Your cart is currently empty!
Un déposant de brevet ancien est en droit d’obtenir le déréférencement de ses données personnelles de Google, cette information ne présentant plus pour le public ou la communauté scientifique une information pertinente et légitime.
Un déposant de brevet a obtenu du Conseil d’Etat l’annulation du refus de la CNIL d’enjoindre à Google de déréférencer ses données. Outre les détails techniques relatifs à l’invention couverte par son brevet, les pages en cause mentionnaient également son adresse.
Pour rappel, les refus d’intervention de la CNIL en matière de déréférencement relèvent du juge de l’excès de pouvoir (REP). L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus de la CNIL de mettre en demeure l’exploitant d’un moteur de recherche de procéder au déréférencement de liens vers des pages web réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour la CNIL de procéder à une telle mise en demeure afin que disparaissent de la liste de résultats affichée à la suite d’une recherche les liens en cause.
Il appartient en principe à la CNIL, saisie par une personne d’une demande tendant à ce qu’elle mette l’exploitant d’un moteur de recherche en demeure de procéder au déréférencement de liens renvoyant vers des pages web publiées par des tiers et contenant des données personnelles ne relevant pas de catégories particulières la concernant, d’y faire droit. Toutefois, il revient à la CNIL d’apprécier, compte tenu du droit à la liberté d’information, s’il existe un intérêt prépondérant du public à avoir accès à une telle information à partir d’une recherche portant sur le nom de cette personne de nature à faire obstacle au droit au déréférencement.
Pour procéder ainsi à une mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d’information et apprécier s’il peut être légalement fait échec au droit au déréférencement, il lui incombe de tenir notamment compte, d’une part, de la nature des données en cause, de leur contenu, de leur caractère plus ou moins objectif, de leur exactitude, de leur source, des conditions et de la date de leur mise en ligne et des répercussions que leur référencement est susceptible d’avoir pour la personne concernée et, d’autre part, de la notoriété de cette personne, de son rôle dans la vie publique et de sa fonction dans la société.
Il lui incombe également de prendre en compte la possibilité d’accéder aux mêmes informations à partir d’une recherche portant sur des mots-clés ne mentionnant pas le nom de la personne concernée ainsi que le rôle qu’a, le cas échéant, joué cette dernière dans la publicité conférée aux données la concernant.
Eu égard à la nature et
au contenu des données à caractère personnel figurant sur les pages web faisant
état du brevet déposé, à l’ancienneté de ce brevet et au fait que le requérant
ne bénéficie plus, depuis 2010, du monopole d’exploitation de son invention,
n’a déposé aucun autre brevet depuis et ne joue ni n’a joué aucun rôle dans la
communauté scientifique autre que celui que les liens en litige permettent
d’identifier, la CNIL aurait
dû faire droit à la demande de déréférencement. Il n’existait pas un intérêt prépondérant pour le public d’accéder auxdites informations.
L’article 51 de la loi du 6 janvier 1978 dispose, dans sa rédaction applicable à la date des faits pose que le droit à l’effacement s’exerce dans les conditions prévues à l’article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGDP). La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique :
a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ;
b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ;
c) la personne concernée s’oppose au traitement et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement ;
d) les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ;
e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis ;
f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information.
Le droit à l’effacement ne s’applique pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire, entre autres, à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information.
Par son arrêt du 24 septembre 2019 C-136/17, la
CJUE a précisé en ce qui concerne le ” droit au
déréférencement ” de données à caractère personnel ne relevant pas de
catégories particulières, que
personne concernée a le droit d’obtenir du
responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à
caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a
l’obligation d’effacer ces données dans les meilleurs délais, lorsque l’un des
motifs énumérés par l’article
17 du RGDP s’applique.
La circonstance que l’article 17 prévoit désormais expressément que le droit à l’effacement de la personne concernée est exclu lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice du droit relatif, notamment, à la liberté d’information, garantie par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, constitue une expression du fait que le droit à la protection des données n’est pas un droit absolu, mais doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité.
Le RGDP consacre ainsi explicitement l’exigence d’une mise en balance entre, d’une part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte, et, d’autre part, le droit fondamental à la liberté d’information, garanti par l’article 11 de la Charte.
Par ailleurs, par son arrêt du 13 mai 2014 Google Spain SL, Google Inc. contre Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez (C-131/12), la CJUE a également précisé qu’il convient notamment d’examiner si la personne concernée a un droit à ce que l’information en question relative à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom, sans pour autant que la constatation d’un tel droit présuppose que l’inclusion de l’information en question dans cette liste cause un préjudice à cette personne. Cette dernière pouvant, eu égard à ses droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de la Charte, demander que l’information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne. Téléchargez la décision