CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10733 F
Pourvois n° F 16-23.759
S 16-24.574
R 16-24.665 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
I – Vu le pourvoi n° F 16-23.759 formé par M. X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Y…, domiciliée […] ,
2°/ à M. G… ,
3°/ à Mme Z… A…, épouse G… ,
domiciliés […] ,
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
II – Vu le pourvoi n° S 16-24.574 formé par :
1°/ M. G… ,
2°/ Mme Z… A…, épouse G… ,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à M. X…,
2°/ à Mme Y…,
3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère,
défendeurs à la cassation ;
III – Vu le pourvoi n° R 16-24.665 formé par Mme Y…,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. X…,
2°/ à M. G… ,
3°/ à Mme Z… A…, épouse G… ,
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme G… et de Mme Y…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X…, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère ;
Sur le rapport de Mme B…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° F 16-23.759, S 16-24.574 et R 16-24.665 ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 3 500 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° F 16-23.759 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné Monsieur X… à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère les sommes suivantes : – 20.477,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2010 au titre du solde débiteur du compte n° […] ; – 149.147,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2010 au titre du solde débiteur du compte n° […] ; – 66.735,84 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,5 % à compter du 14 février 2007 et 1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement au titre du prêt n° […] ; – 372.884,54 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,5 % à compter du 14 février 2007 et 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement au titre du prêt n° […] ; – 31.576,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,5 % à compter du 14 février 2007 et 500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du prêt n° […] ; – 197.300,43 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,5 % à compter du 14 février 2007 et 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du prêt n° […] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « c’est pertinemment, par d’exacts motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré Monsieur X… recevable à exciper d’un vice du consentement affectant la validité des contrats de prêts en cause sur lequel le tribunal de grande instance de Quimper et la cour d’appel de Rennes n’ont pas eu à statuer puisque ce moyen est nouveau ; que les décisions rendues par ces deux juridictions n’ont pas ainsi d’autorité de chose jugée sur la nullité des conventions en raison d’un vice du consentement ;
Considérant que la demande de nullité de Monsieur X… fondée sur un vice du consentement résultant de la violence économique exercée par la banque est recevable ;
Considérant qu’en application de l’article 1112 du code civil, l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier son consentement à l’acte juridique
Considérant qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une violence économique résultant d’un état de dépendance économique d’en rapporter la preuve ;
Considérant qu’il est établi qu’à la suite de pourparlers et de négociations avec sa banque en 1998 et 1999, Monsieur X…, par l’intermédiaire de son conseil Maître C…, avocat, lui a adressé un courrier, le 6 octobre 2000, faisant le bilan de sa situation sur ses revenus « qui ne cessent d’augmenter » et ne lui permettent pas de faire face à ses charges courantes en raison d’avis à tiers détenteur du Trésor Public l’empêchant d’apurer son passif, aux termes duquel il sollicitait l’octroi d’un crédit sous condition suspensive d’apurement global de la dette lui permettant de solder l’intégralité de son passif fiscal et social et d’amortir le prêt en 12 ans pour lui permettre de retrouver la libre disposition de ses revenus ; que ce courrier précise que l’URSSAF et le Trésor Public ont accepté le principe d’une remise des pénalités si le principal est réglé compte tenu des sommes déjà encaissées au titre des pénalités et majorations de 547.880 francs depuis 1997 ; qu’il y est joint un dossier établi par Monsieur X… lui-même résumant son parcours professionnel, l’état de ses dettes, l’origine de ses difficultés financières tenant à une affaire immobilière catastrophique et au caractère dépensier de son épouse pour soutenir sa demande de prêt ; que, le 13 octobre 2000, Monsieur X… a adressé une nouvelle lettre au Crédit Agricole avec son curriculum vitae, puis un nouveau courrier du 10 novembre 2000 avec une simulation de son comptable apportant des réponses aux interrogations de la banque lors d’un entretien du 4 novembre 2000 sur la répartition professionnel / privé du prêt sollicité réparti à concurrence de 1.541.000 francs pour le prêt professionnel pour couvrir les charges professionnelles (URSSAF, CARMF, taxe professionnelle
) lui permettant d’intégrer les intérêts du prêt dans les charges pour les défiscaliser et à concurrence de 3.354.000 francs pour le prêt personnel « lequel sera remboursé par anticipation en priorité, 600.000 francs au moins la première année, puis entre 200.000 à 250. 000 francs les années suivantes avec la nouvelle entité créée qui doit lui rapporter 50.000 francs de revenus supplémentaires par mois à partir de janvier 2001, ceci en plus des remboursements mensuels avec l’objectif de rembourser de solder la dette en 5 ans » ; qu’il y précise ses charges, fait un état récapitulatif des sommes qu’il doit au Trésor Public et aux organismes sociaux ainsi qu’à la banque ; qu’il souligne qu’une fois son passif fiscal et social réglé, il pourra consacrer ses revenus au remboursement de ses crédits sans difficulté compte tenu de la progression de son activité professionnelle de 43 % entre 1997 et 2000 et d’un important retard d’honoraires à percevoir, outre le gain immédiat en cas d’abandon par ses créanciers des majorations de 2.161.491 francs si le principal est payé par le prêt demandé et un gain d’impôt de 600.000 francs ; qu’il y déclare « Comme je rembourserai mon prêt en 5 ans en faisant des remboursements anticipés, le coût de ce prêt sera inférieur de moitié à cette somme » (2.161.491 francs) et affirme que « le prêt est la seule solution économique pour l’aider à arrêter l’hémorragie financière liée aux pénalités et majorations » ; qu’enfin il ajoute : « Je n’ai pas de garantie hypothécaire à vous offrir, mais je peux compter sur la caution que le Docteur G… , mon ami et plus proche collaborateur, m’accorde » ; que, par courrier du 2 décembre 2000, le Crédit Agricole a répondu favorablement à la demande de Monsieur X… destinée à restructurer l’ensemble de son passif auprès de la banque et des organismes sociaux et fiscaux et a accepté « de financer la reprise de passif en prenant en compte la réduction de la fiscalité sur l’année 2001 selon les modalités suivantes :
Au titre des dettes professionnelles : 1.340. 000 francs sur 10 ans avec un différé de paiement du capital de 6 mois et des intérêts au taux de 7,50 % indexé et garanti par une cession de créance professionnelle notifiable, une délégation de paiement de la clinique […] et la caution solidaire de Madame Y… à hauteur de 700.000 francs,
Au titre des dettes personnelles : 2.360.000 francs sur 10 ans avec intérêts au taux de 7, 50 % indexé garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame G… à hauteur de 1.500.000 francs et une délégation de paiement de la clinique […],
Poursuite de l’amortissement du prêt habitat actuellement en cours : 1.052.000 francs, les remboursements anticipés prévus sur l’année 2001 seront affectés sur cet emprunt » ;
qu’il est précisé que cet accord de financement est subordonné à la réalisation des conditions suivantes :
– abandon par les organismes sociaux et fiscaux des pénalités et intérêts de retard annoncé par vous-même dans votre courrier du 10 novembre 2000,
– validation par la caisse des cautionnements solidaires proposés en garantie des financements à mettre en place,
– souscription des contrats d’assurance suivants : assurance décès-invalidité sur les prêts sollicités, contrat indemnités journalières, assurance invalidité,
– paiement des dettes professionnelles avant le 31 décembre 2000 ;
Considérant que les actes de prêt incluant les actes de cautionnement ont été signés par la banque, l’emprunteur et les cautions à la suite de cet accord de financement ;
Considérant qu’il est établi que le Crédit Agricole a débloqué les fonds prêtés le 28 décembre 2000 et a payé les sommes suivantes aux organismes fiscaux et sociaux créanciers de Monsieur X… selon le décompte établi le 18 janvier 2001 :
– 2.493.387,95 francs à la Trésorerie Générale des Yvelines,
– 280.554,00 francs à la Trésorerie d’Aubervilliers,
– 917.114,60 francs à l’URSSAF,
– 394.185,41 francs à la CARMF, soit un total de 4.085.241,96 francs ;
Considérant qu’il se déduit de ces éléments que Monsieur X… n’était pas dans une situation de dépendance vis à vis de la banque dès lors que ses créanciers principaux étaient le Trésor Public et les organismes sociaux et qu’il avait besoin de retrouver la libre disposition de ses revenus bloqués par des avis à tiers détenteur et des saisies-attributions pratiqués par les services fiscaux et l’URSSAF, que c’est lui qui a sollicité la banque pendant plus d’un an en lui fournissant tous les justificatifs et explications demandés pour qu’elle accepte enfin le financement sollicité dans l’objectif d’un apurement de la dette par anticipation en 5 ans compte tenu de l’importance de ses revenus actuels et à venir ;
Considérant qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune dépendance économique, ni de violence de la banque ayant contraint Monsieur X… a accepté contre son gré un crédit qu’il a sollicité avec insistance pour lui permettre de sortir de l’impasse dans laquelle il se trouvait pour ne pas avoir réglé ses impôts et ses charges sociales liées à son activité libérale pendant plusieurs années et de régler le principal de son passif social et fiscal afin d’obtenir la remise des majorations et pénalités qui grevaient ses revenus avec un amortissement compatible avec ses capacités financières ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « sur la demande d’annulation des contrats de prêts n° […], n° […] et n° […].
Il convient en premier lieu de constater que le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 22 juillet 2008 et l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 11 décembre 2009 n’ont pas statué sur un éventuel vice du consentement qui affecterait la validité des contrats de prêts conclus en décembre 2000 et janvier 2001, de sorte que les demandes formées sur ce fondement par M. X…, qui ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée, sont recevables.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1112 du code civil que l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. X… connaissait d’importantes difficultés financières aux mois de décembre 2000 et janvier 2001, période de souscription des trois prêts en question, il n’apparaît pas, comme le soutient l’intéressé, que ce serait la banque qui, « ne voulant pas perdre son client », lui aurait proposé de « lui faire un montage visant à restructurer toutes ses dettes tant personnelles que professionnelles » et l’aurait convaincu de l’intérêt de souscrire un nouveau crédit en lui proposant d’obtenir un dégrèvement auprès de l’administration fiscale et des organismes sociaux.
Il résulte en effet des termes mêmes du courrier du 6 octobre 2000 adressé par son conseil que M. X… a lui-même sollicité l’octroi d’un nouveau crédit afin de faire face à son passif. M. X… a lui-même établi une note au soutien de cette demande dans laquelle il en détaille les raisons, dresse un état de ses dettes, fait état de revenus en hausse entre 1998 et 2000 et précise le montant du prêt qu’il sollicite, soit 1.444.745 francs à titre professionnel et 6.205.959 francs à titre personnel, évoquant notamment qu’un prêt d’un montant de 5.000.000 francs d’une durée de 12 ans représenterait seulement deux années des bénéfices de son activité et concluant en ces termes : « seul un prêt peut permettre à Monsieur X… qui est un professionnel de renom de sortir de cette situation inextricable ».
Les conditions des trois prêts consentis en définitive par la banque, pour des montants respectifs de 1.540.000 francs, 2.340.000 francs et 200.000 francs, soit un total de 4.080.000 euros, d’une durée de 10 ans et au taux de 7,5% par an, révisable pour le seul premier prêt, apparaissent suffisamment proches de la demande formée par M. X… pour exclure que la banque ait abusé d’une prétendue position de force pour imposer des crédits dont les charges étaient abusives et le taux usuraire.
Dès lors, M. X… ne peut soutenir que son consentement aurait été vicié lors de la souscription de ces trois prêts, et sa demande d’annulation de ces contrats sur ce fondement sera rejetée » ;
ALORS en premier lieu QU’il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; que la violence économique consiste à profiter de la situation économiquement compromise de la victime, son origine fut-elle éventuellement extérieure aux parties, pour faire peser sur elle une menace que seule la souscription du contrat litigieux permettra d’éviter ; qu’en refusant de reconnaître l’existence d’un vice de violence économique, motif pris de ce que « Monsieur X… n’était pas dans une situation de dépendance vis à vis de la banque dès lors que ses créanciers principaux étaient le Trésor Public et les organismes sociaux et qu’il avait besoin de retrouver la libre disposition de ses revenus bloqués par des avis à tiers détenteur et des saisies-attributions pratiqués par les services fiscaux et l’URSSAF » (arrêt, p. 14, § 3), la cour d’appel a violé l’article 1112 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Et ALORS en second lieu QU’il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; que la violence économique consiste à profiter de la situation économiquement compromise de la victime, son origine fut-elle éventuellement extérieure aux parties, pour faire peser sur elle une menace que seule la souscription du contrat litigieux permettra d’éviter ; qu’en retenant simplement « qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune dépendance économique, ni de violence de la banque ayant contraint Monsieur X… à accepter contre son gré un crédit qu’il a sollicité » (arrêt, p. 14, § 4), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque, sachant que Monsieur X… se trouvait en situation de quasi faillite et risquait de ne plus pouvoir exercer d’activité professionnelle, n’avait pas menacé de l’abandonner à ses difficultés, afin d’en tirer profit pour lui faire souscrire un nouvel emprunt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1112 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de Monsieur X… tendant à voir juger que les concours bancaires qui lui avaient été accordés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère étaient ruineux et avaient contribué à accroître son endettement déjà excessif et en conséquence réduire le montant des intérêts de retard, frais, clause pénale et autres accessoires du capital pour chacun des contrats de crédit à un euro symbolique ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « qu’il n’y a pas de crédit ruineux au regard des intérêts contractuels non usuraires dont la variabilité est assise sur un index de référence fixée par la convention des parties qui sont la contre-partie des sommes prêtées ; que l’importance des sommes dues au titre des intérêts tient à la carence de Monsieur X… qui a cessé, à nouveau, de payer ses dettes fiscales et sociales et n’a rien payé au Crédit Agricole depuis 2007 ;
Considérant que les pièces produites prouvent que les prêts accordés par le Crédit Agricole n’ont pas créé un nouvel endettement, mais constituent la reprise d’un passif existant ; qu’ils étaient adaptés aux capacités financières de Monsieur X… selon les justificatifs qu’il a remis à la banque sur sa situation personnelle et professionnelle et qu’ils lui ont permis de réaliser une économie d’impôts importante ainsi qu’un amortissement de ses dettes de nature à lui permettre de repartir sur de bonnes bases qu’il n’a pas respectées ; qu’il n’y a pas de faute de la banque dans l’octroi du crédit » ;
ALORS en premier lieu QUE le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de son client et engage sa responsabilité en cas d’octroi d’un crédit ruineux ; que le point de savoir si le banquier a satisfait à ce devoir de mise en garde s’apprécie au regard non seulement des charges du prêt mais aussi des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt ; qu’en se contentant de relever « qu’il n’y a pas de crédit ruineux au regard des intérêts contractuels non usuraires dont la variabilité est assise sur un index de référence fixé par la convention des parties qui sont la contre-partie des sommes prêtées » (arrêt, p. 14, antépénultième §), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, indépendamment du caractère non usuraire des intérêts, ceux-ci n’avaient pas eu pour effet d’obérer de manière très lourde la situation patrimoniale de l’emprunteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ET ALORS en second lieu QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu’en cause d’appel, Monsieur X… faisait valoir, chiffres à l’appui, que sa dette globale avait été augmentée de près de 63 % du fait des emprunts litigieux et qu’en 2010, les intérêts et pénalités liés aux prêts visés correspondaient à 298.695,99 euros (conclusions d’appel de l’exposant, p. 15 et 16) ; qu’en affirmant « que les pièces produites prouvent que les prêts accordés par le Crédit Agricole n’ont pas créé un nouvel endettement, mais constituent la reprise d’un passif existant » (arrêt, p. 14, pénultième §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de Monsieur X… tendant à voir constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère s’était immiscée indument dans la gestion des affaires de Monsieur X…, au préjudice de celui-ci, et en conséquence condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à verser à Monsieur X… la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « que rien ne démontre que c’est la banque qui a démarche les cautions amis de Monsieur X… pour qu’elles se portent garant des emprunts qu’il contractait et que son courrier du 10 novembre 2000 prouve le contraire ; que s’agissant des courriers adressés par la banque directement aux services fiscaux et organismes sociaux créanciers de Monsieur X…, il n’y aucune immixtion fautive dès lors que Monsieur X… faisait déjà état d’un accord de principe de ces créanciers sur la remise des majorations et pénalités en cas de paiement du principal dû dans ses courriers demandant un financement à la banque, que les prêts avaient pour objet le paiement du passif fiscal et social de Monsieur X… et qu’il est légitime que la banque ait demandé aux créanciers concernés de lui confirmer cet accord avant d’accorder le prêt et de débloquer les fonds ; que Monsieur X… ne peut pas reprocher au Crédit Agricole d’avoir obtenu l’accord des impôts et des organismes sociaux sur la remise des majorations et pénalités, ce qui était conforme à son intérêt et d’avoir ainsi obtenu un financement qu’il a sollicité pour cette raison et lui a permis de payer ses dettes ; qu’il n’explique d’ailleurs pas comment il aurait pu payer son passif fiscal et social sans crédit alors qu’il ne l’avait pas réglé auparavant et ne pouvait pas le faire sans le concours de la banque qui lui a ainsi permis de continuer à exercer son activité professionnelle ;
Considérant qu’en l’absence de faute du Crédit Agricole, Monsieur X… est mal fondé en sa demande en dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur l’immixtion fautive de la banque dans les affaires de M. X….
Les défendeurs soutiennent que la banque se serait immiscée fautivement dans les affaires de M. X…, d’une part en sollicitant directement, par sa directrice d’agence, les cautions et, d’autre part, en adressant des courriers aux organismes sociaux et à l’administration fiscale, créanciers de l’intéressé.
S’il est de principe que la banque n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client, il convient d’observer, en premier lieu, que les défendeurs échouent à démontrer que la directrice de l’agence bancaire aurait pris l’initiative de les contacter afin qu’ils s’engagent en qualité de caution, et, en second lieu, qu’ils ne démontrent pas plus que ces échanges de courrier entre la banque et les créanciers de M. X…, afin que ceux-ci confirment l’abandon d’une partie de leur créance, condition préalable à la mise en place du financement envisagé, auraient causé un quelconque préjudice à l’intéressé ou aux cautions.
Les demandes formées sur ce fondement seront en conséquence rejetées » ;
ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu’il ne peut se déterminer sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que Monsieur X… faisait valoir au soutien de ses prétentions que, par un courrier du 20 décembre 2000, Monsieur H… , représentant de la banque, avait communiqué à titre personnel avec le Trésorier-Payeur général des Yvelines afin qu’il réponde favorablement à la demande de son client, lequel s’était vu opposer une fin de non recevoir au mois de septembre 2000 (cf. prod. n° 7), s’immisçant ainsi manifestement dans les affaires de ce dernier ; qu’en décidant que, « s’agissant des courriers adressés par la banque directement aux services fiscaux et organismes sociaux créanciers de Monsieur X…, il n’y aucune immixtion fautive dès lors que Monsieur X… faisait déjà état d’un accord de principe de ces créanciers sur la remise des majorations et pénalités en cas de paiement du principal dû dans ses courriers demandant un financement à la banque, que les prêts avaient pour objet le paiement du passif fiscal et social de Monsieur X… et qu’il est légitime que la banque ait demandé aux créanciers concernés de lui confirmer cet accord avant d’accorder le prêt et de débloquer les fonds » (arrêt, p. 14, dernier §), sans analyser, même sommairement, ledit courrier, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° S 16-24.574 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G… .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné Monsieur X… à payer à la CRCAM les sommes suivantes : – 20.477,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2010 an titre du solde débiteur du compte n° […] ; – 149.147,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2010 au titre du solde débiteur du compte n° […] ; – 66.735,84 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,5 % à compter du 14 février 2007 et 1.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement au titre du prêt n° […] ; – 372.884,54 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,5 % à compter du 14 février 2007 et 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement au titre du prêt n° […] ; – 31,576,90 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,5 % à compter du 14 février 2007 et 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du prêt n° […]; – 197.300,43 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,5 % à compter du 14 février 2007 et 3.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du prêt n° […], et D’AVOIR corrélativement condamné Monsieur et Madame G… à payer, ensemble, à la CRCAM la somme de 228.673,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007 au titre du prêt cautionné […] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c’est pertinemment, par d’exacts motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré Monsieur X… recevable à exciper d’un vice du consentement affectant la validité des contrats de prêts en cause sur lequel le tribunal de grande instance de QUIMPER et la cour d’appel de RENNES n’ont pas eu à statuer puisque ce moyen est nouveau; que les décisions rendues par ces deux juridictions n’ont pas ainsi d’autorité de chose jugée sur la nullité des conventions en raison d’un vice du consentement ; que la demande de nullité de Monsieur X… fondée sur un vice du consentement résultant de la violence économique exercée par la banque est recevable ; qu’en application de l’article 1112 du code civil, l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier son consentement à l’acte juridique ; qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une violence économique résultant d’un état de dépendance économique d’en rapporter la preuve ; qu’il est établi qu’a la suite de pourparlers et de négociations avec sa banque en 1998 et 1999, Monsieur X…, par l’intermédiaire de son conseil Maître C…, avocat, lui a adressé un courrier, le 6 octobre 2000, faisant le bilan de sa situation sur ses revenus « qui ne cessent d’augmenter » et ne lui permettent pas de faire face à ses charges courantes en raison d’ans à tiers détenteur du TRÉSOR PUBLIC l’empêchant d’apurer son passif aux termes duquel il sollicitait l’octroi d’un crédit sous condition suspensive d’apurement global de la dette lui permettant de solder l’intégralité de son passif fiscal et social et d’amortir le prêt en 12 ans pour lui permettre de retrouver la libre disposition de ses revenus ; que ce courrier précise que l’URSSAF et le TRÉSOR PUBLIC ont accepté le principe d’une remise des pénalités si le principal est réglé compte tenu des sommes déjà encaissées au titre des pénalités et majorations de 547.880 francs depuis 1997; qu’il y est joint un dossier établi par Monsieur X… lui-même résumant son parcours professionnel, l’état de ses dettes, l’origine de ses difficultés financières tenant à une affaire immobilière catastrophique et au caractère dépensier de son épouse pour soutenir sa demande de prêt; que, le 13 octobre 2000, Monsieur X… a adressé une nouvelle lettre au CRÉDIT AGRICOLE avec son curriculum vitae, puis un nouveau courrier du 10 novembre 2000 avec une simulation de son comptable apportant des réponses aux interrogations de la banque lors d’un entretien du 4 novembre 2000 sur la répartition professionnel / privé du prêt sollicité réparti à concurrence de 1.541.000 francs pour le prêt professionnel pour couvrir les charges professionnelles (URSSAF, CARMF, taxe professionnelle …) lui permettant d’intégrer les intérêts du prêt dans les charges pour les défiscaliser et à concurrence de 3354.000 francs pour le prêt personnel « lequel sera remboursé par anticipation en priorité, 600.000 francs au moins la première année, puis entre 200.000 à 250, 000 francs les années suivantes avec la nouvelle entité créée qui doit lui rapporter 50,000 francs de revenus supplémentaires par mois à partir de janvier 2001, ceci en plus des remboursements mensuels avec l’objectif de rembourser de solder la dette en 5 ans ; qu’il y précise ses charges, fait un état récapitulatif des sommes qu’il doit au TRÉSOR PUBLIC et aux organismes sociaux ainsi qu’à la banque ; qu’il souligne qu’une fois son passif fiscal et social réglé, il pourra consacrer ses revenus au remboursement de ses crédits sans difficulté compte tenu de la progression de son activité professionnelle de 43 % entre 1997 et 2000 et d’un important retard d’honoraires à percevoir, outre le gain immédiat en cas d’abandon par ses créanciers des majorations de 2.161.491 francs si le principal est payé par le prêt demandé et un gain d’impôt de 600.000 francs ; qu’il y déclare « Comme je rembourserai mon prêt en 5 ans en faisant des remboursements anticipés, le coût de ce prêt sera inférieur de moitié à cette somme » (2.161.491 francs) et affirme que « le prêt est la seule solution économique pour l’aider à arrêter l’hémorragie financière liée aux pénalités et majorations » ; qu’enfin il ajoute: « Je n’ai pas de garantie hypothécaire à vous offrir, mais je peux compter sur la caution que le Docteur G… , mon ami et plus proche collaborateur, m’accorde » ; que, par courrier du 2 décembre 2000, le CRÉDIT AGRICOLE a répondu favorablement à la demande de Monsieur X… destinée à restructurer l’ensemble de son passif auprès de la banque et des organismes sociaux et fiscaux et a accepté « de financer la reprise de passif en prenant en compte la réduction de la fiscalité sur l’année 2001 selon les modalités suivantes : – Au titre des dettes professionnelles 1.340.000 francs sur 10 ans avec un différé de paiement du capital de 6 mois et des intérêts au taux de 7,50 % indexé et garanti par une cession de créance professionnelle notifiable, une délégation de paiement de la clinique […] et la caution solidaire de Madame Y… à hauteur de 700.000.francs, – Au titre des dettes personnelles 2.360.000 francs sur 10 ans avec intérêts au taux de 7,50 % indexé garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame G… à hauteur de 1.500.000 francs et une délégation de paiement de la clinique […],- Poursuite de l’amortissement du prêt habitat actuellement en cours : 1.052.000 francs, les remboursements anticipés prévus sur l’année 2001 seront affectés sur cet emprunt » ; qu’il est précisé que cet accord de financement est subordonné à la réalisation des conditions suivantes : – abandon par les organismes sociaux et fiscaux des pénalités et intérêts de retard annoncé par vous-même dans votre courrier du 10 novembre 2000, – validation par la caisse des cautionnements solidaires proposés en garantie des financements à mettre en place, – souscription des contrats d’assurance suivants : assurance décès-invalidité sur les prêts sollicités, contrat indemnités journalières, assurance invalidité, – paiement des dettes professionnelles avant le 31 décembre 2000 ; que les actes de prêt incluant les actes de cautionnement ont été signés par la banque, l’emprunteur et les cautions à la suite de cet accord de financement ; qu’il est établi que le CRÉDIT AGRICOLE a débloqué les fonds prêtés le 28 décembre 2000 et a payé les sommes suivantes aux organismes fiscaux et sociaux créanciers de Monsieur X… selon le décompte établi le 18 janvier 2001 : – 2.493.387,95 francs à la TRÉSORERIE GÉNÉRALE DES YVELINES, – 280.554,00 francs à la TRÉSORERIE D’AUBERVILLIERS, – 917.114,60 francs à l’URSSAF, – 394.185,41 francs à la CARMF, soit un total de 4.085.241,96 francs ; qu’il se déduit de ces éléments que Monsieur X… n’était pas dans une situation de dépendance vis à vis de la banque dès lors que ses créanciers principaux étaient le TRÉSOR PUBLIC et les organismes sociaux et qu’il avait besoin de retrouver la libre disposition de ses revenus bloqués par des avis à tiers détenteur et des saisies-attributions pratiqués par les services fiscaux et l’URSSAF, que c’est lui qui a sollicité la banque pendant plus d’un an en lui fournissant tous les justificatifs et explications demandés pour qu’elle accepte enfin le financement sollicité dans l’objectif d’un apurement de la dette par anticipation en 5 ans compte tenu de l’importance de ses revenus actuels et à venir ; qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune dépendance économique, ni de violence de la banque ayant contraint Monsieur X… a accepté contre son gré un crédit qu’il a sollicité avec insistance pour lui permettre de sortir de l’impasse dans laquelle il se trouvait pour ne pas avoir réglé ses impôts et ses charges sociales liées à son activité libérale pendant plusieurs années et de régler le principal de son passif social et fiscal afin d’obtenir la remise des majorations et pénalités qui grevaient ses revenus avec un amortissement compatible avec ses capacités financières » (arrêt pp. 12 à 14) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la demande d’annulation des contrats de prêts n° […], n° […] et n° […] : il convient en premier lieu de constater que le jugement du tribunal de grande instance de QUIMPER du 22 juillet 2008 et l’arrêt de la cour d’appel de RENNES du 11 décembre 2009 n’ont pas statué sur un éventuel vice du consentement qui affecterait la validité des contrats de prêts conclus en décembre 2000 et janvier 2001, de sorte que les demandes formées sur ce fondement par M. X…, qui ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée, sont recevables ; il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1112 du code civil que l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; en l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. X… connaissait d’importantes difficultés financières aux mois de décembre 2000 et janvier 2001, période de souscription des trois prêts en question, il n’apparaît pas, comme le soutient l’intéressé, que ce serait la banque qui, « ne voulant pas perdre son client », lui aurait proposé de « lui faire un montage visant à restructurer toutes ses dettes tant personnelles que professionnelles » et l’aurait convaincu de l’intérêt de souscrire un nouveau crédit en lui proposant d’obtenir un dégrèvement auprès de l’administration fiscale et des organismes sociaux ; il résulte en effet des termes mêmes du courrier du 6 octobre 2000 adressé par son conseil que M. X… a lui-même sollicité l’octroi d’un nouveau crédit afin de faire face à son passif ; M. X… a lui-même établi une note au soutien de cette demande dans laquelle il en détaille les raisons, dresse un état de ses dettes, fait état de revenus en hausse entre 1998 et 2000 et précise le montant du prêt qu’il sollicite, soit 1.444.745 francs à titre professionnel et 6.205.959 francs à titre personnel, évoquant notamment qu’un prêt d’un montant de 5.000.000 francs d’une durée de 12 ans représenterait seulement deux années des bénéfices de son activité et concluant en ces termes « seul un prêt peut permettre à Monsieur X… qui est un professionnel de renom de sortir de cette situation inextricable » ; les conditions des trois prêts consentis en définitive par la banque, pour des montants respectifs de 1.540.000 francs, 2.340.000 francs et 200.000 francs, soit un total de 4.080.000 euros, d’une durée de 10 ans et au taux de 7,5% par an, révisable pour le seul premier prêt, apparaissent suffisamment proches de la demande formée par M. X… pour exclure que la banque ait abusé d’une prétendue position de force pour imposer des crédits dont les charges étaient abusives et le taux usuraire ; dès lors, M. X… ne peut soutenir que son consentement aurait été vicié lors de la souscription de ces trois prêts, et sa demande d’annulation de ces contrats sur ce fondement sera rejetée » (jugement, pp. 18 et 19) ;
ALORS, D’UNE PART, QU’il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; que la violence économique consiste à profiter de la situation économiquement compromise de la victime, son origine fut-elle éventuellement extérieure aux parties, pour faire peser sur elle une menace que seule la souscription du contrat litigieux permettra d’éviter ; qu’en refusant de reconnaître l’existence d’un vice de violence économique, motif pris de ce que « Monsieur X… n’était pas dans une situation de dépendance vis à vis de la banque dès lors que ses créanciers principaux étaient le TRÉSOR PUBLIC et les organismes sociaux et qu’il avait besoin de retrouver la libre disposition de ses revenus bloqués par des avis à tiers détenteur et des saisies-attributions pratiqués par les services fiscaux et 1’URSSAF » (arrêt, p. 14, § 3), la cour d’appel a violé l’article 1112 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU »il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; que la violence économique consiste à profiter de la situation économiquement compromise de la victime, son origine fut-elle éventuellement extérieure aux parties, pour faire peser sur elle une menace que seule la souscription du contrat litigieux permettra d’éviter ; qu’en retenant simplement « qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune dépendance économique, ni de violence de la banque ayant contraint Monsieur X… à accepter contre son gré un crédit qu’il a sollicité » (arrêt, p. 14, § 4), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque, sachant que Monsieur X… se trouvait en situation de quasi-faillite et risquait de ne plus pouvoir exercer d’activité professionnelle, n’avait pas menacé de l’abandonner à ses difficultés, afin d’en tirer profit pour lui faire souscrire un nouvel emprunt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1112 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté la demande de Monsieur X… tendant à voir juger que les concours bancaires qui lui avaient été accordés par la CRCAM étaient ruineux et avaient contribué à accroître son endettement déjà excessif et en conséquence réduire le montant des intérêts de retard, frais, clause pénale et autres accessoires du capital pour chacun des contrats de crédit à un euro symbolique, et D’AVOIR corrélativement condamné Monsieur et Madame G… à payer, ensemble, à la CRCAM la somme de 228.673,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007 au titre du prêt cautionné […] ;
AUX MOTIFS QU’« il n y a pas de crédit ruineux au regard des intérêts contractuels non usuraires dont la variabilité est assise sur un index de référence fixée par la convention des parties qui sont la contrepartie des sommes prêtées ; que l’importance des sommes dues au titre des intérêts tient à la carence de Monsieur X… qui a cessé, à nouveau, de payer ses dettes fiscales et sociales et n’a rien payé au CRÉDIT AGRICOLE depuis 2007 ; que les pièces produites prouvent que les prêts accordés par le CRÉDIT AGRICOLE n’ont pas créé un nouvel endettement mais constituent la reprise d’un passif existant ; qu’ils étaient adaptés aux capacités financières de Monsieur X… selon les justificatifs qu’il a remis à la banque sur sa situation personnelle et professionnelle et qu’ils lui ont permis de réaliser une économie d’impôts importante ainsi qu’un amortissement de ses dettes de nature à lui permettre de repartir sur de bonnes bases qu’il n’a pas respectées ; qu’il n y a pas de faute de la banque dans l’octroi du crédit » (arrêt p. 14) ;
ALORS QUE le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de son client et engage sa responsabilité en cas d’octroi d’un crédit ruineux ; que le point de savoir si le banquier a satisfait à ce devoir de mise en garde s’apprécie au regard non seulement des charges du prêt mais aussi des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt ; qu’en se contentant de relever « qu’il n’y a pas de crédit ruineux au regard des intérêts contractuels non usuraires dont la variabilité est assise sur un index de référence fixé par la convention des parties qui sont la contrepartie des sommes prêtées » (arrêt, p, 14, antépénultième §), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, indépendamment du caractère non usuraire des intérêts, ceux-ci n’avaient pas eu pour effet d’obérer de manière très lourde la situation patrimoniale de l’emprunteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné Monsieur et Madame G… à payer, ensemble, à la CRCAM la somme de 228.673,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007 au titre du prêt cautionné […] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’« il appartient aux cautions qui allèguent un vice du consentement d’en rapporter la preuve qu’il s’agisse du dol ou de 1’erreur ; que Madame Y… a cautionné le prêt n° […] d’un montant de 234.771,49 euros (1.540.000 francs) et Monsieur et Madame G… le prêt n° […] d’un montant de 356.730,70 euros (2.340.000 francs) ; que chacun des actes de prêt cautionnés a été signé et paraphé à chaque page par l’emprunteur et les personnes qui se sont portées cautions ainsi que l`annexe ajoutée à chaque convention destinée à préciser la portée des engagements pris tant par l’emprunteur que par les cautions ; que ce document indique clairement et de manière aisément compréhensible au regard des capacités intellectuelles de Madame Y… et des époux G… les besoins financiers de Monsieur X… en les chiffrant dette par dette qu’il s’agisse de dettes professionnelles ou personnelles, fait une estimation de la capacité de remboursement prévisionnelle de l’emprunteur en fonction de ses revenus après impôts et charges fixes compte tenu du coût des échéances des prêts à rembourser également chiffrées ainsi que les modalités de remboursement de chacun des prêts avec les garanties prévues ; qu’ainsi la simple lecture des documents soumis à la signature des cautions leur donnaient toutes les informations utiles sur l’endettement de Monsieur X… et la cause de ses dettes ainsi que sur ses capacités de remboursement ; que rien ne vient étayer la thèse des cautions qui affirment sans rien prouver qu’elles se sont engagées sans lire les documents soumis à leur approbation, ce qui relève au demeurant dc leur propre responsabilité, ni qu’ils n’ont pas eu le temps de réfléchir à la portée de leur engagement alors qu’ils ont préalablement remis à la banque les documents justifiant de leurs revenus et biens avec leurs charges afin de justifier de leur situation financière et de leurs capacités à supporter leur cautionnement ; qu’ainsi en novembre 2000, Madame Y… a remis à la banque ses bulletins de salaire de juin et octobre 2000 faisant apparaître un revenu mensuel de 14.000 francs, une attestation de sa main sur l’absence de prêt à la consommation et d’autre engagement de caution, une attestation notariée du 30 juin 2000 sur l’achat d`un bien immobilier à […] d’une valeur de 2.500.000 francs sans faire mention de prêts grevant cette acquisition ; que le 20 novembre 2000, Monsieur et Madame G… ont écrit à la banque pour lui fournir les renseignements justifiant de leur revenus et biens dc nature à répondre de leur garantie et qu’ils ont indiqué que Monsieur G… est médecin anesthésiste à l’Hôpital […] […] en exercice libéral et au centre chirurgical de […] en tant que salarié, que son épouse est hôtesse de l’air à Air France et qu’ils ont ensemble un salaire net annuel de 230.000 francs et un BNC de 945.000 francs, qu’ils ont aussi un patrimoine constitué d’une maison d’habitation d’une valeur de 3.000.000 francs, plus une résidence secondaire à d’une valeur de 1.200.000 francs avec un prêt de 700.000 francs qui est leur seul crédit, un appartement locatif réalisé dans le cadre d’un investissement Périsol, plus encore des SCPI acquises en 1991 de 605.000 francs et divers placements, le tout confirmé par une étude fiscale réalisée par la banque le 3 mai 2000 avec tous les justificatifs utiles ; que rien ne démontre que c’est Madame F… qui a démarché Madame Y… et les époux G… pour qu’ils se portent caution de Monsieur X… dès lors que le courrier du 10 novembre 2000 de ce dernier prouve qu’il a proposé à la banque la caution de Monsieur G… qui lui avait donné son accord et que Madame Y… a été présentée à la banque par Monsieur X… ; que le fait que le banquier contacte ensuite directement les personnes qui acceptent de se porter caution de l’emprunteur pour obtenir les documents nécessaires à la constitution des actes, à la vérification de leurs capacités financières et à la préparation des signatures n’est pas fautif et ne caractérise aucune ingérence de la banque qui fait son travail dans le cadre du financement sollicité ; qu’ainsi au moment où elles ont souscrit les engagements contestés, chacune des cautions avait les informations et renseignements nécessaires sur la portée et la nature de la garantie qu’elle acceptait de consentir ; qu’il n’y a aucun dol démontré qui puisse être reproché à la banque qui leur a révélé l’état d’endettement de Monsieur X… et ses facultés de remboursement avant qu’elle ne signe les actes de cautionnement, ni aucune erreur substantielle sur les engagements pris, ni aucun manquement de la banque à son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle ; qu’en l’absence de vice du consentement, aucune nullité n’est encourue et Madame Y… comme Monsieur et Madame G… sont mal fondés en leur demande de ce chef » (arrêt pp. 19 à 21) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la validité des engagements de caution de Mme Y…, M. G… et Mme G… : il résulte des dispositions des articles 1108 et 1109 du code civil que le consentement de la partie qui s’oblige est une condition essentielle de la validité d’une convention et qu’il n’y a point de consentement valable si ce consentement n’a été donné que par erreur ou surpris par dol ; l’article 1110 du même code précise que l’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; il est en outre de principe que l’erreur n’est une cause de nullité qu’à la double condition d’avoir été déterminante du consentement et d’être jugée excusable ; en l’espèce, Mme Y… et les époux G… ne démontrent pas, comme ils l’affirment, qu’ils auraient été directement contactés par Mme Danièle F…, directrice de l’agence bancaire, afin qu’ils consentent à cautionner les prêts souscrits par M. X… ; ils ne démontrent pas plus qu’ils auraient été contraints de signer leurs engagements de caution dans l’urgence, sans pouvoir prendre une connaissance approfondie des documents qui leur étaient présentés ; en tout état de cause, compte tenu de leur proximité avec le débiteur principal, il leur appartenait d’obtenir de sa part tous les renseignements qu’ils pouvaient estimer utiles pour fonder leur décision ; il apparaît au demeurant que, lors de la signature des actes de cautions, tous trois ont paraphé le document intitulé « Annexe au contrat de prêt » qui présentait une estimation des besoins financiers pour un passif professionnel évalué à 1.540.000 francs et un passif personnel évalué à 4.875.000 francs, une estimation de la capacité de remboursement de M. X… et le plan de financement prévu, mentionnant notamment l’existence d’un prêt immobilier toujours en cours ; dès lors, Mme Y… et les époux G… ne peuvent soutenir qu’i1s ignoraient la situation financière de M. X… et l’objet des prêts qu’ils ont cautionnés, de sorte qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une erreur, qui ne serait pas inexcusable et qui aurait vicié leurs consentements à l’engagement ; si l’article 1116 du code civil dispose enfin que le dol est une cause de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, il y a lieu d’observer que les développements des cautions au soutien de leur demande d’annulation de leurs engagements sur ce fondement visent en réalité à caractériser une erreur déterminante sur la solvabilité du débiteur principal, provoquée par les manoeuvres dolosives de la banque ; par suite des développements qui précèdent, desquels il résulte qu’aucune erreur excusable et déterminante de leur engagement n’est caractérisée, la demande tendant à ce que soit annulés sur le fondement de l’erreur ou du dol les engagements de caution dc Mme Y… et des époux G… sera rejetée » (jugement, pp. 21 et 22) ;
ALORS, D’UNE PART, QUE manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution afin d’inciter celle-ci à s’engager ; que la cour d’appel constate que l’annexe à l’acte de prêt des époux G… indique les besoins financiers de Monsieur X…, fait une estimation de la capacité de remboursement prévisionnel de l’emprunteur en fonction de ses revenus après impôts et charges fixes, compte tenu du coût des échéances des prêts à rembourser, ainsi que les modalités de remboursement de chacun des prêts avec les garanties prévues, et elle en déduit que la simple lecture de ce document leur donnait toutes les informations utiles sur l’endettement de Monsieur X… « et la cause de ses dettes », ainsi que sur ses capacités de remboursement (arrêt pp. 19 et 20) ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme l’y invitaient les conclusions des époux G… en se référant à la connaissance qu’avait la banque de ce que Monsieur X… présentait avant le prêt tous les signes d’un débiteur en grande difficulté (conclusions, p. 10), si ces renseignements annexés à l’acte de prêt, qui portaient exclusivement sur la dette, la capacité de remboursement théorique et les modalités de remboursement, permettaient aux cautions de connaître les circonstances très particulières dans lesquelles cette dette avait été contractée, relatées en détail, mais tardivement, par la CRCAM dans ses conclusions (pp. 12 à 15), et notamment les circonstances déterminantes que, dès 1997, les époux X…, clients de la banque, ne respectaient déjà pas leurs engagements de remboursement d’un prêt précédemment souscrit, que la situation des comptes de Monsieur X… n’avait cessé de se dégrader depuis 1998, que la banque l’avait mis plusieurs fois, en vain, en demeure de régulariser sa situation et d’apurer son passif, et qu’elle n’avait parfois même reçu aucune réponse de la part de Monsieur X… à ses demandes d’explication et, enfin, que l’octroi des prêts avait été conditionné à l’abandon par les organismes sociaux et fiscaux des pénalités et intérêts dus par Monsieur X…, ce dont il résultait que la banque avait omis de porter à la connaissance des cautions des informations nécessaires à leur juste appréciation du caractère lourdement obéré de la situation du débiteur principal, cause de ses dettes et de l’octroi du prêt cautionné, et de la réalité de ses capacités de remboursement à venir, et qu’elle avait ainsi commis un dol par réticence justifiant la nullité de l’acte de cautionnement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’il appartient à la banque d’apporter à la caution toutes les informations nécessaires à sa parfaite information sur la solvabilité du débiteur principal, et notamment sur les difficultés financières anciennes et chroniques de ce dernier, sauf à manquer à son obligation de contracter de bonne foi et commettre ainsi un dol par réticence, ou à susciter l’erreur déterminante de la caution ; qu’en retenant, pour débouter les époux G… de leur demande d’annulation de leur engagement de caution, que, compte tenu de leur proximité avec le débiteur principal, il leur appartenait d’obtenir de sa part tous les renseignements qu’ils pouvaient estimer utiles pour fonder leur décision (jugement, p. 21), la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, dès lors que la caisse ne rapportait pas la preuve que les cautions avaient connaissance de la situation financière complète du débiteur principal, et elle a violé les articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, ENFIN, QUE, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; qu’ainsi que le relève la cour d’appel (jugement, p. 22, § 3), les époux G… se prévalaient, au soutien de leur demande d’annulation de leurs engagements de caution, d’une erreur déterminante sur la solvabilité du débiteur principal, provoquée par les manoeuvres dolosives de la banque (conclusions, p.13) ; qu’en affirmant que les cautions n’ignoraient pas la situation financière de Monsieur X… et l’objet des prêts qu’ils acceptaient de cautionner, compte tenu des mentions de l’acte annexé à leur engagement, qui portaient exclusivement sur la dette, la capacité de remboursement théorique et les modalités de remboursement, sans rechercher si ces seules mentions permettaient aux cautions de connaître les circonstances très particulières dans lesquelles cette dette avait été contractée, relatées en détail, mais tardivement, par la CRCAM dans ses conclusions (pp. 12 à 15), et notamment les circonstances déterminantes que, dès 1997, les époux X…, clients de la banque, ne respectaient déjà pas leurs engagements de remboursement d’un prêt précédemment souscrit, que la situation des comptes de Monsieur X… n’avait cessé de se dégrader depuis 1998, que la banque l’avait mis plusieurs fois, en vain, en demeure de régulariser sa situation et d’apurer son passif, et qu’elle n’avait parfois même reçu aucune réponse de la part de Monsieur X… à ses demandes d’explication et, enfin, que l’octroi des prêts avait été conditionné à l’abandon par les organismes sociaux et fiscaux des pénalités et intérêts dus par Monsieur X…, ce dont il résultait que la banque avait omis de porter à la connaissance des cautions des informations nécessaires à leur juste appréciation du caractère lourdement obéré de la situation du débiteur principal, cause de ses dettes et de l’octroi du prêt cautionné, et de la réalité de ses capacités de remboursement à venir, et qu’elle avait ainsi trompé les cautions, par sa présentation rassurante et son silence sur l’ancienneté et la substance même de la dette, de sorte que leur consentement avait été vicié par une erreur déterminante et que l’acte de cautionnement encourait la nullité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté les époux G… de leur demande d’indemnisation par la CRCAM au titre de la négligence fautive de cette dernière, et D’AVOIR condamné Monsieur et Madame G… à payer, ensemble, à la CRCAM la somme de 228.673,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007 au titre du prêt cautionné […] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’« en ce qui concerne le défaut de diligences reproché à la banque qui a prononcé la déchéance du terme le 6 février 2007 et a agi en paiement en juin 2010, il ressort des pièces produites que, dès les premiers impayés, le CRÉDIT AGRICOLE a demandé à Monsieur X… de régulariser son retard de paiement de 2003 à 2007 et que son débiteur lui a répondu en arguant de retard de paiement de ses honoraires par la SÉCURITÉ SOCIALE et de leur versement imminent et en prenant divers engagements qu’il n’a pas tenu allant jusqu’à assigner la banque pour manquement à ses obligations contractuelles et soutien abusif sans succès ; qu’il est justifié que le 3 juillet 2003, la banque a informé Monsieur et Madame G… du retard de paiement de Monsieur X…, le prêt cautionné par Madame Y… n’ayant pas alors d’impayés ; que, le 13 mars 2007, elle a informé chacune des cautions de la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui payer la somme duc au titre de leur engagement de caution sans aucune réaction et proposition de leur part ; qu’ainsi il n’y a eu aucune inertie fautive de la banque qui a été patiente envers son débiteur qui s’engageait à régulariser sa situation compte tenu de ses revenus importants en lui cachant la réalité de sa situation financière ce qui était l’intérêt des cautions qui ne peuvent pas lui reprocher de ne pas tenter d’autres voies d’exécution ; que Madame Y… ainsi que Monsieur et Madame G… sont mal fondés en leurs demandes de décharge totale ou partielle et en dommages-intérêts » (arrêt pp. 22 et 23) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les négligences de la banque dans le recouvrement de sa créance, les époux G… soutiennent que la réaction tardive de la banque, qui n’a prononcé la déchéance du terme après plusieurs années au cours desquelles les échéances du prêt n’étaient pas honorées, et alors que l’arriéré était devenu très important, leur aurait été préjudiciable, estimant que si la banque avait agi plus précocement, leur engagement s’en serait trouvé réduit à une somme d’environ 48.000 euros ; les défendeurs échouent cependant à démontrer que l’attitude de la banque soit constitutive d’un manquement fautif, dans la mesure où les courriers versés aux débats permettent d’établir que, dès avril 2003, la banque a attiré l’attention de M. X… sur la situation de ses emprunts, et que, jusqu’au prononcé de la déchéance du terme, M. X… a fait part à la banque de perspectives d’apurement de sa situation ; ils seront en conséquence déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre » (jugement, pp. 26 et 27) ;
ALORS QU’aux termes des articles 1134 et 1147 du code civil, chaque cocontractant a l’obligation de respecter le contrat auquel il a consenti tel qu’il a été conçu, outre celle de se montrer loyal dans la manière d’exécuter les obligations mises à sa charge et d’exercer son pouvoir contractuel, de sorte qu’une banque doit tout mettre en oeuvre pour alléger le poids de la dette garantie ; que les époux G… se prévalaient de la négligence de la banque qui avait laissé le débiteur principal s’affranchir de ses obligations de remboursement du prêt pendant sept années, avant de prendre les mesures nécessaires au recouvrement de sa créance, quand le débiteur principal était, durant cette période, parfaitement capable de faire face au remboursement de son endettement, compte tenu de l’importance de ses revenus ; qu’ils indiquaient, à cet égard, que la banque aurait pu faire usage du bénéfice, qu’elle tenait du contrat de prêt, de la délégation de paiement sur ses revenus, ou saisir les comptes de Monsieur X…, saisir ses droits d’associé dans la SELARL qui lui servait de structure d’exercice, faire désigner un administrateur qui aurait manié les fonds de cette structure et les paiement qu’elle percevait de la CPAM, introduire à l’encontre de Monsieur X… une procédure de liquidation judiciaire, saisir ses biens immobiliers en FRANCE ou en ITALIE ; qu’ils en déduisaient qu’en s’abstenant de prendre toute mesure propre à alléger le poids de la dette garantie, l’établissement financier s’était rendu coupable, par négligence, voire complaisance, de l’aggravation de la dette de Monsieur X… et, corrélativement, de la dette des cautions (conclusions, pp. 27 à 29) ; que, pour débouter les époux G… de leur demande indemnitaire et les condamner à payer à la CRCAM une somme de 228.673,52 € avec intérêts au titre du prêt cautionné, la cour d’appel se borne à constater que la banque a, dès avril 2003, attiré l’attention de Monsieur X… sur la situation de ses emprunts, que celui-ci lui a, en retour, fait part de perspectives d’apurement, qu’en juillet 2003, la banque a informé les cautions du retard de paiement du débiteur principal et qu’en mars 2007, elle a informé les cautions de la déchéance du terme et les a mis en demeure d’exécuter leur engagement ; qu’en statuant par ces motifs qui ne caractérisent aucune intervention de la banque propre à limiter la dette garantie par les cautions, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si, durant les sept années pendant lesquelles la banque avait vu la situation financière de Monsieur X… inexorablement s’aggraver, elle ne devait pas, afin de respecter son devoir de loyauté à l’égard des cautions, exercer son pouvoir contractuel et tout mettre en oeuvre, en temps utiles, pour alléger le poids de la dette garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. Moyens produits au pourvoi n° R 16-24.665 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné Monsieur X… à payer à la CRCAM les sommes suivantes : – 20.477,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2010 an titre du solde débiteur du compte n° […] ; – 149.147,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2010 au titre du solde débiteur du compte n° […] ; – 66.735,84 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,5 % à compter du 14 février 2007 et 1.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement au titre du prêt n° […] ; – 372.884,54 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,5 % à compter du 14 février 2007 et 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement au titre du prêt n° […] ; – 31,576,90 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,5 % à compter du 14 février 2007 et 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du prêt n° […] ; – 197.300,43 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,5 % à compter du 14 février 2007 et 3.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du prêt n° […], et D’AVOIR corrélativement condamné Madame Y… à payer à la CRCAM la somme de 106.714,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007 au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n° […] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c’est pertinemment, par d’exacts motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré Monsieur X… recevable à exciper d’un vice du consentement affectant la validité des contrats de prêts en cause sur lequel le tribunal de grande instance de QUIMPER et la cour d’appel de RENNES n’ont pas eu à statuer puisque ce moyen est nouveau; que les décisions rendues par ces deux juridictions n’ont pas ainsi d’autorité de chose jugée sur la nullité des conventions en raison d’un vice du consentement ; que la demande de nullité de Monsieur X… fondée sur un vice du consentement résultant de la violence économique exercée par la banque est recevable ; qu’en application de l’article 1112 du code civil, l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier son consentement à l’acte juridique ; qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une violence économique résultant d’un état de dépendance économique d’en rapporter la preuve ; qu’il est établi qu’a la suite de pourparlers et de négociations avec sa banque en 1998 et 1999, Monsieur X…, par l’intermédiaire de son conseil Maître C…, avocat, lui a adressé un courrier, le 6 octobre 2000, faisant le bilan de sa situation sur ses revenus « qui ne cessent d’augmenter » et ne lui permettent pas de faire face à ses charges courantes en raison d’ans à tiers détenteur du TRÉSOR PUBLIC l’empêchant d’apurer son passif aux termes duquel il sollicitait l’octroi d’un crédit sous condition suspensive d’apurement global de la dette lui permettant de solder l’intégralité de son passif fiscal et social et d’amortir le prêt en 12 ans pour lui permettre de retrouver la libre disposition de ses revenus ; que ce courrier précise que l’URSSAF et le TRÉSOR PUBLIC ont accepté le principe d’une remise des pénalités si le principal est réglé compte tenu des sommes déjà encaissées au titre des pénalités et majorations de 547.880 francs depuis 1997; qu’il y est joint un dossier établi par Monsieur X… lui-même résumant son parcours professionnel, l’état de ses dettes, l’origine de ses difficultés financières tenant à une affaire immobilière catastrophique et au caractère dépensier de son épouse pour soutenir sa demande de prêt; que, le 13 octobre 2000, Monsieur X… a adressé une nouvelle lettre au CRÉDIT AGRICOLE avec son curriculum vitae, puis un nouveau courrier du 10 novembre 2000 avec une simulation de son comptable apportant des réponses aux interrogations de la banque lors d’un entretien du 4 novembre 2000 sur la répartition professionnel / privé du prêt sollicité réparti à concurrence de 1.541.000 francs pour le prêt professionnel pour couvrir les charges professionnelles (URSSAF, CARMF, taxe professionnelle …) lui permettant d’intégrer les intérêts du prêt dans les charges pour les défiscaliser et à concurrence de 3354.000 francs pour le prêt personnel « lequel sera remboursé par anticipation en priorité, 600.000 francs au moins la première année, puis entre 200.000 à 250,000 francs les années suivantes avec la nouvelle entité créée qui doit lui rapporter 50,000 francs de revenus supplémentaires par mois à partir de janvier 2001, ceci en plus des remboursements mensuels avec l’objectif de rembourser de solder la dette en 5 ans ; qu’il y précise ses charges, fait un état récapitulatif des sommes qu’il doit au TRÉSOR PUBLIC et aux organismes sociaux ainsi qu’à la banque ; qu’il souligne qu’une fois son passif fiscal et social réglé, il pourra consacrer ses revenus au remboursement de ses crédits sans difficulté compte tenu de la progression de son activité professionnelle de 43 % entre 1997 et 2000 et d’un important retard d’honoraires à percevoir, outre le gain immédiat en cas d’abandon par ses créanciers des majorations de 2.161.491 francs si le principal est payé par le prêt demandé et un gain d’impôt de 600.000 francs ; qu’il y déclare « Comme je rembourserai mon prêt en 5 ans en faisant des remboursements anticipés, le coût de ce prêt sera inférieur de moitié à cette somme » (2.161.491 francs) et affirme que « le prêt est la seule solution économique pour l’aider à arrêter l’hémorragie financière liée aux pénalités et majorations » ; qu’enfin il ajoute: « Je n’ai pas de garantie hypothécaire à vous offrir, mais je peux compter sur la caution que le Docteur G… , mon ami et plus proche collaborateur, m’accorde » ; que, par courrier du 2 décembre 2000, le CRÉDIT AGRICOLE a répondu favorablement à la demande de Monsieur X… destinée à restructurer l’ensemble de son passif auprès de la banque et des organismes sociaux et fiscaux et a accepté « de financer la reprise de passif en prenant en compte la réduction de la fiscalité sur l’année 2001 selon les modalités suivantes : – Au titre des dettes professionnelles 1.340.000 francs sur 10 ans avec un différé de paiement du capital de 6 mois et des intérêts au taux de 7,50 % indexé et garanti par une cession de créance professionnelle notifiable, une délégation de paiement de la clinique […] et la caution solidaire de Madame Y… à hauteur de 700.000.francs, – Au titre des dettes personnelles 2.360.000 francs sur 10 ans avec intérêts au taux de 7,50 % indexé garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame G… à hauteur de 1.500.000 francs et une délégation de paiement de la clinique […],- Poursuite de l’amortissement du prêt habitat actuellement en cours : 1.052.000 francs, les remboursements anticipés prévus sur l’année 2001 seront affectés sur cet emprunt » ; qu’il est précisé que cet accord de financement est subordonné à la réalisation des conditions suivantes : – abandon par les organismes sociaux et fiscaux des pénalités et intérêts de retard annoncé par vous-même dans votre courrier du 10 novembre 2000, – validation par la caisse des cautionnements solidaires proposés en garantie des financements à mettre en place, – souscription des contrats d’assurance suivants : assurance décès-invalidité sur les prêts sollicités, contrat indemnités journalières, assurance invalidité, – paiement des dettes professionnelles avant le 31 décembre 2000 ; que les actes de prêt incluant les actes de cautionnement ont été signés par la banque, l’emprunteur et les cautions à la suite de cet accord de financement ; qu’il est établi que le CRÉDIT AGRICOLE a débloqué les fonds prêtés le 28 décembre 2000 et a payé les sommes suivantes aux organismes fiscaux et sociaux créanciers de Monsieur X… selon le décompte établi le 18 janvier 2001 : – 2.493.387,95 francs à la TRÉSORERIE GÉNÉRALE DES YVELINES, – 280.554,00 francs à la TRÉSORERIE D’AUBERVILLIERS, – 917.114,60 francs à l’URSSAF, – 394.185,41 francs à la CARMF, soit un total de 4.085.241,96 francs ; qu’il se déduit de ces éléments que Monsieur X… n’était pas dans une situation de dépendance vis à vis de la banque dès lors que ses créanciers principaux étaient le TRÉSOR PUBLIC et les organismes sociaux et qu’il avait besoin de retrouver la libre disposition de ses revenus bloqués par des avis à tiers détenteur et des saisies-attributions pratiqués par les services fiscaux et l’URSSAF, que c’est lui qui a sollicité la banque pendant plus d’un an en lui fournissant tous les justificatifs et explications demandés pour qu’elle accepte enfin le financement sollicité dans l’objectif d’un apurement de la dette par anticipation en 5 ans compte tenu de l’importance de ses revenus actuels et à venir ; qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune dépendance économique, ni de violence de la banque ayant contraint Monsieur X… a accepté contre son gré un crédit qu’il a sollicité avec insistance pour lui permettre de sortir de l’impasse dans laquelle il se trouvait pour ne pas avoir réglé ses impôts et ses charges sociales liées à son activité libérale pendant plusieurs années et de régler le principal de son passif social et fiscal afin d’obtenir la remise des majorations et pénalités qui grevaient ses revenus avec un amortissement compatible avec ses capacités financières » (arrêt pp. 12 à 14) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la demande d’annulation des contrats de prêts n° […], n° […] et n° […] : il convient en premier lieu de constater que le jugement du tribunal de grande instance de QUIMPER du 22 juillet 2008 et l’arrêt de la cour d’appel de RENNES du 11 décembre 2009 n’ont pas statué sur un éventuel vice du consentement qui affecterait la validité des contrats de prêts conclus en décembre 2000 et janvier 2001, de sorte que les demandes formées sur ce fondement par M. X…, qui ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée, sont recevables ; il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1112 du code civil que l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; en l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. X… connaissait d’importantes difficultés financières aux mois de décembre 2000 et janvier 2001, période de souscription des trois prêts en question, il n’apparaît pas, comme le soutient l’intéressé, que ce serait la banque qui, « ne voulant pas perdre son client », lui aurait proposé de « lui faire un montage visant à restructurer toutes ses dettes tant personnelles que professionnelles » et l’aurait convaincu de l’intérêt de souscrire un nouveau crédit en lui proposant d’obtenir un dégrèvement auprès de l’administration fiscale et des organismes sociaux ; il résulte en effet des termes mêmes du courrier du 6 octobre 2000 adressé par son conseil que M. X… a lui-même sollicité l’octroi d’un nouveau crédit afin de faire face à son passif ; M. X… a lui-même établi une note au soutien de cette demande dans laquelle il en détaille les raisons, dresse un état de ses dettes, fait état de revenus en hausse entre 1998 et 2000 et précise le montant du prêt qu’il sollicite, soit 1.444.745 francs à titre professionnel et 6.205.959 francs à titre personnel, évoquant notamment qu’un prêt d’un montant de 5.000.000 francs d’une durée de 12 ans représenterait seulement deux années des bénéfices de son activité et concluant en ces termes « seul un prêt peut permettre à Monsieur X… qui est un professionnel de renom de sortir de cette situation inextricable » ; les conditions des trois prêts consentis en définitive par la banque, pour des montants respectifs de 1.540.000 francs, 2.340.000 francs et 200.000 francs, soit un total de 4.080.000 euros, d’une durée de 10 ans et au taux de 7,5% par an, révisable pour le seul premier prêt, apparaissent suffisamment proches de la demande formée par M. X… pour exclure que la banque ait abusé d’une prétendue position de force pour imposer des crédits dont les charges étaient abusives et le taux usuraire ; dès lors, M. X… ne peut soutenir que son consentement aurait été vicié lors de la souscription de ces trois prêts, et sa demande d’annulation de ces contrats sur ce fondement sera rejetée » (jugement, pp. 18 et 19) ;
ALORS, D’UNE PART, QU’il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; que la violence économique consiste à profiter de la situation économiquement compromise de la victime, son origine fut-elle éventuellement extérieure aux parties, pour faire peser sur elle une menace que seule la souscription du contrat litigieux permettra d’éviter ; qu’en refusant de reconnaître l’existence d’un vice de violence économique, motif pris de ce que « Monsieur X… n’était pas dans une situation de dépendance vis à vis de la banque dès lors que ses créanciers principaux étaient le TRÉSOR PUBLIC et les organismes sociaux et qu’il avait besoin de retrouver la libre disposition de ses revenus bloqués par des avis à tiers détenteur et des saisies-attributions pratiqués par les services fiscaux et 1’URSSAF » (arrêt, p. 14, § 3), la cour d’appel a violé l’article 1112 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU »il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; que la violence économique consiste à profiter de la situation économiquement compromise de la victime, son origine fut-elle éventuellement extérieure aux parties, pour faire peser sur elle une menace que seule la souscription du contrat litigieux permettra d’éviter ; qu’en retenant simplement « qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune dépendance économique, ni de violence de la banque ayant contraint Monsieur X… à accepter contre son gré un crédit qu’il a sollicité » (arrêt, p. 14, § 4), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque, sachant que Monsieur X… se trouvait en situation de quasi-faillite et risquait de ne plus pouvoir exercer d’activité professionnelle, n’avait pas menacé de l’abandonner à ses difficultés, afin d’en tirer profit pour lui faire souscrire un nouvel emprunt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1112 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté la demande de Monsieur X… tendant à voir juger que les concours bancaires qui lui avaient été accordés par la CRCAM étaient ruineux et avaient contribué à accroître son endettement déjà excessif et en conséquence réduire le montant des intérêts de retard, frais, clause pénale et autres accessoires du capital pour chacun des contrats de crédit à un euro symbolique, et D’AVOIR corrélativement condamné Madame Y… à payer à la CRCAM la somme de 106.714,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007 au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n° […] ;
AUX MOTIFS QU’« il n y a pas de crédit ruineux au regard des intérêts contractuels non usuraires dont la variabilité est assise sur un index de référence fixée par la convention des parties qui sont la contrepartie des sommes prêtées ; que l’importance des sommes dues au titre des intérêts tient à la carence de Monsieur X… qui a cessé, à nouveau, de payer ses dettes fiscales et sociales et n’a rien payé au CRÉDIT AGRICOLE depuis 2007 ; que les pièces produites prouvent que les prêts accordés par le CRÉDIT AGRICOLE n’ont pas créé un nouvel endettement mais constituent la reprise d’un passif existant ; qu’ils étaient adaptés aux capacités financières de Monsieur X… selon les justificatifs qu’il a remis à la banque sur sa situation personnelle et professionnelle et qu’ils lui ont permis de réaliser une économie d’impôts importante ainsi qu’un amortissement de ses dettes de nature à lui permettre de repartir sur de bonnes bases qu’il n’a pas respectées ; qu’il n y a pas de faute de la banque dans l’octroi du crédit » (arrêt p. 14) ;
ALORS QUE le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de son client et engage sa responsabilité en cas d’octroi d’un crédit ruineux ; que le point de savoir si le banquier a satisfait à ce devoir de mise en garde s’apprécie au regard non seulement des charges du prêt mais aussi des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt ; qu’en se contentant de relever « qu’il n’y a pas de crédit ruineux au regard des intérêts contractuels non usuraires dont la variabilité est assise sur un index de référence fixé par la convention des parties qui sont la contrepartie des sommes prêtées » (arrêt, p, 14, antépénultième §), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, indépendamment du caractère non usuraire des intérêts, ceux-ci n’avaient pas eu pour effet d’obérer de manière très lourde la situation patrimoniale de l’emprunteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Madame Y…, caution, de sa demande formée contre la CRCAM en paiement d’une somme de 50.000 €, en réparation du préjudice subi du fait de son immixtion fautive dans la gestion des affaires de Monsieur X…, débiteur principal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « rien ne démontre que c’est la banque qui a démarche les cautions amis de Monsieur X… pour qu’elles se portent garant des emprunts qu’il contractait et que son courrier du 10 novembre 2000 prouve le contraire ; que s’agissant des courriers adressés par la banque directement aux services fiscaux et organismes sociaux créanciers de Monsieur X…, il n’y aucune immixtion fautive dès lors que Monsieur X… faisait déjà état d’un accord de principe de ces créanciers sur la remise des majorations et pénalités en cas de paiement du principal dû dans ses courriers. demandant un financement à la banque, que les prêts avaient pour objet le paiement du passif fiscal et social de Monsieur X… et qu’il est légitime que la banque ait demandé aux créanciers concernés de lui confirmer cet accord avant d’accorder le prêt et de débloquer les fonds; que Monsieur X… ne peut pas reprocher au CRÉDIT AGRICOLE d’avoir obtenu l’accord des impôts et des organismes sociaux sur la remise des majorations et pénalités, ce qui était conforme à son intérêt et d’avoir ainsi obtenu un financement qu’il a sollicité pour cette raison et lui a permis de payer ses dettes ; qu’il n’explique d’ailleurs pas comment il aurait pu payer son passif fiscal et social sans crédit alors qu’il ne l’avait pas réglé auparavant et ne pouvait pas le faire sans le concours de la banque qui lui a ainsi permis de continuer à exercer son activité professionnelle ; qu’en l’absence de faute du CRÉDIT AGRICOLE, Monsieur X… est mal fondé en sa demande en dommages-intérêts ; [
] qu`il a déjà été dit pour rejeter la demande en dommages-intérêts de Monsieur X… qu’il n’y a eu aucune immixtion fautive de la banque dans la gestion de la remise des pénalités et majorations par le TRÉSOR PUBLIC et les organismes sociaux créanciers de Monsieur X… ; que les cautions qui excipent d’une exception inhérente à la dette de ce chef en seront déboutées pour les mêmes motifs » (arrêt pp. 14, 15 et 22) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, « Sur l’immixtion fautive de la banque dans les affaires de M. X… : les défendeurs soutiennent que la banque se serait immiscée fautivement dans les affaires de M X…, d’une part en sollicitant directement, par sa directrice d’agence, les cautions et, d’autre part, en adressant des courriers aux organismes sociaux et à l’administration fiscale, créanciers de l’intéressé ; s’il est de principe que la banque n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client, il convient d’observer, en premier lieu, que les défendeurs échouent à démontrer que la directrice de l’agence bancaire aurait pris l’initiative de les contacter afin qu’ils s’engagent en qualité de caution, et, en second lieu, qu’ils ne démontrent pas plus que ces échanges de courrier entre la banque et les créanciers de M X…, afin que ceux-ci confirment l’abandon d’une partie de leur créance, condition préalable à la mise en place du financement envisagé, auraient causé un quelconque préjudice à l’intéressé ou aux cautions ; les demandes formées sur ce fondement seront en conséquence rejetées » (jugement, pp. 25 et 26) ;
ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu’il ne peut se déterminer sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que Madame Y… faisait valoir , dans ses conclusions (pp. 38 à 41), que la banque s’était immiscée dans la gestion des affaires de Monsieur X…, débiteur principal, et qu’elle avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la caution ; qu’elle indiquait notamment que, par un courrier du 20 décembre 2000, Monsieur H… , représentant de la banque, avait communiqué à titre personnel avec le Trésorier-Payeur général des YVELINES afin qu’il réponde favorablement à. la demande de son client, lequel s’était vu opposer une fin de non-recevoir au mois de septembre 2000 (cf. production), s’immisçant ainsi manifestement dans les affaires de ce dernier ; qu’en décidant que, « s’agissant des courriers adressés par la banque directement aux services fiscaux et organismes sociaux créanciers de Monsieur X…, il n’y aucune immixtion fautive dès lors que Monsieur X… faisait déjà état d’un accord de principe de tes créanciers sur la remise des majorations et pénalités en cas de paiement du principal dû dans ses courriers demandant un financement à la banque, que les prêts avaient pour objet le paiement du passif fiscal et social de Monsieur X… et qu’il est légitime que la banque ail demandé aux créanciers concernés de lui confirmer cet accord avant d’accorder le prêt et de débloquer le fonds » (arrêt, p. 14, dernier §), sans analyser, même sommairement, ledit courrier, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné Madame Y… à payer à la CRCAM la somme de 106.714,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007 au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n° […] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’« il appartient aux cautions qui allèguent un vice du consentement d’en rapporter la preuve qu’il s’agisse du dol ou de l’erreur ; que Madame Y… a cautionné le prêt n° […] d’un montant de 234.771,49 euros (1.540.000 francs) et Monsieur et Madame G… le prêt n° […] d’un montant de 356.730,70 euros (2.340.000 francs) ; que chacun des actes de prêt cautionnés a été signé et paraphé à chaque page par l’emprunteur et les personnes qui se sont portées cautions ainsi que l`annexe ajoutée à chaque convention destinée à préciser la portée des engagements pris tant par l’emprunteur que par les cautions ; que ce document indique clairement et de manière aisément compréhensible au regard des capacités intellectuelles de Madame Y… et des époux G… les besoins financiers de Monsieur X… en les chiffrant dette par dette qu’il s’agisse de dettes professionnelles ou personnelles, fait une estimation de la capacité de remboursement prévisionnelle de l’emprunteur en fonction de ses revenus après impôts et charges fixes compte tenu du coût des échéances des prêts à rembourser également chiffrées ainsi que les modalités de remboursement de chacun des prêts avec les garanties prévues ; qu’ainsi la simple lecture des documents soumis à la signature des cautions leur donnaient toutes les informations utiles sur l’endettement de Monsieur X… et la cause de ses dettes ainsi que sur ses capacités de remboursement ; que rien ne vient étayer la thèse des cautions qui affirment sans rien prouver qu’elles se sont engagées sans lire les documents soumis à leur approbation, ce qui relève au demeurant dc leur propre responsabilité, ni qu’ils n’ont pas eu le temps de réfléchir à la portée de leur engagement alors qu’ils ont préalablement remis à la banque les documents justifiant de leurs revenus et biens avec leurs charges afin de justifier de leur situation financière et de leurs capacités à supporter leur cautionnement ; qu’ainsi en novembre 2000, Madame Y… a remis à la banque ses bulletins de salaire de juin et octobre 2000 faisant apparaître un revenu mensuel de 14.000 francs, une attestation de sa main sur l’absence de prêt à la consommation et d’autre engagement de caution, une attestation notariée du 30 juin 2000 sur l’achat d`un bien immobilier à […] d’une valeur de 2.500.000 francs sans faire mention de prêts grevant cette acquisition ; que le 20 novembre 2000, Monsieur et Madame G… ont écrit à la banque pour lui fournir les renseignements justifiant de leur revenus et biens dc nature à répondre de leur garantie et qu’ils ont indiqué que Monsieur G… est médecin anesthésiste à l’Hôpital […] […] en exercice libéral et au centre chirurgical de […] en tant que salarié, que son épouse est hôtesse de l’air à Air France et qu’ils ont ensemble un salaire net annuel de 230.000 francs et un BNC de 945.000 francs, qu’ils ont aussi un patrimoine constitué d’une maison d’habitation d’une valeur de 3.000.000 francs, plus une résidence secondaire à d’une valeur de 1.200.000 francs avec un prêt de 700.000 francs qui est leur seul crédit, un appartement locatif réalisé dans le cadre d’un investissement Périsol, plus encore des SCPI acquises en 1991 de 605.000 francs et divers placements, le tout confirmé par une étude fiscale réalisée par la banque le 3 mai 2000 avec tous les justificatifs utiles ; que rien ne démontre que c’est Madame F… qui a démarché Madame Y… et les époux G… pour qu’ils se portent caution de Monsieur X… dès lors que le courrier du 10 novembre 2000 de ce dernier prouve qu’il a proposé à la banque la caution de Monsieur G… qui lui avait donné son accord et que Madame Y… a été présentée à la banque par Monsieur X… ; que le fait que le banquier contacte ensuite directement les personnes qui acceptent de se porter caution de l’emprunteur pour obtenir les documents nécessaires à la constitution des actes, à la vérification de leurs capacités financières et à la préparation des signatures n’est pas fautif et ne caractérise aucune ingérence de la banque qui fait son travail dans le cadre du financement sollicité ; qu’ainsi au moment où elles ont souscrit les engagements contestés, chacune des cautions avait les informations et renseignements nécessaires sur la portée et la nature de la garantie qu’elle acceptait de consentir ; qu’il n’y a aucun dol démontré qui puisse être reproché à la banque qui leur a révélé l’état d’endettement de Monsieur X… et ses facultés de remboursement avant qu’elle ne signe les actes de cautionnement, ni aucune erreur substantielle sur les engagements pris, ni aucun manquement de la banque à son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle ; qu’en l’absence de vice du consentement, aucune nullité n’est encourue et Madame Y… comme Monsieur et Madame G… sont mal fondés en leur demande de ce chef » (arrêt pp. 19 à 21) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la validité des engagements de caution de Mme Y…, M. G… et Mme Z… G… : il résulte des dispositions des articles 1108 et 1109 du code civil que le consentement de la partie qui s’oblige est une condition essentielle de la validité d’une convention et qu’il n’y a point de consentement valable si ce consentement n’a été donné que par erreur ou surpris par dol ; l’article 1110 du même code précise que l’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; il est en outre de principe que l’erreur n’est une cause de nullité qu’à la double condition d’avoir été déterminante du consentement et d’être jugée excusable ; en l’espèce, Mme Y… et les époux G… ne démontrent pas, comme ils l’affirment, qu’ils auraient été directement contactés par Mme Danièle F…, directrice de l’agence bancaire, afin qu’ils consentent à cautionner les prêts souscrits par M. X… ; ils ne démontrent pas plus qu’ils auraient été contraints de signer leurs engagements de caution dans l’urgence, sans pouvoir prendre une connaissance approfondie des documents qui leur étaient présentés ; en tout état de cause, compte tenu de leur proximité avec le débiteur principal, il leur appartenait d’obtenir de sa part tous les renseignements qu’ils pouvaient estimer utiles pour fonder leur décision ; il apparaît au demeurant que, lors de la signature des actes de cautions, tous trois ont paraphé le document intitulé « Annexe au contrat de prêt » qui présentait une estimation des besoins financiers pour un passif professionnel évalué à 1.540.000 francs et un passif personnel évalué à 4.875.000 francs, une estimation de la capacité de remboursement de M. X… et le plan de financement prévu, mentionnant notamment l’existence d’un prêt immobilier toujours en cours ; dès lors, Mme Y… et les époux G… ne peuvent soutenir qu’i1s ignoraient la situation financière de M. X… et l’objet des prêts qu’ils ont cautionnés, de sorte qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une erreur, qui ne serait pas inexcusable et qui aurait vicié leurs consentements à l’engagement ; si l’article 1116 du code civil dispose enfin que le dol est une cause de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, il y a lieu d’observer que les développements des cautions au soutien de leur demande d’annulation de leurs engagements sur ce fondement visent en réalité à caractériser une erreur déterminante sur la solvabilité du débiteur principal, provoquée par les manoeuvres dolosives de la banque ; par suite des développements qui précèdent, desquels il résulte qu’aucune erreur excusable et déterminante de leur engagement n’est caractérisée, la demande tendant à ce que soit annulés sur le fondement de l’erreur ou du dol les engagements de caution dc Mme Y… et des époux G… sera rejetée » (jugement, pp. 21 et 22) ;
ALORS, D’UNE PART, QUE manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution afin d’inciter celle-ci à s’engager ; que la cour d’appel constate que l’annexe à l’acte de prêt de Madame Y… indique les besoins financiers de Monsieur X…, fait une estimation de la capacité de remboursement prévisionnel de l’emprunteur en fonction de ses revenus après impôts et charges fixes, compte tenu du coût des échéances des prêts à rembourser, ainsi que les modalités de remboursement de chacun des prêts avec les garanties prévues, et elle en déduit que la simple lecture de ce document donnait à la caution toutes les informations utiles sur l’endettement de Monsieur X… « et la cause de ses dettes », ainsi que sur ses capacités de remboursement (arrêt pp. 19 et 20) ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme l’y invitait les conclusions de Madame Y… (pp. 18 à 21), si, compte tenu de la connaissance qu’avait la banque de ce que Monsieur X… présentait avant le prêt tous les signes d’un débiteur en grande difficulté (conclusions, pp. 18 à 21), ces renseignements annexés à l’acte de prêt, qui portaient exclusivement sur la dette, la capacité de remboursement théorique et les modalités de remboursement, permettaient aux cautions de connaître les circonstances très particulières dans lesquelles cette dette avait été contractée, relatées en détail, mais tardivement, par la CRCAM dans ses conclusions (pp. 12 à 15), et notamment les circonstances déterminantes que, dès 1997, les époux X…, clients de la banque, ne respectaient déjà pas leurs engagements de remboursement d’un prêt précédemment souscrit, que la situation des comptes de Monsieur X… n’avait cessé de se dégrader depuis 1998, que la banque l’avait mis plusieurs fois, en vain, en demeure de régulariser sa situation et d’apurer son passif, et qu’elle n’avait parfois même reçu aucune réponse de la part de Monsieur X… à ses demandes d’explication et, enfin, que l’octroi des prêts avait été conditionné à l’abandon par les organismes sociaux et fiscaux des pénalités et intérêts dus par Monsieur X…, ce dont il résultait que la banque avait omis de porter à la connaissance des cautions des informations nécessaires à leur juste appréciation du caractère lourdement obéré de la situation du débiteur principal, cause de ses dettes et de l’octroi du prêt cautionné, et de la réalité de ses capacités de remboursement à venir, et qu’elle avait ainsi commis un dol par réticence justifiant la nullité de l’acte de cautionnement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’il appartient à la banque d’apporter à la caution toutes les informations nécessaires à sa parfaite information sur la solvabilité du débiteur principal, et notamment sur les difficultés financières anciennes et chroniques de ce dernier, sauf à manquer à son obligation de contracter de bonne foi et commettre ainsi un dol par réticence, ou susciter l’erreur déterminante de la caution ; qu’en retenant, pour débouter Madame Y… de sa demande d’annulation de leur engagement de caution, que, compte tenu de leur proximité avec le débiteur principal, il leur appartenait d’obtenir de sa part tous les renseignements qu’ils pouvaient estimer utiles pour fonder leur décision (jugement, p. 21), la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, dès lors que la caisse ne rapportait pas la preuve que les cautions avaient connaissance de la situation financière complète du débiteur principal, et elle a violé les articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, ENFIN, QUE, l’erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; qu’ainsi que le relève la cour d’appel (jugement, p. 22, § 3), Madame Y… se prévalait, au soutien de sa demande d’annulation de son engagement de caution, d’une erreur déterminante sur la solvabilité du débiteur principal, provoquée par les manoeuvres dolosives de la banque (conclusions, pp. 10 à 13) ; qu’en affirmant que les cautions n’ignoraient pas la situation financière de Monsieur X… et l’objet des prêts qu’ils acceptaient de cautionner, compte tenu des mentions de l’acte annexé à leur engagement, qui portaient exclusivement sur la dette, la capacité de remboursement théorique et les modalités de remboursement, sans rechercher si ces seules mentions permettaient aux cautions de connaître les circonstances très particulières dans lesquelles cette dette avait été contractée, relatées en détail, mais tardivement, par la CRCAM dans ses conclusions (pp. 12 à 15), et notamment les circonstances déterminantes que, dès 1997, les époux X…, clients de la banque, ne respectaient déjà pas leurs engagements de remboursement d’un prêt précédemment souscrit, que la situation des comptes de Monsieur X… n’avait cessé de se dégrader depuis 1998, que la banque l’avait mis plusieurs fois, en vain, en demeure de régulariser sa situation et d’apurer son passif, et qu’elle n’avait parfois même reçu aucune réponse de la part de Monsieur X… à ses demandes d’explication et, enfin, que l’octroi des prêts avait été conditionné à l’abandon par les organismes sociaux et fiscaux des pénalités et intérêts dus par Monsieur X…, ce dont il résultait que la banque avait omis de porter à la connaissance de la caution des informations nécessaires à sa juste appréciation du caractère lourdement obéré de la situation du débiteur principal, cause de ses dettes et de l’octroi du prêt cautionné, et de la réalité de ses capacités de remboursement à venir, et qu’elle avait ainsi trompé Madame Y…, par sa présentation rassurante et son silence sur l’ancienneté et la substance même de la dette, de sorte que son consentement avait été vicié par une erreur déterminante et que l’acte de cautionnement encourait la nullité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.