Dépôt de marque frauduleux : la mauvaise foi du déposant
Dépôt de marque frauduleux : la mauvaise foi du déposant
Ce point juridique est utile ?

L’action en revendication d’une marque ne nécessite pas, pour aboutir, que soit établie l’existence de droits antérieurs sur le signe mais celle d’intérêts sciemment méconnus par le déposant.

Il n’est ainsi effectivement pas nécessaire que le signe ait été exploité au moment de son dépôt mais une telle exploitation participe nécessairement de l’intérêt du revendiquant pour le signe. Par ailleurs, si l’intérêt pour le signe ou l’usage du signe doit être antérieur, il ne peut s’agir que d’un intérêt existant au jour du dépôt.

L’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle

Selon l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle ‘Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

La prescription de l’action

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.’

L’action en revendication

Ainsi que l’ont justement rappelé les premiers juges, l’action en revendication ne nécessite pas, pour aboutir, que soit établie l’existence de droits antérieurs sur le signe mais celle d’intérêts sciemment méconnus par le déposant.

Et il est admis que la mauvaise foi du déposant s’apprécie au regard de la légitimité du but poursuivi et qu’est constitué de mauvaise foi le déposant qui n’agit que dans le souci de priver un concurrent de l’exploitation du signe déposé.

Il n’est ainsi effectivement pas nécessaire que le signe ait été exploité au moment de son dépôt mais une telle exploitation participe nécessairement de l’intérêt du revendiquant pour le signe. Par ailleurs, si l’intérêt pour le signe ou l’usage du signe doit être antérieur, il ne peut s’agir que d’un intérêt existant au jour du dépôt.

Affaire Armenet

Il s’agit ici d’apprécier uniquement si, en déposant la marque verbale ARMENET pour des produits en classe 1,2, 3 et 4, le 20 mars 2017, pour commercialiser des produits de nettoyage d’armes, la société Quatris a agi en fraude des droits de la société France Fluides, la privant de tous droits sur un signe indispensable à son activité, dès lors qu’effectivement, c’est à bon droit que la société Quatris observe qu’il ne ressort pas de la convention de cession en litige que la société France Fluides se soit vu céder des droits de propriété intellectuelle sur la marque ARMENET mais uniquement, notamment, sur la marque CANON ARMENET, en sorte qu’il ne peut être reproché aux premiers juges qui se sont déterminés uniquement en considération de la démonstration d’un usage antérieur de la marque par la société France Fluides de n’avoir tenu aucun compte de la dite convention.

En effet, il importe peu que la convention ait conféré des droits sur la marque CANON ARMENET et non pas ARMENET et que ces droits n’aient été conférés le cas échéant que pour trois ans si la société France Fluides est en capacité de démontrer un intérêt antérieur pour le signe ARMENET et notamment, qu’elle commercialisait des produits nettoyant d’armes de la marque ARMENET depuis 1999, ainsi qu’elle le soutient en sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a statué en ce sens.

Au rang des preuves de cette commercialisation par France Fluides de produits nettoyant pour les armes sous la marque litigieuse, le tribunal a retenu la commercialisation par plusieurs catalogues de produits nettoyant pour armes ARMENET, sans association du terme CANON, comme les catalogues Ducatillon pour les années 2006/2007 et Ediloisirs 2006/2007 et 2008/2009, alors que la société Quatris aurait elle même vendu des produits ARMENET provenant de la société France Fluides entre 2010/2012, peu important selon le tribunal que la société France Fluides n’ait le cas échéant pas commercialisé ces produits au moment du dépôt de la marque en 2017.

La société France Fluides y ajoute la commercialisation de produits ARMENET par le biais du catalogue Unifrance en 2004/2005 mais il n’est pas établi que les produits nettoyant ARMENET commercialisés par Unifrance selon ce catalogue provenaient de France Fluides dès lors que, contrairement à ce que prétend la société France Fluides, il est versé en pièce 51 une facture émise par la société Quatris en décembre 2005 à l’encontre de la société Unifrance, la société France Fluides ne produisant elle-même aucune facture attestant que les produits ARMENET commercialisés par le biais de ce catalogue provenaient de France Fluides.

Mais surtout, il est notable qu’en dehors d’extraits de catalogues, la société France Fluides ne verse aux débats aucune facturation postérieure à 2009 de produits nettoyant ARMENET et qu’au delà de cette date, l’intérêt de la société France Fluides pour le signe ARMENET ne résulterait que :

– d’un extrait de l’annuaire Français Cynégétique 2012/2013 selon lequel il apparaît notamment que la marque CANON ARMENET y est indiquée comme fabriquée par France Fluides à l’exception toutefois de la marque ARMENET,

– de deux extraits des éditions 2016/2017 BricoScopie et JardiScopie des guides du jardin et du bricolage mentionnant, en présentation du catalogue, le nom de la société France Fluides comme faisant partie de leurs fournisseurs, nom associé notamment à la marque ARMENET, mais à l’exception de toute preuve que des produits ARMENET provenant de France Fluides figuraient encore effectivement dans l’offre de vente de ce catalogue 2016/2017, ou de toute facturation contemporaine émanant de France Fluides, ce qui n’apparaît dès lors pas suffisant à établir que la société France Fluides continuait effectivement à cette date, antérieure ou concomitante du dépôt de la marque, à distribuer auprès de cette jardinerie et de ce magasin de bricolage des produits nettoyant de la marque ARMENET.

Les éléments versés aux débats par la société France Fluides, en l’absence notamment de factures postérieures à 2009, ne permettent pas d’affirmer contrairement à ce qu’elle affirme, que la société France Fluides a continué à distribuer des produits de la marque ARMENET postérieurement à cette date, ce qui est en parfaite congruence avec la convention de cession de 2012 ne mentionnant aucune cession de droits de propriété intellectuelle sur la dite marque, en sorte qu’il n’est pas davantage établi qu’en déposant la marque ARMENET, pour des produits équivalents, la société Quatris ait entendu faire obstacle aux intérêts de la société France Fluides sur un signe qu’elle n’utilisait plus depuis plus de 7 années et la priver ainsi d’un signe indispensable à son activité.

Il ne peut en conséquence être prétendu par la société France Fluides que la société Quatris savait ou aurait dû savoir qu’elle utilisait un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe par elle déposé.


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