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En application de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et du principe “fraus omnia corrumpit” (1), le dépôt d’une marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
Un producteur qui a attribué un pseudonyme (“Emma Shapplin”) à une artiste-interprète avec laquelle il a conclu un contrat d’enregistrement exclusif, ne peut déposer ce pseudonyme à titre de marque. Le dépôt de ce signe est frauduleux en ce qu’il prive l’artiste interprète de disposer de son pseudonyme pour ses activités ultérieures.
Mots clés : Depot frauduleux,marque,dépôt de marque,nullité de marque,action en nullité,pseudonyme d’artiste,pseudonyme,artiste interprete
Thème : Depot frauduleux de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 25 avril 2006 | Pays : France