Dépendance économique : 6 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-11.361

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Dépendance économique : 6 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-11.361

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10213 F

Pourvoi n° W 18-11.361

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R… Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6,chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Adverline, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article L.431-3 alinéa 2 en l’audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Barbé, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Adverline ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. R… Y….

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur R… Y… de l’ensemble de ses demandes pour la période postérieure au 1er avril 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l’existence du contrat de travail à compter du 1er avril 2009 ; que pour solliciter la confirmation du jugement déféré, Monsieur Y… se prévaut de son intégration dans la collectivité de travail de la société Adverline, en faisant valoir qu’il a été nommé comme directeur général délégué de celle-ci, avec des pouvoirs limités, qu’il a exercé ses activités de prestataire au sein de la société Adverline sous la double tutelle de ses fondateurs, MM H… B… et X… P… , respectivement président directeur général et directeur général délégué, qui contrôlaient la plupart des agissements et validaient les décisions importantes de la société, qu’il était présent tous les jours dans les locaux de la société Adverline, qu’il utilisait le matériel de celle-ci, une adresse électronique au nom de la société, qu’il bénéficiait d’une voiture de fonction, que ses frais de carburant et de téléphone portable lui étaient remboursés à titre personnel ; que Monsieur Y… soutient également qu’il était soumis au contrôle et à l’autorité des deux dirigeants, dont il suivait les instructions, et auxquels il soumettait les dossiers pour validation et rendait compte ; qu’il affirme qu’il exerçait une activité technique distincte de celle de son mandat social ; que Monsieur Y… soutient enfin que la structure de sa rémunération était celle d’un salarié, avec un fixe et un variable sur objectifs, qu’il a reçu parfois des bulletins de paie pour justifier du paiement de ses honoraires, que dans les relations entre les parties le vocable de « salaire » ou de « primes » était utilisé et qu’il était sous la dépendance économique de la société Adverline, travaillant exclusivement pour celle-ci ; que la société Adverline, pour infirmation du jugement entrepris, fait valoir que l’intégration de Monsieur Y… au sein de la collectivité de la société Adverline se justifiait pleinement dans le cadre de l’exercice de son mandat social de directeur général adjoint, confié à compter du 9 juin 2006 jusqu’au 19 octobre 2012, mandat qu’il a effectivement exercé au-delà des limitations de pouvoirs fixées, les décisions qu’il a prises en cette qualité ne s’inscrivant pas dans les missions d’analyse, de conseil et de proposition qui étaient celles de la société Groupe MW ; que la société Adverline conteste que des objectifs aient été fixés à Monsieur Y…, l’existence d’ordres, d’instructions et d’un quelconque contrôle à son égard et souligne que les échanges relatifs à l’accomplissement des missions de conseil et d’assistance s’inscrivent seulement dans l’exécution de la convention de prestations ; que la société appelante soutient encore que M. Y… n’avait ni planning ni horaires de travail, ne rendait pas compte de son temps de présence dans l’entreprise, conteste « l’habillage » invoqué de la rémunération de M. Y…, observant qu’un seul bulletin de salaire est produit pour novembre 2007 qui mentionne un emploi de directeur général n’ayant aucun lien avec la prestation de services fournie par la société Adverline ; qu’elle conteste également la dépendance économique alléguée ; qu’à titre subsidiaire, la société appelante soulève l’absence de cumul possible de prétendues fonctions salariées consistant dans des missions d’analyse, de conseil et de proposition, en raison de l’absence de technicité particulière de celles-ci et donc de caractère technique distinct de celle de mandat social ; que l’article L. 8221-6 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;2° [

] ;3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;4° [

] ;II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5 ; [

] » ; qu’il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’il appartient à M. Y…, qui invoque l’existence d’un contrat de travail avec la société Adverline, d’en rapporter la preuve ; qu’au préalable, il doit être relevé que toutes les pièces produites par M. Y… portant sur une période antérieure au 1er avril 2009 sont sans portée quant à la démonstration d’une relation de travail salariée, qui ne peut en effet concerner que la période ayant couru à compter du 1er avril 2009, les demandes relatives à la période antérieure ayant été jugées irrecevables ; que M. Y… exerçant le mandat social de directeur général délégué de la société Adverline, il ne peut être déduit de l’occupation par celui-ci d’un bureau, partagé avec les autres dirigeants de l’entreprise, de l’utilisation d’une adresse électronique au nom de la société Adverline, du matériel de la société, de l’attribution d’une voiture de fonction et du remboursement des frais de carburant et de téléphone de M. Y…, l’existence d’une relation salariée ; que les pouvoirs de m. Y… en qualité de directeur général délégué de la société Adverline ont certes été limité lors de sa nomination, le procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 9 juin 2006 précisant en effet que l’intéressé ne pourra sans y être autorisé par une décision du conseil d’administration, effectuer un certain nombre d’opérations, au nombre desquelles notamment « l’acquisition ou l’aliénation, la prise à bail ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de tous immeubles, fonds de commerce

la conclusion, la résiliation de tous contrats d’une durée supérieure à 3 années

le recrutement ou le licenciement de tout cadre pour un salaire annuel de 45.000 euros, l’engagement de toute dépense prévue dans un budget initialement approuvé par le conseil d’administration supérieur à 10.000 euros par opération » ; que toutefois, il ressort des échanges entre les dirigeants de la société Adverline dont M. Y…, que celui-ci a exercé pleinement son mandat, participant aux réunions essentielles de la direction de l’entreprise, portant notamment sur les attributions d’actions au sein de la société et aux objectifs commerciaux de celle-ci, étant observé à cet égard que le courriel du 22 mai 2009 de M. B… , président directeur général, adressé à M. Y… fait mention des objectifs non pas assignés à ce dernier, mais bien de la stratégie des objectifs de l’entreprise, comme d’ailleurs précisé en objet (« stratégie objectif Adverline pour les 3 mois ») de ce courriel ; que ces mêmes échanges montrent une concertation entre M. Y…, M. B… et M. S… P… , s’agissant des décisions à prendre relatives aux salariés de l’entreprise, ainsi notamment concernant le licenciement envisagé de l’un d’eux, sans qu’il puisse se déduire du fait que M. S… P… se soit opposé au licenciement en ces termes « ce n’est pas le moment de virer K… », par courrier du 25 novembre 2011, qu’il donnait des instructions et consignes à M. Y… ; que l’existence de telles instructions ne ressort pas davantage en matière budgétaire, les courriels produits mettant seulement en évidence des discussions entre M. B… , M. S… P… et M. Y… sur ce point, ainsi que le niveau de responsabilité de M. Y… à cet égard, dont tous les courriels sont signés le plus souvent en qualité de directeur général délégué ; que les missions confiées par la société Adverline à la société Groupe MW dont l’intimé est le gérant, étaient les suivantes : analyser régulièrement l’évolution de la situation du groupe Adverline et des secteurs d’activité sur lesquels il intervient ; proposer une stratégie de développement du Groupe Adverline

et les plans d’action s’inscrivant dans cette stratégie

; proposer l’organisation adaptée et

ses évolutions souhaitables, et la mise en place des outils de contrôle de gestion

; conseiller le Groupe Adverline sur toutes opérations de croissance externe ou de désinvestissement

; conseiller le Groupe Adverline en matière de politique financière et de communication financière » ; que l’ensemble des pièces produites montre en réalité une forte imbrication entre les fonctions de mandataire social de M. Y… et les missions confiées par la société Adverline à la société Groupe MW, dont M. Y… est le gérant, exécutées par ce dernier en toute autonomie et sans qu’il ne ressorte en définitive d’aucun élément versé aux débats l’exercice par ce dernier de fonctions techniques distinctes de son mandat social au sein de la société Adverline ; que le courriel adressé par M. S… P… à M. Y… le 22 mars 2012 en ces termes « je répète ce que je viens de te dire, je trouve ta démarche inqualifiable » n’est nullement l’expression d’un pouvoir de sanction à l’égard d’un salarié, mais celle de la forte désapprobation du premier quant à ce qu’il considérait être un non-respect par le second de la confidentialité indispensable sur le projet, en cours à l’époque, de cession de parts de la société Adverline à une société tierce, parts dont M. Y… était également détenteur en sa qualité d’actionnaire ; que par ailleurs, étant rappelé que lorsque celui qui se prétend avoir été salarié d’une société exerçait un mandat social au sein de celle-ci, la production de bulletins de salaire est à elle seule insuffisante à créer l’apparence d’un contrat de travail, la cour relève que le seul bulletin de salaire produit par M. Y…, du mois de novembre 2006, porte sur la période antérieure au 1er avril 2009, soit une période couverte par la transaction conclue entre les parties ; qu’en tout état de cause, ce bulletin de salaire ne fait nullement mention de fonction d’assistance et de conseil, à propos desquelles la requalification en contrat de travail est sollicitée, mais d’un emploi de « directeur général » : que quant à l’utilisation du terme « primes », il n’est pas déterminant quant à la preuve de l’existence d’un contrat de travail, dans la mesure où les courriels produits montrent que ce vocable était utilisé tant pour M. Y… que pour MM. H… B… et S… P… , mandataires sociaux, ainsi qu’il ressort des échanges de courriels entre M. Y…, M. J… D…, responsable comptable et financier et M. X… S… P… , ce dernier demandant ainsi au précédent le 25 juillet 2011, « peux-tu nous faire à H… et moi une prime semestrielle net de 5.000 euros à fin juillet » ; que la structure de rémunération de la société Groupe MW, prestataire de la mission de conseil et d’assistance, composée d’honoraires et d’honoraires de résultat, n’est pas davantage déterminante, en l’absence de démonstration de consignes et d’instruction ; qu’enfin la dépendance économique alléguée n’est pas établie, dès lors notamment qu’en 2013, soit postérieurement à la résiliation de la convention de prestations conclue avec la société Adverline, la société Groupe MW est devenue associée et directeur général de la SAS Learnorama, M. Y… étant nommé membre du conseil stratégique de celle-ci, étant précisé que le chiffre d’affaires de cette société qui était de 1.220.940 euros en 2011, n’est pas communiqué pour les années postérieures ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, M. Y… ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination avec la société Adverline et partant d’un contrat de travail ; que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;

1°) ALORS QUE le contrat de travail est un contrat intuitu personae ; qu’au cas présent, M. Y… faisait valoir que les sociétés CKFD puis Adverline avaient exigé de lui qu’il exécute en personne la prestation de service ; que la cour d’appel, pour débouter M. Y… de ses demandes, a retenu que le lien de subordination n’était pas démontré ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le contrat de prestation de service avait été conclu en considération de la personne de M. Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

2°) ALORS QU’ un mandat social peut se cumuler avec un contrat de travail lorsque le mandataire exerce des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat dans un lien de subordination juridique définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d’appel a constaté l’existence d’une imbrication des missions du mandat social et de la prestation du service ; que pour débouter M. Y… de ses demandes de requalification de la prestation de service en relation salariée, la cour d’appel s’est bornée à affirmer péremptoirement que ses missions s’exerçaient en toute autonomie et que M. Y… était défaillant à établir l’existence de fonctions subordonnées ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les fonctions exercées au titre du contrat de prestation de service s’apparentaient à celles afférentes à un mandat social, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

3°) ALORS QUE l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et que l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ; que dans ses écritures M. Y… faisait valoir, éléments de preuve à l’appui, qu’il était intégré à la collectivité de travail de la société Adverline en travaillant à temps complet dans ses locaux, en étant présenté comme un élément de sa ligne managériale et appréhendé comme le directeur administratif et financier de la société Adverline en disposant d’une adresse mail de la société, en se voyant rembourser ses frais en son nom propre ; que la cour d’appel a souverainement constaté que Monsieur Y… occupait un bureau dans la société, utilisait une adresse mail de la société et le matériel de la société Adverline, se voyait mettre à disposition un véhicule et se voyait rembourser ses frais professionnels ; que pour dire qu’il ne se déduisait pas de ces circonstances l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a retenu qu’elles s’expliquaient par le mandat social détenu par Y… ; qu’en statuant ainsi, quand il ressortait des constatations de la cour d’appel que M. Y… était intégré à l’organisation interne de la société Adverline, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

4°) ET ALORS enfin QUE si la dépendance économique ne caractérise pas à elle seule l’existence d’un contrat de travail, elle peut cependant constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination, notamment lorsque le prestataire de service ne justifie que d’un seul client ; qu’il est constant en l’espèce que le Groupe NW, composé de Monsieur R… Y… comme unique salarié, prestait exclusivement pour les sociétés CKFD puis Adverline, et que ces contrats de prestations de service constituaient l’unique source de son chiffre d’affaires ; que la cour d’appel, pour démentir l’existence d’une dépendance économique et, partant, d’un contrat de travail, a retenu que le Groupe NW avait postérieurement à la résiliation du contrat de prestation de service avec la SAS Adverline était associé à une autre société et avait généré un chiffre d’affaires ; qu’en se déterminant ainsi pour démentir l’existence d’un contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les sociétés CKFD puis Adverline étaient les uniques clientes du Groupe NW ne constituait pas un indice d’un lien de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.

 


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