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Le droit de déposer son patronyme à titre de marque n’est pas absolu. Le dépôt à titre de marque, de la dénomination sociale d’une société, même si elle correspond au patronyme de l’associé déposant (entreprise familiale) est frauduleux s’il est fait sans l’accord des organes dirigeants.
M. [I] [X] conteste sans succès les décisions du tribunal concernant le dépôt de sa marque patronyme. Il demande la réformation du jugement, arguant de son absence de mauvaise foi lors du dépôt initial de la marque et invoquant un accord familial préalable.
Le tribunal a relevé l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, stipulant les conditions de revendication de propriété en cas de dépôt frauduleux de marque. Seul le déposant de bonne foi peut bénéficier de la prescription de l’action, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le dépôt de la marque [X] par M. [I] [X] a été effectué sans l’accord officiel de la société [X], en contradiction avec ses droits antérieurs. Des dissensions familiales et sociétales existaient dès 2011, rendant suspect le dépôt de la marque sans consultation adéquate.
M. [I] [X] a délibérément ignoré l’usage préexistant de la dénomination sociale par la SAS [X], entravant ainsi son utilisation légitime. Son dépôt de marque a été perçu comme un obstacle potentiel à des projets futurs de la société.
Le tribunal a confirmé la recevabilité de l’action et ordonné le transfert de propriété de la marque à la SAS [X].