COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2023
N°2023/ 205
Rôle N° RG 22/05900 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIUR
[X] [J]
C/
Organisme UMIH FORMATION
Copie exécutoire délivrée
le :07/07/2023
à :
Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022/M75.
APPELANT
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aurélie FRANCESCONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Organisme UMIH FORMATION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Benjamin DESAINT avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Aurore TIXIER-MERJANYAN avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 5 janvier 2009, dans le cadre de plusieurs contrats de partenariat formation dont le dernier a été signé le 10 janvier 2014 pour une durée d’une année renouvelable, M. [X] [J] a collaboré avec l’association U.M.I.H Formation, organisme professionnel national, en qualité de formateur au permis d’exploitation.
Considérant avoir toujours été liée à l’association par un contrat de travail et ce depuis 2008, il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 15 février 2016 et a, le 18 février 2016, saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en requalification en contrat de travail et de demandes financières afférentes.
Par jugement du 4 février 2019, le conseil de prud’hommes de Draguignan a dit que l’existence du contrat de travail n’était pas établie, a rejeté l’ensemble des demandes de M. [J] et mis les dépens à sa charge.
M. [J] a relevé appel de la décision le 28 février 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
‘Infirmer la décision rendue par le Conseil des Prud’hommes de DRAGUIGNAN en ce qu’il a refusé de procéder à la requalification des contrats de prestations en contrat de travail à durée indéterminée et à faire droit aux conséquences financières y afférentes.
En conséquence dire et juger que les relations entre Monsieur [J] et UMIH FORMATION relèvent de la qualification d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 janvier 2008 pour un salaire de base annuel de 82.140 euros
Condamner UMIH FORMATION à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
o Au titre de la requalification des relations conventionnelles en contrat de travail
(1 mois de salaire) : 6.845 euros,
o Au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire) :
41.070 euros,
o Au titre du rappel de salaire net pour les années 2013, 2014, 2015 : 81.839 euros,
o Au titre des indemnités de congés payés nettes pour les années 2013, 2014,
2015 : 19.220 euros,
o Au titre des indemnités de préavis nettes : 13.690 euros,
o Au titre des indemnités de congés payés sur préavis : 1.369 euros,
o Au titre des indemnités légales de licenciement nettes : 10.952 euros,
o Au titre des indemnités pour non-respect de la procédure (1mois) : 6.845 euros,
o Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(8mois de salaire) : 54.760 euros,
o Au titre du remboursement de la franchise kilométrique sur frais : 9.205 euros,
o Au titre de la demande complémentaire de remboursement des charges sociales
pour les années 2013, 2014, 2015 : 49.513 euros.
Dire que les condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal, à compter de leur date de référence,
Ordonner la remise des bulletins de paie et du certificat de travail pour les années 2013, 2014 et 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours courant au jour de la signification de l’arrêt à intervenir
Condamner la société UMIH FORMATION à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamner UMIH FORMATION au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître THOMAS, Membre de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, sous sa due affirmation.’
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association UNIH Formation demande à la cour de :
‘In limine litis,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu l’exception de prescription formée par l’intimée ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer les demandes de Monsieur [J] irrecevables en raison de leur prescription,
Subsidiairement, au fond,
Dire et juger que Monsieur [J] n’était pas dans un lien de subordination à l’égard d’UMIH FORMATION,
En conséquence,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait qualifier la relation entre UMIH FORMATION et Monsieur [J] de relation de travail,
Déclarer irrecevables, en raison de leur prescription, les demandes de Monsieur [J] portant sur des rappels de salaires antérieurs au 18 février 2013,
Dire et juger que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi qu’il allègue
Fixer le salaire brut mensuel de Monsieur [J] à 2 078 € ;
Dire et juger que la demande de rappel de salaire sur les années 2013, 2014 et 2015 de Monsieur [J] n’est pas fondée tout comme sa demande de rappel de congés payés pour les années 2013, 2014 et 2015 ;Dire et juger que Monsieur [J] ne justifie pas avoir personnellement supporté les frais kilométriques exposés, les honoraires versés par UMIH FORMATION étaient largement suffisants pour
que Monsieur [J] soit remboursé de ses frais par la société SAVI ;
Dire et juger qu’aucune charge sociale ne doit être remboursée à Monsieur [J];
En conséquence,
Débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Limiter l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à 2 078 € ;
Juger que Monsieur [J] ne saurait prétendre, qu’aux sommes suivantes, au titre de la rupture de son contrat de prestations de service requalifié en contrat de travail :
– 4.156 € au titre du préavis de deux mois (2.078 x 2) ;
– 415,60 € au titre des congés-payés sur préavis ;
– 3.324,80 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
– 12.468 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
Débouter Monsieur [J] de sa demande de rappels de salaire pour les années 2013, 2014 et 2015 ;
Débouter Monsieur [J] de sa demande rappels de congés payés pour les années 2013, 2014, 2015 ;
Débouter Monsieur [J] de sa demande de remboursement de frais kilométriques ;
Débouter Monsieur [J] de sa demande complémentaire de remboursement des charges sociales versées pour le compte de Monsieur [J] par la SAS SAVI
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [J] à payer à UMIH FORMATION la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE Avocats aux offres de droit.’
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’existence d’un contrat de travail
1/ Sur la prescription
Moyens des parties
L’association soutient que la demande de requalification de la relation ayant existé entre M. [J] et l’association U.M.I.H en contrat de travail est prescrite.
Elle fait valoir qu’aux termes de ses écritures, M. [J] se prévaut d’animer des formations pour U.M.I.H dans les mêmes conditions depuis 2008; qu’il a donc connaissance des conditions réelles d’exercice de ses prestations depuis cette date ; que disposant d’un délai de 5 ans pour agir en requalification du contrat, sa demande est prescrite depuis 2014; que la prescription demeurerait acquise même en application de la loi du 14 juin 2013 limitant la prescription à deux ans dès lors qu’il n’y a pas lieu de faire courir le délai à compter de la rupture du contrat.
M. [J] réplique qu’il a travaillé pour l’association U.M.I.H jusqu’au mois de février 2016, que c’est la prescription de deux ans qu’il convient d’appliquer à compter de cette date conformément à l’article L.1471-1 du code du travail, qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes le 18 février 2016, sa demande demeure recevable.
Réponse de la cour :
Il est de jurisprudence constante que la durée de la prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, la demande de l’appelant est une action tendant à qualifier une relation dont la nature est contestée, en contrat de travail.
M. [J] faisant valoir une relation contractuelle qui aurait pris fin, de fait, en février 2016, il disposait d’un délai pour agir jusqu’en février 2021 de sorte que son action intentée le 18 février 2016, n’était pas prescrite.
La demande est par conséquent recevable.
2/ Sur le fond
Moyens des parties :
M. [J] soutient qu’il était placé dans un lien de subordination avec l’association depuis 2008 dès lors que :
– le code de la santé publique impose des contraintes très strictes aux organismes de formation aux permis d’exploitation, qui ont été accrues par le décret 22 juillet 2011, ce qui a pour conséquence de rendre peu compatible la dispense de telles formations avec la sous-traitance ou une activité autonome;
– l’association U.M.I.H a elle-même ajouté d’importantes contraintes conventionnelles et contractuelles dans sa relation avec les formateurs réduisant encore l’autonomie de ceux-ci ;
– M. [J] a fait l’objet d’un recrutement, après entretien d’embauche avec la remise d’une clé USB contenant le programme de formation à dispenser aux stagiaires;
– il était intégré dans un service organisé avec fixation unilatérale des conditions d’exécution du travail par l’association et était soumis à son bon vouloir sans possibilité de négociation ;
– il devait respecter des instructions dans l’organisation et l’animation des actions de formation;
– il se trouvait dans une situation de dépendance économique du fait des obligations d’exclusivité applicable de 2009 à 2014 et d’un temps quasi complet accompli;
– l’association effectuait un contrôle effectif de l’activité des formateurs en vertu de dispositions contenues dans le cahier des charges et conventions;
– le juge correctionnel a caractérisé le lien de subordination.
L’association qui conteste cette analyse, fait valoir que :
– les dispositions réglementaires exigeaient que le contenu de la formation dispensée par les formateurs, tel M. [J], soit celui ayant reçu l’agrément du ministère de l’intérieur ;
– il était également exigé que l’organisme de formation mentionne les dates et lieux des sessions prévues sur l’année;
– il en résulte que les exigences d’U.M.I.H concernant le contenu des formations délivrées par les formateurs dont M. [J], ainsi que les dates et lieux d’exécution ne peuvent s’analyser en des instructions d’un employeur puisqu’elles émanent du pouvoir réglementaire;
– M. [J] avait toute latitude pour accepter ou refuser les missions proposées ;
– il était libre d’animer les formations comme il le souhaitait ;
– les dates ne sont pas imposées puisqu’il pouvait refuser la mission ou l’annuler et que les missions étaient proposées en amont pour connaître les indisponibilités des formateurs avec, à partir de 2014, la mise en place d’une plateforme permettant d’enregistrer directement ses indisponibilités;
– les équipements dont le formateur avait besoin pour exécuter sa prestation, tels ordinateur et véhicule, n’étaient pas fournis par U.M.I.H; seuls l’étaient le contenu de la formation, les documents pour les stagiaires et les lieux en raison des exigences réglementaires;
– les feuilles de présence étaient destinées aux stagiaires aux fins de leur délivrer le permis d’exploitation ;
– aucun responsable n’assistait aux interventions de M. [J] pour en contrôler la réalisation
– les audits réalisés durant les formations ne constituaient pas un contrôle des prestataires de formation mais avaient pour but d’améliorer et d’homogénéiser les formations au sein de l’organisme;
– il n’y avait aucune exigence d’exclusivité, y compris du fait de la clause de non concurrence présente seulement dans le premier contrat de 2009 et qui en tout état de cause ne caractérise pas le salariat;
– M. [J] avait une autre activité de conseil en gestion des entreprises au travers de la société AB Advices qu’il a créé en 2011 et qui lui procurait des revenus.
Réponse de la cour
Le contrat de travail n’étant pas défini par le code du travail, il est communément admis qu’il est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
La qualification de contrat de travail étant d’ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
M. [J] produit notamment les pièces contractuelles suivantes :
– la copie d’un courriel d’U.M.I.H Formation du 24 janvier 2008 adressé à plusieurs collaborateurs non identifiés les informant qu’à partir du mois de février 2008, il n’y aura plus de formateur avec le statut de salarié;
– le premier contrat de partenariat formation au permis d’exploitation conclu le 5 janvier 2009,
– les conventions cadre de partenariat formation qui ont suivi chaque année : conclues le 4 décembre 2009, le 1er mars 2011, le 12 août 2011, le 7 décembre 2012, le 10 janvier 2014 ;
– le cahier des charges applicable aux formateurs en vigueur jusqu’au 10 janvier 2014 puis le nouveau cahier des charges à compter de cette date,
– la fiche technique formateurs intervenant pour UMIH annexée au dernier cahier des charges;
– le courrier du 11 mai 2015 à l’attention des formateurs U.M.I.H modifiant la grille tarifaire applicable à partir du 1er juin 2015;
– ses avis d’imposition depuis 2008;
S’agissant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur et des directives imposées, il ressort de l’ensemble de ces éléments que :
– l’association fournissait à M. [J] tout le contenu pédagogique et les outils de formation dès 2009; à partir de 2014 (nouveau cahier des charges), la fiche technique prévoyait une organisation complète et stricte de la session de formation avec l’envoi des documents dans un carton contenant pochette pour stagiaires, stylos, documents pédagogiques, lutin pour le formateur,…
– l’association déterminait le lieu des interventions dans ses propres locaux ou dans une salle extérieure qu’elle choisissait et les formateurs étaient tenus d’accepter ‘la mobilité géographique’;
– l’association déterminait également les dates, à savoir les jours et même les heures des interventions au moyen de courriels puis d’un planning interactif à partir de 2014 qu’elle avait elle-même imposé, les formateurs pouvant seulement indiquer en amont leur indisponibilité, et accepter ou refuser les interventions projetées;
– l’association déterminait la nature, le contenu et même la durée des interventions des formateurs dont M. [J], au profit des clients par le biais du cahier des charges (que ce soit celui de 2009 comme de 2014: ‘respecter l’ensemble des instructions d’U.M.I.H dans l’organisation et l’animation des actions de formation, notamment concernant la durée, les programmes, le déroulement et la méthodologie’) et de la fiches technique.
– l’association donnait toutes les instructions et directives relatives aux factures à remettre aux clients, à la récupération de chèques auprès de certains avant la formation ;
– l’association remboursait les repas, frais d’hôtel et de déplacement et M. [J] était payé exclusivement à l’heure, de manière régulière selon une grille fixée unilatéralement par l’association (conventions cadre) qui a été modifiée en cours de relation par une note d’information.
S’agissant du contrôle exercé, il ressort des éléments suivants que:
– à l’issue de chaque intervention, M. [J] devait remplir et remettre à l’association une feuille de présence, ainsi que les fiches d’évaluation des clients tous deux à entête de l’association;
– il devait également remplir un compte rendu de formation où il était mentionné en tant que formateur et non sous-traitant ;
– il devait enregistrer à la fin de ses interventions, les horaires effectués sur un lien reçu par mail émanant directement de l’association.
La combinaison et le contenu de ces exigences ne permettent pas de considérer qu’elles ne visaient qu’au contrôle de la présence des stagiaires puisqu’il y a des éléments relatifs au contrôle du travail et du temps de travail du formateur et que celui-ci était payé à l’heure.
Les demandes de l’association présentent ainsi un caractère comminatoire qui sont de nature à révéler l’existence de directives sous la subordination de cette dernière.
Le fait que les demandes de l’association notamment quant aux lieux et dates d’exécution des interventions, trouvent en partie leur origine dans des dispositions légales ou réglementaires issues du code de la santé publique qui s’imposaient à l’association du fait de son objet social et de l’agrément dont elle devait bénéficier pour l’exercer est sans incidence dès lors que les ordres et directives étaient données par la personne pour le compte et sous la direction de laquelle travaillait M. [J].
La cour relève également, que les conditions d’exécution du travail étaient quasiment les mêmes d’un contrat (d’une durée d’un an environ) à l’autre et par conséquent durant toute la relation contractuelle et qu’elles concernaient l’ensemble des formateurs qui s’inscrivaient dans un fonctionnement organisé et structuré ce qui ressort aussi de l’exigence faite auprès de ceux-ci d’entretenir des liens avec l’environnement institutionnel et professionnel (représentation, participation à des congrès, colloques), de participer à des réunions de synthèse et de travailler en équipe.
L’exercice d’une autre activité par M. [J] notamment au travers d’une société SAVI dont il est salarié est sans incidence sur l’existence du lien de subordination.
La cour relève que le pouvoir de sanction découle d’une part du contrôle exercé et de la liberté de l’association de résilier le contrat en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution contractuelle, possibilité également détenue par l’appelant mais en réalité restreinte par la dépendance économique dans laquelle il était placé; d’autre part, de la possibilité pour l’association de diminuer les missions ou de ne plus en confier à M. [J].
La cour rappelle que l’absence de mise à exécution d’une sanction n’a pas d’incidence sur l’existence du lien de subordination.
Il résulte des considérations qui précèdent, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation, que M. [J] rapporte la preuve de l’existence d’un lien de subordination vis à vis de l’association U.M.I.H.
Les éléments ci-dessus caractérisant la subordination juridique ont été présents pendant toute la durée d’exécution du contrat sans qu’il n’existe cependant d’élément suffisant pour la caractériser dès 2008.
En conséquence, la cour infirmant le jugement, dit que la relation doit être qualifiée de contrat de travail depuis le 5 janvier 2009.
II. Sur l’indemnité de requalification
M. [J] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire.
Selon les dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’homme fait droit à la demande du salarié de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la demande de M. [J] ne porte pas sur une requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais sur l’existence même d’un contrat de travail.
Il en résulte que l’indemnité de requalification n’était pas due dans ce cas.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
III. Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, ‘est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ‘ ;
En l’espèce, eu égard à la conclusion régulière de contrats entre les parties portant sur les prestations de M. [J], à la rémunération du travail accompli par celui-ci, et aux propres déclarations de l’association qui indique que les instructions qu’elle donnait à l’appelant et le contrôle qui pouvait en résulter lui étaient imposées par le pouvoir réglementaire auquel elle rendait des comptes et qui pouvait lui retirer son agrément, il est établi que l’intimée n’avait pas connaissance de l’existence d’un lien de subordination juridique avec M. [J] et partant, n’avait pas l’intention de se soustraire aux formalités afférentes à l’existence d’un contrat de travail.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
II. Sur les rappels de salaire
1/ Sur la recevabilité
Moyens des parties
L’association soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription en faisant valoir que l’appelant qui a saisi le conseil de prud’hommes le 18 février 2016 ne peut revendiquer une créance de salaire pour la période antérieure au 18 février 2013.
Le salarié soutient que sa demande de rappel de salaire depuis 2013 est recevable sans qu’il ne puisse lui être opposé de prescription.
Réponse de la cour:
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture.
En matière salariale, le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
M. [J] ayant pris acte de la rupture le 15 février 2016, il est recevable à demander un rappel de salaire sur les trois années précédant celle-ci. Selon les conditions financières stipuéles dans l’ensemble des conventions cadres, il était réglé à trente jours en fin de mois suivant réception des factures émises. Il ressort de ses conclusions, non contredites sur ce point, qu’il a effectué sa dernière mission le 10 février 2016.
Au vu de ces seuls éléments, la cour dit que sa demande en rappel de salaire est prescrite pour la période antérieure au 10 février 2013.
2/ Sur le fond
Moyens des parties
M. [J] chiffre ses demandes en rappel de salaire en se basant sur la moyenne de rémunération de ses trois premières années qu’il estime à 82 142 euros bruts annuels, soit 6 845 euros brut mensuel expliquant que si sa rémunération a baissé les années suivantes c’est du seul fait de l’association.
Sa demande d’un montant total de 81 839 euros est détaillée comme suit, déduction faite des sommes perçues chaque année:
– 35 813 euros pour l’année 2013
– 16 913 euros pour l’année 2014
– 29 113 euros pour l’année 2015
L’association conteste le montant de la demande qui ne correspond ni aux sommes perçues par M. [J] au titre des rémunérations qui lui ont été versées par l’intermédiaire de la société SAVI dont son épouse est gérante, ni au salaire d’un formateur niveau E tel que défini par la convention collective, qui s’élève à la somme de 23 615 euros par an en 2009 et 24 747 euros en 2015, pour un temps plein.
Elle fait valoir un salaire brut mensuel de 2 078 euros.
Réponse de la cour
En cas de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, les demandes ne peuvent être calculées sur la base des stipulations du contrat requalifié et ainsi de la rémunération correspondant au statut précédemment occupé.
Il revient au juge de déterminer les caractéristiques de l’emploi et de fixer le salaire de référence.
Il y a lieu de considérer le salaire de référence au vu des dispositions de la convention collective applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La demande de M. [J] portant sur un salaire annuel de 82 142 euros est fondée sur la moyenne des rémunérations qu’il indique avoir perçu entre 2008 et 2010. Or, aucune classification de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 applicable à la relation de travail ne prévoit une telle rémunération qui ne correspond à aucune fonction.
M. [J] ne se prévaut, ni ne revendique aucune classification particulière. Il ne produit pas non plus d’élément permettant à la cour de la déterminer autrement que celle retenue par l’employeur, à savoir technicien hautement qualifié, niveau E.
Le salaire minimum pour un technicien hautement qualifié, niveau E, par application de l’article 21 de la convention collective s’élève à :
23 615 euros par an en 2009 ;
24 747 euros par an en 2015;
24 995,32 euros par an en 2016 selon avenant du 10 mars 2016 relatif aux salaries minimum au 1er mars 2016.
Au vu des calculs produits par le salarié, non autrement contestés, M. [J] a perçu les sommes suivantes :
– en 2013 : 82 142 – 35 813 euros (somme réclamée), soit 46 329 euros
– en 2014 : 82 142 – 16 913 euros (somme réclamée), soit 65 229 euros
– en 2015 : 82 142 euros – 29 113 euros (somme réclamée), soit 53 029 euros.
Il se déduit de ces éléments que le salaire brut annuel de M. [J] a toujours été supérieur aux minima conventionnels susvisés, de sorte que sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents doit être rejetée et le jugement confirmé.
III. Sur la franchise kilométrique
Moyens des parties
M. [J] fait valoir qu’en 2010 l’association a décidé unilatéralement de mettre une franchise de 100 km pour les remboursements de déplacement ; qu’il s’agit d’une pratique abusive et qu’en conséquence il n’a pas à supporter les charges et frais exposés pour son employeur.
Il réclame ainsi le remboursement de frais kilométriques non pris en charge pour un montant total de 9 205 euros.
L’association conteste être redevable d’une quelconque somme au titre des frais de déplacement faisant valoir un remboursement des déplacement sur une base convenue entre les parties (forfait puis remboursement sur justificatif) par la société SAVI et l’absence de preuve que M. [J] aurait supporté des frais kilométriques.
Réponse de la cour:
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1130 édicte que l’erreur, la violence et le dol vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’auraient pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantielles différentes.
En l’espèce, le contrat de partenariat formation au permis d’exploitation conclu le 5 janvier 2009 et constituant le début de la relation salariée prévoyait pour les déplacements, ‘une base de 0,45 euros par km limité à 500 kms aller/retour’.
La convention cadre de partenariat de formation signée le 4 décembre 2009 stipule que ‘les frais kilométriques sont remboursés sur une base de 0,45 euros par km au delà d’un rayon de 50 km de son lieu de domiciliation fiscal (franchise 100 km), limité à 500 km aller.retour’.
M. [J] ne justifie pas, ni n’allègue aucun vice du consentement lors de la conclusion des différentes conventions qui l’ont liés à l’association qui pourrait remettre en cause son accord concernant les conditions financières et notamment les frais de déplacement.
Il ne démontre pas non plus, ni ne précise la pratique abusive qu’aurait commise l’association dans le cadre de l’exécution du contrat s’agissant du remboursement des frais kilométriques.
Enfin, l’association établit qu’elle a payé à M. [J] (via la société SAVI) les frais de déplacement conformément aux stipulations contractuelles durant toute la période d’exécution et M. [J] ne produit aucun justificatif, pour démontrer qu’il a effectivement effectué des déplacements au delà de la franchise prévue dont il n’aurait pas obtenu remboursement.
Il convient par conséquent de le débouter de ses demandes financières de ce chef et de confirmer le jugement.
IV.. Sur la rupture du contrat de travail
Moyens des parties :
M. [J] reproche à l’association de ne pas avoir respecté les conditions de travail et a en conséquence pris acte de la rupture dont il demande requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’association conteste toute rupture du contrat de travail à son initiative et subsidiairement conteste les montants réclamés.
Réponse de la cour :
La rupture d’un contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, intervenue en dehors des prescriptions édictées par les articles L.1232-6 et L.1232-2 du code du travail, constitue nécessairement un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
De ce seul chef, la cour constate, en infirmant le jugement déféré, que la fin de la relation contractuelle par prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, le salarié qui n’exécute pas le préavis a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité compensatrice, laquelle n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait exécuté son travail jusqu’au terme du préavis, indemnité de congés payés incluse.
L’indemnité due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Au vu de ce qui a été dit ci dessus, l’appelant ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base des stipulations du contrat requalifié.
Le salaire minimum conventionnel pour un technicien hautement qualifié, niveau E, s’élevant à 24 995,32 euros par an en 2016, il convient de fixer le salaire de référence à la somme de 2 082,94 euros par mois.
En conséquence, l’association doit être condamnée à payer à M. [J] la somme de 4 165,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 416,58 euros à titre de congés payés afférents.
– sur l’indemnité légale de licenciement
En vertu des dispositions alors en vigueur des articles L 1234-9 et R 1234-1 du code du travail, et au vu des éléments d’appréciation, en tenant compte d’une ancienneté qui est au moins égale à sept ans ainsi que du salaire brut mensuel, il y a lieu d’allouer à ce dernier la somme de 2 916 euros ( 2 080,94 x 7 x 1/5 )
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
– sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Eu égard à la date de la rupture (prise d’acte mars 2017), ce sont les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail qui s’appliquent dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 23 septembre 2017.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son âge au moment de la rupture (59 ans), de sa situation en l’absence de contrat de travail et de la possibilité de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, et des conséquences de la rupture sur le montant de sa retraite, le préjudice subi par ce dernier sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 17 000 euros.
– sur la procédure
Selon l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais que la procédure applicable légale, conventionnelle ou statutaire n’a pas été respectée, le salarié peut prétendre à une indemnité dont le montant ne peut excéder un mois de salaire.
La demande de M. [J] fondée sur le non respect de la procédure de licenciement ne saurait prospérer dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le salarié a été indemnisé sur ce fondement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
V. Sur la demande de remboursement des charges sociales réglées par la société SAVI
M. [J] demande la condamnation de l’association à lui payer la somme de 49 513 euros qui a été acquittée par la société SAVI pour son compte au titre des charges sociales.
Il explique que n’étant pas salarié de l’association U.M.I.H, il a dû organiser sa protection sociale auprès de cette société.
En se fondant sur l’adage selon lequel ‘Nul ne plaide par procureur’, l’intimé fait valoir que M. [J] ne justifie d’aucun préjudice puisqu’il n’a pas lui-même payé les sommes alléguées et qu’il ne justifie pas des montants qu’il réclame.
Les organismes sociaux sont créanciers des cotisations sociales dues par l’employeur au cours de l’exécution du contrat. Le salarié n’a donc aucun titre pour réclamer la régularisation des cotisations sociales.
Il n’est pas discuté que la demande formée par M. [J] porte sur le remboursement de sommes acquittées par une personne morale différente de lui, la société SAVI. Or, il n’est pas contesté qu’il n’est pas le représentant légal de cette société et qu’il n’agit pas en tant que tel. Il ne justifie pas non plus d’un mandat que lui aurait conféré cette société à cet effet. Il n’a en conséquence aucun titre pour réclamer le remboursement sollicité et que la demande ne concerne pas un droit qui lui est propre.
Une telle demande ne saurait prospérer et doit être rejetée.
VI. Sur la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat
En infirmant le jugement déféré la cour ordonne à l’association de remettre à l’appelant les documents de fin de contrat et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt.
Aucune astreinte n’apparaît nécessaire.
VII. Sur les autres demandes
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et la créance indemnitaire à compter du présent arrêt.
En application de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint l’intimé à exposer en cause d’appel. L’associaiton U.M.I.H Formation est en conséquence condamnée à verser à M. [J] la somme de 2 500 euros et est déboutée de sa demande à ce titre.
L’association est également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement’
DECLARE irrecevables les demandes en rappel de salaire et congés payés afférents antérieures au 10 février 2013,
DECLARE recevables les autres demandes,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] [J] des demandes suivantes :
– indemnité au titre du travail dissimulé,
– indemnités kilométriques,
– indemnité de requalification
– indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
– demande de remboursement des charges sociales réglées par la société SAVI
L’INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT:
DIT qu’un contrat de travail à durée indéterminée a existé entre M. [X] [J] et l’association U.M.I.H Formation à compter du 5 janvier 2009,
DIT que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE l’association U.M.I.H Formation à payer à M. [J] les sommes suivantes:
– 4 165,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 2 916 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes allouées à titre de salaires portent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation , et que les sommes allouées à titre indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
ORDONNE à l’association U.M.I.H Formation de remettre à M. [J] les bulletins de salaire et un certificat de travail conformes à la présente décision
DIT qu’aucune astreinte n’est nécessaire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE l’association U.M.I.H Formation aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président