministère public sera débouté de sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société LM Plomberie.
2/ Sur la demande en restitution des fonds
La demande de restitution de la trésorerie est recevable devant la cour d’appel dès lors qu’elle est née du prononcé de la liquidation judiciaire par le tribunal et de l’intervention de Me [W], es qualités, évènements postérieurs à la première instance et ne pouvant être évoqués au cours de cette première instance.
En raison de l’infirmation du jugement et du rejet de toute demande d’ouverture de procédure collective, il sera fait droit à la demande de restitution par Me [W] de la trésorerie subsistante de la société LM Plomberie.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par Me [W]
Aux termes de l’article 560 du code de procédure civile, le juge d’appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu sans motif légitime de comparaître en première instance.
Contrairement à ce que soutient Me [W], la société LM Plomberie n’a pas été citée à sa personne puisque l’acte a été signifié par un dépôt à l’étude après avoir laissé au domicile de l’intéressée un avis de passage.
Par ailleurs, il n’appartient pas au débiteur de prouver qu’il n’est pas en état de cessation de paiement mais au requérant de prouver cet état. La seule absence de la société LM Plomberie n’impliquait donc pas le prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le préjudice invoqué par Me [W] consistant dans la mobilisation des moyens de son étude pour traiter de la liquidation judiciaire de la société LM Plomberie au demeurant sur une courte durée puisque le premier président a arrêté l’exécution provisoire dès le 21 décembre 2023 résulte du prononcé à tort de la liquidation judiciaire par le tribunal et non de l’absence de la société LM Plomberie en première instance.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
4/ Sur les mesures accessoires
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’Etat.
Me [W] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société LM Plomberie ayant obtenu gain de cause en appel.
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la société LM Plomberie n’est pas en état de cessation des paiements.
Rejette toute demande tendant à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société LM Plomberie.
Ordonne la restitution par Me [W] de la trésorerie subsistante à la société LM Plomberie.
Déboute Me [W] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société LM Plomberie.
Rappelle qu’en application de l’article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d’appel transmet dans les huit jours du prononcé de l’arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R.621-8.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’Etat.
Déboute Me [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente