Déréférencement de données relevant de la vie privée

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Déréférencement de données relevant de la vie privée

Le droit au déréférencement s’étend aux accusations d’adultère publiées en ligne. Une femme a obtenu le déréférencement d’articles et vidéos faisant état de sa relation extraconjugale avec un ancien Président de la république.

Appréciation spécifique des données sensibles


Eu égard à la nature et au contenu d’informations qui touchent à l’intimité et qui proviennent de rumeurs, la CNIL n’aurait pas dû retenir que le maintien des liens permettant d’avoir accès à ces informations à partir d’une recherche, était strictement nécessaire à l’information du public.

Déréférencement de données sensibles

Lorsque des liens mènent vers des pages web contenant des données à caractère personnel relevant de catégories particulières visées par l’article 9 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGDP), l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée est susceptible d’être particulièrement grave en raison de la sensibilité de ces données. Il s’ensuit qu’il appartient à la CNIL, saisie par une personne d’une demande tendant à ce qu’elle mette l’exploitant d’un moteur de recherche en demeure de procéder au déréférencement de liens renvoyant vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des données personnelles relevant de catégories particulières la concernant, de faire droit à cette demande.

Il n’en va autrement que s’il apparaît, compte tenu du droit à la liberté d’information, que l’accès à une telle information à partir d’une recherche portant sur le nom de cette personne est strictement nécessaire à l’information du public. Pour apprécier s’il peut être légalement fait échec au droit au déréférencement au motif que l’accès à des données à caractère personnel relevant de catégories particulières à partir d’une recherche portant sur le nom de la personne concernée est strictement nécessaire à l’information du public, il incombe à la CNIL de tenir notamment compte, d’une part, de la nature des données en cause, de leur contenu, de leur caractère plus ou moins objectif, de leur exactitude, de leur source, des conditions et de la date de leur mise en ligne et des répercussions que leur référencement est susceptible d’avoir pour la personne concernée et, d’autre part, de la notoriété de cette personne, de son rôle dans la vie publique et de sa fonction dans la société. Il lui incombe également de prendre en compte la possibilité d’accéder aux mêmes informations à partir d’une recherche portant sur des mots-clés ne mentionnant pas le nom de la personne concernée.

Dans l’hypothèse particulière où les données litigieuses ont manifestement été rendues publiques par la personne qu’elles concernent, il appartient à la CNIL d’apprécier s’il existe ou non un intérêt prépondérant du public de nature à faire obstacle au droit au déréférencement, une telle circonstance n’empêchant pas l’intéressé de faire valoir, à l’appui de sa demande de déréférencement, des ” raisons tenant à sa situation particulière “.  

Pour rappel, selon l’article 9 du RGDP, le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits.

Cette interdiction ne s’applique pas si, entre autres, l’une des conditions suivantes est remplie : i) la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l’Union ou le droit de l’État membre prévoit que l’interdiction ne peut pas être levée par la personne concernée ; ii) le traitement porte sur des données à caractère personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne concernée ; iii) le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important, sur la base du droit de l’Union ou du droit d’un État membre qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.

Déréférencement de données non sensibles

Pour les autres types de données, aux termes de l’article 17 du RGDP, la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique :

a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ;

b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ;

c) la personne concernée s’oppose au traitement et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s’oppose au traitement;

d) les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ;

e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis ;

f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information.

 
Par son arrêt du 24 septembre 2019 (C-136/17), la CJUE a rappelé que dans le cadre de l’article 17 du RGDP, une disposition régit spécifiquement le ” droit à l’effacement “, également dénommé ” droit à l’oubli “. La personne concernée a ainsi le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement de ses données lorsque l’un des motifs énumérés par cette disposition s’applique. Ce droit à l’effacement est exclu lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice du droit relatif, notamment, à la liberté d’information, garantie par l’article 11  de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’article 17 consacre explicitement l’exigence d’une mise en balance entre, d’une part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte, et, d’autre part, le droit fondamental à la liberté d’information, garanti par l’article 11 de la Charte. Téléchargez la décision


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