L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Le dépôt et la notification de conclusions comportant plusieurs développements nouveaux, la veille de la clôture de l’instruction pourtant annoncée et déjà reportée en raison de conclusions tardives, porte atteinte au principe de la contradiction.
Si ces conclusions sont bien recevables car notifiées et déposées avant l’ordonnance de clôture, elles ne permettent pas au défendeur, d’en prendre connaissance et de pouvoir y répondre utilement. Aussi, la juridiction ne peut, sans méconnaître le principe de la contradiction, prendre en considération ces conclusions ainsi que les nouvelles pièces mentionnées au bordereau joint (conclusions rejetées des débats). Télécharger la décision