Dépôt de marque portant atteinte à une dénomination sociale
Dépôt de marque portant atteinte à une dénomination sociale
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Le signe verbal LAMEDICALE SERVICES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination sociale antérieure LA MEDICALE.

Dénomination ou raison sociale antérieure

Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

Deux mois pour agir en opposition

L’article L 712-4 3° de ce Code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (…) 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

Appréciation du risque de confusion

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale.

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DÉCISION INPI, 5 août 2022, OPP22-1066

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Z A B a déposé le 18 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 827 426 portant sur le signe verbal LAMEDICALE SERVICES.

Le 4 mars 2022, la société LA MEDICALE (société anonyme), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la dénomination sociale antérieure LA MEDICALE immatriculée le 1er janvier 1958 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 582068698.

L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 8 avril 2022 sous le n° 22-1066. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DÉCISION

Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

L’article L 712-4 3° de ce Code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (…) 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale.

1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale

La société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale LA MEDICALE une « activité d’assurance et de réassurance intéressant le corps médical et le corps sanitaire ».

La société opposante a transmis les pièces et arguments suivants :

• Les extraits K-Bis de la dénomination sociale LA MEDICALE (n° 582 068 698) désignant l’activité de la société et les services commercialisés, justifiant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris le 16 juillet 1958 (Annexe 1) ;

• Deux extraits d’annonce BODACC du 19 et 20 octobre 2020 justifiant de l’immatriculation de la dénomination LA MEDICALE au 20 octobre 2020 et du 19 et 20 mai 2008 justifiant de l’immatriculation de la dénomination LA MEDICALE DE France au 20 mai 2008 (Annexes 2 et 3) ;

• Des extraits du site Internet lamedicale.fr d’avril 2021, issus de l’outil WayBackMachine, justifiant d’une exploitation des services d’assurance médicale et d’une exploitation des services d’assurance prévoyance et d’épargne retraite (Annexe 4) ;

• Des documents d’information intitulés « Assurance complémentaire Santé » de janvier 2021 et « Assurance Prévoyance » de janvier 2022 (Annexe 5).

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Il apparaît, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la société LA MEDICALE exerce effectivement notamment des activités d’assurance dans le domaine des complémentaires santé et de la prévoyance, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous la dénomination sociale LA MEDICALE à prendre considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « Activité d’assurance (complémentaire santé, prévoyance)».

2. Sur le risque de confusion

Sur la comparaison des services et des activités

L’opposition porte sur les services suivants : « services médicaux; assistance médicale; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition.

Comme précédemment démontré, la dénomination sociale LA MEDICALE est exploitée pour les activités suivantes : « Activité d’assurance (complémentaire santé, prévoyance) ».

La société opposante soutient que les services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale antérieure invoquée.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les services suivants : « services médicaux; assistance médicale; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, présentent un lien étroit avec l’ « Activité d’assurance (complémentaire santé, prévoyance » de la dénomination sociale antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LAMEDICALE SERVICES.

La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe LA MEDICALE.

La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.

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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, dont les deux premiers sont accolés, et que la dénomination sociale antérieure est constituée de deux éléments verbaux.

Les signes en présence ont en commun les éléments verbaux LA MEDICALE, seuls éléments constitutifs de la dénomination sociale antérieure, placés en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme SERVICES, placé en position finale, ainsi que par l’accolement des éléments verbaux communs LAMEDICALE.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, il n’est pas contesté que les éléments verbaux LA MEDICALE, constitutifs de la dénomination sociale antérieure, apparaissent distincts à l’égard des activités et services en cause.

En outre, l’ensemble LAMEDICALE présente également un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque, et en ce que le terme SERVICES, placé en position finale, apparaît manifestement dépourvu de tout caractère distinctif en ce qu’il fait directement référence aux services en cause.

En conséquence, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble.

Le signe verbal contesté LAMEDICALE SERVICES est donc similaire à la dénomination sociale antérieure invoquée LA MEDICALE.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.

En l’espèce, en raison de la similarité entre les services et activités en cause conjuguée à la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté LAMEDICALE SERVICES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination sociale antérieure LA MEDICALE.

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PAR CES MOTIFS

DÉCIDE

Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services médicaux; assistance médicale; services hospitaliers; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative ».

Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 827 426 est partiellement rejetée, pour les services ci-dessus.

Yakin HINI Pour le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle Juriste

X Y Responsable de pôle


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